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21.076 Message concernant une modification de la loi sur l'Etat hôte du 24 novembre 2021

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'une modification de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

24 novembre 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2021-3889

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Condensé Contexte La Suisse a une longue tradition d'accueil d'organisations et de conférences internationales. Entrée en vigueur en 2008, la loi sur l'Etat hôte (LEH) est un instrument de la politique d'accueil de la Suisse qui permet au Conseil fédéral de mener une politique d'Etat hôte cohérente, transparente et orientée vers les intérêts de la Suisse. La LEH règle notamment l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités aux organisations internationales sises en Suisse. Elle doit être modifiée afin de tenir compte de la situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Contenu du projet Le projet de modification vise à inscrire dans la LEH la compétence du Conseil fédéral d'accorder au CICR le privilège de soumettre à la législation sur la prévoyance professionnelle les membres de son personnel qui ne sont pas assurés à l'assurancevieillesse et survivants fédérale. Le présent projet permet de prendre en compte les besoins spécifiques d'une organisation centrale dans le domaine humanitaire et s'inscrit en conséquence dans le cadre de la politique d'Etat hôte de la Suisse menée par le Conseil fédéral.

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Message 1

Contexte

1.1

Politique d'Etat hôte

La Suisse joue un rôle central comme Etat hôte d'organisations internationales et centre de gouvernance mondiale. L'accueil sur son sol d'organisations et de conférences internationales est fortement ancré dans sa tradition et son identité. Siège de 45 organisations internationales et des missions permanentes de 177 Etats membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU), la Suisse, et en particulier Genève, est le coeur opérationnel du système multilatéral. Cette situation représente un atout de taille pour la politique extérieure suisse. Elle permet également à notre pays d'avoir une visibilité importante sur la scène internationale.

La politique d'Etat hôte constitue un aspect important de la politique étrangère de la Suisse1. Elle permet de renforcer l'attrait et la compétitivité de la Suisse et d'assurer des conditions optimales d'installation et de travail aux acteurs internationaux. La stratégie du Conseil fédéral à cet égard est précisée dans le message du 20 février 2019 concernant les mesures à mettre en oeuvre pour renforcer le rôle de la Suisse comme Etat hôte pour la période 2020 à 20232. La loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH)3 est un instrument de la politique d'accueil de la Suisse qui permet au Conseil fédéral de mener une politique d'Etat hôte cohérente, transparente et orientée vers les intérêts de la Suisse. A travers sa politique d'Etat hôte, la Suisse fournit une contribution importante au bon fonctionnement des relations internationales.

1.2

Loi sur l'Etat hôte

La LEH fixe le cadre légal et les outils principaux de la politique d'Etat hôte. Elle est composée de sept chapitres et le projet de modification concerne une seule disposition du chapitre 2. Celui-ci définit les bénéficiaires, le contenu, l'étendue, la durée et les conditions d'octroi des privilèges, des immunités et des facilités. Un aperçu des articles pertinents pour la modification est présenté dans le présent message. Pour le surplus, il est renvoyé au message du 13 septembre 2006 relatif à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte4.

Les bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités sont définis à l'art. 2.

L'al. 1 liste les entités qui peuvent être considérées comme bénéficiaires institution-

1

2 3 4

Cf. notamment l'objectif 7.4 de la stratégie de politique extérieure 2020­2023, adoptée par le Conseil fédéral le 29 janvier 2020, disponible sur www.dfae.admin.ch > Publications > Toutes les publications > Stratégie de politique extérieure 2020­2023.

FF 2019 2283 RS 192.12 FF 2006 7603

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nels au sens de la LEH. Il s'agit, par exemple, de l'ONU en tant qu'organisation intergouvernementale, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en tant qu'institution internationale, ou des missions diplomatiques et des missions permanentes d'Etats étrangers. La pratique internationale et les conventions internationales pertinentes prévoient l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités non seulement à l'organe lui-même, mais également aux personnes qui sont appelées en qualité officielle auprès de lui. Les personnes bénéficiaires sont définies à l'al. 2, et comprennent en particulier les membres du personnel des bénéficiaires institutionnels. Le but des privilèges et des immunités n'est pas d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions officielles.

