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Feuille Fédérale 119e année

Berne, le 23 mars 1967 :



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Volume I

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Parait, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an; 20 francs pour six mois plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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9655 Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une revision partielle du code pénal militaire (Du 6 mars 1967) Monsieur le Président et Messieurs, Le code pénal militaire, entré en vigueur le 1er janvier 1928, a, jusqu'à ce jour, subi deux revisions. Une loi du 13 juin 1941 l'a adapté au code pénal suisse. Outre une nouvelle adaptation rendue indispensable par une revision partielle du code pénal suisse, la revision du 21 décembre 1950 avait pour but d'introduire dans la législation ordinaire diverses dispositions créées pendant la période de service actif de 1939 à 1945 sur la base du droit de nécessité, comme aussi d'instaurer un statut spécial pour les objecteurs de conscience.

La présente revision n'est pas en rapport avec la revision partielle, également en cours, du code pénal suisse. Elle est due au fait qu'il s'est révélé nécessaire d'examiner à fond la question du traitement réservé aux objecteurs de conscience, question souvent soulevée aux chambres, et de chercher de nouvelles solutions à ce problème. La revision concerne principalement aussi : -- les infractions commises contre le droit des gens; -- les dispositions concernant les fautes de discipline ; -- le droit pénal en matière de circulation routière; -- l'article 106 (violation de secrets militaires).

I L'objection de conscience

Par la revision du 21 décembre 1950, l'article 29, 3e alinéa, du code pénal militaire a reçu la teneur suivante : Lorsque l'auteur, du fait de ses convictions religieuses, a agi sous l'empire d'un grave conflit de conscience, la privation des droits civiques ne sera pas prononcée; le juge pourra en outre ordonner que la peine d'emprisonnement sera subie sous la forme des arrêts répressifs.

feuille fédérait, 119e année. Vol. I.

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Dans son message du 22 juillet 1949 accompagnant le projet de loi (FF 1949, II, 133 s), le Conseil fédéral s'est exprimé d'une manière approfondie sur les problèmes qui se posaient. Il a rejeté la demande tendant à instituer un service civil destiné à remplacer le service militaire. Il relevait l'absence de base constitutionnelle et signalait qu'en mettant en doute le caractère moral de notre préparation militaire et de l'engagement de chacun pour la collectivité, on saperait la défense nationale. Petit pays, la Suisse est obligée d'utiliser intégralement sa force défensive, qu'elle ne saurait se permettre d'affaiblir en admettant que l'individu peut se soustraire au service général pour des raisons personnelles.

Le Conseil fédéral s'est opposé également à une proposition tendant à instituer l'accomplissement d'un service civil en lieu et place de la condamnation que l'article 81 du code pénal militane prévoit pour refus de servir. H était d'avis que ce refus devait continuer à être frappé d'une peine, car toute autre solution constituerait un privilège pour ceux des citoyens qui entendent ne pas être liés par les dispositions de la constitution. Le Conseil fédéral a cependant considéré comme indiqué de mettre au bénéfice d'un traitement spécial le citoyen qui refuse d'accomplir son service pour des motifs religieux et, par conséquent, respectables. Il fallait principalement éviter de faire subir aux intéressés leur peine d'emprisonnement en contact avec des délinquants de droit commun.

Le but de la loi -- améliorer les conditions d'exécution de la peine en faveur des objecteurs de conscience -- n'a cependant pu être atteint qu'en partie jusqu'à ce jour. C'est dû principalement au fait que l'absence d'établissements d'arrêts répressifs occasionne aux cantons des difficultés dans l'exécution des jugements prononcés par les tribunaux militaires, surtout lorsque la durée de l'emprisonnement excède les trois mois qui sont le maximum de la peine des arrêts répressifs. L'exécution des peines, qui n'a pas donné satisfaction, a fait depuis lors l'objet de fréquentes critiques dans l'opinion publique. Dans les milieux qui sympathisent avec les objecteurs de conscience, on critique également le fait que le citoyen qui a agi pour des raisons morales et humanitaires ne soit pas traité de la même manière que
celui dont l'acte a été inspiré par des motifs religieux. On ne comprend pas non plus, dans ces milieux, que l'objecteur de conscience qui reste fidèle à ses convictions soit puni plus sévèrement en cas de récidive. Des interventions parlementaires demandent l'institution d'un service civil qui devrait être ouvert à ceux qui, pour des raisons de conscience, ne croient pas pouvoir servir dans l'armée.

Dans sa réponse à la motion de M. Georges Borei, conseiller national, acceptée comme postulat en 1957, de même que dans sa réponse donnée le 25 juin 1965 au postulat de M. Sauser, conseiller national, le Conseil fédéral a rejeté l'idée d'un service civil destiné à remplacer le service militaire. Il est, comme par le passé, d'avis qu'il serait à cet effet nécessaire de créer une base constitutionnelle. Il n'est pas admissible non plus de faire accomplir le service militaire sous forme d'un service de protection civile, attendu que l'obligation de servir dans cette organisation, telle qu'elle est prévue à l'article 220is de la constitution, est civile et se distingue nettement du devoir de servir dans l'armée

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au sens de l'article 18 de la constitution. D'autre part, on se saurait invoquer en faveur de l'institution d'un service civil l'article 18, 4e alinéa, qui autorise la Confédération à édicter des prescriptions uniformes sur la taxe d'exemption du service militaire. Enfin, l'article 13 de la loi sur l'organisation militaire ne peut s'appliquer aux objecteurs de conscience, parce que les exemptions qui y sont prévues relèvent de la nécessité d'assurer l'activité de services publics déterminés, même en temps de service actif ou de mobilisation de guerre.

Dans les limites de l'ordre établi, il est en revanche possible de tenir compte de la situation spéciale des objecteurs de conscience par des mesures d'ordre médical et des dispositions de droit pénal. On examine en outré si et comment des hommes qui ont accompli l'école de recrues pourraient servir ultérieurement dans des formations de l'arrière telles que des établissements sanitaires militaires ou dans des hôpitaux civils.

Avant de passer à l'exposé des motifs concernant les dispositions à reviser du droit pénal, il y a lieu de fournir quelques chiffres relatifs aux cas d'objection de conscience enregistrés au cours de ces dernières années.

