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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de quelques amendements au statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé (Du 21 novembre 1967)

Monsieur le Président et Messieurs, Par arrêté fédéral du 21 février 1964 (RO 1964, 465) vous avez approuvé, dans sa teneur du 15 novembre 1961, le statut organique du 15 mars 1940 de l'institut international de Rome pour l'unification du droit privé (dit aussi «Unidroit»). Dans notre message du 6 septembre 1963 (FF 1963, II, 349), nous avions donné de brèves indications sur le caractère et l'activité de cet institut, fondé en 1926, et relevé que son statut organique n'est devenu un traité international soumis à votre approbation en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution qu'après qu'une modification de l'article 16 eut imposé aux Etats participants des obligations de nature financière sous forme de contributions annuelles. Avant cette modification, les frais d'entretien et de fonctionnement de l'institut étaient couverts par une subvention annuelle du gouvernement italien et par les contributions volontaires des Etats participants. C'est parce que la situation financière de l'institut était devenue précaire que la 10e assemblée générale de l'institut, réunie à Rome le 15 novembre 1961, avait modifié l'article 16 du statut organique en ce sens que les États participants furent rangés dans cinq catégories de contributions, la catégorie la plus élevée (catégorie I) représentant une contribution maximum de 10 000 francs (5 unités à 2000 fr. chacune) et la catégorie la plus basse (catégorie V) une contribution minimum de 2000 francs (1 unité), tout Etat participant choisissant cependant lui-même la catégorie dans laquelle il entendait être rangé. Conformément à ce nouvel article 16, que vous avez approuvé en février 1964 en même temps que le statut organique lui-même, la Suisse s'est rangée correctement dans la catégorie III et a payé régulièrement sa contribution annuelle de 6000 francs (3 unités). En vous signalant dans notre message de septembre 1963 que telle serait désormais notre contribution à l'institut, nous avions annoncé qu'il ne fallait pas s'attendre qu'une augmentation de notre contribution s'imposerait

1300 ces années prochaines. Hélas! le nouveau système de répartition des frais de l'institut, en laissant les Etats libres de décider eux-mêmes de leur classement dans les diverses catégories de contributions, péchait déjà par la base. En effet, tandis que la République fédérale d'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni se rangèrent en catégorie I, aucun Etat ne se classa en catégorie II; cinq Etats seulement (Belgique, Espagne, Pays-Bas, Suède et Suisse) se rangèrent en catégorie III et trois Etats (Autriche, Brésil et Japon) en catégorie IV (contribution de 4000 fr.). Pas moins de 17 Etats se sont mis dans la catégorie V (contribution minimum de 2000 fr,). Les autres Etats n'ont même pas déclaré dans quelle catégorie ils entendaient se ranger; aussi sont-ils censés appartenir à la catégorie V. Rien d'étonnant, dans ces conditions, qu'une détérioration rapide de la situation financière de l'institut vînt démontrer l'insuffisance de ce système de répartition des frais. Sans la générosité du gouvernement italien, qui lui assure une contribution annuelle de 60 millions de lires (environ 400 000 fr. s.), l'institut n'eût pas pu éviter la débâcle.

Déjà lors de sa 13e session de novembre 1964, l'assemblée générale d'Unidroit prit acte de l'échec du système de contributions qu'elle avait adopté en novembre 1961 et nomma une commission spéciale chargée de soumettre à sa prochaine session, aux fins de remettre à flot les finances de l'institut, un projet d'amendements au statut organique assurant notamment une répartition plus équitable, entre les gouvernements participants, des dépenses de l'institut qui ne seraient pas couvertes par la contribution de base du gouvernement italien.

Suivant les estimations de son secrétaire général, l'institut aurait besoin chaque année d'environ 100 millions de lires (670 000 fr. s.) pour pouvoir fonctionner de manière satisfaisante. La contribution de l'Italie étant de 60 millions de lires, il resterait une quarantaine de millions environ (270 000 fr. s.) à mettre à la charge des autres Etats participants, à condition, bien entendu, que le pouvoir d'achat de la monnaie ne se modifie pas sensiblement.

