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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi concernant la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel de la Confédération pour les années 1969 à 1972 (Du 22 août 1967)

Monsieur le Président et Messieurs, Les traitements versés actuellement au personnel de la Confédération sont fixés dans la loi du 13 mars 1964 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires (RO 1964, 577); ils tiennent approximativement compte du niveau des prix enregistré en 1963. Le chiffre III de cette loi du 13 mars 1964 autorise l'Assemblée fédérale à décider, pour les années 1965 à 1968, l'octroi d'allocations de renchérissement appropriées aux fonctionnaires de la Confédération et aux rentiers des deux caisses d'assurance du personnel. L'arrêté fédéral du 30 septembre 1965 (RO 1965, 902) fixe, pour sa part, l'ampleur de ces allocations et les conditions auxquelles elles sont accordées. Sur la base de cet arrêté, une allocation périodique de 11 pour cent de la rémunération déterminante est versée pour l'année en cours. Nous sommes autorisés à augmenter ce taux si l'évolution du coût de la vie le justifie.

Les allocations de renchérissement ont pour but de rétablir, en cas de dépréciation de la monnaie, le pouvoir d'achat des traitements et salaires fixés par la loi ou le contrat. D'une manière générale, la compensation du renchérissement n'est indiquée que dans la mesure où notre économie nationale dispose des ressources nécessaires et ne se trouve pas obligée de s'endetter ou d'augmenter ses prix. C'est pourquoi cette compensation n'est pas un droit incontestable, mais un élément de la rétribution qui dépendra toujours du rendement économique du travail. Dans ce sens, la compensation du renchérissement ne peut être concédée au personnel fédéral qu'aussi longtemps qu'elle est supportable pour l'économie en général et peut en même temps se justifier du point de vue de la distribution du

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revenu national. Si ces conditions font défaut, la compensation du renchérissement perd son sens et il devient indispensable de repenser à fond cette importante question de politique de la rémunération. Cependant, la compensation du renchérissement ne saurait être mise en discussion uniquement pour le personnel fédéral ; au contraire, tous les milieux de l'économie doivent apporter leur contribution à la stabilisation de la monnaie, comme l'ont fait par exemple en 1947 les partenaires sociaux en adhérant à la convention de stabilisation des prix et des salaires.

A notre avis, les circonstances actuelles ne devraient pas conduire à appliquer un critère spécial au personnel fédéral en matière de compensation du renchérissement et à renoncer simplement à la reconduction d'une procédure suivie depuis 25 ans dans l'intérêt général du pays. En effet, l'inégalité de traitement qui en résulterait pour le personnel fédéral serait préjudiciable à toute notre économie, à moins que cette mesure de freinage ne s'inscrive dans un programme de stabilisation générale.

C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'une loi fédérale concernant la compétence de régler les allocations de renchérissement pour les années 1969 à 1972. Selon ce projet, la réglementation actuelle fixant la compétence en la matière, valable jusqu'en 1968, devrait être reconduite pour quatre ans. Le projet ne fait donc que reprendre le texte de la loi en vigueur.

Nous vous le soumettons aujourd'hui déjà afin qu'il soit possible, s'il est adopté, d'édicter au cours de la seconde moitié de 1968, l'arrêté fédéral simple que requiert son exécution. Rédiger le message par lequel nous vous proposerons de régler la compensation du renchérissement implique que nous connaissions la future évolution du coût de la vie; dès lors, ce message ne pourra vous être présenté qu'en été 1968.

A bon droit, on peut se demander si la question de la future compensation du renchérissement n'aurait pas dû être liée à l'étude du postulat concernant l'amélioration du gain réel et l'octroi d'une prime de fidélité -- postulat que le Conseil national nous a transmis le 8 juin 1967 -- ainsi qu'à celle des requêtes présentées par les associations du personnel à ce .sujet. Effectivement, lors des dernières revisions des traitements, les allocations de
renchérissement ont été incorporées aux salaires et rentes; mais la rétribution de base ainsi stabilisée a dû être complétée immédiatement ou peu après par des allocations de renchérissement. Une loi donnait à l'Assemblée fédérale la compétence de verser de telles allocations, système que nous vous proposons de reprendre aujourd'hui.

Dans les circonstances actuelles, il est toutefois indiqué de traiter séparément les deux objets, surtout pour éviter d'une part que les requêtes du personnel ne soient examinées avec une hâte excessive et, d'autre part, que la base légale pour le versement de l'allocation de renchérissement ne fasse défaut au début de 1969, ce qui aurait pour conséquence peu souhaitable, de ramener la rétribution du personnel fédéral actif ou retraité au niveau de fin 1963.

178 Nous vous recommandons d'adopter le projet de loi ci-joint et saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne/le 22 août 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Bonvin 17625

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

Loi fédérale fixant la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel fédéral pour les années 1969 à 1972 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 août 1967, arrête: Article unique L'Assemblée fédérale est autorisée à décider, pour les années 1969 à 1972, l'octroi d'allocations de renchérissement appropriées aux fonctionnaires de la Confédération et aux rentiers des deux caisses d'assurance du personnel.

Le referendum ne peut être demandé contre sa décision.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi concernant la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel de la Confédération pour les années 1969 à 1972 (Du 22 août 1967)

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07.09.1967

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