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Protocole entre la Suisse et le Japon modifiant la Convention du 19 janvier 1971 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclu le 16 juillet 2021 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instruments de ratification échangés le ...

Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon, désireux de conclure un Protocole modifiant d'une part la Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, telle que modifiée par le protocole2 signé à Berne le 21 mai 2010 (ci-après dénommée «la Convention»), d'autre part le Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, signé à Berne le 21 mai 2010 (ci-après dénommée «Protocole à la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Le préambule de la Convention est modifié en supprimant les mots «Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu» et en les remplaçant par les mots suivants: «Désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers),»

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RS 0.672.946.31

2021-3821

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Art. 2 La lettre a) du par. 1 de l'art. 2 de la Convention est remplacée par la lettre suivante: «a) au Japon: (i) l'impôt sur le revenu, (ii) l'impôt sur les sociétés, (iii) l'impôt spécial sur le revenu pour les reconstructions, (iv) l'impôt local sur les sociétés, (v) l'impôt local sur les habitants, (ci-après désignés «impôt japonais»);» Art. 3 1. La lettre h) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention est abrogée et remplacée par la lettre suivante: «h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État contractant;» 2. Le chiffre ii) de la lettre j) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention est abrogé et remplacé par le chiffre suivant: «ii) dans le cas de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé, et» Art. 4 1. Le par. 2 de l'art. 5 de la Convention est modifié en remplaçant le point-virgule à la fin de la lettre f) par un point et en abrogeant la lettre g).

2. Le nouveau paragraphe suivant est ajouté après le par. 2 de l'art. 5 de la Convention: «3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.» 3. Le par. 4 de l'art. 5 de la Convention est modifié en remplaçant le mot «par. 5» par «par. 6» et en remplaçant le mot «par. 3» par «par. 4».

4. Les par. 3, 4, 5, et 6 de l'art. 5 de la Convention sont renumérotés par. 4, 5, 6 et 7.

Art. 5 L'art. 7 de la Convention est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 7 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son 2 / 16

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activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du par. 2 sont imposables dans l'autre État.

2. Aux fins de cet article et de l'art. 23, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au par. 1 sont ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

3. Lorsque, conformément au par. 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.

4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent article.» Art. 6 Le par. 2 de l'art. 9 de la Convention est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État contractant, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État contractant procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.» Art. 7 Les par. 2 et 3 de l'art. 10 de la Convention sont abrogés et remplacés par les paragraphes suivants: «2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans l'autre État contractant 3 / 16

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si le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident de l'autre État contractant et est: a)

une société qui détient, directement ou indirectement, durant une période de 365 jours qui inclut la date à laquelle le droit au dividende est déterminé (pour le calcul de cette période, il n'est pas tenu compte des changements de détention qui résulteraient directement d'une fusion, de scission ou d'un changement de forme juridique, de la société qui est le bénéficiaire effectif des dividendes ou qui paie les dividendes), au moins 10 %: (i) dans le cas où la société qui paie les dividendes est un résident du Japon, des droits de vote de cette société; (ii) dans le cas où la société qui paie les dividendes est un résident de Suisse, du capital ou des droits de vote de cette société, ou

b)

un fonds de pension ou institution de prévoyance, à condition que ces dividendes proviennent des activités décrites au chiffre ii) de la lettre k) du par. 1 de l'art. 3.»

Art. 8 1. Les par. 1 à 4 de l'art. 11 de la Convention sont abrogés et remplacés par les paragraphes suivants: «1. Les intérêts provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État contractant.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les intérêts provenant d'un État contractant qui sont déterminés en référence aux recettes, ventes, revenus, bénéfices ou autres flux de trésorerie du débiteur ou d'une personne liée, à toute variation de la valeur d'un bien du débiteur ou d'une personne liée ou à tout dividende, distribution d'une société de personne ou paiement similaire effectué par le débiteur ou une personne liée, ou tout autre intérêt semblable provenant d'un État contractant, est imposable dans cet État contractant conformément à la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.» 2. Le par. 6 de l'art. 11 de la Convention est modifié en remplaçant les mots «par. 1, 2 et 3» par les mots «par. 1 et 2».

