865

# S T #

Feuille Fédérale

Berne, le 11 mai 1967

119e année

Volume I

N°19 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an; 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

# S T #

9699 Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative aux facilités accordées lors d'opérations de sauvetage et de rapatriements

au moyen d'aéronefs (Du 21 avril 1967) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, la convention conclue le 29 avril 1965 avec la République fédérale d'Allemagne au sujet des facilités accordées lors d'opérations de sauvetage et de rapatriements au moyen d'aéronefs.

Lors d'accidents en montagne, mais aussi lors d'autres sinistres, il arrive souvent que seule l'intervention d'aéronefs permette d'apporter des secours à temps et, le cas échéant, de sauver des vies humaines. En Suisse, ces opérations de sauvetage sont organisées en premier lieu par la garde aérienne suisse de sauvetage, organisme civil de recherches et de secours, revêtant un caractère privé. Les aéronefs dudit organisme sont souvent secondés par des aéronefs appartenant à d'autres personnes ou sociétés, qui interviennent en vertu de contrats conclus préalablement.

Il y a lieu de distinguer deux genres de secours fondamentalement différents : d'une part, les opérations de sauvetage proprement dites ; d'autre part, le rapatriement de personnes victimes d'un accident ou de malades. Lors des opérations de sauvetage proprement dites, les équipes de secours volent jusqu'au lieu de l'accident, aux fins de rechercher les victimes et de les évacuer.

Notre garde aérienne est aussi sollicitée de plus en plus pour des opérations de sauvetage dans les Etats limitrophes. La deuxième forme de secours consiste surtout à rapatrier en Suisse les personnes victimes d'un accident ou tombées malades à l'étranger, où elles ont été hospitalisées. Cette activité est également organisée par la garde aérienne suisse de sauvetage. Les autres Etats disposent, eux aussi, d'organismes semblables de recherches et de sauvetage.

Feuille fédérais, 119* année. Vol. I.

58

866

Or, l'efficacité des opérations de sauvetage sur territoire étranger et des rapatriements urgents de personnes victimes d'un accident ou tombées malades à l'étranger est souvent diminuée, voire mise en question, par les prescriptions douanières nationales, aux termes desquelles les aéronefs qui franchissent la frontière doivent s'envoler ou atterrir sur des aérodromes douaniers; cela est prévu également dans la législation suisse (art. 9 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne, RO 1950, 491 ; art. 6 de l'ordonnance douanière sur la navigation aérienne, du 7 juillet 1950; RO 1950, 647). Il est vrai que les autorités suisses et étrangères peuvent autoriser exceptionnellement l'usage d'autres aérodromes, mais les formalités nécessaires à l'octroi d'une autorisation spéciale retardent souvent les secours, qui revêtent toujours un caractère urgent.

Compte tenu de la tâche accomplie par les organismes civils de recherches et de sauvetage, nous estimons que la simplification des formalités de fron.tière concernant les vols de sauvetage s'impose pour des raisons d'ordre humanitaire. De telles simplifications ne pouvant toutefois être mises au point que par la conclusion de conventions internationales, nous avons soumis à nos voisins un projet de conventions bilatérales et leur avons proposé d'entamer des pourparlers. Des résultats correspondant à nos desseins n'ont pu être obtenus pour le moment qu'avec la République fédérale d'Allemagne. La présente convention a été paraphée à Berne le 5 novembre 1964, puis signée à Bonn le 29 avril 1965. Lorsque la réglementation germano-suisse aura fait ses preuves, ce sera -- nous le souhaitons -- un argument propre à convaincre les autres Etats voisins de l'opportunité d'une telle réglementation.

La.convention est subdivisée en quatre parties. La première et la dernière contiennent les dispositions de caractère général, alors que la deuxième et la troisième ont trait respectivement aux opérations de sauvetage et aux rapatriements.

L'article premier définit les termes utilisés dans la convention. L'article 2 précise la portée de la convention et autorise les Etats contractants à exclure du bénéfice de la convention les organismes de sauvetage qui ne sont pas dignes de confiance. L'article 3 indique les communications que les Etats contractants
doivent s'adresser réciproquement par voie diplomatique.

