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Feuille Fédérale Berne, le 5 mai 1967

119e année

Volume I

N° 18 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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9698 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer (Du 14 avril 1967) Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, conclue à Bruxelles, le 1er décembre 1964.

I. Genèse Sur l'initiative de l'Organisation internationale du travail, le conseil de coopération douanière, dont la Suisse est membre, a élaboré la convention en vue d'accroître le bien-être des gens de mer à bord de navires affectés au trafic maritime international et séjournant souvent, de ce fait, en haute mer. Malgré l'amélioration des conditions de vie à bord des navires modernes, les gens de mer, du fait de l'éloignement de leur pays et de leur famille pendant de longues périodes de navigation en haute mer, continuent à être privés d'un bon nombre d'avantages sociaux considérés comme normaux dans d'autres professions. Les escales dans des ports étrangers, souvent éloignés, n'améliorent pas beaucoup les choses. Pour remédier à cette situation, de nombreux pays maritimes ont fait de grands efforts pour mettre à la disposition de leurs marins du matériel de bien-être à bord des navires et créer des foyers, clubs, etc. dans les ports étrangers, souvent répartis dans le monde entier, où leurs navires font escale.

Par la nature des choses, ces efforts ont notamment pour corollaire des mouvements fréquents du matériel en cause, en vue de l'embarquement, du débarquement, de l'entreposage, de l'entretien, de l'échange, etc. Si, lors du passage de chacune des frontières -- maritimes ou terrestres -- on appliquait l'ensemble des dispositions (prohibitions, restrictions, droits, taxes, etc.) qui régissent normalement les importations et exportations de caractère commercial, ces mouvements de matériel en seraient sérieusement ralentis, voire rendus impossibles.

Feuille fédérale, 119' année. Vol. I.

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II est donc très nécessaire que les pays intéressés reconnaissent, à l'échelon international, qu'il est désirable de faciliter la fourniture de matériel de bienêtre destiné aux gens de mer exerçant leur activité sur des navires affectés au trafic maritime international et prennent toutes mesures utiles pour faciliter la circulation dudit matériel.

C'est pour atteindre cet objectif que la convention a été établie.

IL Définition Par «matériel de bien-être» au sens de la convention, il faut entendre le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif, exercées par les «gens de mer», c'est-à-dire par les personnes transportées à bord d'un navire et qui y sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service de celui-ci sur mer. Pour l'essentiel, la convention prévoit diverses mesures proprés à faciliter les transferts (chargement, déchargement, etc.) et l'entreposage du matériel visé, notamment la suspension des droits et taxes à l'importation ainsi que des restrictions et prohibitions de caractère économique.

III. Intérêt suisse Les facilités prévues par la convention ne s'appliquant qu'aux navires affectés au trafic maritime international, la navigation rhénane, la seule qui touche notre pays, en est donc exclue, ïl en résulte que la Suisse ne sera pas en mesure, par la force des choses, de donner effet sur son territoire aux dispositions de la convention. En revanche, elle possède une flotte maritime naviguant sous pavillon suisse dont l'importance, toutes proportions gardées, n'est pas négligeable. Ses unités sillonnent les mers des deux hémisphères et font escale dans les ports des cinq continents. C'est à l'occasion de telles escales que le matériel de bien-être fait l'objet de renouvellements ou d'échanges, opérations que la convention vise à faciliter. II est, certes, très désirable que les équipages des navires suisses puissent bénéficier, eux aussi, des allégements prévus. Or, si la Suisse est partie à la convention, ils les obtiendront plus facilement dans tous les pays, surtout extra-européens, dont les règlements sont restrictifs et qui ne seront disposés à accorder les facilités qu'aux ressortissants des parties contractantes, c'est-à-dire sur une base de réciprocité. Dans le cas de la Suisse, ainsi qu'on l'a vu plus haut,
il n'y aura pas réciprocité effective; toutefois, le fait d'être partie contractante devrait être une raison suffisante pour obtenir les facilités prévues dans la convention.