3. Les par. 5, 6, 7, 8 et 9 de l'art. 11 de la Convention sont renumérotés par. 3, 4, 5, 6 et 7.

Art. 9 1. La lettre a) du par. 2 de l'art. 15 de la Convention est abrogée et remplacée par la lettre suivante: «a) le bénéficiaire séjourne dans cet autre État contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et» 4 / 16

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2. Le par. 3 de l'art. 15 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant: «3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi salarié exercé, en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou aéronef, à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposable que dans cet État contractant. Toutefois, lorsque le navire ou l'aéronef est exploité par une entreprise de l'autre État contractant, ces rémunérations peuvent également être imposées dans l'autre État contractant.» Art. 10 L'art. 16 de la Convention est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 16 Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration, ou d'un organe similaire, d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.» Art. 11 L'art. 21 de la Convention est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 21 Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à la seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État contractant, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État contractant. Dans le cas d'un stagiaire, l'exonération prévue par le présent article ne s'applique que pendant une période n'excédant pas quatre ans à compter de la date à laquelle il commence sa formation dans cet État contractant.» Art. 12 L'art. 21A de la Convention est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 21A Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, les revenus qu'un associé tacite qui est un résident d'un État contractant tire d'un contrat de société tacite (dans le cas du Japon, Tokumei Kumiai) ou d'un autre contrat similaire sont imposables dans l'autre État contractant conformément à la législation de cet autre État contractant, pourvu que ces revenus proviennent de cet autre État contractant et soient déductibles dans le calcul du revenu imposable du payeur dans cet autre État contractant.»

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Art. 13 1. Le par. 3, lettre a) du par. 5, lettre a) du par. 6 et le par. 7 de l'art. 22A de la Convention sont modifiés en remplaçant les mots «des lettres c), d) ou e) du par. 3 de l'art. 11» par «du par. 1 de l'art. 11» et en supprimant les mots «lettres,».

2. Le par. 1 et le sous-chiffre cc) du chiffre i) de la lettre d) du par. 8 de l'art. 22A de la Convention sont modifiés en remplaçant les mots «aux lettres c), d) ou e) du par. 3 de l'art. 11» par «au par. 1 de l'art. 11» et en supprimant les mots «lettres,» au par. 1 de l'art. 22A de la Convention.

Art. 14 Le nouveau paragraphe suivant est ajouté après le par. 6 de l'art. 23 de la Convention: «7. Les dispositions du par. 3 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident de Suisse reçoit lorsque le Japon applique les dispositions de la présente Convention pour exonérer ces revenus de l'impôt ou applique à ces revenus les dispositions du par. 2 de l'art. 10 ou du par. 2 de l'art. 11.» Art. 15 Le par. 3 de l'art. 24 de la Convention est modifié en remplaçant les mots «par. 8» par «par. 6».

Art. 16 1. Le par. 1 de l'art. 25 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant: «1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux État contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.» 2. Les nouveaux paragraphes suivants sont ajoutés après le par. 4 de l'art. 25 de la Convention: «5. Lorsque, a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes,

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les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des États. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

6. a)

Lorsqu'une autorité compétente d'un État contractant a suspendu la procédure pour résoudre un cas par accord amiable selon les par. 1 et 2 (ci-après «procédure amiable») parce qu'un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, le délai prévu à la lettre b) du par. 5 cesse de courir jusqu'à ce que le cas soit suspendu ou retiré.

b)

Lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente d'un État contractant ont convenu de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à la lettre b) du par. 5 cesse de courir jusqu'à la levée de cette suspension.

c)

Lorsque les deux autorités compétentes des États contractants conviennent qu'une personne directement concernée par le cas n'a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l'une ou l'autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à la lettre b) du par. 5, ce délai est prolongé d'une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.

7. a)

Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d'arbitrage: (i) La commission d'arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.

(ii) L'autorité compétente de chaque État contractant doit désigner un membre de la commission d'arbitrage. Les deux membres de la commission d'arbitrage ainsi désignés nomment un troisième membre de la commission d'arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d'arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l'une ou l'autre des États contractants.

(iii) Chaque membre de la commission d'arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des États contractants et de toutes les personnes directement concernées par le cas (ainsi que de leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite pouvant entacher l'apparence de son impartialité et de son indépendance concernant la procédure d'arbitrage.

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b)

Les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs s'engagent par écrit, avant de participer à la procédure d'arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d'arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues au par. 2 de l'art. 25A et à celles résultant du droit applicable des États contractants.

c)

Aux seules fins de l'application des dispositions de cet article, de l'art. 25A et du droit interne des États contractants relatives à l'échange de renseignements, à la confidentialité et à l'assistance administrative, les membres de la commission d'arbitrage ainsi qu'un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les membres pressentis de la commission d'arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer la fonction d'arbitre) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d'arbitrage et par les membres pressentis de la commission d'arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission d'arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en vertu du par. 1 de l'art. 25A.