L'article 4 constitue une introduction à la IIe partie (opérations de sauvetage). Il énumère les allégements douaniers accordés lors d'opérations de sauvetage: envol et atterrissage en dehors des aérodromes douaniers (1er al.); dédouanement intérimaire sans titre de douane de l'aéronef, des provisions de bord, du matériel de navigation aérienne et des moyens de secours (2e al.), cette facilité étant assortie de l'interdiction d'emporter d'autres marchandises et d'une certaine restriction quant au transport et à l'utilisation de stupéfiants (3e al.); exonération de toutes les redevances d'entrée pour le matériel utilisé lors des opérations de sauvetage; réexportation obligatoire des marchandises non utilisées; obligation d'annoncer les marchandises dont la réexportation est impossible, marchandises qui tombent sous le coup du droit

867

national de l'Etat de destination (dédouanement éventuel) (4e al.); non-application des interdictions et restrictions d'importation et d'exportation pour les marchandises exemptes de redevances selon les 2e et 4e alinéas; mesures de précaution et possibilités de contrôle concernant les stupéfiants (5e al.).

Les vols de sauvetage ne sont pas subordonnés à une autorisation. L'article 5 prescrit que, en lieu et place de l'autorisation, le service de sauvetage doit, par l'entremise de l'office central de l'Etat de départ, annoncer à l'office central de l'Etat de destination l'opération de sauvetage qui se prépare, la fin de l'opération et la découverte de personnes. Est prévu comme office central pour la Suisse l'office fédéral de l'air, qui, selon l'arrêté du Conseil fédéral du 11 mars 1955 concernant le service de recherches et de sauvetage de l'aéronautique civile (RO 1955, 319), dirige déjà les opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs civils suisses et d'aéronefs civils et militaires étrangers.

L'article 6 précise la teneur de l'attestation que le service de sauvetage remet au pilote de l'aéronef.

Selon l'article 7,1er alinéa, ni les sauveteurs ni les rescapés n'ont besoin de pièces d'identité (p. ex. passeport) pour franchir la frontière. En contre-partie, chaque Etat contractant s'engage, aux termes du 2e alinéa, à reprendre, sans égard à la nationalité, les personnes qui ont pris le départ sur son territoire pour participer à une opération de sauvetage; il en est de même pour les personnes sauvées sur son territoire. Il s'engage aussi, aux termes du 3e alinéa, à rembourser à l'autre Etat les frais d'assistance et de transport qui lui sont occasionnés par ces personnes. Ces obligations n'existent toutefois pas lorsque les rescapés sont ressortissants de l'Etat d'où l'aéronef s'est envolé pour l'opération de sauvetage ou que, avant le sauvetage, ils étaient domiciliés régulièrement sur le territoire de cet Etat.

L'article 8 interdit aux personnes affectées à un sauvetage de procéder, sur le territoire de l'Etat de destination, à des investigations concernant l'accident; les autorités compétentes de l'Etat de destination peuvent faire des exceptions.

Le premier alinéa de l'article 9 déclare que les articles 4 à 8 sont applicables par analogie à la recherche de cadavres dans le cadre
d'une opération de sauvetage. Lors du transport de cadavres sans escale de l'Etat de destination à l'Etat de départ, un rapport du pilote à l'adresse de l'office central de l'Etat de départ remplace le laissez-passer mortuaire prescrit pour les transports de cadavres à destination de l'Allemagne et vice versa selon l'arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps (RS 12, 421), la convention des 10/15 décembre 1909 entre la Suisse et l'Empire allemand sur la reconnaissance réciproque des laissez-passer pour les cadavres (RS 12, 428), et le règlement du Conseil fédéral des 6 octobre 189l/ 3 mai 1963 concernant le transport de cadavres (RS 4, 426 et RO 1963, 361 et 382). De toute façon, selon l'article 9, 3e alinéa, les conventions précitées

868

ne sont pas applicables aux transports en question; d'autre part, l'article 15 du règlement concernant le transport de cadavres formule une réserve expresse en faveur de conventions spéciales conclues avec d'autres Etats.