Il existe donc un intérêt évident à ce que la Suisse devienne partie à la convention. Elle l'a signée sous réserve de ratification.

La convention est entrée en vigueur le 11 décembre 1965. A fin 1966, les parties contractantes étaient au nombre de 18, à savoir: Afrique du Sud, Belgique, Danemark, Liban, Madagascar, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suède, Tunisie, Yougoslavie, Malte, France, Pakistan, Sierra Leone, Espagne, Pays-Bas.

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IV. Proposition

Vu ce qui précède, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

La convention pouvant être dénoncée à tout moment et la dénonciation devenant effective au bout de six mois, l'arrêté ne doit pas, en vertu de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution, être soumis au referendum.

La constitutionnalité de l'arrêté fédéral proposé découle de l'article 8 de la constitution, aux termes duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. Selon l'article 85, chiffre 5, de la constitution, l'approbation de la convention est du ressort de l'Assemblée fédérale.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération. " Berne, le 14 avril 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Boimn

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser 17417

844 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant la Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 avril 1967, arrête: Article unique 1

La convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, du 1er décembre 1964, est approuvée.

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Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

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Texte original

Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer

Préambule Les Parties Contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière, à l'initiative et avec le concours de l'Organisation Internationale du Travail; Souhaitant accroître le bien-être des gens de mer à bord des navires affectés au trafic maritime international; Convaincues que l'adoption de dispositions douanières uniformes facilitant le transfert du matériel de bien-être et son utilisation par les gens de mer peut contribuer à y parvenir; Sont convenues de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER Définitions et champ d'application

Article premier Aux fins de la présente Convention, on entend: a, par «matériel de bien-être», le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif des gens de mer et notamment les livres et imprimés, le matériel audio-visuel, les articles de sport, le matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, les objets du culte et les vêtements sacerdotaux, dont la liste, qui n'est pas limitative, est annexée à la présente Convention; b, par «gens de mer», toutes les personnes transportées à bord d'un navire qui sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service de celui-ci en mer; c, par «établissements de caractère culturel ou social», les foyers, les clubs et les locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif,

846 ainsi que les lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer; d. par «droits et taxes à l'importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; e. par «ratification», la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation; /. par «Conseil», l'organisation instituée par la Convention portant création d'un Conseil de Coopération Douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950.

Art. 2 La présente Convention vise l'importation dans le territoire d'une Partie Contractante de matériel de bien-être à l'usage des gens de mer à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international.

CHAPITRE II

Facilités en faveur du matériel de bien-être utilisé ou destiné à être utilisé à bord de navires

Art. 3 1. Les Parties Contractantes s'engagent à accorder au matériel de bienêtre, dans les cas énumérés à l'Article 4 et sous réserve de réexportation, la suspension: a. des droits et taxes à l'importation; b. de toute mesure concernant les prohibitions ou restrictions, autres que celles dérivant de l'application des réglementations relatives à la moralité et à la sécurité publiques, à l'hygiène ou à la santé publiques ou fondées sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique.

2. Pour l'octroi de ces facilités, les Parties Contractantes appliqueront une procédure comportant le minimum de formalités et de délais.

3. L'application des dispositions relatives aux prohibitions ou restrictions imposées dans l'intérêt de la moralité publique ne doit pas entraver la rapidité du transfert du matériel de bien-être dans les cas visés aux alinéas a, b et c de l'Article 4.

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Art. 4 Les facilités prévues à l'Article 3 sont applicables au matériel de bien-être: a. importé dans le territoire d'une Partie Contractante pour être embarqué, en vue de son utilisation à bord, sur un navire étranger affecté au trafic maritime international qui se trouve dans un port de ce territoire ; b. débarqué d'un navire pour être transféré, en vue de son utilisation à bord, sur un navire étranger affecté au trafic maritime international qui se trouve dans le même port ou dans un autre port du même territoire; c. débarqué d'un navire pour être réexporté; d. destiné à être réparé; e. appelé à recevoir ultérieurement une des destinations prévues aux alinéas a, b ou c du présent'-Article; /. débarqué d'un navire pour être utilisé temporairement à terre par l'équipage pour une durée ne dépassant pas celle de l'escale dans le port.

