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Délai référendaire: 7 avril 2022

Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) (Insolvabilité et garantie des dépôts) Modification du 17 décembre 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 20201, arrête: I La loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Aux art. 3c, al. 1, let. a, et 3d, al. 1, let. a, «négociant en valeurs mobilières» est remplacé par «maison de titres», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

1

2

et 3 Ne concernent que le texte italien.

Art. 1a, let. b Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et: b.

accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu'à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts ou ces actifs, ou

Art. 1b, al. 3, let. d, et 4, let. a 3

1 2

Les personnes visées à l'al. 1 doivent notamment:

FF 2020 6151 RS 952.0

2021-4144

FF 2021 3001

Loi sur les banques (Insolvabilité et garantie des dépôts)

d.

4

FF 2021 3001

ne concerne que le texte italien

Les dispositions suivantes sont réservées: a.

ne concerne que le texte italien

Art. 2bis, al. 1, phrase introductive Sont soumises aux chapitres XI, XII et XIIa de la présente loi, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de la FINMA en matière de faillite dans le cadre de la surveillance individuelle de l'établissement: 1

Art. 3, al. 2, let. a, c et d 2

L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: a.

les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;

c.

ne concerne que le texte italien

d.

les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.

Art. 3f, al. 1 1

Ne concerne que le texte italien.

Art. 3g, al. 3 et 4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant la dotation financière et l'organisation des sociétés du groupe significatives visées à l'art. 2bis, al. 1, let. b, qui remplissent des fonctions importantes pour les banques d'importance systémique.

3

Les exigences en matière de dotation financière et d'organisation sont fixées en fonction de l'étendue et du type des prestations de services importantes que les sociétés du groupe significatives doivent fournir en cas d'assainissement ou de faillite du groupe.

4

Art. 3ter, al. 3 Les membres de l'administration et de l'organe de gestion de la banque sont tenus de communiquer à la FINMA tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l'établissement ou à une modification dans l'état des personnes détenant des participations qualifiées.

3

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Loi sur les banques (Insolvabilité et garantie des dépôts)

FF 2021 3001

Art. 24 Abrogé Art. 25, al. 3 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]3), à l'ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO4) et à l'obligation d'aviser le juge (art. 728c, al. 3, CO) ne sont pas applicables aux banques.

3

Art. 26, al. 1, phrase introductive, et 2, 2e phrase 1

La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:

... Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.

2

Art. 27, al. 1, let. b et c Sont exclus des dispositions des chapitres XI et XII de la présente loi les accords conclus préalablement sur: 1

b.

la réalisation de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective;

c.

le transfert de créances et d'engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective.

Art. 28, al. 2 et 4 Elle rend les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'assainissement.

2

4

Elle peut préciser les modalités de la procédure.

Art. 28a

Assainissement des banques cantonales

Lors de la procédure d'assainissement, la FINMA tient compte du statut particulier, des rapports de propriété et, le cas échéant, de la forme juridique des banques cantonales.

1

Lorsqu'une banque cantonale est menacée d'insolvabilité, la FINMA en informe immédiatement le canton et consulte ce dernier lors de l'élaboration du plan d'assainissement. Le canton désigne l'autorité compétente.

2

3 4

RS 281.1 RS 220

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La FINMA peut prévoir des dérogations aux dispositions sur la procédure d'assainissement pour les banques cantonales, notamment en ce qui concerne la réduction entière du capital social ainsi que la conversion et la réduction de créances. Elle tient notamment compte des mesures prises par le canton pour assainir la banque.

3

Art. 30, al. 2 et 3 2

Il peut notamment prévoir: a.

le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais;

b.

la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit;

c.

la reprise de la banque par un autre sujet de droit;

d.

la modification de la forme juridique de la banque.

Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion5 n'est pas applicable.

3

Art. 30b

Mesures de capitalisation

Le plan d'assainissement peut prévoir la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres, la conversion de fonds de tiers en fonds propres ainsi que la réduction de créances.

1

2

Les anciens propriétaires n'ont aucun droit de souscription.