La IIIe partie se rapporte aux rapatriements, c'est-à-dire au transport de personnes victimes d'un accident ou malades à destination de l'Etat dont elles sont ressortissantes ou dans lequel elles sont domiciliées régulièrement. Contrairement aux opérations de sauvetage, les rapatriements sont subordonnés à une autorisation des autorités compétentes des deux Etats contractants.

L'autorisation n'est accordée que si le transport par la voie des airs est jugé urgent du point de vue médical. L'autorisation est toutefois réputée accordée si l'office central ne reçoit pas de décision dans les 24 heures (art. 10).

Selon l'article 11, les dispositions régissant les opérations de sauvetage (à l'exception de celles qui concernent les avis et le remboursement obligatoire) sont applicables par analogie aux rapatriements autorisés.

Au sujet des dispositions finales, il y a lieu de citer que les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent exclure de la participation à des opérations de sauvetage et à des rapatriements les personnes qui ont enfreint les dispositions de la présente convention ou se sont rendues coupables d'autres infractions (art. 12). Quant à l'article 14, il contient une clause de sécurité selon laquelle chacun des deux Etats contractants peut, pour des raisons impérieuses inhérentes à l'ordre public ou à la sécurité, suspendre temporairement l'application des allégements prévus dans la présente convention Un protocole final précise notamment la notion «régulièrement domicilié», qui est déterminante tant en ce qui concerne l'obligation de rapatriement et le remboursement des frais d'assistance et de transport lors d'opérations de sauvetage que la définition du rapatriement. Aux termes de ce protocole, chaque Etat contractant se réserve de ne considérer comme étant régulièrement domiciliées sur son territoire que les personnes qui y ont été admises pour un séjour d'un an au moins ou qui sont au bénéfice d'un permis de séjour depuis un an au moins.

Lors de la signature de la convention, les plénipotentiaires ont procédé à un échange de lettres précisant l'obligation,
selon l'article 7, 3e alinéa, de rembourser les frais d'assistance et de transport conformément à la convention germano-suisse du 14 juillet 1952 concernant l'assistance des indigents (RO 1953, 429). La teneur de ces lettres est reproduite à la suite du protocole final.

La convention peut être dénoncée en tout temps; elle cesse de déployer ses effets 3 mois après la dénonciation. Elle n'est donc pas soumise au referendum prévu pour les traités internationaux à l'article 89, 4e alinéa, de la constitution fédérale.

La constitutionnalité de l'arrêté fédéral proposé découle de l'article 8 de la constitution fédérale, aux termes duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. Selon l'article 85, chiffre 5,

869

de la constitution, l'approbation de la convention est du ressort de l'Assemblée fédérale.

Nous vous proposons d'approuver Ja convention en adoptant l'arrêté fédéral selon projet ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 21 avril 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, 17428

Bonvin Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

870 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative aux facilités accordées lors d'opérations de sauvetage et de rapatriements au moyen d'aéronefs

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 1967, arrête: Article unique 1 La convention conclue le 29 avril 1965 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne au sujet des facilités accordées lors d'opérations de sauvetage et de rapatriements au moyen d'aéronefs, est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ladite convention.

871

Traduction du texte original allemand

Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative aux facilités accordées lors d'opérations de sauvetage et de rapatriements au moyen d'aéronefs

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, désireuses de faciliter le sauvetage et le rapatriement, par aéronef, de personnes victimes d'un accident et de malades, sont convenues des dispositions suivantes : PREMIÈRE PARTIE Dispositions générales

Article premier Aux termes de la présente convention, l'expression 1. «Opération de sauvetage» désigne l'ensemble des mesures prises en vue de retrouver, de mettre en sécurité (y compris l'assistance) et d'évacuer les personnes victimes d'un accident ou les malades; 2. «Rapatriement» désigne le transport (y compris l'assistance) de personnes victimes d'un accident ou de malades à destination de l'Etat dont ils sont originaires ou dans lequel ils sont régulièrement domiciliés; 3. «Etat de départ» désigne l'Etat sur le territoire duquel l'aéronef prend son envol aux fins de l'opération de sauvetage ou du rapatriement; 4. «Etat de destination» désigne l'Etat où a lieu l'opération de sauvetage ou d'où est effectué le rapatriement; 5. «Service de sauvetage» désigne le service chargé des opérations de sauvetage ou des rapatriements;

872

6, «Office central» désigne l'office auquel doivent être annoncées les opérations de sauvetage et auquel doivent être adressées les demandes d'autorisation concernant les rapatriements ; 7. «Moyens de secours» désigne les objets nécessaires aux soins à donner lors d'opérations de sauvetage, par exemple médicaments, sérums, vaccins, fortifiants, matériel pour diagnostics, instruments médicaux, outils et appareils pour expéditions de sauvetage.

