222 Délai d'opposition: 15 janvier 1978

Loi fédérale revisant la législation sur la protection civile # S T #

(Du 7 octobre 1977)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 août 19761', arrête:

La loi fédérale du 23 mars 1962 2) sur la protection civile est modifiée comme il suit: Titre Adjonction du titre abrégé: Loi sur la protection civile Remplacement d'expressions Dans la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile, les expressions «organismes de protection locaux», «organismes de protection d'établissements», «organismes de protection locaux et d'établissements» sont remplacées par «organismes locaux de protection», «organismes de protection d'établissement», «organismes locaux de protection et organismes de protection d'établissement», de même que «installations et dispositifs» par «constructions et installations».

« FF 1976 III 358 > RS 520.1

a

223 Art. l'f, 3e al.

3

La protection civile peut également être appelée en temps de paix ou de service actif à porter des secours en cas de catastrophes. .

Art. 2, ch. 2, let. e La protection civile comprend principalement: 2. Des mesures de protection et de sauvetage, telles que: e. Les mesures contre l'action des armes atomiques ou chimiques; Art. 4 1

Toute mobilisation générale de guerre vaut ordre de mise *. MI« , · -1 »ur P sur pied des organismes de la protection civile.

ie<1

2

Le Conseil fédéral peut aussi mettre sur pied les organismes de la protection civile: a. En cas de mobilisation partielle; b. Lorsque des troupes sont mobilisées en d'autres circonstances pour du service actif.

3

Les cantons peuvent mettre sur pied en tout temps les organismes de la protection civile : a. Pour porter des secours urgents à des communes ou à des régions voisines en cas de fait de guerre inattendu; b. Pour porter des secours urgents à des communes ou à des régions voisines en cas de catastrophes.

4

Les communes peuvent mettre sur pied en tout temps les organismes de la protection civile: a. Lorsqu'elles sont atteintes par un fait de guerre inattendu; b. Pour porter des secours urgents en cas de catastrophes.

Art. 5 1

Le renfort apporté par l'armée aux organismes de la protec- 5. Renfort tion civile est fourni en premier lieu par les troupes de la protec- de rsaotf tion aérienne. Celles-ci sont attribuées aux autorités civiles pour collaborer avec elles à l'exécution de tâches de secours.

2 Le Conseil fédéral règle cette attribution.

224

.Art. 6 6. compétence Les autorités civiles ordonnent et prennent les mesures que is^nlfur" requiert la préparation à l'engagement. Elles peuvent fixer des délais d'exécution.

Art. 9, 2e et 3' al.

a

Sous réserve du recours au Conseil fédéral, les cantons désignent les établissements tenus de créer des organismes de protection.

3

Les cantons désignent un office de la protection civile comme organe de direction et d'exécution et déterminent les attributions de cet office ainsi que celles des offices communaux de la protection civile.

Art. 13, 1" al

(Ne concerne que le texte italien) Art. 14 1

Seront créés, pour préparer et exécuter les mesures de protection, de sauvetage et de secours, les organismes de protection suivants : a. Dans les communes: des organismes locaux de protection; b. Dans les établissements: des organismes de protection d'établissement; c. Dans les zones d'habitation: des organismes d'abri.

a

L'organisme local de protection, les organismes de protection d'établissement et les organismes d'abri sont subordonnés au chef local et forment l'organisation de protection civile de la commune.

1. Dana les communes a. Principe

b. Nun tenu« o^ïïntmtf de protection

Art. 15 Des organismes locaux de protection seront créés pour toutes les communes.

3 Avec l'accord du Conseil fédéral, les cantons peuvent, dans des cas dûment justifiés, libérer totalement ou partiellement certaines communes qui le demandent de l'obligation de créer de tels organismes.

1

An. 16 Les communes qui sont totalement libérées de l'obligation de créer un organisme local de protection devront instituer au moins un corps de sapeurs-pompiers de guerre indépendant.