Année

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Motifs d'ordre éthique et philosophique

7 4 3 4 3 5 2 7 8 18 13

Motifs religieux

28 20 19 27 24 30 29 47 54 50 86

Total

35 24 22 31 27 35 31 54 62 68 99

Les chiffres, malgré une tendance à l'accroissement, restent dans une proportion modeste si on les compare au nombre des ordres de marche envoyés chaque année (0,015 %). Notons que, parmi les 99 objecteurs de conscience de 1966, il se trouve 62 témoins de Jéhovah, soit près des 2/3 des objecteurs. La statistique révèle en outre que, dans la majorité des cas, il s'agit de jeunes gens qui se sont soustraits au recrutement ou à l'accomplissement d'une école de recrues sanitaires.

Le refus du service militaire réside pratiquement dans le fait que l'homme ne donne pas suite à un ordre de marche, à un ordre de mise sur pied ou à un ordre de se présenter au recrutement. II nous a dès lors paru indiqué de réglementer cette matière non pas dans la partie générale du code pénal militaire, mais dans la partie spéciale qui traite des divers crimes et délits. Les tribunaux ont depuis longtemps reconnu la nécessité de punir l'insoumission commise par négligence; la solution la plus claire et la plus justifiée consiste dès lors a faire

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du délit de l'article 81 une infraction intentionnelle et de celui de l'article 82 une infraction par négligence. Celui qui, intentionnellement, n'obéit pas à un ordre.de marche se rend coupable de refus de servir; celui qui le fait par simple négligence se rend coupable d'insoumission. Dans le droit en vigueur, on se base sur le mobile. Si la raison de ne pas répondre à un ordre de marche réside principalement dans le service comme tel (p. ex. refus en raison de conceptions philosophiques ou de l'horreur qu'inspiré le service), l'auteur doit être puni pour refus de servir. Mais si la raison réside plutôt dans les conditions personnelles (ce qui se passe p. ex. lorsque l'intéressé n'entre pas au service parce qu'il est retenu ailleurs par son travail), il y a insoumission. Cette distinction quant à l'intention, élément purement subjectif, a de tout temps causé des difficultés aux tribunaux ; la doctrine a, à diverses reprises, critiqué la conception, pas très claire, de ces deux infractions. La conception nouvelle permettra de faire une place au refus de servir motivé par raison de conscience ; et pour que la situation soit tout à fait claire, nous avons prévu de régler dans les limites de l'article 81 lui-même les conséquences accessoires du délit, la récidive et l'exécution de la peine.

Quant aux détails de la réglementation nouvelle, ils appellent les remarques suivantes : a. Le traitement spécial ne doit plus profiter seulement à l'auteur qui a agi pour des motifs religieux, mais aussi à celui qui s'est laissé guider par des motifs d'ordre éthique. Nous avons fait part à plusieurs reprises de notre intention d'étendre ce privilège aux militaires qui refusent de servir pour des motifs d'ordre moral. Cette extension est justifiée par l'idée que la conviction vraiment véritable et sincère, même si elle n'est pas d'essence religieuse, mérite aussi d'être prise en considération. Il appartiendra à la jurisprudence d'établir à cet égard les bases utiles tout en garantissant que seuls pourront prétendre un régime de faveur les objecteurs véritablement en proie à un grave conflit de conscience, quasi insoluble, constituant l'élément essentiel du délit. Il convient de relever à ce sujet que de nombreux Etats dans lesquels les objecteurs sont soumis à un statut particulier considèrent les motifs de
conscience pour eux-mêmes, sans relation avec un précepte d'ordre religieux, comme condition de l'exclusion du service de guerre.

b. Alors que le droit en vigueur indique comme peine l'emprisonnement sans limitation, la disposition nouvelle prévoit l'emprisonnement jusqu'à six mois ou les arrêts répressifs. Pour assurer l'égalité de traitement dans l'exécution, il convient de disposer que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous la forme des arrêts répressifs.

c. Le Conseil fédéral est autorisé à fixer les détails de l'exécution des arrêts répressifs. Il reçoit ainsi, comme pour l'exécution militaire de la peine (art. 30 CPM), la compétence de mettre sur pied un système d'exécution uniforme et aussi peu discriminatoire que possible. Il y aura lieu, dans ce domaine, de tenir compte 'du voeu tendant à une occupation à l'extérieur,

609 par exemple dans un hôpital. Il est réjouissant de constater que, répondant à une circulaire du département militaire fédéral, la plupart des cantons se soni déclarés prêts à créer les conditions d'une exécution uniforme des peines, que ce soit de leur propre compétence ou en relation avec les organes des concordats sur l'exécution des peines.

d. La peine accessoire consistant dans la privation des droits civiques ne devra être prononcée en aucun cas.

e. L'exclusion de l'armée, qui ne pouvait jusqu'à ce jour être prononcée qu'en cas de condamnation à la réclusion ou à l'emprisonnement, doit désormais pouvoir s'appliquer également en cas de condamnavion à une peine d'arrêts répressifs.

/. L'aggravation obligatoire de la peine prévue à l'article 48 du code pénal militaire en cas de récidive ne s'appliquera pas à l'objecteur de conscience qui, une fois sa peine subie, doit répondre d'un nouveau refus de servir.

L'insoumission, délit commis par négligence, ne sera frappée que d'une peine d'arrêts répressifs, une mesure disciplinaire pouvant même être appliquée dans les cas de peu de gravité.

II

Infractions commises contre le droit des gens

L Titre du chapitre sixième et article 108 (champ d'application) Les lois de la guerre ne s'appliquaient jadis que dans le cas d'état de guerre au sens du droit des gens, c'est-à-dire en cas de guerre déclarée entre deux ou plusieurs Etats ou lorsque l'état de guerre était reconnu. Lors des conflits armés de ces dernières décennies, à l'exception de la seconde guerre mondiale, la guerre n'a cependant, le plus souvent, pas été déclarée et l'état de guerre n'a pas été non plus reconnu; c'est ce qui a obligé de délimiter à nouveau le champ d'application des lois de la guerre. Les conventions internationales sur la conduite de la guerre qui ont été revisées depuis la seconde guerre mondiale (les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades, sur le traitement des prisonniers de guerre et là protection des civils), ainsi que la convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, délimitent comme suit leur champ d'application : En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

(Art. 2 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et art. 18 de la convention de La Haye du 14 mai 1954).

610 La nouvelle teneur que nous proposons pour le titre du chapitre sixième et pour l'article 108 tient compte de cette nouvelle conception. Le titre précédent «Infractions commises en guerre contre le droit des gens» est remplacé par «Infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé». A l'article 108, 1er alinéa, le champ d'application des dispositions de ce chapitre est étendu à tous les «conflits armés». Il y a conflit armé quand des troupes de deux parties contractantes se sont engagées dans des hostilités armées. Est sans pertinence l'importance que prennent les hostilités. Des violations de la neutralité avec recours à la force des armes et auxquelles il est riposté par la force des armes doivent aussi être considérées comme des conflits armés (dans le même sens: art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé).