Article 2 (1) La présente convention est applicable aux aéronefs utilisés par les organismes civils de recherches et de sauvetage de l'un des Etats contractants pour les opérations de sauvetage dans l'autre Etat contractant ou pour les rapatriements en provenance de ce dernier; aux équipages (équipages des aéronefs, sauveteurs et personnel médical); aux personnes victimes d'un accident et aux malades transportés par ces aéronefs; enfin, aux provisions de bord, ainsi qu'au matériel de navigation aérienne et aux moyens de secours.

(2) Chaque Etat contractant peut, avec motifs à l'appui, décliner à l'autre Etat contractant l'intervention de ses organismes de recherches et de sauvetage. Les allégements de la présente convention ne sont pas accordés aux organismes de recherches et de sauvetage dont l'intervention a été écartée.

(3) La convention n'est applicable aux aéronefs d'Etat que s'ils bénéficient d'une autorisation expresse des autorités compétentes de l'Etat de destination.

Article 3 Les Etats contractants se renseignent réciproquement par voie diplomatique sur: 1. Leurs organismes de recherches et de secours, ainsi que leurs services de sauvetage (art. 1er, chiffre 5); 2. Leurs offices centraux (art. 1er, chiffre 6); 3. Les interventions déclinées (art. 2, 2e al.) ; 4. Les autorités habilitées à autoriser l'intervention d'un aéronef d'Etat dans l'Etat de destination (art. 2, 3e al.); 5. Les autorités habilitées à autoriser les rapatriements (art. 10); 6. Les autorités habilitées à interdire la participation à des opérations de sauvetage et à des rapatriements (art. 12); 7. Les refus temporaires des allégements (art. 14); 8. Les modifications des éléments communiqués selon chiffres 1 à 7 ci-dessus.

873

DEUXIÈME PARTIE Opérations de sauvetage Article 4 (1) Les aéronefs (art. 2) peuvent, lors d'opérations de sauvetage, s'envoler et atterrir également en dehors des aérodromes douaniers des deux Etats contractants.

(2) II n'est ni exigé ni établi de titre de douane pour les aéronefs. L'aéronef, les provisions de bord, le matériel de navigation aérienne et les moyens de secours sont considérés par l'Etat de destination comme étant dédouanés en franchise pour usage temporaire, cela dans les limites de l'intervention.

(3) Les aéronefs ne peuvent emporter d'autres marchandises que les provisions de bord, le matériel de navigation aérienne et les moyens de secours nécessaires à l'opération de sauvetage. Les stupéfiants au sens des conventions internationales ne peuvent être emportés que dans les limites des nécessités médicales urgentes et utilisés que par du personnel qualifié.

(4) Les provisions de bord, le matériel de navigation aérienne et les moyens de secours sont exonérés de toutes rédevances d'entrée, en tant qu'ils sont consommés lors de l'opération de sauvetage ou pour les soins aux personnes victimes d'un accident. Les marchandises non utilisées doivent être réexportées. Si, pour des raisons spéciales, cela n'est pas possible, le genre et la quantité des marchandises, ainsi que l'endroit où elles ont été déposées seront annoncés à l'office central de l'Etat de destination, qui en saisit l'office douanier compétent; dans ce cas, c'est le droit national de l'Etat de destination qui est applicable.

(5) Les prescriptions interdisant et restreignant le trafic des marchandises à travers la frontière ne sont pas applicables aux marchandises exemptes de · redevances conformément aux 2e et 4e alinéas. Les stupéfiants emportés et leur utilisation sont soumis aux dispositions légales de l'Etat de départ. Celuici prendra, dans les limites de ses propres dispositions, les mesures de précaution nécessaires pour éviter l'utilisation abusive de stupéfiants. Cette prescription ne préjuge aucunement le droit de l'Etat de destination de procéder à des contrôles sur place.