3

Sont exclues de la conversion et de la réduction de créances: a.

les créances privilégiées de première et de deuxième classe selon l'art. 219, al. 4, LP6, dans la limite des privilèges accordés;

b.

les créances couvertes, dans la limite de leur couverture;

c.

les créances compensables, dans la limite des conditions nécessaires à leur compensation, et

d.

les créances nées d'engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant une procédure d'assainissement.

La FINMA peut exclure des créances nées de livraisons de marchandises et de prestations de services, dans la mesure où le maintien des activités de la banque l'exige.

4

La conversion de fonds de tiers en fonds propres et la réduction de créances sont uniquement possibles lorsque, au préalable: 5

5 6

RS 221.301 RS 281.1

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a.

le capital convertible au sens de l'art. 11, al. 1, let. b, est entièrement converti en fonds propres et que les emprunts assortis d'un abandon de créances au sens de l'art. 11, al. 2, sont entièrement réduits, et que

b.

le capital social est entièrement réduit.

Le Conseil fédéral peut désigner les instruments de dette qui, en dérogation à l'al. 5, let. b, sont réduits avant que le capital social soit entièrement réduit, pour autant que ces instruments soient émis par une banque cantonale et qu'ils prévoient une compensation ultérieure appropriée des créanciers.

6

La conversion de fonds de tiers en fonds propres et la réduction de créances doivent s'effectuer dans l'ordre suivant: 7

a.

créances subordonnées;

b.

créances fondées sur des instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures d'insolvabilité (bail-in bonds); l'al. 8 est réservé;

c.

autres créances, à l'exception des dépôts;

d.

dépôts.

Les bail-in bonds émis en faveur d'autres créanciers par des sociétés mères visées à l'art. 2bis, al. 1, let. a, sont admis au rang visé à l'al. 7, let. c, pour autant que le montant des autres créances de même rang ne dépasse pas 5 % de la valeur nominale totale des bail-in bonds pouvant être pris en compte. Dans ce cas, les autres créances sont exclues de la conversion et de la réduction de créances.

8

La FINMA peut provisoirement suspendre la totalité des droits sociaux des nouveaux propriétaires.

9

Art. 30c 1

Plan d'assainissement

Le plan d'assainissement doit satisfaire aux conditions suivantes: a.

être fondé sur une évaluation prudente des actifs et des passifs de la banque ainsi que sur une estimation prudente de l'assainissement requis;

b.

ne pas être, selon toute vraisemblance, économiquement moins favorable aux créanciers que l'ouverture immédiate de la faillite bancaire;

c.

tenir compte de manière appropriée de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que de l'ordre des créanciers;

d.

tenir compte de manière appropriée des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les contrats.

Il énumère et commente les grandes lignes de l'assainissement et fournit notamment des précisions concernant: 2

a.

le respect des conditions énoncées à l'al. 1;

b.

la manière dont la banque respecte les conditions d'autorisation et les autres prescriptions légales après l'assainissement;

c.

la future structure du capital et le modèle commercial de la banque;

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d.

les actifs et les passifs de la banque;

e.

l'organisation et la direction futures de la banque ainsi que la nomination et la révocation de ses organes;

f.

les conditions de départ applicables aux organes sortants;

g.

la future organisation du groupe ou du conglomérat;

h.

le cas échéant, la manière dont les droits des propriétaires et des créanciers sont atteints et dans quelle mesure;

i.

une éventuelle exclusion du droit de révocation de la banque visé à l'art. 32, al. 1, et des prétentions en matière de responsabilité visées à l'art. 39;

j.

les opérations qui exigent une inscription au registre du commerce ou au registre foncier.

Art. 31

Homologation du plan d'assainissement

La FINMA homologue le plan d'assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l'art. 30c.

1

2

L'approbation des propriétaires n'est pas nécessaire.

La FINMA peut, en dérogation à l'art. 30c, al. 1, let. b, homologuer un plan d'assainissement des banques d'importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée.

3

Elle publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.