-Lorsque des accords prévoient un champ d'application plus étendu que celui fixé au premier alinéa, c'est ce champ d'application plus étendu qui sera, en vertu du 2e alinéa, déterminant. C'est en particulier le cas lorsque le territoire d'une partie contractante est occupé sans résistance militaire par des forces armées d'une autre partie contractante (cf. 2e al. de l'art. 2 précité commun aux conventions de Genève et de l'article 18 de la convention de La Haye). Il en est de même pour l'obligation qu'ont les Etats neutres d'appliquer les conventions à l'égard des intéressés (art. 4 de la l re convention de Genève, art. 5 de la 2e convention de Genève, art. 4, lettre B, ch. 2, de la 3e convention de Genève) et enfin lors de conflits ne présentant pas un caractère international dans les cas où les conventions sont aussi applicables (art, 3 commun aux quatre conventions de Genève et art. 19 de la convention de La Haye).

L'abrogation de l'actuel article 108 sera motivée à la fin des remarques consacrées à l'article 109.

2. Art. 109 (violation des lois de la guerre) Une revision de l'article 109, qui punit la violation des lois de la guerre, est nécessaire pour différentes raisons.

Relevons tout d'abord que la teneur actuelle «Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre et pour la protection des victimes de la guerre» est trop étroite, car les
infractions à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels n'y sont pas comprises. La disposition que nous proposons est plus générale: «Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens...» Outre la violation des accords internationaux, celle «d'autres lois et coutumes de la guerre reconnues» est punissable. Certains usages reconnus ne sont pas fixés dans des conventions, mais résultent du droit des gens coutumier, ce dont le droit pénal militaire en vigueur ne tient pas compte, si ce n'est dans l'article 108. Les lois et coutumes de la guerre, aussi bien celles fixées dans des accords internationaux que celles qui résultent du droit coutumier, sont réunies dans le «Manuel des lois et coutumes de la guerre» publié par l'armée suisse.

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Selon le texte en vigueur de l'article 109 du code pénal militaire, la violation d'accords internationaux est punie comme violation des devoirs du service selon l'article 72. Il convient qu'en lieu et place de ce renvoi à l'article 72, on érige l'article 109 en disposition pénale indépendante. Seul celui qui est sous le pouvoir de l'armée suisse peut en principe se rendre coupable d'inobservation de prescriptions de service au sens de l'article 72; mais les violations d'accords internationaux doivent aussi être punies quand elles sont commises par des civils ou des étrangers. En outre, la peine prévue par l'article 72 (emprisonnement jusqu'à six mois) paraît insuffisante pour réprimer des violations d'accords internationaux qui revêtent le caractère de crimes (par exemple la déportation de civils, l'exécution sans procédure judiciaire normale). Certes, en temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion ou l'emprisonnement sans limitation de durée, mais selon l'article 5, le temps de guerre n'existe que si la Suisse elle-même est en guerre ou si le Conseil fédéral, en cas de danger de guerre imminent, met en vigueur les dispositions établies pour le temps de guerre.

Une personne qui commettrait à l'étranger des délits contre les lois et coutumes de la guerre, sans que la Suisse soit elle-même en guerre ou en danger de guerre imminent, pourrait de ce fait et selon les circonstances ne pas être punie de manière adéquate. Les peines (l'emprisonnement ou, dans les cas graves, la réclusion) que nous proposons ici sans référence au temps de guerre paraissent correspondre aux exigences d'une répression équitable. Lorsque le code pénal militaire contient des dispositions plus sévères pour des infractions qui sont aussi des violations d'accords internationaux (par exemple des homicides dont seraient victimes des personnes protégées par les conventions), ces dispositions sont applicables. La punition disciplinaire est possible dans les cas de peu de gravité. Selon l'article 192, des civils peuvent également être punis disciplinairement.

On pourrait se demander si, à là place d'une clause générale telle que celle de l'article 109, les actes que cet article entend punir n'auraient pas pu être mentionnés séparément. A l'examen, il s'est révélé qu'une telle énumération aurait été particulièrement longue
et qu'elle n'aurait peut-être même pas englobé tous les cas. On pourrait penser à n'ériger en faits punissables que les actes considérés dans les quatre conventions de Genève comme «infractions graves».

Sont notamment considérés comme telles la torture, les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, la déportation et le transfert illégaux, la privation du droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions des conventions. Mais Fénumération de ces faits punissables les plus importants ne serait pas satisfaisante, car, dans ce cas non plus, on ne pourrait renoncer à une clause générale. Celle-ci peut d'autant plus être envisagée que les accords de droit public international ont en Suisse rang de lois et sont publiés et diffusés de manière appropriée par l'armée.

La nouvelle teneur de l'article 109 rend superflu l'actuel article 108, qui punit.«celui qui aura employé ou fait employer contre l'ennemi des moyens ou des procédés de combat expressément défendus dans l'année suisse». Cet article

612 était déjà devenu en grande partie sans objet par suite de l'adoption en 1950 de l'article 109 dans sa teneur actuelle, du fait que presque tous les moyens ou procédés de combat défendus figurent dans les accords internationaux. Seules les interdictions relevant du droit coutumier n'étaient jusqu'à présent pas comprises dans l'article 109. Maintenant que cette disposition punit aussi bien les infractions aux conventions internationales sur la conduite de la guerre que les infractions aux autres lois et coutumes de la guerre reconnues, l'article 108 est devenu entièrement sans objet. On peut d'ailleurs supprimer cet article, parce qu'une personne faisant partie de l'armée suisse qui use d'un moyen de combat expressément défendu se rend coupable d'une inobservation de prescriptions de service selon l'article 72 et peut être punie sur la base de cette disposition. L'article 108 dans sa teneur actuelle ne punit qu'une forme particulière de l'inobservation de prescriptions de service.

3. Art. 110 (abus d'un emblème international) La seule modification apportée à cet article consiste dans le fait que l'écusson des biens culturels prévu par la convention de La Haye de 1954 est protégé contre les abus au même titre que les emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et du Soleil-Rouges.

4. Art. 111 (actes d'hostilité contre des personnes et des choses protégées par une organisation internationale) II s'agit de la même solution qu'à l'article 110, l'écusson des biens culturels étant aussi mentionné. L'article 111, ajuste titre, punit non seulement celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre une personne protégée, mais également celui qui aura empêché cette personne d'exercer sa fonction (par exemple le personnel sanitaire ou le personnel chargé de la protection de biens culturels).