Article 5 (1) Le service de sauvetage annonce dès que possible à l'office central de l'Etat de départ l'opération de sauvetage qui se prépare, cela par la voie la plus rapide, par exemple par téléphone. Le service central de l'Etat de départ
avise ensuite immédiatement le service central du pays de destination.

(2) Le service de sauvetage annonce immédiatement à l'office central de l'Etat de départ la fin d'une opération de sauvetage, ainsi que la mise en sécurité de personnes. L'office central de l'Etat de départ transmet cet avis à l'office central de l'Etat de destination.

874

Article 6 Avant chaque opération de sauvetage, le service de sauvetage remet au pilote de l'aéronef une attestation mentionnant l'ordre de vol, le lieu de départ et de destination, la désignation de l'aéronef, ainsi que le nom, le prénom, l'année de naissance et la nationalité des personnes affectées à l'opération de sauvetage.

Article 7 (1) Les personnes affectées au sauvetage et les rescapés peuvent, dans les limites d'une opération de sauvetage, franchir la frontière entre les deux Etats sans pièce d'identité.

(2) Chaque Etat contractant s'engage à reprendre, sans égard à la nationalité, les personnes qui ont pris le départ sur son territoire pour participer à une opération de sauvetage. En outre, chaque Etat contractant s'engage à reprendre, sans égard à la nationalité, les personnes sauvées sur son territoire et transportées sur le territoire de l'autre Etat. En ce qui concerne les rescapés qui ne sont pas ressortissants de l'Etat de destination, cette obligation n'est applicable que si ces personnes ne sont pas ressortissantes de l'Etat de départ ou n'y étaient pas domiciliées régulièrement avant le sauvetage.

L'obligation cesse lorsque le rapatriement n'a pas été exigé dans le délai de 6 mois à compter du franchissement de la frontière.

(3) L'Etat contractant qui est astreint à l'obligation de rapatriement rembourse à l'autre Etat les frais d'assistance et de transport causés à ce dernier par la présence de rescapés. L'accord germano-suisse du 14 juillet 1952 concernant l'assistance des indigents est, à l'exception des articles 2, 6 et 8, applicable aux ressortissants des deux Etats contractants.

Article 8 Les personnes affectées à un sauvetage ne peuvent, sur le territoire de l'Etat de destination, procéder à des investigations concernant l'accident qu'avec l'assentiment des autorités compétentes de cet Etat.

Article 9 (1) Les articles 4 à 8 sont applicables par analogie à la recherche de cadavres dans le cadre d'une opération de sauvetage. Lorsque des cadavres sont transportés sans escale de l'Etat de destination à l'Etat de départ, le laissezpasser mortuaire est remplacé par un rapport du pilote à l'adresse de l'office central de l'Etat de départ. Cet office en donne connaissance à l'autorité compétente de son Etat et à l'office central de l'Etat de destination.

(2) Les cadavres
seront enveloppés d'une manière appropriée aux circonstances (p. ex. sac de toile).

(3) Les conventions internationales relatives au transport de cadavres ne sont pas applicables aux opérations de sauvetage.

875 TROISIÈME PARTIE Rapatriements

Article 10 (1) Les rapatriements sont subordonnés à une autorisation des autorités compétentes des deux Etats contractants. L'autorisation n'est accordée que si le rapatriement est jugé urgent du point de vue médical et si les personnes rapatriées sont accompagnées par des infirmiers ou infirmières. Le service de sauvetage compétent annonce à l'office central de l'Etat de départ le rapatriement envisagé. Cet office transmet la demande d'autorisation aux autorités compétentes des deux Etats contractants, après quoi ces autorités communiquent leur décision au service de sauvetage par l'entremise de l'office central de l'Etat de départ.