4

Art. 31a, al. 3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables à l'assainissement de banques d'importance systémique ni à celui de sociétés de groupes ou conglomérats financiers d'importance systémique.

3

Art. 31b

Contrepartie en cas de transfert

Si une partie seulement des actifs, des passifs ou des contrats est transférée à un autre sujet de droit ou à une banque relais, la FINMA peut fixer une contrepartie adéquate.

1

2

Elle peut ordonner une évaluation indépendante à cette fin.

Art. 31c

Compensation en cas de mesures de capitalisation

S'il comprend une mesure de capitalisation mentionnée à l'art. 30b, le plan d'assainissement peut prévoir une compensation adéquate pour les propriétaires si l'évaluation visée à l'art. 30c, al. 1, let. a, montre que la valeur des fonds propres attribués aux créanciers dépasse la valeur nominale de leurs créances converties ou réduites selon l'art. 30b.

1

La compensation peut revêtir la forme d'une attribution d'actions, d'autres droits de participation, d'options ou de bons de récupération.

2

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Art. 31d 1

2

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Effets juridiques du plan d'assainissement

Les mesures du plan d'assainissement prennent effet comme suit: a.

pour les banques d'importance systémique et les sociétés de groupes ou conglomérats financiers d'importance systémique: dès l'homologation du plan d'assainissement;

b.

dans tous les autres cas: à l'expiration du délai visé à l'art. 31a, al. 1, à condition que celui-ci n'ait pas été utilisé.

Le plan d'assainissement produit ses effets immédiatement pour, notamment: a.

la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres;

b.

la conversion de fonds de tiers en fonds propres;

c.

la réduction de créances;

d.

le transfert d'immeubles;

e.

la constitution ou le transfert de droits réels sur des immeubles ou les modifications du capital social.

Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d'autres registres n'ont qu'une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.

3

Art. 32, al. 3, 3bis et 4 Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l'homologation du plan d'assainissement, en lieu et place de celui de l'ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice prévue à l'art. 26, al. 1, let. e à h, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée.

3

Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du jour de l'homologation du plan d'assainissement.

3bis

Les al. 1 à 2bis s'appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens de l'art. 39.

4

Art. 34, al. 2 et 3 La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.

2

3

La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.

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Art. 37

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Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement

En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.

Art. 37a, al. 2 et 7 2

Abrogé

Le Conseil fédéral définit plus précisément les dépôts et les déposants visés à l'al. 1.

Il peut adapter le montant maximal fixé à l'al. 1 à la dévaluation de la monnaie.

7

Art. 37b

Remboursement à partir des actifs liquides disponibles

Les dépôts privilégiés visés à l'art. 37a, al. 1, sont remboursés à partir des actifs liquides disponibles, en dehors de la collocation et sans aucune compensation: 1

a.

immédiatement: lorsqu'ils sont comptabilisés auprès de comptoirs suisses;

b.

dès qu'un remboursement est possible en fait et en droit: lorsqu'ils sont comptabilisés auprès de comptoirs étrangers.

La FINMA fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts remboursables au sens de l'al. 1. Elle tient compte de l'ordre des autres créanciers conformément à l'art. 219 LP7.

2

Art. 37e, al. 1 et 2 Lorsque tous les actifs sont réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse sont achevés, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution définitif et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les procès découlant d'une cession de droits selon l'art. 260 LP8 ne sont pas concernés.

1

Avant leur approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pour consultation pendant dix jours. Le dépôt et l'approbation sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA.

2

7 8

RS 281.1 RS 281.1

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Titre suivant l'art. 37g

Chapitre XIIa Recours dans les procédures visées aux chap. XI et XII Art. 37gbis

Recours contre l'homologation du plan d'assainissement

Lorsqu'il admet un recours formé contre l'homologation du plan d'assainissement, le tribunal ne peut accorder qu'une indemnité.

1

L'indemnité prend en règle générale la forme d'une attribution d'actions, d'autres droits de participation, d'options ou de bons de récupération.

