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Message du Conseil fédéral à l'Assemblèe fédérale concernant la majoration des droits supplémentaires sur la bière et les matières premières à brasser (Du 30 mai 1967}

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message avec projet d'arrêté fédéral concernant la majoration des droits supplémentaires sur la bière et les matières premières à brasser. Dans le même projet, nous vous proposons de nous déléguer, lors de futures modifications du prix de la bière, la compétence d'augmenter ou de réduire l'impôt sur la bière dans les limites des dispositions de l'article 41 ter, 4e alinéa, de la constitution.

I Par lettre du 22 mai 1967, la société suisse des brasseurs a informé la direction générale des douanes que les prix de la bière -- les prix de gros pratiqués par les brasseries et les prix de vente des détaillants -- seront augmentés le 1er juin 1967.

Aux termes de l'article 41 ter, 4e alinéa, de la constitution, la charge totale qui grève la bière proportionnellement à son prix et qui comprend l'impôt sur la bière, les droits de douane supplémentaires sur les matières à brasser et sur la bière, ainsi que l'impôt sur le chiffre d'affaires, ne peut être ni augmentée ni réduite par rapport à son état le 31 décembre 1958. Cette disposition ne précise pas s'il faut entendre par «prix de la bière» le prix de gros ou le prix de vente au détail. Lors de l'augmentation des prix de vente au détail survenue le 1er avril 1961 (sans augmentation simultanée des prix de gros), le département des finances et des douanes a décidé que le prix de gros (prix de livraison des brasseries) était déterminant. Cette interprétation s'imposait notamment du fait que l'on voulait surtout, en fixant la charge totale, épargner aux brasseries une imposition accrue de la bière par rapport au prix.

Le 31 décembre 1958, le prix de gros de la bière était de 60 francs; la charge fiscale, comprenant les droits supplémentaires sur les matières pré-

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mières à brasser, l'impôt sur la bière et l'impôt sur le chiffre d'affaires, se montait à 10 fr. 62 (17,7 % du prix de gros). Une première augmentation portant le prix de gros à 68 francs par hl intervint le 1er février 1964. Le département des finances et des douanes adapta alors la charge fiscale en majorant l'impôt sur le chiffre d'affaires de 2,7 à 4,5 pour cent, Le prix de gros vient d'être porté à 75 fr. 50 par hl, avec effet au 1er juin 1967. La charge totale selon l'article 41 ter, 4e alinéa, de la constitution (17,7 %) est ainsi de 13 fr. 36 par hl. Les recettes fiscales provenant de la bière augmentent en conséquence de 6 millions de francs environ par année. Le département des finances et des douanes a immédiatement fait usage de sa compétence en élevant de 4,5 à 5,4 pour cent (taux normal) l'impôt sur le chiffre d'affaires, d'où une charge totale de 13 fr. 08 par hl. Il fallait se procurer la différence, soit 28 centimes par hl--ce qui correspond à une recette fiscale annuelle de 1 à 1,5 million de francs --, en majorant l'impôt sur la bière ou les droits supplémentaires.

Le taux de l'impôt sur la bière n'aurait pu être modifié que par la voie législative, ce qui aurait retardé sensiblement sa mise en vigueur et causé un manque à gagner d'environ 100 000 francs par mois. C'est pourquoi, par arrêté du 30 mai 1967, nous avons majoré préventivement les droits supplémentaires sur les matières premières à brasser et sur la bière. Cet arrêté se fonde sur l'article 5 de la loi sur le tarif des douanes, selon lequel le Conseil fédéral peut décréter de luimême la mise en vigueur des augmentations de taux isolés du tarif général -- et, partant, des taux des droits supplémentaires assimilés juridiquement aux droits de douane -- lorsque cela est indispensable aux fins visées par ces augmentations.

En l'occurence, seul ce mode de procéder pouvait garantir l'application, sans solution de continuité, du principe de l'article 41 ter, 4e alinéa, de la constitution.

Les nouveaux taux des droits supplémentaires sur les matières à brasser et sur la bière sont énumérés sous chiffre I du projet d'arrêté fédéral.

La majoration de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des droits supplémentaires représente 1,3 centime par litre de bière, soit au maximum 0,4 centime par verre (chope) de 3 dl. L'élévation de
la charge fiscale ne se répercutera aucunement sur l'augmentation du prix de détail, car le consommateur doit, de toutes façons, payer le prix majoré fixé par la société suisse des cafetiers et restaurateurs. Si l'on renonçait à cette majoration des redevances, le consommateur n'en profiterait donc pas.