Saisie d'un rapport de ladite commission spéciale, l'assemblée générale d'Unidroit, réunie en 14e session à Rome les 15 et 16 juin 1965, a
d'abord pris acte de ce que le gouvernement italien acceptait de s'engager par une disposition insérée dans le statut organique même, à verser à l'institut une contribution annuelle de 60 millions de lires. Puis, après avoir discuté les propositions de la commission spéciale, l'assemblée générale a adopté des amendements aux articles 5, 16 et 18 du statut organique d'Unidroit, articles que nous reproduisons ciaprès dans leur ancien et nouveau texte : Ancien texte

Nouveau texte *)

Article 5 L'Assemblée générale se compose d'un représentant de chaque Gouvernement participant. Les Gouverne-

Article 5 L'Assemblée générale se compose d'un représentant de chaque Gouvernement participant. Les Gouver-

*) Les amendements sont imprimés entre [ J.

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1301 Ancien texte

Nouveau texte *)

ments autres que le Gouvernement italien y seront représentés par leurs agents diplomatiques auprès du Gouvernement italien ou leurs délégués.

L'Assemblée se réunit à Rome en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation du Président.

Elle approuve le programme des travaux de l'Institut sur la proposition du Conseil de Direction.

nements autres que le Gouvernement italien y seront représentés par leurs agents diplomatiques auprès du Gouvernement italien ou leurs délégués.

L'Assemblée se réunit à Rome en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation du Président.

[Tous les trois ans,] elle approuve le programme des travaux de l'Institut, sur la proposition du Conseil de Direction, [et, conformément au paragraphe 4 de l'article 16, revoit, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, le cas échéant, les résolutions prises en vertu du paragraphe 3 dudit article 16.]

Article 16 Les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'Institut seront couvertes par les recettes inscrites au budget de l'Institut, qui comprendront notamment la contribution de base du Gouvernement italien promoteur et les contributions des autres Gouvernements participants.

Les contributions ordinaires annuelles des autres Gouvernements participants sont fixées à:

Article 16 1. Les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'Institut seront couvertes par les recettes inscrites au budget de l'Institut, qui comprendront notamment la contribution [ordinaire] de base du Gouvernement italien promoteur, [que celui-ci déclare fixer à la somme de 60 millions de lires italiennes par an,] et les contributions [ordinaires annuelles] des autres Gouvernements participants.

2. [Aux fins de la répartition de la quote-part des dépenses annuelles non couvertes par la contribution ordinaire du Gouvernement italien ou par des recettes provenant d'autres sources, entre lès autres Gouvernements participants, ces derniers seront divisés en catégories. A chaque catégorie correspondra un certain nombre d'unités.]

Catégorie I: Unités 5 Catégorie II: Unités 4 Catégorie III: Unités 3 Catégorie IV: Unités 2 Catégorie V: Unité 1 Chaque unité est de 2000 francs suisses.

!) Les amendements sont imprimés entre [ ].

Ftuille fédérale. 119- annfc. Vol. n.

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1302 Ancien texte

Nouveau texte *)

Chaque Gouvernement déclare à tout moment la catégorie dans laquelle il sera rangé. Toutefois, le passage à une catégorie inférieure ne prendra effet que deux ans après la déclaration du Gouvernement intéressé.

Les Gouvernements participants en retard de plus de deux ans dans le versement de leur contribution, perdent le droit de vote au sein de l'Assemblée Générale jusqu'à la régularisation de leur position.

Les locaux nécessaires au fonctionnement des services de l'Institut sont mis à sa disposition par le Gouvernement italien.

3. [Le nombre des catégories, le nombre d'unités correspondant à chaque catégorie, le montant de chaque unité, ainsi que le classement de chaque Gouvernement dans une catégorie seront fixés par une résolution de l'Assemblée Générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur proposition d'une Commission nommée par l'Assemblée. Dans ce classement, l'Assemblée tiendra compte, parmi d'autres considérations, du revenu national du pays représenté.]