2

Art. 37gter

Recours des créanciers et des propriétaires

Dans les procédures visées aux chap. XI et XII, les créanciers et les propriétaires d'une banque, d'une société mère ou d'une société du groupe significative au sens de l'art. 2bis, al. 1, peuvent recourir uniquement contre: 1

a.

l'homologation du plan d'assainissement;

b.

les opérations de réalisation;

c.

l'approbation du tableau de distribution et du compte final.

Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA rende une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9.

2

3

La plainte prévue à l'art. 17 LP10 est exclue dans ces procédures.

Art. 37gquater

Délais

Le délai de recours contre l'homologation du plan d'assainissement et contre les opérations de réalisation est de dix jours. L'art. 22a PA11 n'est pas applicable.

1

Le délai de recours contre l'homologation du plan d'assainissement commence à courir le jour suivant la publication des grandes lignes du plan d'assainissement. Le délai de recours contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant la publication de l'approbation.

2

Art. 37gquinquies Effet suspensif Les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l'effet suspensif à la requête d'une partie.

L'octroi de l'effet suspensif est exclu pour les recours contre:

9 10 11

a.

le prononcé de mesures protectrices;

b.

le prononcé d'une procédure d'assainissement;

RS 172.021 RS 281.1 RS 172.021

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c.

l'homologation du plan d'assainissement, et

d.

l'ordre de faillite.

Art. 37h

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Principe

Les banques veillent à garantir les dépôts privilégiés au sens de l'art. 37a, al. 1, placés auprès de leurs comptoirs suisses. Avant d'accepter de tels dépôts, elles sont tenues d'adhérer au système d'autorégulation des banques.

1

2

Le système d'autorégulation est soumis à l'approbation de la FINMA.

3

Il est approuvé:

4

a.

s'il assure que l'organisme de garantie rembourse les dépôts garantis au chargé d'enquête, au délégué à l'assainissement ou au liquidateur de la faillite nommés par la FINMA au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la communication de la FINMA annonçant l'ordre de faillite ou une mesure protectrice au sens de l'art. 26, al. 1, let. e à h;

b.

s'il exige des banques des contributions dont le montant total équivaut à 1,6 % de la somme des dépôts garantis, mais à au moins 6 milliards de francs;

c.

s'il assure que chaque banque, en permanence: 1. dépose, auprès d'un sous-dépositaire sûr, des titres de haute qualité aisément réalisables ou des espèces en francs suisses d'un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue, ou 2. accorde à l'organisme de garantie un prêt en espèces d'un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue;

d.

s'il exige de chaque banque qu'elle effectue, dans le cadre de son activité ordinaire les préparatifs nécessaires pour permettre au chargé d'enquête, au délégué à l'assainissement ou au liquidateur de la faillite d'établir un plan de remboursement, de prendre contact avec les déposants et de procéder au remboursement conformément à l'art. 37j.

Les préparatifs visés à l'al. 3, let. d, comprennent notamment la mise en place: a.

d'une infrastructure adéquate;

b.

de processus standardisés;

c.

d'une liste des déposants dont les dépôts sont garantis selon l'al. 1 et des dépôts concernés;

d.

d'un aperçu sommaire des autres dépôts privilégiés au sens de l'art. 37a, al. 1.

Le Conseil fédéral peut adapter les exigences prévues à l'al. 3, let. b, si des circonstances particulières l'exigent.

5

Si le système d'autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 4, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d'ordonnance. Il désigne notamment l'organisme de garantie et fixe le montant des contributions des banques.

6

Les effets des formes de financement visées à l'al. 3, let. c, sur les exigences en matière de liquidités et de fonds propres doivent être neutralisés par un traitement si 7

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possible équivalent de ces formes de financement. Le Conseil fédéral élabore les dispositions d'exécution techniques.

Art. 37i, al. 2 et 4 Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de cette communication, l'organisme de garantie met le montant correspondant à la disposition du chargé d'enquête, du délégué à l'assainissement ou du liquidateur de la faillite nommés par la FINMA.

