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Loi sur le transport de voyageurs

Projet

(LTV) (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 novembre 20211, arrête: I La loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 est modifiée comme suit: Art. 28, al. 1bis et 2bis Pour les années 2020 et 2021, ils indemnisent en outre, dans la proportion des parts fixées conformément à l'art. 30, les entreprises pour les pertes qui subsistent après dissolution de la réserve spéciale visée à l'art. 36, al. 2. Les autres réserves des entreprises ne sont pas prises en considération. L'indemnisation a lieu sur la base des comptes de résultats par ligne des entreprises.

1bis

Pour les années 2020 et 2021, en dérogation à l'al. 2, la Confédération verse des indemnités au titre du trafic local à hauteur du tiers des pertes financières dues au COVID-19. L'indemnisation a lieu sur la base des comptes de résultats par ligne des entreprises.

2bis

Art. 28a

Offres touristiques

Si un canton soutient des offres touristiques soumises à concession de transport de voyageurs ou à autorisation cantonale permettant d'exploiter des installations de transport à câbles, la Confédération peut participer au financement.

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FF 2021 2614 RS 745.1

2021-3603

FF 2021 2615

Transport de voyageurs. L (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19)

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FF 2021 2615

Les aides financières de la Confédération présupposent que: a.

les pertes financières dues au COVID-19 subies pendant la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 dépassent le bénéfice net généré par l'entreprise au cours des exercices 2017 à 2019, déduction faite de toutes les réserves;

b.

l'entreprise ne verse pas de dividendes pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

L'aide financière fédérale s'élève à 80 % du soutien cantonal.

Art. 36, al. 2bis En dérogation à l'al. 2, l'excédent est attribué dans sa totalité à la réserve spéciale en 2020 et en 2021. Les entreprises qui reçoivent une indemnité supplémentaire pour les années 2020 et 2021 au titre de l'art. 28, al. 1bis ou 2bis, ne peuvent pas distribuer de dividendes au titre des exercices 2020, 2021 et 2022.

2bis

II La loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises3 est modifiée comme suit: Art. 9a, al. 2, let. b 2

Les aides financières de la Confédération présupposent que: b.

l'entreprise ne verse pas de dividendes pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

III La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]4). Elle n'est pas sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

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Elle entre en vigueur le 1er janvier 2022 et a effet jusqu'au 31 décembre 2022.

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RS 742.41 RS 101