4. [Les décisions prises par l'Assemblée Générale en vertu du paragraphe 3 du présent article pourront être revisées tous les trois ans par une résolution nouvelle de l'Assemblée Générale, prise à la même majorité des deux tiers des membres présents et votants, à l'occasion de sa décision visée à l'alinéa 3 de l'article 5.]

5. [Les résolutions de l'Assemblée Générale prises en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article seront notifiées par le Gouvernement italien à chaque Gouvernement participant.]

6. [Dans le délai d'un an à dater de la notification visée au paragraphe 5 da présent article, chaque Gouvernement participant aura la faculté de faire valoir ses réclamations contre les résolutions relatives à son classement, à la prochaine session de l'Assemblée Générale. Celle-ci devra se prononcer par une résolution prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, qui sera notifiée par le Gouvernement italien au

*) Les amendements sont imprimés entre [ ].

1303 Ancien texte

Nouveau texte*) Gouvernement participant intéressé.

Ce même Gouvernement aura toutefois la faculté de dénoncer son adhésion à l'Institut, en suivant la procédure prévue à l'alinéa 3 de l'article 19.]

7. Les Gouvernements participants en retard de plus de deux ans dans le versement de leur contribution, perdent le droit de vote au sein de l'Assemblée Générale jusqu'à la régularisation de leur position, 8. Les locaux nécessaires au fonctionnement des services de l'Institut sont mis à sa disposition par le Gouvernement italien.

9. [Il est créé un Fonds de roulement de l'Institut ayant pour but de faire face aux dépenses courantes, en attendant l'encaissement des contributions dues par les Gouvernements participants, ainsi qu'aux dépenses imprévues.]

10. [Les règles relatives au Fonds de roulement feront partie du Règlement de l'Institut, Elles seront adoptées et modifiées par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.]

Article 18

Article 18

L'engagement du Gouvernement italien concernant la subvention annuelle et les locaux de l'Institut dont il est question à l'article 16, est stipulé pour une durée de six ans. Il continuera à être en vigueur pour une nouvelle période de six ans, si le Gouvernement italien n'a pas notifié aux autres Gouvernements participants son in-

L'engagement du Gouvernement italien concernant la subvention annuelle et les locaux de l'Institut dont il est question à l'article 16, est stipulé pour une durée de six ans. Il continuera à être en vigueur pour une nouvelle période de six ans, si le Gouvernement italien n'a pas notifié aux autres Gouvernements participants

*) Les amendements sont imprimés entre [ ].

feuille federali, 119« année. Vol. II.

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1304 Ancien texte

Nouveau texte *)

tention d'en faire cesser les effets, deux ans au moins avant la fin de la période en cours. En pareil cas, l'Assemblée Générale sera convoquée par le Président, au besoin en session extraordinaire.

son intention d'en faire cesser les effets, deux ans au moins avant la fin de la période en cours. En pareil cas, l'Assemblée Générale sera convoquée par le Président, au besoin en session extraordinaire.

Il appartient à l'Assemblée Générale, au cas où elle déciderait la suppression de l'Institut, de prendre toute mesure utile concernant les propriétés acquises par l'Institut au cours de son fonctionnement et notamment les archives et collections de documents et livres ou périodiques.

Il est toutefois entendu qu'en pareil cas les terrains, bâtiments et objets mobiliers mis à la disposition de l'Institut par le Gouvernement italien feront retour à ce dernier.

Il [appartiendra] à l'Assemblée Générale, au cas ou elle déciderait la suppression de l'Institut, de prendre, [sans préjudice des dispositions du Statut et du Règlement relatives au Fonds de roulement,] toute mesure utile concernant les propriétés acquises par l'Institut au cours de son fonctionnement et notamment les archives et collections de documents et livres ou périodiques.

Il est toutefois entendu qu'en pareil cas les terrains, bâtiments et objets mobiliers mis à la disposition de l'Institut par le Gouvernement italien feront retour à ce dernier.

