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Feuille Fédérale 119e année

Berne, le 16 mars 1967

Volume I

N°11 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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9654 Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'approbation du protocole portant modification de la convention concernant les expositions internationales (Du 24 février 1967) Monsieur le Président et Messieurs, Par ce message, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le protocole portant modification de l'article 4 de la convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales.

Les expositions internationales ont conservé tout leur prestige. Nous en voulons pour preuve le fait que cinq vi])es ont offert d'accueillir l'exposition qui doit faire suite, en 1967, à celle de Bruxelles de 1958. On remarque même un renouveau d'intérêt pour ces manifestations que certains considéraient déjà comme dépassées.

Il ne serait pas raisonnable cependant de laisser agir dans ce domaine les principes de la libre entreprise. Afin que les expositions internationales gardent toute leur valeur, sans devenir, pour les Etats, une charge quasi insupportable, il est nécessaire que leur fréquence et leur organisation soient soumises à certaines règles; elles font du reste l'objet d'une convention de Paris du 22 novembre 1928, signée par la Suisse la même année, puis approuvée par l'Assemblée fédérale le 12 mars 1930. 31 autres pays y sont parties.

Cette convention a été revisée une première fois par un protocole du 10 mai 1948, approuvé par les chambres aux termes d'un arrêté fédéral du 5 décembre 1950, et entré en vigueur pour la Suisse le 23 avril 1951. Les modifications portaient sur quatre articles, notamment sur l'article 4, qui, dans la version de 1948, prévoit une division géographique du monde en trois zones; de ce fait, les délais séparant les expositions se trouvèrent considérablement abrégés, Feuille fédérale. 119« année. Vol. I.

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Estimant que le délai minimum entre deux expositions générales était trop court en raison des dépenses élevées et des préparatifs techniques méticuleux et extrêmement longs qu'entraîné la participation à ces expositions, le bureau international des expositions a approuvé, le 17 novembre 1965, à l'unanimité, un nouveau protocole qui modifie la convention dans ses dispositions relatives à la fréquence des expositions générales visées par elle. L'article 4 de la convention a ainsi été remplacé par un nouveau texte.

Le protocole étant ouvert à la signature des Etats membres à la convention, à Paris, du 1er janvier au 31 décembre 1966, le Conseil fédéral, se rangeant aux arguments du bureau international des expositions, a décidé, le 18 juillet 1966, d'autoriser M. Adolf J. Staehelin, directeur de l'office suisse d'expansion commerciale à Zurich, délégué suisse audit bureau, à signer sous réserve de ratification, comme le prévoit l'article 2, le protocole portant modification à la convention. M. Staehelin l'a fait le 16 novembre 1966, à l'occasion .de la 60e session du conseil d'administration du bureau. Il était nécessaire de signer ce protocole sous réserve de ratification: il doit en effet être soumis à l'approbation des chambres puisqu'il modifie une convention dont l'approbation était de leur compétence.

La division du commerce et l'office suisse d'expansion commerciale appellent cette modification de leurs voeux. Tous deux ont en effet déployé des efforts pour que eu égard à une certaine fatigue provoquée par la multiplication des expositions générales, une solution raisonnable quant à leur fréquence soit adoptée. Le délégué du Conseil fédéral au bureau international des expositions avait même proposé, à la demande de la division du commerce, que l'intervalle entre deux expositions générales de première catégorie soit de 8 à 10 ans. La majorité des Etats membres de la convention se prononcèrent cependant pour une durée de 6 ans. Citons encore, à ce propos, l'avis d'un spécialiste, M. Roger Meizoz, Dr es sciences économiques, qui rappelle dans son ouvrage «La réglementation des expositions sur le plan international» (Travaux de droit, d'économie, de sociologie et de sciences politiques, Genève 1965) qu'il a fallu 7 à 8 ans de travail intense à la Belgique pour préparer l'exposition de Bruxelles
de 1958 et de 3 à 6 ans aux pays pour leur section respective. Un pays organisateur, ajoute cet auteur, doit pouvoir être certain que l'intérêt général se porte sur sa manifestation et non sur une autre qui la suit de trop près.

Le nouveau protocole ne concerne donc que l'article 4 de la convention, tel qu'il a été modifié en 1948. Devant la nécessité de prolonger les intervalles, il supprime la division géographique en trois zones, revient à la formule de l'unité géographique mondiale et réduit du même coup de deux tiers le rythme de fréquence actuellement en vigueur.

D'accord avec les milieux intéressés sur le but visé par la modification dont il s'agit, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver le.protocole en question en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

587 Les bases de la proposition sont contenues dans l'article 8 de la constitution, qui réserve à la Confédération la compétence de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution fédérale. Attendu que le protocole peut être dénoncé en même temps que la convention par chaque Etat membre après que six ans se sont écoulés, il n'est pas soumis au referendum, selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 février 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Bonvin 17358

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

Arrêté fédéral approuvant le protocole qui porte modification concernant les expositions internationales L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1964, arrête: Article unique Le protocole portant modification de l'article 4 de la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales est approuvé.