225

Art. 17 Plusieurs communes peuvent exécuter en commun tout ou c. organismes partie des tâches, selon les articles 14 à 16. Le canton peut égale- à°pKïîs ment le leur prescrire.

communes

Art. 18 1

Dans les communes tenues de créer des organismes de 2. Dans les protection, de tels organismes doivent être institués dans les la ments établissements publics et privés et dans les administrations, lorsque le personnel comprend au moins 100 personnes, de même que dans les établissements et hôpitaux comptant 50 lits ou plus. Ces établissements et hôpitaux peuvent toutefois être libérés de leur obligation lorsque leur genre ou leur situation le justifie.

2 Des établissements plus petits et des établissements sis dans les communes qui ne sont pas tenues de créer des organismes de protection peuvent également être obligés d'instituer de tels organismes s'il existe des dangers particuliers ou si l'intérêt public le commande.

3 Les établissements qui n'y sont pas obligés peuvent créer un organisme de protection à titre volontaire avec l'assentiment du canton.

Art. 19 Les communes tenues de créer un organisme local de protec- 3. Dans tion instituent des organismes d'abri pour les zones d'habitation et ^hTM"tlOD les établissements qui n'ont pas d'organisme de protection.

Art. 22 1

Les organismes locaux de protection doivent préparer et i. organisme» assurer l'exécution de toutes les tâches auxquelles les organismes ^protection de protection d'établissement et les organismes d'abri ne suffisent pas. Ils prennent les mesures générales et soutiennent les organismes de protection d'établissement et les organismes d'abri.

2 Les organismes locaux de protection contrôlent la préparation de leurs constructions et installations ainsi que celle du matériel.

Art. 23 (Ne concerne que le texte allemand)

226

Art. 24 3. Organismes d'abri

1

Les organismes d'abri ont en particulier les tâches suivantes : a. Ils contrôlent l'application des mesures prescrites, l'entretien des équipements ainsi que l'état de préparation des abris publics et privés ; b. Ils dirigent les travaux d'aménagement des abris, acheminent la population dans ces derniers et pourvoient à l'assistance des occupants des abris comme à celle des personnes qui, étant dans le dénuement et sans abri, leur sont confiées.

2 Les organismes d'abri portent les premiers secours, combattent les incendies et réparent de petits dommages.

Art. 25 i. composition Les organismes locaux de protection comprennent un organe a. communes directeur, ayant à sa tête un chef local, et les services nécessaires.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions de détail.

Art. 26 6. Etablissements

1

Un organe directeur, ayant à sa tête un chef de la protection d'établissement, et les services nécessaires sont créés dans les organismes de protection d'établissement. Le Conseil fédéral édicté les dispositions de détail.

2

Les cantons peuvent adapter la structure des organismes de protection d'établissement selon les circonstances particulières à tel ou tel établissement.

c. Zonea d'habitation

Art. 27 En accord avec l'autorité communale, le chef local détermine la structure et la composition des organismes d'abri d'après les prescriptions de la Confédération.

Art. 29, 2e et 3e al.

2

Le chef local planifie, selon les prescriptions de la Confédération et du canton, les mesures de protection civile à prendre dans la commune.

3

Le chef local assure la collaboration entre l'organisation de protection civile de la commune et les autres corps qui sont en mesure d'apporter une aide, et il surveille l'exécution de toutes les mesures de protection prises dans la commune.

227

Art. 30, l" al.

Une personne qualifiée, choisie si possible parmi les dirigeants de l'établissement, est placée à la tête de chaque organisme de protection d'établissement. Elle dirige l'intervention.

1

Art. 31 Chaque organisme d'abri a un chef, qui prépare et dirige 3. organismes d abri l'intervention.

Art. 33, 1er, 3e et 4e al.

1

Lorsque des formations de l'armée sont attribuées à la protection civile, le chef local désigne le lieu et l'urgence des secours. L'intervention de la troupe est ordonnée et dirigée par le commandant militaire.

3 Si, en raison des combats ou pour d'autres motifs, des troupes de protection aérienne ne peuvent plus être utilisées dans leurs secteurs d'engagement, elles doivent être si possible attribuées à d'autres autorités civiles pour porter des secours ailleurs.