J. Art. 2, chiffre 9 (conditions personnelles et matérielles) Les quatre conventions de Genève de 1949 font par une disposition identique (art. 49, 50, 129, 146) obligation à chaque partie contractante de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis l'une ou l'autre des infractions graves décrites dans les conventions et de les déférer à ses propres tribunaux quelle que soit leur nationalité ou de les remettre, selon les conditions prévues par sa propre législation, pour jugement à une autre
partie contractante intéressée à la poursuite. L'article 28 de la convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels prévoit une obligation du même genre. Selon le texte actuel de l'article 4, chiffre 2, du code pénal militaire, les civils ne peuvent être soumis qu'«en temps de guerre» au droit pénal militaire pour des infractions commises contre le droit des gens, c'est-àdire seulement si la Suisse elle-même est en guerre ou en danger de guerre imminent (art. 5 du code pénal militaire). Pour tenir de façon satisfaisante les engagements qu'elle a pris, la Suisse doit être en mesure, même si elle n'est pas

613 en guerre ou en danger de guerre imminent, de poursuivre des personnes qui se seraient rendues coupables à l'étranger d'infractions graves aux conventions de Genève ou d'infractions à la convention de La Haye. Certes, ces personnes sont normalement extradées, mais l'extradition n'est pas permise ou possible dans tous les cas. Une simple expulsion ne serait pas compatible avec les dispositions que nous avons citées.

L'article 2 doit en conséquence être complété par une disposition selon laquelle sont également soumises au droit pénal militaire «les personnes qui se rendent coupables d'infractions contre le droit des gens en cas de conflit armé (art. 108 à 114)». D'autre part, les mots «infractions commises en guerre contre le droit des gens (art. 108 à 114)» de l'article 4, chiffre 2, doivent être supprimés.

III Les dispositions concernant les fautes de discipline II est nécessaire de reviser les dispositions concernant les fautes de discipline en s'inspirant des données suivantes : 1. Peines et mesures disciplinaires La dégradation (art. 190 CPM) doit être abandonnée, car c'est là une sanction qui sort nettement du cadre des autres peines disciplinaires. A l'inverse de la réprimande, des arrêts et de l'amende, elle a des effets durables et ne peut pas faire l'objet d'une demande en grâce. Son abolition s'impose d'autant qu'elle n'a été, en pratique, que fort rarement prononcée. Lorsque la dégradation est envisagée, les circonstances sont, en règle générale, telles qu'elles appellent un règlement judiciaire du cas et qu'alors la dégradation peut être prononcée en tant que peine accessoire (art. 37 CPM).

Le militaire au service ne disposant que de sa solde, il ne paraît pas opportun de prévoir la condamnation à l'amende, comme cela est demandé parfois pour les fautes de discipline commises au service (selon l'art. 191 du code pénal militaire) et comme cela est possible pour les fautes de discipline commises hors du service. En outre, on ne peut guère attendre d'une amende un effet éducatif. Mais il apparaît nécessaire d'adapter à la valeur actuelle de l'argent les amendes infligées aux civils (art. 192 CPM). Des infractions telles que la non-présentation de véhicules ou de chevaux ne devraient pas pouvoir se traduire par un avantage pécuniaire, comme cela est parfois le cas avec la limite
actuelle du montant maximum de l'amende.

Les arrêts qui doivent être subis hors du service sont exécutés, pour les hommes astreints au service, par les soins du canton d'incorporation (art. 187, 5e al, CPM). Le règlement de service prévoit, à son chiffre 83, la possibilité de confier cette tâche au canton de domicile. Dans les circonstances actuelles, où beaucoup de militaires punis n'ont pas leur domicile dans leur canton d'incorporation, la pratique de déléguer l'exécution des arrêts a pris une grande extension. C'est donc une importante simplification que de charger d'emblée

614 le canton de domicile de l'exécution des arrêts, -- L'exécution hors du service des arrêts simples, qui, par définition, ne peuvent être subis que pendant le service (art. 185 CPM), se heurte, dans la pratique, à de grosses difficultés.

Lorsque des «arrêts» sont prononcés par des autorités militaires cantonales pour des fautes de discipline commises hors du service, on constate également diverses formes d'exécution qui ne répondent pas toujours à la loi. Il serait tentant d'abandonner les arrêts simples en tant que peine disciplinaire et de les remplacer par l'amende, mais il faut considérer que la possibilité d'infliger des arrêts simples de 1 à 2 jours continuera à être appréciée par ceux qui ont charge de punir. La solution prévue à l'article 187, 6e alinéa, du code pénal militaire, soit l'exécution des arrêts simples comme les arrêts de rigueur, permet d'avoir la même exécution pour les peines prononcées au service mais qui, exceptionnellement, doivent être subies hors du service et pour les peines d'arrêts prononcées en dehors du service. -- La nouvelle teneur de l'article 189, 3e alinéa, du code pénal militaire (secours aux condamnés aux arrêts) correspond à la pratique actuelle.

2, Compétence et mesure du pouvoir de punir Par sa nouvelle rédaction, l'article 195 du code pénal militaire entend disposer, de façon claire, qu'en principe seuls les chefs ont la compétence de punir et qu'ils ne l'ont qu'à l'égard de leurs subordonnés directs : le commandant de régiment, par exemple, qu'à l'égard des membres de l'état-major du régiment. Le commandant de bataillon et le commandant de régiment n'ont pas la compétence de punir un militaire d'une compagnie; en revanche, ils ont un pouvoir de punir plus étendu que le capitaine, qui, le cas échéant, peut faire appel au pouvoir du chef de rang supérieur si le sien n'est pas assez étendu.

En distinguant entre compétence de punir et pouvoir de punir, on évite que des chefs de rang supérieur ne prononcent des punitions dans les unités sans qu'il ait été fait appel à leur pouvoir de punir, et cela en particulier à la suite d'une enquête en complément de preuves menée par le juge d'instruction militaire.