Les privilèges, les immunités et les facilités qui peuvent être accordés sont indiqués à l'art. 3. Ils découlent du droit international coutumier et sont repris dans de nombreuses conventions internationales bilatérales et multilatérales. Ils visent notamment à assurer l'indépendance du bénéficiaire institutionnel et à veiller à ce que l'Etat hôte ne tire pas d'avantages particuliers de la présence sur son territoire d'une organisation internationale financée par ses membres. Il s'agit, par exemple, de l'inviolabilité des locaux, de l'immunité de juridiction et d'exécution, de l'exemption des impôts, de l'exemption du régime de la sécurité sociale suisse, ou de l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse.

L'étendue personnelle et matérielle ainsi que la durée des privilèges, des immunités et des facilités sont précisées aux art. 4 et 5. Conformément au droit international, la LEH prévoit une pondération des privilèges, des immunités et des facilités selon la nature du bénéficiaire institutionnel et les fonctions de la personne appelée en qualité officielle auprès de lui. Il appartient au Conseil fédéral de moduler le statut juridique qu'il accorde aux différents bénéficiaires en fonction de leur importance dans les relations internationales. Pour ce faire, il tient compte des obligations découlant des règles de droit international applicables ainsi que des privilèges et des immunités consentis jusqu'à présent.

Les conditions d'octroi de privilèges, d'immunités et de
facilités sont fixées aux art. 6 à 15. Le fait pour une organisation de remplir les conditions posées par la LEH ne confère aucun droit subjectif à obtenir des privilèges, des immunités et des facilités, sous réserve des droits et obligations découlant de traités internationaux auxquels la Suisse est partie. Il appartient au Conseil fédéral, conformément à l'art. 26, de les accorder aux bénéficiaires institutionnels. A cette fin, il peut conclure des accords internationaux. A ce jour, 45 organisations internationales ayant leur siège en Suisse bénéficient d'un accord portant sur l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités avec le Conseil fédéral5. Le CICR est l'une d'entre elles.

5

Liste des accords conclus par le Conseil fédéral avec les bénéficiaires institutionnels ayant leur siège en Suisse (état au 10 juin 2021): www.eda.admin.ch > Politique extérieure > Droit international public > Privilèges et immunités > Documents.

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1.3

Comité international de la Croix-Rouge

Le CICR, créé à Genève en 1863, occupe une place primordiale sur la scène internationale dans la protection des victimes de conflits armés et la mise en oeuvre des Conventions de Genève6. Sa mission humanitaire consiste à protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et à atténuer la souffrance humaine. La Suisse et le CICR sont partenaires de longue date. Ils partagent les mêmes principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance dans leurs engagements humanitaires.

Par ailleurs, le respect, le renforcement et la promotion du droit international humanitaire comptent parmi les priorités de la Suisse en matière de politique étrangère7.

Le CICR est un bénéficiaire institutionnel au sens de la LEH. L'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la CroixRouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse (ci-après: accord de siège CICR)8 définit les privilèges et les immunités accordés à l'organisation et aux personnes appelées en qualité officielle auprès de celle-ci. L'accord de siège CICR a été modifié pour la première fois en novembre 2020 dans le but de renforcer l'indépendance et les capacités d'action du CICR. Le protocole modifiant l'accord de siège CICR a été signé le 27 novembre 2020 et les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 20219. La modification de l'accord permet d'assurer au CICR des conditions favorables à l'exécution de son mandat international. Elle tient notamment compte de l'évolution que le CICR a connue au fil du temps concernant notamment la composition et la gestion de son personnel.

1.4

Nécessité d'agir et objectifs visés

La modification de la LEH est nécessaire afin de prendre en compte la situation particulière du CICR en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. La compétence du Conseil fédéral d'octroyer des privilèges, des immunités et des facilités dans le cadre de la LEH doit être élargie de manière ciblée et restrictive.

Le présent projet crée la base légale qui donne au Conseil fédéral la compétence d'accorder au CICR le privilège de soumettre à la législation sur la prévoyance professionnelle les membres de son personnel qui ne sont pas assurés à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS), en dérogation à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)10. La modification a pour objectif de prendre en compte les besoins spécifiques d'une organisation centrale dans le domaine humanitaire. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique d'Etat hôte de la Suisse menée par le Conseil fédéral.

6

7 8 9 10

Les quatre Conventions de Genève de 1949, les deux Protocoles additionnels de 1977 et le Protocole additionnel de 2005 constituent les piliers du droit international humanitaire.

Ces traités sont destinés à la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités.

