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Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 20211, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 22, al. 3 Les assurances de rentes viagères, les contrats de rentes viagères et les contrats d'entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine comme suit: 3

a.

1 2 3 4

pour les prestations garanties provenant d'assurances de rentes viagères soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA)3, le taux d'intérêt technique maximal (m) défini conformément à l'art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances4 qui était applicable à la conclusion du contrat et pendant toute sa durée est déterminant:

FF 2021 3028 RS 642.11 RS 221.229.1 RS 961.01

2021-3895

FF 2021 3029

Imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires. LF

1.

si le taux d'intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:


= 1 -

2.

FF 2021 3029

1 + 22 - 1
100 %
22 1 + 23

,

si le taux d'intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %;

b.

pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA, elle est de 70 %;

c.

pour les prestations provenant d'assurances de rentes viagères étrangères, de contrats de rentes viagères ou de contrats d'entretien viager, le rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l'année fiscale concernée et des neuf années précédentes est déterminant: 1. si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:


= 1 -

2.

1 + 22 - 1
100 %
22 1 + 23

,

si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %.

Art. 33, al. 1, let. b 1

Sont déduits du revenu: b.

les charges durables et la part de rendement au sens de l'art. 22, al. 3, let. c, des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou de contrats d'entretien viager;

Art. 127, al. 1, let. c 1

Doivent donner des attestations écrites au contribuable: c.

5

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les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA5, ils doivent fournir en outre une attestation sur l'année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'art. 22, al. 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l'art. 22, al. 3, let. b;

RS 221.229.1

Imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires. LF

FF 2021 3029

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes6 Art. 7, al. 2 Les assurances de rentes viagères, les contrats de rentes viagères et les contrats d'entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine comme suit: 2

a.

pour les prestations garanties provenant d'assurances de rentes viagères soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA)7, le taux d'intérêt technique maximal (m) défini conformément à l'art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances8 qui était applicable à la conclusion du contrat et pendant toute sa durée est déterminant: 1. si le taux d'intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:


= 1 -

2.

1 + 22 - 1 22 1 + 23

,

si le taux d'intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %;

b.

pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA, elle est de 70 %;

c.

pour les prestations provenant d'assurances de rentes viagères étrangères, de contrats de rentes viagères ou de contrats d'entretien viager, le rendement annualisé, augmenté 0,5 point de pourcentage, des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l'année fiscale concernée et des neuf années précédentes est déterminant: 1. si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:


= 1 -

2.

1 + 22 - 1
100 %
22 1 + 23

,

si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %.

Art. 9, al. 2, let. b 2

Les déductions générales sont: b.

6 7 8

les charges durables et la part de rendement au sens de l'art. 7, al. 2, let. c, des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou de contrats d'entretien viager;

RS 642.14 RS 221.229.1 RS 961.01

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Imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires. LF

Art. 72zbis

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Adaptation des législations cantonales aux modifications du ...

Les cantons adaptent leur législation aux art. 7, al. 2, et 9, al. 2, let. b, modifiés pour la date de l'entrée en vigueur de la modification du ...

1

Dès leur entrée en vigueur, les dispositions mentionnées à l'al. 1 priment les dispositions cantonales contraires.

2

3. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé9 Art. 19, al. 3 et 4 L'assureur est tenu d'annoncer les prestations à l'AFC dans les trente jours qui suivent la fin du mois au cours duquel elles ont été exécutées.

3

Il est tenu d'annoncer à l'AFC les prestations périodiques des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance10 dans les trente jours qui suivent la fin de l'année durant laquelle elles ont été exécutées.

4

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 642.21 RS 221.229.1