La comparaison des deux textes fait apparaître d'emblée les avantages de la nouvelle réglementation par rapport à l'ancienne. Fait essentiel, le défaut majeur de l'actuel article 16, soit la faculté accordée à chaque Etat participant de choisir lui-même sa catégorie de contribution, a été éliminé. En vertu du nouvel article 16, paragraphe 3, il appartiendra à l'assemblée générale de l'institut de classer chaque Etat participant dans une catégorie de contribution.

Une répartition plus équitable des charges de l'institut entre les divers Etats deviendra ainsi possible, d'autant plus que dans le classement des Etats l'assemblée générale devra tenir compte, parmi d'autres considérations, de leur revenu national.

Du point de vue des besoins financiers de l'institut, il est capital que le nouvel article 16 ne fixe pas lui-même «ne varietur», comme le fait le texte actuel, le nombre des catégories de contributions, le nombre d'unités correspondant à chaque catégorie et le montant de chaque unité. Tout cela sera désormais fixé par l'assemblée générale (art. 16, par. 3), mais les décisions qu'elle prendra à ce sujet pourront être revisées tous les trois ans (art. 16, par. 4), si i) Les amendements sont imprimés entre [ ].

1305 bien qu'en modifiant par exemple le montant de chaque unité ou le nombre d'unités correspondant à chaque catégorie de contribution, l'assemblée générale pourra adapter les contributions des Etats participants aux exigences de la situation financière de l'institut.

Contre toute décision relative à son classement dans une catégorie de contributions, chaque Etat participant pourra faire valoir ses objections à la prochaine session de l'assemblée générale. Les garanties que l'article 16, paragraphe 6, donne aux Etats sur ce point paraissent adéquates et suffisantes.

Comme jusqu'ici, la source principale des finances d'Unidroit reste la contribution de base de l'Italie, Au paragraphe premier de l'article 16, il est maintenant dit expressément que le gouvernement italien déclare fixer cette contribution à 60 millions de lires par an.

Ces dernières années, l'institut avait été maintes fois obligé, en raison du paiement tardif des contributions de certains Etats, de recourir à des crédits bancaires, qui entraînent la lourde charge d'intérêts passifs. Pour parer à l'avenir à de tels inconvénients, l'assemblée générale d'Unidroit a prévu, au paragraphe 9 du nouvel article 16, la création d'un fonds de roulement destiné à suppléer aux éventuelles carences de caisse. Comme le prévoit le paragraphe 10, les règles relatives à ce fonds seront insérées dans le règlement de l'institut.

Le nouveau troisième paragraphe de l'article 5 du statut organique a pour but de synchroniser tous les trois ans les décisions à prendre par l'assemblée générale quant au programme des travaux de l'institut et à la revision, prévue à l'article 16, paragraphe 4, des décisions prises en vertu du paragraphe 3 de cet article. Pareille synchronisation s'impose du fait que l'établissement d'un programme de travail pose nécessairement la question des ressources financières de l'institut.

Quant à la modification minime apportée au deuxième alinéa de l'article 18, elle n'appelle guère de commentaire, puisqu'elle ne fait que réserver, pour le cas où l'assemblée générale déciderait la suppression de l'institut, les dispositions régissant le fonds de roulement.

Les amendements aux articles 5, 16 et 18 entreront en vigueur, conformément à l'article 19 du statut organique, dès leur approbation par la majorité des deux tiers des
gouvernements participants. Ceux-ci étant actuellement au nombre de 43, la majorité des deux tiers est de 29. Jusqu'ici 21 Etats ont approuvé les nouvelles dispositions statutaires. Quant à la Suisse, le Conseil fédéral ne pourrait communiquer son approbation au gouvernement italien, conformément à l'article 19, deuxième paragraphe, du statut organique, que s'il y était autorisé par l'Assemblée fédérale. Il n'est en effet pas douteux que lesdits amendements, qui constituent une modification à la fois d'un traité international approuvé par les chambres et des obligations financières imposées par ce traité à la Suisse, exigent votre approbation préalable.