Les dispositions sur l'étendue du pouvoir de punir (art. 197 à 202 CPM) doivent être adaptées à l'organisation actuelle de l'armée et de l'administration
militaire fédérale. La compétence de punir ne doit plus être réglée selon le grade, mais d'après la fonction militaire et la responsabilité. Le pouvoir de punir est une émanation du pouvoir de commandement militaire. C'est pourquoi il n'est accordé qu'aux officiers auxquels est confié le commandement d'une unité, d'un corps de troupe ou d'une autre formation, tandis que les collaborateurs de l'état-major en cause n'ont pas le pouvoir de punir. Cette limitation du pouvoir de punir ressort nettement de la nouvelle rédaction proposée, tandis que l'ancien échelonnement par grade pouvait donner l'impression fausse que tous.les officiers d'un certain grade ont le pouvoir de punir. L'organisation des troupes 61 connaît d'ailleurs le système du «double grade» en ce sens, par exemple, que le commandant d'un régiment peut être un lieutenant-colonel ou un colonel. L'échelonnement de la mesure du pouvoir de punir selon la

615 fonction exclut ainsi un désavantage certain: auparavant les commandants de régiment avaient un pouvoir de punir différent selon le grade qu'ils revêtaient.

La liste du haut commandement et des autorités militaires supérieures (art. 200 CPM) doit être complétée par la mention du chef de l'instruction, du commandant des troupes de l'aviation et de la défense contre avions et des commandants des brigades. Comme ces derniers revêlent maintenant tous le grade de colonelbrigadier, il se justifie de leur confier le même pouvoir de punir qu'aux commandants des unités d'armée. Cela vaut pour les commandants des brigades territoriales ainsi que pour les commandants de l'aviation, des aérodromes et de la défense contre avions. Le fait que le commandant en chef de l'armée, les commandants des corps d'armée, des divisions et des brigades aient la même compétence pour punir disciplinairement ne présente pas de désavantage sérieux. -- L'organisation des troupes use, pour des unités et des corps de troupe, de désignations particulières qu'il ne serait pas judicieux de reprendre dans la loi elle-même. L'échelonnement de la compétence de punir doit être réglé, pour ces formations dé l'armée, par une ordonnance du Conseil fédéral, comme cela est déjà le cas actuellement au chiffre 34 du règlement de service pour la compétence de punir dans les écoles de recrues et de cadres (art. 201 CPM). Le Conseil fédéral devra régler de la même manière le pouvoir de punir dans les formations -- il s'agit surtout de formations du service complémentaire -- dont les commandants ne revêtent pas le grade d'officier.

L'article 207 du code pénal militaire, qui traite de la modification de la peine, est rédigé de façon plus claire: seul le supérieur direct de celui qui a puni doit pouvoir lever, réduire ou augmenter la peine. Le 2e alinéa règle le cas où, à tort, une punition n'a pas été prononcée; un chef, qui peut être d'un plus haut rang que le supérieur direct, peut ordonner qu'une peine disciplinaire soit prononcée, mais non en fixer le genre et la mesure.

3. Le recours en matière disciplinaire (art. 208 à 214 CPM) Au contraire de la procédure en matière de plainte (ch. 85 à 101 du règlement de service), les dispositions concernant les fautes de discipline ne prévoient pas la possibilité de déférer la décision sur recours
à une autorité supérieure.

Il y a là une lacune car on sait d'expérience que, souvent, des peines disciplinaires sont infligées sans qu'il y ait eu une instruction suffisante de l'affaire et qu'il arrive aussi qu'elles soient prononcées par une autorité non compétente. Il y a en outre, dans les recours en matière disciplinaire, une certaine tendance du supérieur à couvrir son subordonné, surtout si ce dernier a, avant de prononcer la peine disciplinaire, pris contact avec lui. Enfin, la liquidation peu expéditive des recours, qui provient d'ailleurs en partie du délai de recours de 10 jours, est ressentie comme un désavantage. L'institution d'une seconde instance de recours apparaît ainsi nécessaire. Du seul fait qu'il soit possible de déférer la décision sur recours à une autorité supérieure, les commandants de troupe seront amenés à vouer plus d'attention à l'examen des recours.

616 La nouvelle teneur donnée aux dispositions de ce chapitre tendent à accroître la célérité de la procédure de recours. Les délais, différents selon qu'il s'agit de recours formés pendant le service ou hors du service, ont été fortement réduits. La question de la suspension de l'exécution de la peine est en rapport avec cette réduction. L'introduction d'un recours aura désormais pour effet de suspendre l'exécution aussi bien en première qu'en seconde instance. On veut éviter de la sorte que la procédure de recours ne devienne illusoire du fait de l'exécution préalable de la peine. Le recours contre la décision de la première autorité de recours ne peut être admis que lorsque des dispositions essentielles de la procédure ont été violées ou lorsque la décision a été prise par suite d'une appréciation manifestement inexacte de faits importants. C'est là une limitation voulue du droit de recours en seconde instance qui devrait empêcher que ce droit ne soit exercé de manière abusive et arbitraire. L'institution d'une seconde instance de recours oblige, comme nous l'avons dit plus haut, tant celui qui punit que la première autorité de recours à examiner de manière approfondie le cas de faute de discipline. L'auditeur en chef de l'armée est prévu comme seconde autorité de recours. 11 est à même de rendre une décision prompte, prise en connaissance de cause et de façon indépendante; il a la possibilité de confier l'instruction de cas compliqués à des officiers de son état-major. La mise en place d'une commission avec secrétariat permanent ne saurait assurer une prompte liquidation des recours, condition essentielle dans ce domaine. Enfin, la solution consistant à désigner le supérieur direct comme autorité de seconde instance ne paraît pas propre à supprimer certaines faiblesses du régime actuel.

Il est indispensable de donner à celui qui croit avoir été puni à tort la certitude que son cas sera traité avec objectivité et indépendance.

IV

Le droit pénal militaire en matière de circulation routière Selon la conception à la base de notre code pénal militaire, les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions qui ne sont pas prévues dans ledit code (art. 219, 1er al.). Si donc un militaire viole des dispositions de la législation ordinaire en matière de circulation routière, il en répondra devant le juge ordinaire.

Si l'acte est en relation avec la situation militaire du délinquant, la poursuite n'aura lieu qu'avec l'autorisation du département militaire fédéral (art. 219, 2e al.). Lorsque, outre la violation de la loi sur la circulation routière ou de ses prescriptions d'exécution, une infraction réprimée par le code pénal militaire a été commise (exemples : cas de celui qui conduit en étant pris de boisson et homicide par imprudence), le département militaire fédéral devra déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires, à moins qu'un jugement séparé n'apparaisse opportun.

Cette réglementation n'est pas satisfaisante. Il faut constater que la procédure est compliquée et ne présente pas la célérité et la simplicité que recherchait le législateur. Il apparaît par ailleurs souhaitable, eu égard à là motorisation

617

très développée de l'armée, que le jugement d'actes punissables en rapport avec le service militaire motorisé soit attribué à la juridiction militaire. On peut régler les choses : -- soit par une nouvelle rédaction de l'article 169 bis du code pénal militaire, en prévoyant une peine pour une série d'infractions à la loi sur la circulation routière; -- soit par une réglementation générale de la compétence, qui ferait alors exception au principe énoncé à l'article 219, 1er alinéa, du code pénal militaire.