Cf. notamment les objectifs 1.4 et 7.2 de la stratégie de politique extérieure 2020­2023.

RS 0.192.122.50 RO 2020 5765 RS 831.40

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1.5

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n'a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202311, ni dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202312.

Le projet est compatible avec la stratégie du Conseil fédéral prévue dans le message sur le programme de la législature 2019­202313 ainsi qu'avec la stratégie de politique extérieure 2020­2023 et le message concernant les mesures à mettre en oeuvre pour renforcer le rôle de la Suisse comme Etat hôte pour la période 2020 à 2023.

2

Procédure préliminaire, consultation comprise

En 2019, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a entamé des négociations avec le CICR en vue de modifier l'accord de siège conclu avec lui en 1993.

Il s'agissait de tenir compte des évolutions importantes que le CICR a connues concernant la numérisation de ses activités ainsi que la composition et la gestion de son personnel. Dans ce cadre, plusieurs articles de l'accord de siège ont été révisés, dont celui relatif au régime de prévoyance sociale. La révision du régime de prévoyance sociale portait principalement sur le critère d'assujettissement, respectivement d'exemption, du personnel du CICR au régime de la sécurité sociale suisse. Lors des négociations, la nécessité de préciser la situation à la lumière de l'art. 5, al. 1, LPP est apparue. La solution trouvée à cet effet, en accord avec les autres départements fédéraux compétents, était de procéder à une révision minime de la LEH afin de permettre une dérogation à l'art. 5, al. 1, LPP dans l'accord de siège CICR. Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement du CICR, il s'est avéré nécessaire de permettre une entrée en vigueur des modifications de l'accord de siège au 1er janvier 2021.

Le 18 novembre 2020, le Conseil fédéral a approuvé la modification de l'accord de siège. Parallèlement, il a donné mandat au DFAE de soumettre un projet de modification de la LEH.

Le 31 mars 2021, le Conseil fédéral a chargé le DFAE de mener la procédure de consultation portant sur le projet de modification de la LEH. La consultation des cantons, des partis politiques, des associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui oeuvrent au niveau national, des associations faîtières de l'économie qui oeuvrent au niveau national et des autres milieux intéressés a eu lieu du 31 mars au 7 juillet 202114.

La consultation n'a révélé à aucune divergence de vues. Tous les participants qui se sont prononcés soutiennent le projet. Nombre d'entre eux ont expressément salué la 11 12 13 14

FF 2020 1709 FF 2020 8087 Cf. notamment le chap. 7.9 «engagement international» et l'objectif no11.

Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être consultés à l'adresse suivante: www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2021 > DFAE.

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prise en compte des besoins spécifiques du CICR dans le cadre de la politique d'Etat hôte.

3

Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Chaque Etat est libre, sous réserve d'obligations de droit international, de définir sa politique d'Etat hôte et d'octroyer des privilèges, des immunités et des facilités aux organisations internationales sises sur son territoire. La spécificité de la présente modification et du CICR implique qu'il est difficile de tirer des enseignements du régime d'assurances sociales applicable à d'autres organisations internationales sises à l'étranger.

4

Aperçu de la sécurité sociale suisse et du régime applicable aux bénéficiaires institutionnels

4.1

Système de sécurité sociale suisse

La Suisse dispose d'un système de sécurité sociale qui comprend la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, la couverture d'assurance en cas de maladie et d'accident, les allocations pour perte de gain (APG) en cas de service, de maternité et de paternité, l'assurance-chômage (AC) et les allocations familiales. La prévoyance vieillesse, survivants et invalidité repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle (art. 111 de la Constitution [Cst.]15). Ces trois piliers sont complémentaires. La présente modification concerne la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Le 1er pilier ­ l'AVS et l'assurance invalidité (AI) ­ assure les besoins de base et accorde des prestations lors de la réalisation des risques vieillesse, invalidité ou décès (prestations aux survivants). Il est obligatoire et couvre la population résidante active et les personnes sans activité lucrative, sous réserve de quelques exceptions. La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16 et la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité17 définissent le cadre légal du 1er pilier. Le 2e pilier ­ la prévoyance professionnelle ­ complète l'AVS. Il doit permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée lors de la réalisation d'un cas d'assurance. Sont obligatoirement assurés au 2e pilier les employés qui sont assurés à l'AVS et qui perçoivent un salaire annuel supérieur à 21 510 francs (état: 2021). La LPP définit les exigences minimales pour les institutions de prévoyance. Le 3e pilier ­ la prévoyance privée ­ sert à couvrir des besoins individuels supplémentaires; il est facultatif.