Il est certes regrettable que nous devions vous soumettre les amendements en question si peu de temps après votre approbation du statut organique d'Uni-

1306 droit. En vous adressant notre message du 6 septembre 1963 nous étions loin de penser que nous vous demenderions quatre ans plus tard de sanctionner de nouvelles dispositions destinées à remplacer en partie celles que vous alliez approuver. En déclarant alors, au sujet du montant de la contribution de la Suisse à Unidroit, qu'il ne fallait pas s'attendre à une nouvelle augmentation pour les années suivantes, nous n'avions pas de raisons de supposer que l'attitude adoptée par certains Etats quant à leurs engagements financiers aurait si rapidement entraîné de telles difficultés pour l'institut. Nous exprimons l'espoir que les nouveaux amendements apportés au statut organique de l'institut permettront à celui-ci d'assainir sa situation financière et que la contribution de la Suisse, actuellement de 6000 francs par an, pourra être maintenue à un niveau raisonnable. La réalisation de cet espoir dépendra en grande partie de la sagesse des organes directeurs d'Unidroit, en particulier des représentants gouvernementaux constituant l'assemblée générale de l'institut (v. art. 5,1er par., du statut organique).

Au surplus, nous tenons à souligner que les considérations émises au chapitre II, de notre message du 6 septembre 1963 (FF 1963, II, 350) sur l'intérêt que présente Unidroit en matière d'unification du droit privé et qui justifiaient l'appui accordé jusqu'ici par la Suisse à l'institut conservent toute leur valeur.

Nous vous proposons dès lors d'adopter l'arrêté fédéral dont nous vous soumettons le projet en annexe et d'approuver par là les amendements aux articles 5,16 et 18 du statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé.

A l'instar de l'arrêté fédéral du 21 février 1964, votre nouvel arrêté ne serait pas soumis au referendum facultatif prévu à l'article 89, 4e alinéa, de la constitution. Quant à la compétence de l'Assemblée fédérale pour prendre cet arrêté, elle se fonde sur les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 21 novembre 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Bonvin 17751

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1307 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant quelques amendements au statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 1967.

arrête: Article unique 1 Les amendements aux articles 5, 16 et 18 du statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé, adoptés le 16 juin 1965 par l'assemblée générale de cet institut, sont approuvés.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à donner son approbation aux amendements précités.

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Nouveau texte des articles 6, 16 et 18 du statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé (Adopté par l'assemblée générale de l'institut le 16 juin 1965) Article 5 L'Assemblée Générale se compose d'un représentant de chaque Gouvernement participant. Les Gouvernements autres que le Gouvernement italien y seront représentés par leurs agents diplomatiques auprès du Gouvernement italien ou leurs délégués.

L'Assemblée se réunit à Rome en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation du Président.

Tous les trois ans, elle approuve le programme des travaux de l'Institut, sur la proposition du Conseil de Direction, et, conformément au paragraphe 4 de l'article 16, revoit, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, le cas échéant, les résolutions prises en vertu du paragraphe 3 dudit article 16.

Article 16 1. Les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'Institut seront couvertes par les recettes inscrites au budget de l'Institut, qui comprendront notamment la contribution ordinaire de base du Gouvernement italien promoteur, que celui-ci déclare fixer à la somme de 60 millions de lires italiennes par an, et les contributions ordinaires annuelles des autres Gouvernements participants.

2. Aux fins de la répartition de la quote-part des dépenses annuelles non couvertes par la contribution ordinaire du Gouvernement italien ou par des recettes provenant d'autres sources, entre les autres Gouvernements participants, ces derniers seront divisés en catégories. A chaque catégorie correspondra un certain nombre d'unités.

3. Le nombre des catégories, le nombre d'unités correspondant à chaque catégorie, le montant de chaque unité, ainsi que le classement de chaque Gouvernement dans une catégorie seront fixés par une résolution de l'Assemblée Générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur proposition d'une Commission nommée par l'Assemblée. Dans ce classement, l'Assemblée tiendra compte, parmi d'autres considérations, du revenu national du pays représenté.