Cette dernière solution doit être préférée parce que plus simple et plus claire. La compétence de la juridiction militaire doit cependant être limitée de façon que seule la violation de règles de la circulation en rapport avec le service militaire y soit englobée. Il convient de prévoir la seule compétence de la juridiction ordinaire lorsqu'il y a uniquement violation des règles de la circulation et qu'elle n'a aucun rapport ou qu'un rapport ténu avec le service dans la troupe, comme c'est le cas des infractions commises avec des véhicules lors d'un congé, lors de l'entrée au service ou après le licenciement, lors du déplacement pour accomplir les tirs militaires obligatoires ou pour présenter des véhicules soumis à réquisition, etc. Les organes de la justice militaire, en revanche, seront compétents, sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure de délégation, lorsqu'une violation des règles de la circulation sera en rapport avec une infraction réprimée par le code pénal militaire. Cela vaut, par exemple, dans le cas de militaires qui, lors d'un déplacement avec un véhicule de service, n'observent pas les lignes de sécurité ou les signaux stop et causent de la sorte un accident provoquant des atteintes à l'intégrité corporelle ou des dégâts.

L'insertion dans le code pénal militaire des prescriptions de la législation ordinaire en matière de circulation routière emporte l'application des dispositions pénales de cette législation. Il en résulte que l'amende devient une peine que pourra prononcer la juridiction militaire. Abstraction faite des différents cas où le code pénal militaire prévoit lui-même l'amende (art. 124, ch. 1, 1er al., 137, 141, 144, 145 à 148, 163, 2e al.) un tribunal militaire n'aura que rarement à prononcer une amende: s'il s'agit d'un cas de peu d'importance -- et il en
sera ainsi de la grande majorité des infractions -- une sanction disciplinaire interviendra; si le cas revêt une gravité telle qu'il devra être jugé par le tribunal, la simple amende ne sera, le plus souvent, pas une sanction suffisante.

L'article 90 de la loi sur la circulation routière dispose que l'article 237 du code pénal suisse (entrave à la circulation publique) n'est pas applicable à la mise en danger créée par une violation grave d'une règle de la circulation.

Bien que les tribunaux militaires, tenant compte de cette disposition, aient décidé que l'article 169 bis du code pénal militaire, formulé comme l'article 237 du code pénal suisse, n'est plus applicable aux cas de ce genre, il paraît recommandable de l'indiquer expressément dans la loi.

618 V

Art. 106 (violation de secrète militaires)

Les articles 106 (violation de secrets militaires) et 86 du code pénal militaire (violation de secrets intéressant la défense nationale) se différencient en ce sens que, dans l'article 106, on ne trouve pas l'élément de trahison constitutif de l'infraction réprimée par l'article 86: faire connaître le secret ou le rendre accessible à un Etat étranger, à un de ses agents ou au public. En outre, l'article 106 ne s'applique aux civils qu'en cas de service actif (art. 3, ch. 1, CPM).

Usant de ses pouvoirs extraordinaires, le Conseil fédéral avait donné à l'article 106 (ordonnance du 28 mai 1940 modifiant et complétant le code pénal militaire) la teneur complétée suivante: 1. Celui qui, intentionnellement et sans droit, aura pris possession d'objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale, aura reproduit de tels objets, ou en aura pris des relevés, celui qui, intentionnellement, aura rendu accessibles ou aura fait connaître autrement à des personnes n'y ayant pas droit, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale et qu'il avait espionnés ou dont il avait eu connaissance d'une autre manière, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.

3. Est réservé l'article 86 du code pénal militaire.

Le chiffre 1 ci-dessus devait combler une lacune: il s'agissait de pouvoir punir non seulement celui qui faisait connaître le secret au public, mais également celui qui le faisait connaître à un tiers non autorisé. A la fin de la guerre, cet alinéa a cessé d'être applicable, ce qui a créé une lacune certaine dans notre système de protection de l'Etat. Indépendamment du fait que la notion de «public» est une source de difficultés sérieuses dans la pratique des tribunaux, il se révèle nécessaire d'englober également les cas où des secrets sont portés à la connaissance de tiers non autorisés, et cela sans qu'il soit besoin de savoir si ces tiers gardent pour eux les faits secrets ou les communiquent. C'est avant tout la divulgation, faite à la légère, de secrets militaires qui pourra être désormais punie. L'adage «qui ne sait se taire nuit à son pays» a conservé sa pleine valeur. A cela s'ajoute un autre élément important. La Confédération charge de plus en plus des entreprises civiles de l'exécution de travaux intéressant la défense nationale. Des documents et du matériel, qu'il est absolument nécessaire de ne pas faire connaître à l'extérieur, doivent être mis à la disposition de ces entreprises. On sait malheureusement d'expérience que les règles de sécurité prévues dans les contrats ne suffisent pas à sauvegarder le secret. La nouvelle teneur de l'article 106 ainsi que son application aux civils en temps de paix (art. 2, ch. 8, du projet) tiennent ainsi compte de la situation alarmante que nous connaissons dans ce domaine.

619

VI

1. ad art. 3, eh. 4: Pendant le temps que des organes militaires (services d'assistance) les ont en charge, les réfugiés doivent être soumis à la discipline et à la procédure pénale militaires.

2. ad art. 12, 4e al: Lorsqu'un tribunal a prononcé l'exclusion de l'armée selon l'article 12, 1er alinéa, il n'existe pas de possibilité de revenir sur cette mesure, ni par voie judiciaire ni par voie administrative. L'introduction du nouvel alinéa doit permettre d'obvier aux duretés engendrées par cette réglementation.

3. ad art. 124: Selon la teneur en vigueur, la peine prévue pour les lésions corporelles graves est l'emprisonnement, qui peut, facultativement, être cumulé avec l'amende. En revanche, l'article 120 (homicide par négligence) prévoit comme peine l'emprisonnement ou l'amende. Dans la pratique des tribunaux, le fait que le délit plus grave est passible d'une peine plus faible, est, avec raison, considéré comme fâcheux. En abrogeant le chiffre 2, on rétablira la concordance avec le droit pénal ordinaire en ce qui concerne la peine à infliger.

4. ad art. 25 de l'organisation judiciaire et procédure pénale: L'adjonction « .. .et par le code pénal militaire» se rapporte à la fonction attribuée à l'auditeur en chef par l'article 212 du code pénal militaire.