4

En cas de besoin, des troupes de protection aérienne peuvent exceptionnellement être engagées ailleurs pour porter des secours durant un temps limité, après que les autorités civiles auront été entendues.

Art. 35, 2f al.

8

Les hommes dispensés du service militaire ou du service complémentaire pour remplir des tâches civiles font le service de protection civile dans l'organisme de protection de l'établissement où ils travaillent.

Art. 36, 2e et 3e al.

2

Abrogé

3

Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de servir dans la protection civile les hommes qui sont nécessaires à l'armée et entendent y faire du service.

Art. 41, 2" à 4'- al.

z

En principe, seuls des ressortissants suisses seront incorporés dans les organismes locaux de protection.

228

, 3 Les étrangers et les apatrides peuvent également être incorporés dans les organismes de protection d'établissement et dans les organismes d'abri, mais ne peuvent en général y exercer une fonction de chef.

4 (Ne concerne que le texte allemand)

Art. 42, 1er al.

1

Seules sont incorporées dans les organismes locaux de protection, dans les corps de sapeurs-pompiers de guerre indépendants et dans les organismes d'abri les personnes qui habitent dans la commune. En principe, seules sont incorporées dans un organisme de protection d'établissement les personnes qui travaillent dans cet établissement.

Art. 45, 1er al.

1 Le Conseil fédéral règle l'incorporation dans l'organisation de protection civile de la commune, de même que la libération et l'exclusion. Ces prescriptions prévoient qu'une autorité cantonale statue définitivement sur les recours.

Art. 48 ì. Assurance

Les personnes qui servent dans la protection civile sont assurées conformément à la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire.

Art. 52, 1" et 3e al.

1

Des cours, des exercices et des rapports seront organisés conformément aux prescriptions fédérales pour instruire les membres de l'organisation de protection civile de la commune et les maintenir en état d'accomplir leur tâche. Des exercices communs avec les troupes de protection aérienne devront également être organisés dans la mesure du possible.

3 Abrogé Art. 53,1er à 4* al.

1

Toutes les personnes nouvellement incorporées dans l'organisation de protection civile d'une commune participent à un cours d'introduction de trois jours au plus, 2 Les cadres et les spécialistes sont instruits dans des cours de base de douze jours au plus.

»RS 833.1

229 3

Les cadres et les spécialistes suivent, en principe tous les quatre ans, un cours de perfectionnement de même durée; ce service peut se répartir sur plusieurs années.

4 Celui qui est désigné pour remplir une fonction supérieure suit en outre un cours spécial de douze jours au plus.

Art. 54 Les personnes incorporées dans l'organisation .de protection *· j^TM^TM civile d'une commune peuvent être convoquées chaque année, selon les prescriptions de la Confédération et du canton, à des exercices et rapports d'une durée totale de deux jours au plus.

1

2

Les jours de service qui n'ont pas été accomplis au cours d'une année civile peuvent être ajoutés aux deux jours de l'année suivante.

3 Les cadres et les spécialistes peuvent en outre être convoqués à des services annuels qui comprennent: a. Huit jours au plus pour les membres de l'organe directeur local, de l'arrondissement, du secteur et de l'organisme de protection d'établissement ainsi que pour les chefs de quartier et d'îlot; b. Quatre jours au plus pour les autres cadres et spécialistes.

Art. 55, 1er al.

La Confédération forme : a. Les chefs des offices cantonaux de la protection civile et les instructeurs cantonaux; a.bl" Les chefs locaux, les chefs d'arrondissement, les chefs de secteur, les chefs des organismes de protection d'établissement ayant un personnel de 500 personnes ou plus, et leurs suppléants; b. Les cadres et les spécialistes dans le domaine de l'alarme et des transmissions ainsi que dans celui de la protection contre l'action des armes atomiques ou chimiques; c. Le personnel des organismes de protection de ses établissements et administrations.