4. Les décisions prises par l'Assemblée Générale en vertu du paragraphe 3 du présent article pourront être révisées tous les trois ans par une résolution nouvelle de l'Assemblée Générale, prise à la même majorité des deux tiers des membres présents et votants, à l'occasion de sa décision visée à l'alinéa 3 de l'article 5.

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5. Les résolutions de l'Assemblée Générale prises en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article seront notifiées par le Gouvernement italien à chaque Gouvernement participant.

6. Dans le délai d'un an à dater de la notification visée au paragraphe 5 du présent article, chaque Gouvernement participant aura la faculté de faire valoir ses réclamations contre les résolutions relatives à son classement, à la prochaine session de l'Assemblée Générale, Celle-ci devra se prononcer par une résolution prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, qui sera notifiée par le Gouvernement italien au Gouvernement participant intéressé. Ce même Gouvernement aura toutefois la faculté de dénoncer son adhésion à l'Institut, en suivant la procédure prévue à l'alinéa 3 de l'article 19.

7. Les Gouvernements participants en retard de plus de deux ans dans le versement de leur contribution, perdent le droit de vote au sein de l'Assemblée Générale jusqu'à la régularisation de leur position.

8. Les locaux nécessaires au fonctionnement des services de l'Institut sont mis à sa disposition par le Gouvernement italien.

9. Il est créé un Fonds de roulement de l'Institut ayant pour but de faire face aux dépenses courantes, en attendant l'encaissement des contributions dues par les Gouvernements participants, ainsi qu'aux dépenses imprévues.

10. Les règles relatives au Fonds de roulement feront partie du Règlement de l'Institut. Elles seront adoptées et modifiées par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

Article 18 L'engagement du Gouvernement italien concernant la subvention annuelle et les locaux de l'Institut dont il est question à l'article 16, est stipulé pour une durée de six ans. Il continuera à être en vigueur pour une nouvelle période de six ans, si le Gouvernement italien n'a pas notifié aux autres Gouvernements participants son intention d'en faire cesser les effets, deux ans au moins avant la fin de la période en cours. En pareil cas, l'Assemblée Générale sera convoquée par le Président, au besoin en session extraordinaire.

Il appartiendra à l'Assemblée Générale, au cas où elle déciderait la suppression de l'Institut, de prendre, sans préjudice des dispositions du Statut et du Règlement relatives au Fonds de roulement, toute mesure utile
concernant les propriétés acquises par l'Institut au cours de son fonctionnement et notamment les archives et collections de documents et livres ou périodiques.

Il est toutefois entendu qu'en pareil cas les terrains, bâtiments et objets mobiliers mis à la disposition de l'Institut par le Gouvernement italien feront retour à ce dernier.

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Concession accordée par le Conseil fédéral aux chemins de fer fédéraux pour l'utilisation des forces hydrauliques de laBarberine et de PEau-Noire sur le territoire du canton du Valais Le Conseil fédéral suisse, en exécution de l'article 24bls de la constitution fédérale, vu le préavis du Conseil d'Etat du canton du Valais, en date du 7 juillet 1917, sur la proposition de son département de l'intérieur, arrête: Article premier II est accordé aux chemins de fer fédéraux la concession de toutes les forces hydrauliques de la Barberine et de l'Eau-Noire sur le territoire des communes de Salvan-Vernayaz, Finhaut et Trient,

Art. 2 La durée de la concession est de cinquante ans, courant dès la date du présent arrêté.

Elle sera prolongée, à son expiration, sur la demande des concessionnaires, .pour cinquante nouvelles années 1).

Les modifications qui pourraient se produire quant à la valeur des forces concédées après la période de cinquante ans seront évaluées par une commission d'experts qui fixera les nouvelles redevances à payer, lesquelles ne pourront toutefois pas être inférieures à celles fixées par le présent arrêté.

Les chemins de fer fédéraux et le Conseil d'Etat du canton du Valais désigneront chacun un membre de cette commission, le Tribunal fédéral en nommera le président.