5. ad art. 209 de l'organisation judiciaire et procédure pénale: Après l'introduction des arrêts répressifs, il est évident que l'exécution de cette peine incombe aux cantons.

VII

La compétence de la Confédération de légiférer sur les affaires militaires et en matière de droit pénal repose sur les articles 20 et 64 bis de la constitution.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-joint modifiant le code pénal militaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 6 mars 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse: 17387

Le président de la Confédération, Bonvin Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

620

(Projet)

Loi fédérale modifiant le code pénal militaire L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 mars 1967, arrête: I

Le code pénal militaire du 13 juin 1927 x) est modifié comme il suit: Art. 2, ch. 8 et ch. 9 (nouveau) 8. Les civils qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art, 86 bis), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art.

107).

9. Les civils qui, à l'occasion d'un conflit armé, se rendent coupables d'infractions contre le droit des gens (art. 108 à 114).

Art. 3, ch. 4 (nouveau) 4. Les internés militaires d'Etats belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices et à leurs corps de volontaires, y compris les mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l'armée a la charge.

Art. 12, 4e al. (nouveau) 4

Le département militaire fédéral peut lever l'exclusion de l'armée prononcée en application du premier alinéa lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.

!) RS 3,383; RO 1951, 439.

621

Art. 29, 3e al.

Abrogé Art. 81 1. Celui qui, intentionnellement, n'aura pas obéi à un ordre de Refus de servir se présenter au recrutement, à un ordre de marche ou à un ordre de mise sur pied sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois ou les arrêts répressifs si l'auteur, du fait de ses convictions religieuses ou morales, a agi sous l'empire d'un grave conflit de conscience. La privation des droits civiques ne sera pas prononcée. Le juge pourra exclure de l'armée le condamné à l'emprisonnement ou aux arrêts répressifs.

La peine d'emprisonnement sera subie sous la forme des arrêts répressifs. Les dispositions concernant l'exécution des arrêts répressifs seront édictées par le Conseil fédéral.

L'article 48 ne sera pas appliqué en cas de récidive si la peine subie a été prononcée contre un objecteur de conscience et si l'auteur n'est condamné à nouveau que pour la même infraction.

3. En temps de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion.

4. Si plus tard le délinquant se présente spontanément pour faire le service, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47).

Art. 82 1 Celui qui, par négligence, n'aura pas obéi à un ordre de se insoumission présenter au recrutement, à un ordre de marche ou à un ordre de mise sur pied, sera puni des arrêts répressifs.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3 En cas de service actif, le juge pourra prononcer l'emprisonnement.

Art. 106 1 Celui qui, intentionnellement et sans droit, aura publié des faits, dispositions, procédés, documents ou objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou en vertu d'obligations contractuelles, les aura rendus accessibles à des tiers non autorisés ou fait connaître de toute autre manière, se sera approprié, aura copié ou reproduit de tels documents ou de tels objets, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Feuille federali, 119° année. Vol.I.

violation de

622 2

En cas de service actif, la peine sera la réclusion.

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

3

Chapitre sixième Infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé

Champ d'application

Violation des lois de la guerre

Abus d'un emblème international

Actes d'hostilité contre des personnes et des choses protégées par une organisation internationale

Art. 108 Les dispositions de ce chapitre sont applicables en cas de guerres déclarées et d'autres conflits armés entre deux ou plusieurs Etats; à ces conflits sont assimilés les atteintes à la neutralité, ainsi que le recours à la force pour repousser de telles atteintes.

2 La violation d'accords internationaux est aussi punissable si les accords prévoient un champ d'application plus étendu.

1

Art. 109 Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens, celui qui aura violé d'autres lois et coutumes de la guerre reconnues, sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 110 Celui qui aura abusé de l'emblème ou de la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil-Rouges ou de l'écusson des biens culturels, pour préparer ou commettre des actes d'hostilité, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

1

Art. 111 Celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des personnes placées sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil-Rouges ou de l'écusson des biens culturels, ou les aura empêchées d'exercer leurs fonctions, celui qui aura détruit ou endommagé du matériel placé sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et du Soleil-Rouges, 1

623

celui qui, sans droit, aura détruit ou endommagé des biens culturels ou du matériel placés sous la protection de l'écusson des biens culturels, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 124, ch. 2 2. .. .abrogé Art. 169 bis 1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura gêné, entravé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation routière, la navigation intérieure ou la navigation aérienne, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, sera puni de l'emprisonnement.

Si le délinquant a agi par négligence, l'infraction sera punie disciplinairement dans les cas de peu de gravité.

2. Le juge pourra prononcer la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

3. Le chiffre 1 n'est pas applicable lorsque l'entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.

Art. 187, 5e et 6e al. (nouveau) Le canton de domicile assure l'exécution des arrêts qui doivent être subis hors du service et le recouvrement des amendes.

6 Hors du service, les arrêts simples sont exécutés de la même manière que les arrêts de rigueur.

5

Art. 189, 3e al.

3 La famille d'un homme aux arrêts qui tombe dans le dénûment par suite de l'exécution de la peine sera secourue par le département militaire fédéral.

Art. 190, abrogé

Art. 192, 1er al.

Les civils soumis aux dispositions concernant les fautes de discipline peuvent être punis des arrêts ou de l'amende jusqu'à deux cents francs, en cas de récidive jusqu'à cinq cents francs.

1

Entrave àia 'publique"

624

Art. 195 1. Compétence en général

1

Les commandants de troupe sont compétents pour punir les fautes de discipline commises pendant le service par a. Les hommes de leur unité ou état-major; b. Les commandants de troupe directement subordonnés; c. D'autres personnes soumises à leur commandement, telles celles qui, en temps de guerre, suivent l'armée, les prisonniers de guerre, les internés, les réfugiés ou les civils employés régulièrement ou pour des tâches spéciales par la troupe ou par des personnes appartenant à l'année.

z Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au département militaire fédéral et aux autorités militaires cantonales.

3

La compétence disciplinaire peut être déléguée dans les cas désignés par le Conseil fédéral.

4

L'article 204 est réservé.

Art. 197

2. Etendue de la compétence, commandant d'unité

Le commandant d'unité peut prononcer les peines disciplinaires suivantes : a. La réprimande; b. Les arrêts simples jusqu'à cinq jours; c. Les arrêts de rigueur pour trois jours.

Art. 198

Commandant de bataillon

et de groupe

Le commandant de bataillon ou de groupe peut prononcer .