2

4

Abrogé

Art. 37j

Remboursement

Le chargé d'enquête, le délégué à l'assainissement ou le liquidateur de la faillite nommés par la FINMA établit un plan de remboursement sur la base de la liste des déposants mentionnée à l'art. 37h, al. 4, let. c.

1

Il invite immédiatement les déposants mentionnés dans le plan de remboursement à lui transmettre leurs instructions de paiement en vue du remboursement des dépôts garantis.

2

Il veille à ce que les dépôts garantis soient remboursés aux déposants immédiatement, mais au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la réception des instructions de paiement.

3

Si le montant mis à disposition par l'organisme de garantie n'est pas suffisant pour honorer les créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement immédiat est exécuté au prorata.

4

5

Le délai indiqué à l'al. 3 est prolongé ou suspendu pour les dépôts: a.

qui font l'objet de prétentions peu claires ou complexes;

b.

pour lesquels un remboursement rapide n'est objectivement pas nécessaire, ou

c.

qui font l'objet d'instructions de paiement imprécises ou peu claires.

Les dépôts visés à l'al. 5 sont définis plus précisément dans le cadre du système d'autorégulation qui doit être approuvé par la FINMA.

6

Art. 37jbis 1

Compensation, prétentions et cession légale

Les dépôts garantis sont remboursés sans aucune compensation.

Les déposants ne peuvent faire valoir aucune prétention directe envers l'organisme de garantie.

2

Les droits des déposants passent à l'organisme de garantie à hauteur des remboursements effectués.

3

Art. 39 Ne concerne que le texte italien.

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Art. 47, al. 1, let. b Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: 1

b.

tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III Disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre 2021 Les exigences auxquelles le système d'autorégulation doit satisfaire en vertu de l'art. 37h, al. 3, let. d, doivent être remplies dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021.

IV Coordination avec d'autres actes

1. Code des obligations Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques12 (ch. I) et la modification de cette loi dans le cadre de la modification du 19 juin 202013 du code des obligations14 (annexe, ch. 12) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la loi sur les banques a la teneur suivante: Art. 25, al. 3 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]15), sur la menace d'insolvabilité (art. 725 CO16), sur la perte de capital (art. 725a CO), sur le surendettement (art. 725b CO) et sur la réévaluation des immeubles et des participations (art. 725c CO) ainsi que sur l'obligation d'aviser le tribunal (art. 716a, al. 1, ch. 7, et 728c al. 3, CO) ne sont pas applicables aux banques.

3

12 13 14 15 16

RS 952.0 RO 2020 4005 RS 220 RS 281.1 RS 220

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2. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre17 (annexe, ch. 4) et la modification du 18 juin 202118 de cette loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la loi fédérale sur les droits de timbre a la teneur suivante: Art. 6 Abrogé

3. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé19 (annexe, ch. 7) et la modification du 17 décembre 202120 de cette loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la loi fédérale sur l'impôt anticipé a la teneur suivante: Art. 5 2. Exceptions a. Réserves et bénéfices de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives

17 18 19 20 21

Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: a.

les réserves et bénéfices d'une société de capitaux ou d'une société coopérative au sens de l'art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)21 qui, lors d'une restructuration au sens de l'art. 61 LIFD, passent dans les réserves d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse reprenante ou nouvelle;

b.

les prestations bénévoles d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, pour autant que ces prestations constituent des charges justifiées par l'usage commercial au sens de l'art. 59, al. 1, let. c, LIFD.

RS 641.10 FF 2021 1494 RS 642.21 FF 2021 ...

RS 642.11

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V 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 décembre 2021

Conseil des Etats, 17 décembre 2021

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 décembre 2021 Délai référendaire: 7 avril 2022

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Loi sur les banques (Insolvabilité et garantie des dépôts)

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage22 Art. 40 VI. Contrôle et gestion de la couverture

Lorsqu'une centrale ou un membre qui en a obtenu un prêt viole les prescriptions légales, notamment celles qui concernent les fonds propres, ou compromet sérieusement la confiance qui lui est faite, la FINMA peut nommer un chargé d'enquête et ordonner la remise des valeurs de couverture.