!) La durée de la concession a été prolongée de cinquante ans à partir du 20juillet 1967, par décision du Conseil fédéral du 27 octobre 1967.

1311 Art. 3 Les concessionnaires ont la faculté de céder l'exploitation de la concession à un ou plusieurs sous-concessionnaires.

Les concessionnaires ou leurs ayants droit peuvent utiliser l'énergie électrique obtenue par l'exploitation de la concession même hors du canton du Valais. Bien que cette énergie soit destinée en premier lieu à l'exploitation du chemin de fer, elle pourra être employée, en attendant l'introduction de la traction électrique dans la contrée, ou en tant qu'elle ne sera pas absorbée par les besoins du chemin de fer, pour n'importe quel autre usage.

Art. 4 Les sous-concessionnaires seront au bénéfice de la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique pour l'acquisition de tous les terrains nécessaires à l'adduction des eaux et à leur écoulement.

Art. 5 Les droits des tiers ainsi que les dispositions législatives fédérales et cantonales concernant la police des eaux et la pêche restent expressément réservés.

Art. 6 Les concessionnaires ne sont pas tenus de commencer les travaux dans un délai déterminé.

Art. 7 Les questions non prévues dans le présent arrêté seront tranchées, après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les forces hydrauliques, selon les dispositions de cette loi.

Art. 8 Les concessionnaires sont autorisés à élever à leurs risques et périls un barrage à l'extrémité inférieure du plateau de Barberine et à transformer celui-ci en bassin d'accumulation ; de plus ils ont le droit, si de besoin, de capter, à une altitude convenable, les affluents de droite de la Barberine et de les conduire dans ce bassin; ils ont aussi le droit de régler l'écoulement des eaux du bassin comme ils le jugeront utile pour assurer une exploitation rationnelle des eaux concédées.

Il est bien entendu toutefois que l'alpage d'Emosson devra demeurer pourvu d'eau potable en quantité suffisante pour l'abreuvage du bétail.

Art. 9 Les chemins de fer fédéraux rempliront en outre envers les communes, et sous les conditions qui y sont indiquées, les obligations mentionnées aux articles ci-après.

1312 I. Communes de Salyan et de Vemayaz

Art. 10 Les chemins de fer fédéraux paient aux communes de Salvan et Vernayaz : a. fr. 10 000 (dix mille francs) ; cette somme a été payée déjà aux représentants des communes le 21 octobre 1916; b. fr, 15 000 (quinze mille francs) au commencement des travaux et au plus tard dix ans après la date du présent arrêté; c. une redevance annuelle fixe de fr. 1500 (quinze cents francs), tant que durera la concession. Cette redevance sera payable pour la première fois le 21 octobre 1917; d. à partir de la mise en exploitation de l'usine et tant qu'ils exploiteront euxmêmes la concession, une somme annuelle de fr. l par cheval-moyen-année, dite somme devant servir à remplacer les impôts dont les chemins de fer fédéraux sont exemptés par la loi, et devant être répartie entre les communes et l'Etat du Valais.

n. Commune de Einbaut

Art. 11 Les chemins de fer fédéraux paient à la commune de Finhaut : a, fr. 50 000 (cinquante mille francs); cette somme a été payée le 21 octobre 1916; b, fr. 15 000 (quinze mille francs) lorsqu'aura été décidée la construction d'une nouvelle église, pour être affectée à cette oeuvre. Ce paiement se fera en trois annuités dont la première sera exigible une année au plus tôt après la date du présent arrêté ; c, une redevance annuelle de fr. 6000 (six mille francs) payable pour la première fois le 21 octobre 1917.

Dès que les forces concédées seront mises en exploitation, cette redevance sera calculée à raison de fr. 2 (deux francs) par cheval effectif moyen utilisé, mesuré sur l'arbre des turbines et produit par les forces utilisées sur le territoire de la commune; elle ne sera toutefois jamais inférieure à fr. 10 000 (dix mille francs) quel que soit le nombre des chevaux de force utilisés; d, à partir de la mise en exploitation de l'usine, et tant qu'ils exploiteront eux-mêmes la concession, une somme annuelle de fr. l par cheval-moyenannée, dite somme devant servir à remplacer les impôts dont les chemins de fer fédéraux sont exemptés par la loi, et devant être répartie entre la commune et l'Etat du Valais.