1

Art. 56 Les cantons forment : b. CannTM a. Les chefs de service, de détachement et de quartier, de même que les spécialistes des degrés supérieurs de fonction des organismes locaux de protection et des organismes de protection d'établissement;

230

c. communes

e. Exceptions

5. Bâtiments et Installations d'instruction

c, commune«

b. Les chefs des organismes de protection d'établissement ayant un personnel de moins de 500 personnes, ainsi que leurs suppléants; c. Le personnel, non formé par la Confédération, des organismes de protection des établissements et administrations cantonaux.

Art. 57 Les communes forment leurs chefs d'îlot, de section et de groupe ainsi que les autres membres des organismes locaux de protection, des organismes d'abri et de leurs organismes de protection d'établissement.

Art. 58 Les établissements forment leurs chefs de groupe et les autres membres de leurs organismes de protection.

Art. 58a L'instruction des chefs de service des organes directeurs locaux, d'arrondissement et de secteur peut être complétée par d'autres cours fédéraux.

2 Les cantons peuvent assumer tout ou partie des tâches d'instruction incombant aux communes et aux établissements.

3 Les communes peuvent, avec l'accord du canton, assumer tout ou partie des tâches d'instruction incombant aux établissements.

4 Le droit cantonal détermine le partage des frais entre le canton, les communes et les établissements.

l

Art. 60 La Confédération, les cantons et les communes aménagent séparément ou en commun les bâtiments et installations destinés à l'instruction.

Art. 63, 1er al.

1 Les cantons se procurent, d'après les prescriptions de la Confédération, les équipements et le matériel nécessaires aux organismes de protection des établissements et administrations cantonaux.

Art. 64 i Les communes se procurent, d'après les prescriptions de la Confédération et du canton: a. Les équipements personnels prescrits pour les organismes locaux de protection et tous les organismes d'abri, ainsi que des réserves adéquates;

231

b. Le matériel commun prescrit pour les organismes locaux de protection et les abris publics desservis par elles, ainsi que des réserves adéquates; c. Les réserves nécessaires, en aliments spéciaux de survie pour leurs habitants, 2 Les communes prêtent, dans la mesure nécessaire, l'équipement personnel prescrit aux membres des organismes locaux de protection et des organismes d'abri.

Art. 65 Les établissements se procurent, d'après les prescriptions TMts le matériel commun prescrits pour leurs organismes de protection, ainsi que des réserves adéquates.

2 Les établissements prêtent, dans la mesure nécessaire, l'équipement personnel aux membres de leurs organismes de protection.

1

Art. 66 Les propriétaires d'immeubles se procurent le matériel e. Propriétairres . .

,.

.

,. . , d'immeubles commun prescrit pour équiper leurs abris et l'organisme d'abri.

Art. 68 1

Les communes et les établissements procèdent aux construc- 2. Constino .

.

i .

lions et instai* lions et installations nécessaires a leurs organismes de protection. iations 2 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions uniformes. Il peut fixer un ordre de priorité pour la réalisation des constructions et des installations afin d'harmoniser l'état de préparation.

3 L'Office fédéral de la protection civile peut édicter des prescriptions d'ordre technique, organique et administratif.

a.

b.

c.

d.

Art. 69, al. 1M* 1Ms La Confédération ne subventionne pas: Les frais d'entretien des constructions et installations; Les frais annexes de construction, tels que les débours pour taxes et impôts cantonaux et communaux; Les charges d'intérêt; Les frais qu'entraîné le renchérissement résultant du retard que les travaux de protection civile pourraient faire subir à la construction des autres parties du bâtiment.

232 Art. 69a i'" Limitation i Les subventions fédérales sont accordées et payées dans la des subventions mesure où le permettent les crédits ouverts à cet effet.

2

Les crédits accordés pour l'exécution de constructions et d'installations peuvent être partagés entre les cantons selon une clé de répartition tenant compte des besoins de la protection civile et de l'importance de leur population. La part qu'un canton n'utilise pas peut être attribuée à d'autres cantons.

3 Le canton répartit entre les communes, selon leurs besoins de protection civile, le crédit qui lui revient.

Art. 71, 2e al.