(2) Les autorités compétentes doivent statuer dans les 24 heures sur la demande d'autorisation; si l'office central ne reçoit pas de décision avant l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Article 11 Les articles 4, 6 et 7, 1 et 2e alinéas, sont applicables par analogie aux rapatriements.

er

QUATRIÈME PARTIE Dispositions finales

Article 12 (1) Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent exclure de la participation à des opérations de sauvetage et à des rapatriements les personnes domiciliées sur leur territoire, qui ont enfreint les dispositions de la présente convention ou se sont rendues coupables d'autres infractions.

Les facilités prévues par la présente convention ne sont pas accordées aux personnes exclues.

(2) Lorsque l'un des deux Etats demande l'application d'une interdiction selon le 1er alinéa, l'autre Etat accédera à cette requête.

Article 13 Les autorités compétentes des deux Etats contractants déterminent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires à l'application de la présente convention.

Article 14 Chacun des deux Etats contractants peut, pour des raisons impérieuses inhérentes à l'ordre public ou à la sécurité, suspendre temporairement l'application des allégements prévus dans la présente convention.

876

Article 15 (1) La présente convention sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.

(2) La présente convention entre en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification.

(3) La présente convention peut être dénoncée en tout temps; elle cesse de déployer ses effets trois mois après la dénonciation.

Fait à Bonn le 29 avril 1965 en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.

Pour la Confédération suisse: (signé) Troendie

'

Pour la République fédérale d'Allemagne : (signé) Carstens

877

Protocole final Lors de la signature de la convention entre la Confédération suisse et la République.fédérale d'Allemagne relative aux facilités accordées lors d'opérations de sauvetage et de rapatriements au moyen d'aéronefs, les Etats contractants sont convenus, en outre, de ce qui suit : 1. Aux termes de la .présente convention, l'expression «ressortissant» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les Allemands au sens de la constitution.

2. Chaque Etat contractant se réserve de ne considérer comme étant régulièrement domiciliées sur son territoire au sens des articles 1, chiffre 2, et 7, 2e alinéa, que les personnes qui y ont été admises pour un séjour d'un an au moins ou qui sont au bénéfice d'un permis de séjour depuis un an au moins.

Fait à Bonn le 29 avril 1965 en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.

Pour la Confédération suisse :

Pour la République fédérale d'Allemagne:

(signé) Troendle

(signé) Carstens

878

Bonn, le 29 avril 1965

Monsieur le Secrétaire d'Etat, Me référant à la convention signée aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, convention relative aux facilités accordées lors d'opérations de sauvetage et de rapatriements au moyen d'aéronefs, j'ai l'honneur de vous communiquer qu'il y a concordance de vues sur les points suivants: 1. L'obligation, selon l'article 7, 3e alinéa, de rembourser les frais d'assistance et de transport causés par les personnes sauvées n'ayant ni la nationalité suisse ni la nationalité allemande se rapporte aux frais qui, aux termes de cette disposition en concours avec l'article premier de l'accord germano-suisse du 14 juillet-1952 concernant l'assistance des indigents, devraient être remboursés si le rescapé était un ressortissant suisse ou un ressortissant allemand.

2. Demeurent réservées les revendications à l'égard du rescapé ou d'autres personnes astreintes à des obligations découlant du droit civil, lorsque ces personnes sont à même de rembourser les frais. En outre, les parties contractantes s'assurent l'aide autorisée par les lois nationales pour faire valoir ces revendications.

3. L'obligation de rembourser les frais d'assistance et de transport, selon l'article 7, 3e alinéa, de la convention n'existe pas lorsque l'Etat sur le territoire duquel le traitement est accordé peut revendiquer le remboursement auprès d'un autre Etat dont le rescapé est ressortissant.

4. Lorsque, aux termes de l'article 7, 3e alinéa, de la convention, des remboursements doivent être accordés pour l'assistance de rescapés, la revendication et le décompte des frais sont régis par les dispositions applicables au remboursement de frais d'assistance selon l'accord germano-suisse du 14 juillet 1952 concernant l'assistance des indigents.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'expression de ma haute considération.

(signé) Troendle

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative aux facilités accordées lors d'opérations de sauvetage et de rapatriements au moy...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1967

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

19

Cahier Numero Geschäftsnummer

9699

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.05.1967

Date Data Seite

865-878

Page Pagina Ref. No

10 098 446

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.