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Feuille Fédérale Berne, le 27 juillet 1967

119e année

Volume I

N° 30 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur l'assurance militaire (Du 7 juillet 1967) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi modifiant celle du 20 septembre 1919 sur l'assurance militaire.

Aux termes de l'article 25 bis, 1 er alinéa, de la loi sur l'assurance militaire, le Conseil fédéral doit, tous les cinq ans, ou lorsque cela sera nécessaire, faire rapport à l'Assemblée fédérale sur l'état des rentes en relation avec les prix et les revenus du travail et, au besoin, proposer en même temps une juste adaptation des rentes. Ainsi que nous l'avons fait observer dans notre message du 29 novembre 1965 accompagnant le projet d'arrêté fédéral concernant l'adaptation des rentes de l'assurance militaire, une nouvelle adaptation de ces rentes au renchérissement vous a jusqu'à présent été proposée dès qu'un écart d'au moins 5 pour cent était établi. L'arrêté fédéral du 17 mars 1966 permit, dès le 1er janvier 1966, de compenser le renchérissement jusqu'à l'indice de 220 points en chiffre rond (base = août 1939) ou, d'après le nouvel indice des prix à la consommation (base = septembre 1966), de 97,4 points. A fin juin 1967, alors que l'indice était de 103,9 points, l'écart atteignit de nouveau 6,5 points, c'està-dire 6,7 pour cent. Selon les prévisions de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, il augmentera encore de 0,5 pour cent ces prochains mois -- à cause des effets progressifs de l'augmentation du prix des produits agricoles à partir du 1er mai 1967 -- et s'élèvera à 7 pour cent environ à la fin de l'armée en raison de la montée persistante des loyers. C'est pourquoi nous estimons qu'une nouvelle adaptation des rentes militaires avec effet au 1er janvier 1968 ne peut plus être renvoyée.

Feuille fédérale, 119e année. Vol. J.

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1310 II

Etant donnée l'augmentation presque ininterrompue des prix à la consommation depuis 1955 environ, les rentes de l'assurance militaire ont dû, à partir de 1956, être adaptées au renchérissement à cinq reprises par des arrêtés fédéraux, soit au 1er janvier des années 1956, 1959, 1962, 1964 et 1966. Le fait que l'Assemblée fédérale a été ainsi appelée de façon répétée à prendre des mesures a provoqué, ces dernières années, un courant en faveur de l'adaptation des rentes obéissant uniquement aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Déjà lors de la session du printemps 1957, le conseiller national Sollberger déposa une motion qui fut adoptée le 25 septembre 1957 par le Conseil national sous la forme d'un postulat. La motion déclarait que le principe posé à l'article 24, 5e alinéa, de la loi sur l'assurance militaire, selon lequel la rente reste fondée, jusqu'à son expiration, sur le montant du gain admis lors de sa fixation, était trop rigide et trop rigoureux à une époque où l'argent perdait toujours plus de sa valeur. Des considérations analogues ont été développées en été 1957 par la ligue des patients militaires suisses et l'union fédérale des.militaires dans leur requête commune adressée au département militaire fédéral pour obtenir la revision partielle de la loi. La commission d'experts instituée en février 1959 par le chef de ce département pour l'examen des questions touchant à une revision de la loi s'occupa également de façon approfondie des problèmes de l'adaptation des rentes au renchérissement. Dans son rapport de décembre 1961, elle proposa que le gain réellement perdu fût périodiquement fixé d'office pour tous les rentiers et pris en considération lors du calcul de la rente. Le postulat déposé le 8 mars 1962 au Conseil national par M. Favre-Bulle proposait également l'adoption de dispositions légales rendant possible une revision périodique de toutes les rentes servies par l'assurance militaire.

Entretemps, l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil, a réglé de la façon suivante l'adaptation des rentes de cette institution aux fluctuations du coût de la vie: «Chaque fois que le
coût de la vie augmentera ou diminuera de 5 pour cent, la caisse nationale sera tenu d'adapter les allocations de renchérissement au nouvel indice, pour le début de l'année suivante.» Sur la base de cette nouvelle disposition, la caisse nationale a déjà procédé à trois adaptations de rentes (aux 1er janvier 1963, 1964 et 1966) sans que l'Assemblée fédérale eût à s'en occuper.

