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Délai d'opposition : 3 octobre 1977

Loi fédérale sur la navigation aérienne # S T #

Modification du 24 juin 1977

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19761>, arrête:

I La loi fédérale du 21 décembre 1948 a> sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit : Titre de l'acte Adjonction de l'abréviation (LNA) Titre de la subdivision Chapitre II. Usage de l'espace atmosphérique et mesures de sûreté

Art. 12 Le Conseil fédéral arrête des prescriptions de police, en particulier pour garantir la sécurité de la navigation aérienne, pour prévenir des attentats ainsi que pour combattre le bruit, la pollution de l'air et d'autres atteintes nuisibles ou incommodantes causées par l'exploitation d'aéronefs.

1

a

Les gouvernements cantonaux intéressés doivent être entendus avant que soient édictées les prescriptions qui servent à la protection de l'environnement ou à la prévention des attentats sur les aéroports.

» FF 1976 m 1267 a > RS 748.0

992 Art. 27, 3e al.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités régissant la délimitation du trafic de lignes par rapport à tout autre trafic commercial; ce faisant, il tient compte de l'évolution dans le trafic aérien international.

Art. 42, 2e, 3e et 4e al.

2

Le Conseil fédéral peut prescrire que de telles zones de sécurité et de bruit doivent aussi être établies sur le territoire suisse pour des aérodromes publics, des installations du service de sécurité ou des routes aériennes sis à l'étranger.

3 L'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur d'un aérodrome public sis en Suisse doivent être fixées dans des plans de zone par l'exploitant de l'aérodrome. Les gouvernements des cantons intéressés, l'Office fédéral de l'air et l'Office fédéral de la protection de l'environnement seront entendus.

4 Pour les aérodromes publics sis à l'étranger, l'Office fédéral de l'air se substitue dans les cas prévus au 3e alinéa, à l'exploitant de l'aérodrome; il agit de concert avec les autres organes fédéraux intéressés.

Art. 43, 1" al.

1

Les plans de zone seront déposés publiquement dans les communes, avec fixation d'un délai d'opposition de trente jours, par l'exploitant de l'aérodrome s'ils sont établis au profit d'un aérodrome sis en Suisse et par l'Office fédéral de l'air s'ils sont établis au profit d'un aérodrome situé à l'étranger, d'une installation du service de sécurité ou d'une route aérienne. Dès le dépôt, aucune disposition touchant un bien-fonds soumis à restriction, qui serait en opposition avec le plan de zone, ne doit plus être prise sans l'autorisation du déposant.

Art. 44, 3e al.

3

L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq années qui suivent la publication du plan de zone: a. Auprès de l'exploitant de l'aérodrome, lorsque le plan de zone est établi en faveur d'un aérodrome sis en Suisse; b. Auprès de l'Office fédéral de l'air, lorsque le plan de zone est établi en faveur d'un aérodrome sis à l'étranger, d'une installation du service de sécurité ou d'une route aérienne.

993 Art. 44*** Les prescriptions cantonales portant exécution des dispositions des articles 42,43 et 44 et les complétant requièrent l'approbation du Conseil fédéral.

d. Dispositions du droit cantonal

Art. 45, 2' al.

2

Sont en outre à sa charge: a. Les frais de suppression ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse; b. Les indemnités dues selon l'article 44, 1er alinéa, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.

Art. 48, 2e al.

2

La Confédération supporte en outre les frais causés par l'établissement de zones de sécurité ou de bruit pour des aérodromes sis à l'étranger ainsi que pour des installations du service de sécurité ou des routes aériennes, y compris les indemnités prévues à l'article 44, 1er alinéa; les conventions particulières sont réservées.

Art. 75 Après avoir entendu la commission de la navigation aérien- i. Générantes ne, le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur le transport des personnes et des bagages, des biens et des animaux, y compris la responsabilité civile du transporteur à l'égard des voyageurs et des expéditeurs; ce faisant, il s'en tient aux principes des conventions internationales liant la Suisse.

2 Pour le trafic interne, le Conseil fédéral pourra simplifier les formalités d'expédition.

8 Le Conseil fédéral pourra régler différemment la limitation de la responsabilité civile en faveur des personnes lésées pour le trafic international non régi par des conventions internationales sur la responsabilité civile dans le transport aérien, qui lient la Suisse, ainsi que pour le trafic interne.

4 Lorsqu'aux termes des conventions applicables, un relèvement contractuel des limites de responsabilité est réservé, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions selon lesquelles l'octroi de concessions et d'autorisations à des entreprises suisses du trafic aérien commercial doit être subordonné à la charge qu'elles offrent aux passagers un montant plus élevé au titre de la responsabilité civile.

1

994 Art. 91, système et eh. 2 Système: Le texte actuel devient le chiffre 1er.

2. Dans les cas de très peu de gravité, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une peine.

Art. 96 i. Applicabilité Sous réserve des articles 89,4e alinéa, 97 et 97bls de la présente tions plaies loi ou des articles 4 à 6 du code pénall\ les dispositions pénales ne quam au jieu sont applicables qu'à celui qui a commis un acte punissable en 1. Princìpi; Suisse.

Art. 97 2. Actes punissables commis à bord d'aéronefs suisses

1

Le droit pénal suisse s'applique également aux actes commis en dehors de la Suisse, à bord d'un aéronef suisse.

2 De plus, les membres de l'équipage d'un aéronef suisse sont soumis au droit pénal suisse s'ils ont commis l'acte hors de l'aéronef dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles.

3 Un jugement ne peut être prononcé que si l'auteur se trouve en Suisse et n'en est pas extradé ou s'il y a été extradé en raison de cet acte.

4

L'article 6, chiffre 2, du code pénal1), est applicable quelle que soit la nationalité de l'auteur.

Art. 97»ts 3. Autres actes

1

Sera également soumis au droit pénal suisse celui qui, en dehors de la Suisse, illicitement et intentionnellement: a. En usant de violence ou de menace de violence, aura perturbé le vol d'un aéronef, l'aura capturé en vol ou s'en sera rendu maître; b. Aura accompli un acte de violence à rencontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef; c. Aura détruit un aéronef en service ou causé à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; d. Aura placé ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; D RS 311.0

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e. Aura détruit ou endommagé des installations ou services de navigation aérienne ou en aura perturbé le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol; /. Aura communiqué une information qu'il sait être fausse et aura, de ce fait, compromis la sécurité d'aéronefs en vol.

2 L'auteur ne peut être jugé que s'il se trouve en Suisse et s'il n'en est pas extradé, lorsque l'acte est également punissable selon le droit de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou le droit du lieu où l'acte a été commis. La loi de l'Etat d'immatriculation est applicable si elle est plus favorable à l'auteur, 3

L'article 6, chiffre 2, du code pénal V, est applicable quelle que soit la nationalité de l'auteur.

4 Les actes mentionnés au 1er alinéa sont des délits pouvant donner lieu à extradition.

n 1 2

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 24 juin 1977 Le président, Madame Blimschy Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 24 juin 1977 Le président, Münz 23688

Le secrétaire, Sauvant Date de publication: 4 juillet 19772> Délai d'opposition: 3 octobre 1977

« RS 311.0 a

> FF 1977 H 991

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04.07.1977

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