CHAPITRE HI Facilités en faveur du matériel de bien-être destiné à être utilisé dans les établissements de caractère culturel ou social

Art. 5 Les facilités prévues à l'Article 3 sont étendues, sous réserve du minimum de formalités indispensable au contrôle, au matériel de bien-être importé temporairement pour une période ne dépassant pas six mois et destiné à être utilisé dans les établissements de caractère culturel ou social.

CHAPITRE IV Divers

Art. 6 Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima.

Elles ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Art. 7 Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

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Art. 8 Toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l'infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits et taxes à l'importation exigibles.

Art. 9 L'Annexe à la présente Convention est considérée comme faisant partie intégrante de celle-ci.

CHAPITRE V Clauses finales

Art. 10 1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.

2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d'une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.

3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.

4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont présentes.

Art. H 1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes réunies dans les conditions prévues à l'Article 10 de la présente Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

3. Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations des Parties Contractantes.

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Art. 12 1. Tout Etat membre dû Conseil et tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention : a. en la signant, sans réserve de ratification; b. en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou c. en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 30 septembre 1965, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent Article, Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent Article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

4. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Générale du Conseil.

Art. 13 1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'Article 12 de la présente Convention l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. A l'égard de tout Etat qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

Art. 14 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'Article 13 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.

Art. 15 1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'Article 10 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention,

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2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres Etats signataires, au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies et au Directeur Général du Bureau International du Travail.

3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil : a. soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé; b. soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandeles conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

4. Aussi longtemps qu'une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 b n'a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent Article, présenter une objection à l'amendement recommandé.

5. Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet, 6. Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante : a. lorsqu'aucune Partie Contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 b du présent Article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3 ; b. lorsqu'une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 b du présent Article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : (i) date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent Article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration; (ii) date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent Article.

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six
mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.

8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires toute objection formulée con-

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fermement au paragraphe 3 a du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b. Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.

9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Art. 16 1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé.

2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent Article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l'Article 14 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

Art. 17 1. Tout Etat peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie Contractante à la Convention, notifier au Secrétaire Général du Conseil qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'Article 5. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général la reçoit.

2. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent Article peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil.

3. Aucune autre réserve à la présente Convention n'est admise.

Art. 18 Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu'aux autres Etats signataires, au Secrétaire Général des Nations Unies et au Directeur Général du Bureau International du Travail : a. les signatures, ratifications et adhésions visées à l'Article 12 de la présente Convention;

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b. la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'Article 13; c. les dénonciations reçues conformément à l'Article 14; d. les amendements réputés acceptés conformément à l'Article 15 ainsi que la date de leur entrée en vigueur; e. les notifications reçues conformément à l'Article 16; /. les déclarations et notifications reçues conformément à l'Article 17, ainsi que la date à laquelle les réserves prennent effet ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

Art. 19 . Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le premier décembre mil neuf cent soixante-quatre, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'Article 12 de la présente Convention.

853 Liste non limitative du matériel de bien-être a. Livres et imprimés, tels que: Livres de tous genres; Cours par correspondance; Journaux et publications périodiques ; Brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports.

b. Matériel audio-visuel, tel que: Appareils de reproduction du son; Enregistreurs à bandes magnétiques; Postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs de télévision; Appareils de projection; Enregistrements sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, voeux, musique et divertissements) ; films impressionnés et développés; Diapositives.

c. Articles de sport, tels que: Vêtements de sport; Ballons et balles; Raquettes et filets ; Jeux de pont; Matériel d'athlétisme; Matériel de gymnastique.

d. Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que: Jeux de société; Instruments de musique; Matériel et accessoires de théâtre d'amateurs; Matériel pour la peinture artistique; la sculpture; le travail du bois, des métaux, etc.; la confection des tapis, e. Objets du culte et vêtements sacerdotaux.

f. Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être.

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