15 16 17

RS 101 RS 831.10 RS 831.20

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4.2

Exemption du régime de la sécurité sociale suisse pour les bénéficiaires institutionnels

Selon l'art. 3, al. 1, let. h, LEH, les privilèges et les immunités comprennent l'exemption du régime de la sécurité sociale suisse. Ainsi, les bénéficiaires institutionnels, en fonction de leur statut juridique, peuvent se voir octroyer par le Conseil fédéral l'exemption du régime de la sécurité sociale. L'art. 19 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte18 précise les obligations à charge du bénéficiaire institutionnel en cas d'exemption.

Dans le domaine bilatéral, la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques19 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires20 posent comme principe l'exemption des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat de résidence.

Dans le domaine multilatéral, les conventions internationales créant une organisation internationale prévoient généralement l'exclusion ­ pour l'organisation et son personnel ­ de toute obligation découlant de la législation en matière d'assurances sociales de l'Etat hôte. En règle générale, les organisations internationales mettent en place leur propre système de prévoyance sociale afin de s'assurer que le même système s'applique de manière uniforme à l'ensemble du personnel de l'organisation, quel que soit le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions. Cela permet également de ne pas dépendre de la législation de l'Etat hôte dans la définition des droits sociaux des fonctionnaires internationaux.

Les accords de siège conclus par le Conseil fédéral avec les organisations internationales sises en Suisse précisent les critères et modalités d'exemption. Ainsi, les organisations internationales sises en Suisse ne sont en règle générale pas soumises, en tant qu'employeur, aux assurances sociales suisses ­ soit à l'AVS, à l'AI, aux APG, à l'AC et à la prévoyance professionnelle. Les fonctionnaires qui n'ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation AVS/AI/APG/AC et prévoyance professionnelle. Les fonctionnaires de nationalité suisse ne sont pas assurés obligatoirement à l'AVS/AI/APG/AC et prévoyance professionnelle, s'ils sont affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation qui les emploie. Ils conservent toutefois la possibilité d'adhérer, à titre volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraîne aucune contribution financière obligatoire de la part de l'organisation employeur.

4.3

Particularités du régime de la sécurité sociale appliqué au CICR

Historiquement, le personnel du CICR était majoritairement composé de ressortissants suisses. En raison de cette particularité et contrairement à la pratique des autres

18 19 20

RS 192.121 RS 0.191.01 RS 0.191.02

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organisations internationales, le CICR n'avait pas demandé à être exempté de l'obligation d'affiliation au système suisse d'assurances sociales. Ainsi, l'accord de siège conclu en 1993 prévoyait que le personnel du CICR, suisse et étranger, affecté au siège en Suisse était soumis au système suisse d'assurances sociales. En cas d'affectation à l'étranger pour le compte du CICR, le personnel suisse du CICR restait obligatoirement affilié au système suisse. Quant au personnel de nationalité étrangère, il était couvert par un système de sécurité sociale mis en place par le CICR ou, le cas échéant, conformément aux dispositions de conventions de sécurité sociale.

Depuis lors, la situation a évolué, notamment en raison de la diversité des nationalités parmi les collaborateurs et de leur transfert régulier du terrain au siège en Suisse et inversement. Le régime prévu initialement dans l'accord de siège n'était donc plus en adéquation avec la composition et la gestion du personnel. En effet, ce régime amenait les membres du personnel du CICR de nationalité étrangère à subir de nombreux changements de régime d'assurances sociales au cours de leur carrière au sein du CICR et engendrait un problème majeur dans la gestion des ressources humaines.

Depuis la modification de l'accord de siège entrée en vigueur le 1er janvier 2021, les collaborateurs du CICR restent affiliés au même régime d'assurances sociales tout au long de leur engagement, quel que soit leur lieu d'affectation et leur nationalité. L'accord modifié prévoit que les personnes déjà affiliées au système suisse d'assurances sociales lors de leur engagement au CICR, restent affiliées audit système21. Pour ces personnes, le CICR est considéré comme un employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS. Quant aux personnes qui ne sont pas affiliées au système suisse d'assurances sociales lors de leur engagement, elles sont affiliées au régime mis en place par le CICR. Ce système permet la continuité et la cohérence de l'affiliation des membres du personnel à un système d'assurances sociales tout au long de leur carrière au sein du CICR. A relever que les conditions d'affiliation des membres du personnel ne leur donnent pas le droit de choisir librement leur régime de prévoyance.