1313 Art. 12 L'usine génératrice sera construite sur le territoire de Finhaut.

Art. 13 Les concessionnaires amèneront à leurs frais, au village du Giétroz, l'eau nécessaire à alimenter quatre à cinq bouches à incendie; ils installeront une fontaine avec robinet modérateur au lieu dit «La Léchère» et fourniront l'eau nécessaire à cette fontaine. L'installation sera faite selon les règles de l'art.

De plus les concessionnaires établiront une canalisation de 30 millimètres de diamètre partant de la conduite de Giétroz et aboutissant au réservoir du village de Châtelard.

L'acquisition des servitudes nécessaires à l'établissement de ces conduites demeure toutefois à la charge de la commune de Finhaut.

Les travaux prévus au présent article devront être achevés au plus tard sept ans après la date de la présente concession.

Art. 14 Les concessionnaires pourvoiront gratuitement, dès le huit avril 1922 (vingt-deux) et tant que durera la concession, à l'éclairage public de la commune de Finhaut, jusqu'à concurrence de 50 lampes de 25 bougies. Les lampes destinées à l'éclairage des villages (Finhaut, Léamont, Châtelard et Giétroz), des bâtiments communaux et de l'église seront placées aux endroits indiqués par le Conseil communal, par les concessionnaires et à leurs frais.

Dès la même date les concessionnaires fourniront aux habitants des villages susmentionnés, l'énergie électrique nécessaire à leurs besoins. Les prix seront ceux du tarif arrêté d'un commun accord entre la commune de Finhaut et les chemins de fer fédéraux, en date du 22/23 juin 1917.

Toute l'installation extérieure pour l'adduction du courant jusqu'aux façades des maisons des abonnés sera établie, surveillée et entretenue par les chemins de fer fédéraux et à leurs frais. L'installation intérieure, dans les maisons des abonnés, sera faite par les chemins de fer fédéraux, avec le 20 % de rabais sur les prix en usage.

Dès la date ci-haut indiquée, les concessionnaires fourniront gratuitement les lampes électriques aux abonnés, et les remplaceront sur demande une fois par année, tant que durera la concession.

Art. 15 La commune mettra gratuitement à la disposition des concessionnaires les terrains communaux et bourgeoisiaux nécessaires à l'établissement de la conduite hydraulique et des lignes électriques. Les bois qui devront être abattus resteront la propriété de la commune. L'abattage incombe aux concessionnaires.

1314 Art. 16 Les chemins qui seront construits par les concessionnaires pourront être utilisés par le public pour autant que cela ne gênera pas les travaux.

III. Commune de Trient

Art. 17 Les chemins de fer fédéraux paient à la commune de Trient : a. fr. 15 000 (quinze mille francs) ; cette somme a été payée le 21 octobre 1916 ; b. une redevance annuelle fixe de fr. 1500 (quinze cents francs) pendant les cinq premières années, payable pour la première fois le 21 octobre 1917, et ensuite de fr. 4500 (quatre mille cinq cents francs).

Ces redevances comprennent les sommes à payer par les chemins de fer fédéraux à la commune de Trient, en vertu de l'acte du 5 mai 1915, pour la concession des forces hydrauliques du Trient.

Art. 18 La commune de Trient mettra gratuitement à la disposition des concessionnaires les terrains communaux nécessaires à l'établissement de l'usine, des conduites aériennes et souterraines, ainsi qu'à leurs chemins d'accès. Les bois abattus restent la propriété de la commune. L'abattage est à la charge des concessionnaires.

Berne, le 20 juillet 1917.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, (signé) Schulthess i"*«

Le chancelier de la Confédération, (signé) Schatzmann

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de quelques amendements au statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé (Du 21 novembre 1967)

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