1

Elle peut confier le contrôle et la gestion de la couverture au chargé d'enquête, aux frais de la centrale ou du membre concernés.

2

Art. 40a VIa. Séparation des prêts et de la couverture

Si un membre est déclaré en faillite, la FINMA ordonne la séparation des prêts et de la couverture, dans laquelle les intérêts et remboursements encaissés sont inclus. L'ouverture de la faillite n'entraîne pas l'exigibilité des prêts.

1

La FINMA nomme une personne chargée de la gestion des prêts et de la couverture. Celle-ci prend toutes les mesures propres à garantir le respect des obligations découlant des prêts, y compris le paiement des intérêts et les remboursements, dans leur intégralité et dans les délais impartis.

2

La FINMA peut autoriser le transfert partiel ou total des prêts et de la couverture.

3

Après le remboursement ou le transfert des prêts, la personne chargée de la gestion des prêts et de la couverture établit un décompte de l'utilisation de la couverture.

4

22

RS 211.423.4

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2. Code des obligations23 Art. 1186 F. Conventions dérogatoires

Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt.

1

Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d'un autre ordre juridique régissant l'émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l'assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre.

2

3. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite24 Art. 173b, al. 2 Seuls les débiteurs qui bénéficient de l'autorisation requise de la FINMA sont assujettis à la compétence de cette dernière en matière de faillite.

2

4. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre25 Art. 6, al. 1, let. l et m 1

Ne sont pas soumis au droit d'émission: l.

les droits de participation à des banques ou à des sociétés affiliées à des groupes financiers qui sont créés ou augmentés au moyen du capital convertible selon l'art. 13, al. 1, ou 30b, al. 7, let. b, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques26 approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires;

m. abrogée

23 24 25 26

RS 220 RS 281.1 RS 641.10 RS 952.0

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5. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 Art. 70, al. 6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)28, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'al. 1 les frais de financement et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des instruments d'emprunt visés aux art. 11, al. 4, ou 30b, al. 6 ou 7, let. b, LB et approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires.

6

6. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes29 Art. 28, al. 1quater En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)30, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'al. 1 les frais de financement et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des instruments d'emprunt visés aux art. 11, al. 4, ou 30b, al. 6 ou 7, let. b, LB et approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires.

1quater

7. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé31 Art. 5, al. 1, let. g et i 1

Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé:

27 28 29 30 31 32

g.

les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d'emprunt visés à l'art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)32 et approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour répondre aux exigences réglementaires, si la date d'émission de l'instrument d'emprunt est comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026;

i.

les intérêts de banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d'emprunts visés à l'art. 30b, al. 7, let. b, LB, si:

RS 642.11 RS 952.0 RS 642.14 RS 952.0 RS 642.21 RS 952.0

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1.

2.

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la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l'instrument d'emprunt: ­ pour les banques n'ayant pas une importance systémique ou pour les sociétés affiliées à des groupes financiers: au moment de l'émission ­ pour les banques d'importance systémique au sens de l'art. 7, al. 1, LB: au moment de l'émission ou lors du passage d'un émetteur étranger à un émetteur suisse, l'instrument d'emprunt est émis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026 ou un changement d'émetteur au sens du ch. 1 a lieu pendant cette période.

8. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés33 Art. 2, al. 1bis L'art. 31, al. 2, est applicable, aux conditions visées à l'art. 31, al. 1, aux titres intermédiés qui sont conservés par un dépositaire en Suisse ou à l'étranger, même si leur conservation est régie par le droit étranger.

1bis

Art. 11a

Ségrégation

Le dépositaire est tenu de séparer dans ses comptes ses propres titres et les titres de tiers.

1

S'il détient ses propres titres et des titres de tiers auprès d'un sous-dépositaire en Suisse, il doit le faire sur des comptes de titres distincts. Le sous-dépositaire doit lui offrir la possibilité de détenir ses propres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres distincts.