Dans le cadre du 2e pilier, le CICR affilie les membres de son
personnel auprès de la Caisse de pension du CICR. Cette caisse est une institution de prévoyance soumise aux prescriptions de la LPP. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance du canton de Genève, en application de l'art. 48 LPP. De pratique constante, le CICR assure tous les membres de son personnel, qu'ils soient assurés à l'AVS ou non, auprès de ladite caisse. Or, en vertu de l'art. 5, al. 1, LPP, seules les personnes assurées à l'AVS sont soumises à la LPP.

L'assujettissement des personnes non assurées à l'AVS auprès de la Caisse de pension du CICR constitue donc une dérogation audit article. L'accord de siège, tel que modifié le 27 novembre 2020, prévoit que les collaborateurs qui ne sont pas affiliés au système suisse d'assurances sociales (AVS/AI/APG/AC) sont soumis à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire en dérogation à l'art. 5, al. 1, LPP et sont assurés par la Caisse de pension du CICR. L'octroi de cette dérogation nécessite par conséquent une modification de la LEH.

21

Comprenant AVS/AI/APG/AC et prévoyance professionnelle.

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5

Présentation du projet

5.1

Réglementation proposée

La présente modification vise à inscrire dans la LEH la situation exceptionnelle du CICR au regard du régime de la sécurité sociale et, plus spécifiquement, du 2e pilier.

Il s'agit de prévoir un régime spécifique et expressément limité au CICR en matière de prévoyance professionnelle. Ce régime d'exception doit porter uniquement sur la condition d'assujettissement à la législation sur la prévoyance professionnelle prévue à l'art. 5, al. 1, LPP. Il doit permettre aux membres du personnel du CICR qui ne sont pas assurés à l'AVS d'être assujettis à la législation sur la prévoyance professionnelle et assurés par la Caisse de pension du CICR. Il se justifie par la situation particulière du CICR et son lien historique très fort avec la Suisse ainsi que par le système unique d'assujettissement partiel aux assurances sociales suisses du CICR.

5.2

Mise en oeuvre

La modification proposée ne nécessite pas d'être précisée par voie d'ordonnance. Le nouveau régime de sécurité sociale applicable au CICR est précisé dans l'accord de siège CICR.

6

Commentaire de la disposition

Art. 3, al. 1bis Ce nouvel alinéa permet au Conseil fédéral d'accorder au CICR le privilège de soumettre à la législation sur la prévoyance professionnelle les membres de son personnel qui ne sont pas assurés à l'AVS, en dérogation à l'art. 5, al. 1, LPP. Les autres conditions d'assujettissement prévues dans la LPP ne peuvent pas faire l'objet d'une dérogation.

7

Conséquences

7.1

Conséquences pour la Confédération

Le projet de modification n'a pas de conséquences sur les finances ni sur l'état du personnel de la Confédération. Une analyse d'impact de la réglementation n'est pas nécessaire.

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7.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet n'a pas de conséquences pour les cantons et les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

7.3

Conséquences économiques

Le projet n'a pas de conséquences économiques.

8

Aspects juridiques

8.1

Constitutionnalité

Le projet de modification se fonde sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui attribue à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères.

8.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

8.3

Forme de l'acte à adopter

Le projet comprend une disposition fixant une règle de droit qui doit être édictée sous la forme d'une loi fédérale, conformément à l'art. 164, al. 1, Cst.

8.4

Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d'engagement ni plafonds de dépenses. Il n'est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

8.5

Délégation de compétences législatives

L'art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration22 prévoit que le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée 22

RS 172.010

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par une loi fédérale. L'art. 26, al. 2, let. a, LEH contient une telle norme de délégation et permet ainsi au Conseil fédéral de conclure des accords internationaux portant sur l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités, dont le contenu est défini à l'art. 3 LEH. La révision proposée vise à étendre, de manière ciblée et restrictive, la compétence du Conseil fédéral afin de lui permettre d'octroyer au CICR une dérogation spécifique au régime de la prévoyance professionnelle. La délégation de compétence est justifiée afin de permettre au Conseil fédéral de mener la politique d'Etat hôte avec cohérence et efficacité.

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