A l'occasion des délibérations sur le dernier arrêté fédéral concernant l'adaptation (rétroactive au 1er janvier 1966) des rentes de l'assurance militaire, M. Dellberg, au Conseil national, attira l'attention sur cette relation entre les fluctuations des prix à la consommation et l'adaptation des rentes de la caisse nationale. Il invita le Conseil fédéral, dans son postulat du 14 mars 1966, à

1311 soumettre rapidement à l'Assemblée fédérale un projet de revision de l'article 25 bis de la loi sur l'assurance militaire, en vue d'adapter périodiquement les rentes de cette institution à l'indice suisse des prix à la consommation.

Le chef du département militaire fédéral accepta ce postulat dans la séance du Conseil national du 23 juin 1966 en donnant l'assurance que le Conseil fédéral examinerait la possibilité d'adaptations périodiques en liaison avec l'indice des prix à la consommation. Il devait toutefois se réserver d'attendre pour cela le rapport de la commission fédérale d'experts alors chargée d'examiner les répercussions d'ordre économique et conjoncturel d'une liaison éventuelle des rentes de l'assurance-invalidité et de Fassurance-vieillesse et survivants avec l'indice susmentionné; il convenait, en effet, que les adaptations des rentes de l'assurance militaire fussent Je plus possible coordonnées avec celles des autres assurances sociales. Le rapport de cette commission ne sera toutefois déposé qu'à l'automne ou vers la fin de 1967. Un nouveau règlement de la compensation du renchérissement pour les rentes de l'assurance militaire ne pouvant plus être différé, nous sommes obligés de vous adresser maintenant déjà notre message. Il n'en résultera toutefois aucun inconvénient, car l'adaptation des rentes de l'assurance-invalidité et de Fassurance-vieillesse et survivants va en général de pair avec une augmentation réelle de ces rentes et est réglée d'une façon toute particulière, correspondant au fondement juridique de ces rentes.

En outre, les rentes de ces deux assurances sociales ont un caractère et une structure tout autres que celles de l'assurance militaire. Enfin, leur montant total, qui équivaut à plusieurs fois celui des rentes militaires, peut beaucoup plus facilement que ce dernier avoir des répercussions d'ordre économique et conjoncturel.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons dans un premier alinéa de l'art. 25 bis LAM d'autoriser le Conseil fédéral à adapter à chaque augmentation ou diminution sensible de l'indice suisse des prix à la consommation les rentes de l'assurance militaire dès le début de l'année suivante en augmentant ou en réduisant le gain annuel servant de base à celles-ci.

Nous entendons ainsi faire coïncider l'adaptation
des rentes de l'assurance militaire avec celle des rentes de la Caisse nationale. Cette dernière devant adapter ses rentes avec effet au début de 1968, la mesure qui s'impose à l'égard des rentes de l'assurance militaire pourrait être prise en même temps. Nous estimons en effet, comme jusqu'ici, qu'une variation de l'indice des prix à la consommation ne peut être sensible au sens de la loi que si elle accuse une différence de 5 pour cent au moins.

III

Le renchérissement a été compensé, pour les rentes de l'assurance militaire, par une allocation proportionnelle (en %) au montant de la rente, en dernier lieu au début de 1962. Par la suite, l'adaptation au renchérissement a été réglée avec effet rétroactif au 1er janvier 1964, sur la base de la loi fédérale du 19 décembre 1963 et dans le sens des postulats susmentionnés par l'arrêté du Conseil fédéral du 20 mars 1964 concernant l'adaptation des rentes de l'assurance mili-