, les peines disciplinaires suivantes : a. La réprimande ; b. Les arrêts simples jusqu'à dix jours; c. Les arrêts de rigueur jusqu'à cinq jours.

.

Art. 199 Commandant de régiment

Le commandant de régiment peut prononcer les peines disciplinaires suivantes: a. La réprimande; b. Les arrêts simples jusqu'à dix jours; c. Les arrêts de rigueur jusqu'à quinze jours.

625

a.

b.

c.

d.

e.

/.

g.

Art. 200 Peuvent prononcer toutes les peines disciplinaires: Le commandant en chef de l'armée; Le chef de l'état-major général; Le chef de l'instruction; Les commandants des corps d'armée, le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions, les commandants des divisions et brigades; Le chef du département militaire fédéral; Les chefs des services du département militaire fédéral; Les autorités militaires cantonales compétentes.

Art. 201 Le Conseil fédéral règle par analogie l'étendue de la compétence disciplinaire a. Des commandants des formations qui portent d'autres dénominations que celles mentionnées aux articles 197 à 200; b. Dans l'état-major de l'armée; c. Dans les écoles de recrues et les écoles de cadres.

Art. 202 Sont seuls compétents pour punir les fautes de discipline les commandants de formation qui revêtent un grade d'officier ou sont rangés dans une classe de fonction correspondante des services complémentaires.

" Le Conseil fédéral règle la compétence de punir des commandants qui ne sont pas officiers.

1

Art. 206 La décision infligeant une peine sera notifiée à l'inculpé, oralement ou par écrit, avec indication de la faute commise.

Si l'inculpé est puni des arrêts de rigueur pour cinq jours ou plus,, la décision lui sera communiquée par écrit, avec indication des motifs.

2 La décision infligeant une peine mentionnera quels sont l'autorité et le délai de recours.

1

Art. 207 Si le chef de celui qui a puni estime que la peine disciplinaire n'est pas justifiée ou appropriée, il peut, après avoir entendu son subordonné, la lever, l'atténuer ou l'aggraver.

1

Haut commandement et autorités militaires

Autres commandants

Cas particuliers

Notification de la décision

Modification de la peine

626 2

Si un chef constate qu'un coupable n'a pas été puni, il peut, ordonner qu'une peine disciplinaire soit infligée.

Autorité de recours

a.

b.

c.

cl.

Forme et délai: effet suspensif

Procédure et notification de la décision sur recours

Appel contre la décision sur recours

Art. 209 Le recours en matière disciplinaire doit être adressé : Lorsque Ja peine a été prononcée par le chef compétent, au supérieur immédiat de ce dernier; Lorsque la peine a été prononcée par le chef de l'état-major général, le chef de l'instruction ou un commandant de corps d'armée, au chef du département militaire fédéral, tant que le commandant en chef de l'armée n'a pas été élu; Lorsque la peine a été prononcée par une autorité militaire cantonale, au chef du département militaire fédéral; Lorsque la peine a été prononcée par le chef du département militaire fédéral, au Conseil fédéral.

Art. 210 Pendant le service, le recours en matière disciplinaire sera formé de vive voix ou par écrit dans les vingt-quatre heures à partir de la notification de la décision.

2 Hors du service, le recours en matière disciplinaire sera formé par écrit dans les cinq jours à partir de la notification de la décision.

3 Le recours en matière disciplinaire suspend l'exécution de la peine.

Art. 211 1 L'autorité de recours donnera à celui qui a prononcé la peine l'occasion de s'expliquer de vive voix ou par écrit. Elle pourra entendre aussi le recourant.

3 La décision motivée de l'autorité de recours sera notifiée par écrit aux intéressés. Elle mentionnera également la seconde autorité de recours, ainsi que les conditions et le délai pour interjeter appel.

1

Art. 212 Pendant le service, les intéressés peuvent déférer par écrit la décision de l'autorité de recours, dans les trois jours à partir de la notification, à l'auditeur en chef lorsque des dispositions importantes de la procédure disciplinaire ont été violées ou que la -décision a été manifestement prise au mépris de faits essentiels.

La décision attaquée doit être jointe au recours.

1

627 a

Hors du service, le délai d'appel est de dix jours.

L'appel suspend l'exécution de la peine.

4 II n'y a pas d'appel à l'égard d'une décision prise sur recours par le Conseil fédéral, le chef du département militaire fédéral ou le commandant en chef de l'armée.

3

Art. 213 1

L'auditeur en chef prononce sur le vu du dossier. Il peut cependant entendre ou faire entendre les intéressés, des témoins ou des experts.

8 La décision motivée sera notifiée aux intéressés par écrit.

3 La décision de l'auditeur en chef n'est pas susceptible de recours.

Procédure et notification de la décision sur l'appel

Art. 218 1 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est également justiciable des tribunaux militaires.

2 Cette règle est applicable aussi lorsque l'infraction a été commise à l'étranger.

3 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire ou d'une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l'infraction sera punie disciplinairement.

Art. 219 1

Sous réserve de l'article 218, 3e alinéa, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.

2 Si l'infraction est en relation avec la situation militaire du délinquant, la poursuite n'aura lieu qu'avec l'autorisation du département militaire fédéral. Lorsque le commandant en chef de l'armée a été élu, la poursuite n'aura lieu qu'avec son autorisation si l'inculpé est subordonné au commandement de l'armée.

II

1. Article 2, chiffre 6: le terme «des troupes de protection antiaérienne» est supprimé.

Juridiction militaire

Tribunaux ordinaires

628

2. AxticJe 3, chiffre 1 : le contenu de la parenthèse suivant les mots «atteinte à la sécurité militaire» est modifié comme suit: (art. 98 à 105, 107).

3. Article 4, chiffre 2: le terme «Infractions commises en guerre contre le droit des gens (art. 108 à 114)» est supprimé.

III

L'organisation judiciaire et procédure pénale du 28 juin 1889 *) est modifiée comme il suit:

Art. 25, 1« al.

1

Un auditeur en chef est placé à la tête de la justice militaire, dont il dirige et surveille la marche, sous le contrôle du département militaire fédéral. Il prend les décisions qui lui sont attribuées par la présente loi et par le code pénal militaire.

Art. 209, 1er al.

1

Sauf exécution militaire de l'emprisonnement (code pénal militaire, art. 30), les peines de la réclusion, de l'emprisonnement et des arrêts répressifs seront en règle générale exécutées par le canton dans lequel le condamné a son domicile.

IV

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

173SÏ

i) RS 3, 451 ; RO 1951, 439.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une revision partielle du code pénal militaire (Du 6 mars 1967)

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23.03.1967

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