2

En cas de détention de titres intermédiés à l'étranger, le dépositaire suisse convient avec le premier sous-dépositaire étranger que celui-ci détiendra ses propres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres distincts.

3

Si une convention au sens de l'al. 3 n'est pas possible en vertu du droit de l'État concerné ou pour des raisons opérationnelles, le dépositaire suisse prend d'autres mesures pour offrir un niveau de protection comparable au titulaire du compte.

4

5

Le dépositaire suisse n'est pas tenu de prendre les mesures visées à l'al. 4 si:

33

a.

la détention de titres intermédiés auprès d'un sous-dépositaire ne peut avoir lieu que dans l'État concerné en raison des caractéristiques des titres en question ou des services financiers liés à ces titres, ou que

b.

le titulaire du compte a donné l'instruction au dépositaire, par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, de détenir les titres intermédiés auprès d'un sous-dépositaire dans l'État concerné.

RS 957.1

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Le dépositaire suisse qui détient des titres de tiers auprès d'un sous-dépositaire met au préalable des informations à la disposition du titulaire du compte, sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement. Il lui indique: 6

a.

que les titres sont détenus en règle générale auprès d'un sous-dépositaire;

b.

que le sous-dépositaire peut, selon l'émetteur, avoir son siège à l'étranger et que la détention de titres intermédiés est soumise dans ce cas au droit étranger;

c.

que la détention de titres intermédiés à l'étranger comporte des risques et de quels risques généraux il s'agit;

d.

les coûts liés à la détention de titres intermédiés.

Art. 11b

Transmission de données à des sous-dépositaires et à d'autres organismes

Le dépositaire suisse peut directement transmettre au sous-dépositaire suisse ou étranger, ainsi qu'à d'autres organismes et sociétés, toutes les données dont ceux-ci ou des sous-dépositaires, des organes ou des sociétés situés en aval de la chaîne ont besoin pour remplir leurs obligations légales en matière de conservation.

1

Le dépositaire informe au préalable le titulaire du compte, sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement, de la possibilité de transmettre des données conformément à l'al. 1 et du fait que les données relatives aux clients peuvent être transmises aux autorités de l'État concerné si le droit étranger applicable le prévoit.

2

Art. 12, al. 1, phrase introductive et let. b Si le dépositaire détient ses propres titres et des titres de tiers auprès d'un sousdépositaire, les titres intermédiés des titulaires d'un compte et leurs droits à la remise de titres ne sont pas affectés par: 1

b.

un droit de gage, de rétention ou de réalisation du sous-dépositaire ou de tiers qui va au-delà du droit de rétention ou de réalisation du dépositaire visé à l'art. 21 et auquel le titulaire du compte n'a pas consenti.

9. Loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers34 Art. 34, al. 2, phrase introductive et let. e à g, ainsi que 3 2

Peuvent être admis en tant que participants à une plate-forme de négociation:

34

e.

la Confédération;

f.

la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);

g.

les fonds de compensation AVS/AI/APG (compenswiss).

RS 958.1

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La plate-forme de négociation peut admettre d'autres organisations en tant que participants si elle garantit que ces organisations remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres et si ces organisations: 3

a.

sont chargées de tâches publiques dont l'exécution requiert la participation à une plate-forme, et

b.

disposent d'une trésorerie professionnelle.

Art. 88, al. 1 Les art. 25 à 37 et 37d à 37gquinquies, à l'exception de l'art. 37g, al. 4bis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques35 s'appliquent par analogie aux infrastructures des marchés financiers, sauf disposition contraire de la présente loi.

1

Art. 90, al. 1, let. b et c Sont exclus des mesures applicables en cas d'insolvabilité ordonnées contre un participant d'une contrepartie centrale les accords conclus préalablement entre la contrepartie centrale et le participant, qui portent sur: 1

b.

la réalisation de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective;

c.

le transfert de créances et d'engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective.

Art. 147, al. 1, let. a et b Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

35

a.

révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité de membre d'un organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une infrastructure des marchés financiers;

b.

tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;

RS 952.0

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