1312 taire. En vertu de ces dispositions, le gain que l'assuré aurait vraisemblablement réalisé à fin 1963 s'il n'en avait pas été empêché par son affection devait être établi dans chacun des quelque 10 000 cas de rente et les rente calculées à nouveau d'après ce gain. L'assurance militaire a donc établi le gain que tous ses rentiers auraient vraisemblablement réalisé s'ils étaient restés en bonne santé, c'est-à-dire le gain dont ils sont privés. C'est le gain sur lequel elle doit aussi se fonder lorsqu'elle doit réduire ses rentes en application de l'article 45, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-invalidité ou de l'article 48 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants en cas de cumul des rentes de deux assurances et pour empêcher que l'assuré ne reçoive plus qu'il n'a perdu. Comme il faudrait un nombre excessif d'enquêtes étendues pour fixer périodiquement, à de brefs intervalles, le gain qu'un assuré aurait vraisemblablement réalisé sans son affection, l'arrêté fédéral du 17 mars 1966 concernant l'adaptation des rentes de l'assurance militaire au renchérissement prévoit que cette adaptation se fait sous la forme d'une augmentation proportionnelle (en %) du gain annuel servant de base à la rente. Pour les rentiers, le résultat est ainsi pratiquement le même que si on leur avait octroyé une allocation calculée d'après le montant de la rente. Mais le travail administratif est grandement simplifié. D'autre part, l'assurance militaire a pu, sur la base de ce gain actuel adapté au renchérissement, réduire ses rentes, en cas de cumul avec celles de l'assurance-invalidité et de l'assurance-vieillesse et survivants, sans devoir procéder constamment à de nouvelles enquêtes sur le gain individuel. Mais si de nouvelles adaptions de rentes telles que celles qui est intervenue le 1er janvier 1966 devaient continuer à résulter de la simple augmentation du gain annuel pris en considération dans la mesure de l'élévation de l'indice des prix à la consommation, il ne serait pas équitable de prendre les gains pour base de la réduction des rentes de l'assurance militaire en cas de cumul avec celles de l'assurance-invalidité et de l'assurancevieillesse et survivants. L'expérience montre, en effet, qu'à des époques de prospérité, les salaires augmentent plus fortement que les prix à la consommation.

C'est la
raison pour laquelle nous envisageons au 2e alinéa de l'art. 25 bis la possibilité d'une revision des rentes compte tenu aussi des fluctuations des revenus du travail. Une telle mesure devrait cependant rester de la compétence de l'Assemblèe fédérale. La nouvelle teneur de l'art. 25 bis devrait ainsi répondre au voeu exprimé par le postulat Dellberg.

IV

Comme c'est généralement le cas dans les assurances sociales, la loi sur l'assurance militaire fixe un gain maximum pour le calcul de ses prestations.

Ce maximum a déjà été augmenté à plusieurs reprises pour compenser le renchérissement, car chaque militaire atteint dans sa santé au service de la patrie devrait en principe avoir le droit d'être indemnisé dans une mesure à peu près équivalente à la perte de gain subie ensuite de son affection. Les adaptations du gain maximum assuré ont donc été calculées de façon que la proportion des cas dans lesquels le gain total n'a pas pu être pris en considération pour le calcul des prestations en espèces ne dépasse pas 10 pour cent. Depuis que le maximum

1313 du gain assuré a été augmenté en dernier lieu, avec effet au 1er janvier 1964, et a passé de 18 000 à 21000 francs, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 12,5 pour cent, ce qui plaide pour une augmentation de 21 000 à 24000 francs.

Etant donné toutefois que les salaires ont augmenté dans une mesure beaucoup plus forte durant la même période, près de 20 pour cent des assurés peuvent à présent établir qu'ils réalisent un gain d'au moins 21 000 francs par an et doivent ainsi accepter qu'on ne tienne pas compte de leur perte de gain totale dans le calcul des prestations qui Jeur reviennent. Cette limitation atteint non seulement la plupart des personnes exerçant une activité indépendante, mais encore un nombre relativement élevé de salariés (fonctionnaires et employés de rang supérieur et moyen, contremaîtres, ouvriers spécialisés etc.). Pour qu'il ne soit pas nécessaire de reviser la loi de façon répétée en vue d'adapter périodiquement le maximum du gain assuré à l'évolution des salaires, nous vous proposons de fixer, dans les articles 20, 3e alinéa, et 24, 2e alinéa, le nouveau maximum à 24 000 francs. Nous recommandons en même temps de le lier à l'adaptation des rentes prévue à l'article 25 bis, de façon que, lors de chaque adaptation de ces prestations aux nouveaux prix à la consommation et revenus du travail, il soit augmenté ou réduit dans la même mesure. Grâce à ce parallélisme, on pourra éviter que les rentes maximums, après avoir été adaptées, soient supérieures aux indemnités de chômage et aux rentes fixées plus tard sur la base d'un gain maximum non modifié.

