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Délai référendaire: 7 avril 2022

Loi fédérale sur l'aviation (LA) Modification du 17 décembre 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20211, arrête: I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte italien.

Art. 10a, al. 2 et 3 Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.

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Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.

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FF 2021 626 RS 748.0

2021-4171

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Art. 90bis, titre marginal, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. a 4. Diminution des facultés de l'équipage

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a.

assure les fonctions de membre d'équipage alors qu'il est pris de boisson ou qu'il se trouve sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes;

Art. 100, titre marginal et al. 4 IV. Devoir d'information, consultation et droit d'annoncer

Les médecins et psychologues peuvent annoncer à l'OFAC les cas de membres d'équipage ou de contrôleurs de la circulation aérienne dont ils doutent de l'aptitude à exercer leurs activités en raison d'une maladie physique ou mentale, d'une infirmité ou d'une situation de dépendance qu'ils ont constatée.

4

Art. 100ter, titre marginal (ne concerne que le texte allemand), al. 1, 3, 4 et 5 Les membres d'équipage sont soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ou qu'ils se trouvent sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes.

1

Dans le cadre d'inspections au sol d'aéronefs et de leur équipage, l'OFAC peut en tout temps ordonner que les membres d'équipage soient soumis à un test d'alcoolémie. Les mesures requises sont exécutées par la police cantonale compétente.

3

Les personnes et services compétents visés aux al. 2 et 3 peuvent ordonner une prise de sang.

4

Le Conseil fédéral règle l'exécution des enquêtes et mesures visées aux al. 1, 3 et 4. Il tient compte à cet effet des dispositions de l'Union européenne relatives à l'ébriété applicables en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3. Il s'appuie à titre complémentaire sur les prescriptions relatives au contrôle de l'alcoolémie et les autres mesures à prendre à l'endroit des usagers de la route.

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RS 0.748.127.192.68

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 décembre 2021

Conseil des États, 17 décembre 2021

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 décembre 2021 Délai référendaire: 7 avril 2022

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