, 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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17359 Feuille fédérale, 119" année. Vol. I.

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Protocole portant modification de l'article 4 de la Convention signé à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales

Les Gouvernements parties au présent Protocole, Considérant que le délai minimum entre deux Expositions Générales spécifié dans la Convention du 22 novembre 1928 concernant les Expositions Internationales modifiée par le Protocole du 10 mai 1948 (ci-après dénommée «La Convention»), a été jugé trop court compte tenu des dépenses élevées et des préparatifs techniques complexes qu'entraîné la participation à ces expositions ; Désireux de réduire aussitôt que possible la fréquence des expositions générales visées par la Convention, Sont convenus de ce qui suit: Article premier L'article 4 de la Convention est abrogé et remplacé par l'article 4 suivant : Fréquence des expositions La fréquence des Expositions visées par la présente Convention est réglementée par les principes suivants : 1

Les expositions générales sont classées en deux catégories :

Première catégorie: Les expositions générales qui entraînent pour les pays invités l'obligation de construire des pavillons nationaux; Deuxième catégorie: Les expositions générales pour lesquelles les pays invités ne sont pas autorisés à construire des pavillons nationaux.

2 Dans un même pays il ne peut être organisé, au cours d'une période de quinze années, qu'une exposition générale de première catégorie; un intervalle de dix années doit séparer deux expositions générales de l'une ou l'autre catégorie.

3 Lorsqu'il S'agit d'expositions générales organisées dans des pays différents, l'intervalle entre ces expositions est de: a. Six ans dans le cas d'expositions générales de première catégorie; b. Quatre ans dans le cas d'expositions générales de deuxième catégorie et de même nature;

589 c. Deux ans dans le cas d'expositions générales de deuxième catégorie et de nature différente; d. Deux ans dans le cas d'expositions générales de première catégorie et de deuxième catégorie.

11 Les délais prévus aux paragraphes précédents sont applicables à toutes les expositions générales sans distinguer suivant qu'elles sont organisées par des gouvernements parties ou non parties à la Convention, 5

Des expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en même temps sur les territoires de plusieurs pays contractants. Un délai de cinq ans est obligatoire pour qu'elles puissent se renouveler dans un même pays. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu'à un minimum de trois années, lorsqu'il estime que cette mesure est justifiée par l'évolution rapide de telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai peut être accordée dans le cas d'expositions traditionnellement organisées dans certains pays à intervalle inférieur à cinq années.

"Des expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d'intervalle.

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Les délais fixés par le présent article sont comptés à partir de la date d'ouverture effective de l'exposition.

Article 2 1

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des gouvernements parties à la Convention, à Paris, du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1966 inclusivement. Ces gouvernements peuvent devenir parties au Présent Protocole, a. En le signant sans réserve de ratification, acceptation ou approbation; b. En notifiant, après signature, au Gouvernement dépositaire l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles respectives; c. En y adhérant après le 31 décembre 1966.

2 Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République Française.

Article 3 Le présent protocole entrera en vigueur à la date à laquelle vingt gouvernements y seront devenus parties dans les conditions prévues par l'article 2.

Article 4 1 A partir du 30 juin 1966 et même si ce Protocole n'est pas encore entré en vigueur à cette date tout gouvernement signataire ou adhérant audit protocole pourra notifier au Bureau International des Expositions qu'il ne participera

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à aucune exposition générale dont l'enregistrement aurait été rendu impossible par l'entrée en vigueur du présent Protocole, 2 Le Bureau informera tous les gouvernements parties à la Convention de toute notification effectuée en application du paragraphe 1 ci-dessus et tiendra à la disposition de tout gouvernement qui en ferait la demande, qu'il soit ou non partie à la Convention, ou de tout autre demandeur, une liste de tous les pays qui auront effectué cette notification.

Article 5 Après l'entrée en vigueur du présent Protocole toute accession nouvelle à la Convention entraînera obligatoirement adhésion au présent Protocole.

Article 6 Les dispositions du présent Protocole ne s'appliqueront pas à l'enregistrement d'une Exposition pour laquelle une demande aurait été retenue par le Bureau avant la réunion du Conseil d'administration du 17 novembre 1965.

Article 7 Le Gouvernement de la République Française informera tous les gouvernements membres de la Convention de toute signature, ratification, acceptation ou approbation de ce Protocole, de toute adhésion à ce dernier, ainsi que de sa date d'entrée en vigueur.

2 Ce Protocole sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 17 novembre 1965.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'approbation du protocole portant modification de la convention concernant les expositions internationales (Du 24 février 1967)

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