II

II faut s'attendre, pour l'avenir, à de nouvelles augmentations du prix de la bière. Or, l'expérience nous a enseigné que le département des finances et des douanes n'en a connaissance qu'au dernier moment. L'adaptation de la charge fiscale, prescrite à l'article 41 ter, 4e alinéa, de la constitution doit pouvoir entrer en vigueur en même temps que l'augmentation du prix. Précédemment, cela pouvait se faire sans difficulté par la voie d'une ordonnance du département des

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finances et des douanes majorant l'impôt sur le chiffre d'affaires. Le taux normal de 5,4 pour cent étant atteint, on ne peut plus emprunter cette voie. On est obligé d'adapter la charge fiscale par le biais des droits supplémentaires et de l'impôt sur la bière.

La procédure à suivre pour majorer les droits supplémentaires est fort compliquée. Lors de chaque majoration du prix de gros de la bière, le Conseil fédéral doit prendre préventivement un arrêté fondé sur l'article 5 de la loi sur le tarif des douanes. Cet arrêté doit être ensuite remplacé par un arrêté fédéral.

En outre, il n'est pas possible d'atteindre, avec la précision souhaitable, la parité d'imposition entre la bière indigène et la bière importée. C'est pourquoi le chiffre II du projet d'arrêté fédéral prévoit que le Conseil fédéral pourra, lors d'une modification du prix de gros de la bière, augmenter ou réduire l'impôt sur la bière conformément à l'article 41 ter, 4e alinéa, de la constitution. -

III

Du point de vue de la constitutionnalité, la proposition appelle les remarques suivantes : 1. La majoration des droits supplémentaires sur les matières premières à brasser et sur la bière, prévue sous chiffre I du projet d'arrêté, sert à rétablir le rapport entre le prix de la bière et la charge fiscale totale tel qu'il était au 31 décembre 1958. La Confédération est tenue de prendre cette mesure conformément à l'article 41 ter, 4e alînéa, de la constitution. II lui est loisible de choisir les éléments d'imposition (impôt sur la bière, droits supplémentaires sur les matières premières à brasser et sur la bière ou impôt sur le chiffre d'affaires) qu'elle désire modifier.

2. L'article 41 ter, 5e alinéa, de la constitution dispose que la législation fédérale réglera l'exécution de cet article. Il n'y a toutefois pas lieu d'en conclure que, dans l'esprit de la Constitution, chaque modification du prix de gros de la bière par la société suisse des brasseurs doive entraîner une adaptation de l'impôt sur la bière par l'Assemblée fédérale. L'obligation d'adapter la charge fiscale, voire sa mesure exacte, est prévue expressément à l'article 41 ter, 4e alinéa, de la constitution. Aucune marge d'appréciation n'est laissée à l'autorité appelée à appliquer ladite disposition; il s'agit simplement d'une tâche à remplir. Il ne semble pas qu'il soit judicieux, en l'occurence, de mettre chaque fois en mouvement l'appareil législatif. D'autre part, étant donnée la longueur de la procédure, ce système empêcherait, durant un laps de temps prolongé, d'atteindre le but visé par la disposition constitutionnelle (stabilité permanente du rapport entre le prix et la charge fiscale de la bière). Dans sa teneur initiale proposée par le Conseil fédéral, l'article 41 ter, 5e alinéa, de la constitution se rapportait uniquement à l'impôt sur le chiffre d'affaires et à l'impôt pour la défense nationale (FF 1957,1, 656); les dispositions régissant

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l'impôt sur la bière ne furent insérées que plus tard par le Conseil national.

C'est pour cette raison déjà que l'article 41 ter, 5e alinéa, n'empêche aucunement de déléguer au Conseil fédéral la compétence limitée qui est absolument nécessaire à l'application du 4e alinéa.

IV Vu ce qui précède, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 30 mai 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de Ja Confédération, Bonvin 17502

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

Arrêté fédéral majorant les droits supplémentaires sur les matières premières à brasser et la bière (Modification du tarif général) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 28 et 41 ter, alinéas 1, 4 et 5 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 1967, arrête:

Les droits supplémentaires grevant les matières premières à brasser et la bière sont fixés comme il suit: Droit5uppjémentaire a. Orge, ainsi que les autres céréales et les légumes à cosse relevant des positions tarifaires 0705,10/20, 1001,10, 1002,10, 1003.01, 1004.01, 1005.01, 1006.10/12, 1007.01, 1102.10/22, utilisés pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

par 100 kg brut Fr

-

13.40

b. Malt et farine de malt des positions tarifaires 1107.10/22, utilisés pour la fabrication de la bière

18.15 par hectolitre Fr.

c. Bière relevant des positions tarifaires 2203.08/14

3.30

II

En cas de modification du prix de gros de la bière, le Conseil fédéral peut adapter le taux de l'impôt sur la bière de telle sorte que la charge totale qui grève la bière proportionnellement à son prix corresponde encore à son état le 31 décembre 1958.

III

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les vocations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur.

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15.06.1967

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