2 Les communes supportent les frais restant après déduction des subventions, notamment les frais des cours, exercices et rapports organisés par elles, les frais d'entreposage de leurs propres équipements, de ceux que la Confédération leur a confiés et de leur matériel ainsi que les frais des constructions et installations auxquelles elles ont procédé.

Art. 74 6. Propriétaires d'immeubles

Les propriétaires d'immeubles supportent les frais occasionnés par l'équipement de leurs abris et par l'acquisition du matériel commun de l'organisme d'abri; ils peuvent se procurer le matériel prescrit à prix réduit auprès des communes.

Art. 76, 3« al.

3

Les équipements, le matériel, les constructions et les installations appartenant à la protection civile ou qui lui sont attribués ne peuvent pas 'être réquisitionnés ni réclamés de toute autre façon par l'armée. Les autorités communales désignent, en accord avec le canton, les constructions et installations qui peuvent être mises à la disposition de l'armée sans qu'il en résulte un préjudice pour la protection civile.

Art. 76a 3. En vue de l'occupation des abris

En cas d'occupation des abris, les propriétaires et les possesseurs de constructions de protection civile pour lesquelles des subventions ont été versées, doivent mettre gratuitement à la disposition de la protection civile les places protégées qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes.

233

Art. 79, 2e al.

2

Si une entente n'est pas possible, l'autorité cantonale statue en première instance sur les réclamations en dommagesintérêts et sur les actions récursoires pour dommages matériels.

Dans les trente jours dès la communication écrite de la décision et sans-égard à la valeur litigieuse, la décision peut être déférée à la Commission fédérale de recours en matière de protection civile.

Art. 80 1 Abrogé

4. Prescription

2

Le droit à réparation selon l'article 77 se prescrit par une année à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les cinq ans à compter de l'événement dommageable.

3

L'action récursoire se prescrit par une année dès le jour où l'obligation de verser des dommages-intérêts a été reconnue envers le lésé ou constatée par l'autorité compétente, et en tout cas par cinq ans à compter de l'événement dommageable.

4

Lorsque le droit à réparation ou l'action récursoire résulte d'un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de plus longue durée, celui-ci est applicable.

5

Les articles 135 et suivants et 142 du code des obligations1' sont applicables à l'interruption et à l'exercice de la prescription.

Art. 83, Ier al.

1

L'Office fédéral de la protection civile statue, sous réserve de recours dans les trente jours à la Commission fédérale de recours en matière de protection civile, sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou dirigées contre elle lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi et ne concernent pas la responsabilité pour des dommages.

Art. 84, eh. I", let, a Quiconque, intentionnellement ou par négligence, a. n'aura pas donné suite à un ordre de marche ou aura quitté son service ou se sera soustrait de toute autre façon à l'obligation de servir dans la protection civile, sera puni des arrêts ou de l'amende; ...

« RS220 Feuille fédérale, 129° année. Vol. m.

17

234

Art, 89, 2e et 3e al.

2

II édictera notamment les dispositions concernant l'information publique, les mesures du service sanitaire, la protection contre l'action des armes atomiques ou chimiques, l'alarme, la lutte contre le feu et l'aide aux sans-abri, ainsi que l'exécution de la Convention de Genève du 12 août 19491' relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

3 Le Conseil fédéral peut charger, outre la Croix-Rouge suisse, les organismes de protection de l'exécution de cette convention. Ces organismes peuvent notamment être chargés de distribuer des plaques d'identité aux enfants et de renseigner la population sur cette convention.

Art. 92, 3e al.

(Ne concerne que le texte italien) II

La loi fédérale du 4 octobre 19632> sur les constructions de protection civile est modifiée comme il suit: Titre Adjonction du titre abrégé: Loi sur les abris Article premier, titre marginal

1. Obligation de construire a. Communes« établissements

Art. 2, titre marginal, 1er, 3e et 4e al.

b. Propriétaires

d'immeubles

i Les propriétaires d'immeubles doivent aménager des abris , , , .