8. a)

La décision de la commission d'arbitrage est définitive.

b)

La décision de la commission d'arbitrage n'est pas contraignante pour les deux États contractants lorsqu'une décision définitive des tribunaux de l'un des États contractants déclare que la décision de la commission d'arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d'arbitrage couverte au par. 5 est considérée comme n'ayant pas été formulée et la procédure d'arbitrage est considérée comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins des lettres b) et c) du par. 7, et du par. 11). Dans ce cas, une nouvelle demande d'arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes des États contractant conviennent que cette nouvelle demande n'est pas permise.

c)

La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.

9. a)

Si une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en oeuvre la décision de la commission d'arbitrage, le cas ne peut faire l'objet d'un examen complémentaire par les autorités compétentes des États contractants.

b)

L'accord mettant en oeuvre la décision de la commission d'arbitrage concernant le cas est considéré comme n'étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas lorsque dans les 60 jours suivant la notification de l'accord amiable, une personne directement concernée par le cas ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l'une des questions soumises à l'arbitrage et résolues par l'accord amiable, d'une manière conforme à cet accord amiable.

10. Au sens du présent article, la procédure d'arbitrage ainsi que, dans le cas des lettres a) et b), la procédure amiable portant sur le cas prennent fin si, à tout moment

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après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des États contractants: a)

les autorités compétentes des États contractants parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas conformément au par. 2;

b)

la personne qui a soumis le cas retire sa demande d'arbitrage ou de procédure amiable, ou

c)

une décision concernant les questions non résolues soulevées par ce cas est rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des États contractants.

11. Chacune des autorités compétentes de chaque État contractant supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission d'arbitrage qu'elle a désigné.

Sauf convention contraire entre les autorités compétentes des États contractants, les coûts afférents au président de la commission d'arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d'arbitrage sont supportés par les États contractants à parts égales.

12. Les dispositions des par. 5 à 11 ne sont pas applicables dans les cas suivants: a)

les cas relevant du par. 3 de l'art. 4, et

b)

les cas concernant une modification des bénéfices dans les circonstances visées au par. 1 de l'art. 9 concernant les biens incorporels difficiles à évaluer, à condition que cette modification soit effectuée au titre d'une année fiscale pour laquelle les bénéfices peuvent être soumis à cette modification en vertu des dispositions relatives aux délais de la législation de l'État contractant qui effectue cette modification et des dispositions du par. 3 de l'art. 9, mais concerne toute transaction portant sur des biens incorporels difficiles à évaluer effectuée au cours d'une autre année fiscale pour laquelle les bénéfices ne doivent pas être soumis à cette modification en vertu de ces dispositions.»

Art. 17 1. Le par. 2 de l'art. 25A de la Convention est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins si la législation des deux États contractants l'autorise et si l'autorité compétente de l'État contractant qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation.»

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2. La deuxième phrase du par. 5 de l'art. 25A de la Convention est abrogée.

Art. 18 1. Le par. 1 du Protocole à la Convention est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «1. Nonobstant les dispositions de la Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» 2. Le nouveau paragraphe suivant est ajouté immédiatement après le par. 2 du Protocole à la Convention: «3. Concernant le par. 3 de l'art. 7 et le par. 2 de l'art. 9 de la Convention: Il est entendu qu'un État contractant n'est tenu d'effectuer un ajustement en vertu du par. 3 de l'art. 7 ou du par. 2 de l'art. 9 de la Convention que si cet État contractant considère que l'ajustement effectué par l'autre État contractant est justifié à la fois dans le principe contenu au par. 2 de l'art. 7 ou au par. 1 de l'art. 9 de la Convention et en ce qui concerne le montant déterminé selon ce principe.» 3. Le par. 3 du Protocole à la Convention est modifié en supprimant «de la lettre a) du par. 2 et celles» 4. Le par. 4 du Protocole à la Convention est modifié en supprimant «le par. 3 de l'art. 11 et».

5. Les par. 3, 4 et 5 du Protocole à la Convention sont renumérotés par. 4, 5 et 6.

Art. 19 1. Chacun des États contractants notifie à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la dernière notification.