Les dépenses supplémentaires résultant annuellement de l'adoption de nos propositions seraient approximativement les suivantes à partir du 1er janvier 1968: 1. Adaptation au nouveau gain maximum de 24 000 francs -- pour l'indemnité de chômage -- pour les rentes

Francs 200 000 550 000

2. Compensation du renchérissement de l'ordre de 7 pour cent -- pour l'indemnité de chômage : -- pour les rentes

140 000 2 800 000

Total

3690000

Les dépenses de l'assurance militaire en faveur de ses assurés (frais de traitement, rentes, indemnités et autres prestations en espèces) se sont élevées en 1966 à 70 millions de francs en chiffre rond. Les dépenses supplémentaires résultant de l'adoption de nos propsitions engendreraient donc vraisemblablement une augmentation des prestations de 5 pour cent environ.

La loi qui doit être modifiée est fondée sur les articles 18, 2e alinéa, 20 et 34 bis de la constitution. Nous n'avons ainsi aucune observation à faire à propos de la constitutionnalité de notre projet de loi.

1314 Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-annexé et de classer le postulat du Conseil national n° 9436 (postulat Dellberg) auquel nous avons donné suite en vous soumettant le présent projet.

Nous saisissons l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 7 juillet 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse : 17531

Le président de la Confédération, Bonvin

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1315 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur l'assurance militaire

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 juillet 1967, arrête; I

La loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire est modifiée comme il suit : Art. 20, 3e al.

Le gain est pris en considération jusqu'à 24 000 francs par an. Ce montant suit toutes les adaptations selon l'article 25 bis.

Art. 24, 2e al.

Le gain est pris en considération jusqu'à 24 000 francs par an. Ce montant suit toutes les adaptations selon l'article 25 bis.

Art. 25 bis 1

A chaque augmentation ou diminution sensible de l'indice suisse des prix à la consommation, le Conseil fédéral est tenu d'adapter les rentes de l'assurance militaire, dès le début de l'année suivante, en élevant ou en abaissant le gain annuel leur servant de base.

2

Si les rentes doivent être adaptées aux fluctuations des revenus du travail, le Conseil fédéral en fera la proposition à l'Assemblée fédérale. Les arrêtés fédéraux concernant de telles adaptations des rentes ne sont pas soumis au référendum.

II 1 Dès l'entrée en vigueur dé la présente loi, les indemnités de chômage en cours devront être augmentées de façon à correspondre au gain dont l'assuré est privé, lorsque ce gain dépasse le maximum admis jusqu'à présent.

1316 8 A cette même date, les rentes en cours doivent être modifiées de la façon suivante :

a. Elles doivent être augmentées de façon à correspondre au gain annuel établi lors de leur fixation, quand ce gain dépasse le maximum admis jusqu'à présent.

b. Quant aux rentes en cours accordées pour un temps indéterminé, le gain annuel établi selon la lettre a sera augmenté de 7,5 % lorsque la rente a été fixée à nouveau avec effet au 1er janvier 1964, conformément au chiffre IV, 1er alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1963 modifiant la loi sur l'assurance militaire, ou de 5 % quand la rente a été accordée en 1964.

3

Lors de l'adaptation des rentes en cours selon le 2e alinéa, le nouveau gain annuel pris en considération ne peut pas dépasser le montant maximum prévu à l'article 24, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance militaire.

4 Le renchérissement au 31 décembre 1965, tel qu'il ressort d'un indice suisse des prix à la consommation de 220 points (août 1939=100), est réputé compensé par le nouveau calcul des rentes selon l'arrêté fédéral du 17 mars 1966 concernant l'adaptation des rentes de l'assurance militaire et les alinéas 1er à 3 ci-dessus. Cette compensation du renchérissement correspond, d'après le nouvel indice des prix à la consommation (base septembre 1966), à 97,4 points.

III 1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1968.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

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