, .

comprenant des sorties de secours et, au besoin, des voies et des canaux d'évacuation dans tous les nouveaux bâtiments qui devraient normalement avoir des caves ainsi que lors de transformations importantes de bâtiments comprenant des caves; des ouvertures devront être aménagées dans les murs mitoyens des bâtiments en rangée.

3 Dans des cas particuliers, les cantons peuvent admettre des exceptions. S'il en résulte des économies pour les propriétaires d'immeubles, ceux-ci sont tenus de verser une contribution équivalente pour la réalisation de constructions publiques de protection civile. Le Conseil fédéral édicté les dispositions de détail.

*> RS 0.518.51; RO 1951 302 2

> RS 520.2

235 4

Les cantons et les communes peuvent ordonner que les abris prescrits au 1er alinéa soient réunis en un ou plusieurs abris communs.

Art. 3, 1er, 3e et 5e al.

1

Selon les besoins sanitaires, des centres opératoires et des salles de soins protégés seront aménagés dans les hôpitaux neufs ou transformés.

3 Dans les communes qui n'ont pas d'hôpitaux, le canton peut ordonner que des postes sanitaires de secours soient transformés en hôpitaux de secours.

5 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions uniformes. Il peut fixer un ordre de priorité pour la construction de centres opératoires protégés afin d'harmoniser l'état de préparation.

Art. 5, 2e à 6e al.

3

Les subventions fédérales sont accordées et payées dans la mesure où le permettent les crédits ouverts à cet effet.

3 Les crédits accordés pour la construction des abris publics et des centres opératoires protégés peuvent être partagés entre les cantons selon une clé de répartition tenant compte des besoins de la protection civile et de l'importance de leur population. La part qu'un canton n'utilise pas peut être attribuée à d'autres cantons.

4 Le canton répartit entre les communes, selon leurs besoins de protection civile, le crédit qui lui revient.

5 Lors de la fixation des subventions, les avantages que les constructions et installations procureront vraisemblablement aux propriétaires leur sont imputés.

6 La Confédération ne subventionne pas : a. Les frais annexes de construction, tels que les débours pour taxes et impôts cantonaux et communaux ; b. Les charges d'intérêt; c. Les frais qu'entraîné le renchérissement résultant du retard que les travaux de protection civile pourraient faire subir à la construction des autres parties du bâtiment.

Des exceptions aux lettres A et c peuvent être faites lorsque des constructions de protection civile appartenant aux communes sont exécutées dans des bâtiments privés.

236

Art. 6, l" et 3' al.

La Confédération alloue une subvention de 10 à 20 pour cent des frais qui résultent des mesures de construction prévues à l'article 2, 1er alinéa; le canton et la commune doivent allouer ensemble une subvention d'au moins 30 à 40 pour cent, de sorte que les subventions atteignent, au total, au moins 50 pour cent des frais.

3 La Confédération alloue des subventions d'un montant de 40 à 50 pour cent, pouvant s'élever dans des cas particuliers à 60 pour cent au plus, du coût des constructions suivantes : a. Abris publics et abris dans des bâtiments publics pouvant contenir au moins 100 personnes; b. Abris publics et abris dans des bâtiments publics pouvant contenir au moins 50 personnes, s'ils sont construits dans des communes ou parties écartées de communes, qui comptent moins de 200 habitants ou dans des régions risquant d'être inondées.

1

Art. 15, 2e al.

2

Sous réserve du recours dans les trente jours à la Commission fédérale de recours en matière de protection civile, l'Office fédéral de la protection civile statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre elle lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi.

III 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur et arrête les dispositions transitoires.

3

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 7 octobre 1977 Le président, Münz Le secrétaire, Sauvant

237 Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 7 octobre 1977 Le président, Madame Blunschy Le secrétaire, Hufschmid

Date de publication: 17 octobre 1977 1) Délai d'opposition: 15 janvier 1978

» FF 1977 III 222

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Loi fédérale revisant la législation sur la protection civile (Du 7 octobre 1977)

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17.10.1977

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