2. Le Protocole prend effet: a)

au Japon: (i) à l'égard des impôts prélevés sur la base d'une année fiscal, pour les impôts relatifs à tout année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole, (ii) à l'égard des impôts qui ne sont pas prélevés sur la base d'une année d'imposition, pour les impôts perçus à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du Protocole;

b)

en Suisse:

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(i)

à l'égard des impôts retenus à la source, sur les montants payés ou crédités à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole, (ii) à l'égard des autres impôts, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole ou après cette date.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les dispositions du par. 1 de l'art. 25 de la Convention, telles que modifiées par le par. 1 de l'art. 16 du présent Protocole, prennent effet à la date d'entrée en vigueur du Protocole, quelle que soit la date à laquelle les impôts sont perçus ou l'année d'imposition à laquelle ils se rapportent.

4. Nonobstant les dispositions du par. 2, les dispositions des par. 5 à 12 de l'art. 25 de la Convention, telles que modifiées par le par. 2 de l'art. 16 du présent Protocole, prennent effet à la date d'entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne: a)

les cas qui sont en cours d'examen par les autorités compétentes des États contractants à la date d'entrée en vigueur du protocole. Pour ces cas, aucune question non résolue qui en découle n'est soumise à l'arbitrage avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole;

b)

les cas qui sont examinés par les autorités compétentes des États contractants après la date d'entrée en vigueur du Protocole.

5. Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait en double exemplaire à Berne ce 16ème jour de juillet 2021 en langues japonaise, allemande et anglaise, chaque version faisant également foi. En cas d'interprétation différente, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Japon:

Stefan Flückiger Ambassadeur Secrétaire d'État adjoint aux questions financières internationales

Kojiro Shiraishi Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Suisse

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Échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon concernant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Tokyo le 19 janvier 1971 modifiée par le protocole signé à Berne ce jour

Traduction3 Berne, le 16 juillet 2021 Votre Excellence, J'ai l'honneur de me référer au Protocole signé ce jour («le Protocole de 2021»), à la Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, telle que modifiée par le Protocole signé à Berne le 21 mai 2010 et par le Protocole de 2021 («la Convention»), et à l'accord convenu dans le cadre de l'échange de notes du 21 mai 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon concernant l'imposition («les Notes de 2010»), et de soumettre, au nom du Gouvernement du Japon, les propositions suivantes: 1. Les dispositions du par. 2 des Notes de 2010 cessent d'être applicables à l'égard des impôts auxquels le Protocole de 2021 est applicable conformément aux dispositions du par. 2 de son art. 19.

2. En référence à la lettre b) du par. 12 de l'art. 25 de la Convention: Il est entendu qu'une modification de bénéfices dans les circonstances visées au par. 1 de l'art. 9 de la Convention concernant des actifs incorporels difficiles à valoriser se réfère à une telle modification de bénéfices effectuée conformément au Chapitre VI D.4 des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales de juillet 2017 ou des mises à jour de ces principes.

Dans la mesure où le Conseil fédéral Suisse approuve les propositions formulées cidevant, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence soient considérées comme un accord entre les deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Protocole de 2021.

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Traduction du texte original anglais.

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Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération Kojiro Shiraishi Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Suisse

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

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Traduction4 Berne, le 16 juillet 2021 Votre Excellence J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante: «J'ai l'honneur de me référer au Protocole signé ce jour («le Protocole de 2021»), la Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, telle que modifiée par le Protocole signé à Berne le 21 mai 2010 et par le Protocole de 2021 («la Convention»), et à l'accord convenu dans le cadre de l'échange de notes du 21 mai 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon concernant l'imposition («les Notes de 2010»), et de soumettre, au nom du Gouvernement du Japon, les propositions suivantes: 1. Les dispositions du par. 2 des Notes de 2010 cessent d'être applicables à l'égard des impôts auxquels le Protocole de 2021 est applicable conformément aux dispositions du par. 2 de son art. 19.

2. En référence à la lettre b) du par. 12 de l'art. 25 de la Convention: Il est entendu qu'une modification de bénéfices dans les circonstances visées au par. 1 de l'art. 9 de la Convention concernant des actifs incorporels difficiles à valoriser se réfère à une telle modification de bénéfices effectuée conformément au Chapitre VI D.4 des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales de juillet 2017 ou des mises à jour de ces principes.

Dans la mesure où le Conseil fédéral Suisse approuve les propositions formulées cidevant, j'ai l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de Votre Excellence soient considérées comme un accord entre les deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Protocole de 2021.» Le Conseil fédéral Suisse approuve les propositions formulées ci-dessus. J'ai l'honneur de vous confirmer que votre lettre ainsi que la présente lettre constituent un accord entre nos gouvernements qui entrera en vigueur à la même date que le Protocole signé ce jour.

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Traduction du texte original anglais.

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Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.

Stefan Flückiger Ambassadeur Secrétaire d'État adjoint aux questions financières internationales

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