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Délai référendaire: 7 avril 2022

Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (AVS 21) Modification du 17 décembre 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 août 20191, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans les dispositions finales de la modification du 17 décembre 2004, al. 1, les dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008, al. 1, et les dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016, al. 1, «âge légal de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

1

2 et 3

Ne concerne que le texte italien.

Art. 3, al. 1 et 1bis Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.

1

Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.

1bis

1 2

FF 2019 5979 RS 831.10

2021-4142

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Assurance-vieillesse et survivants. LF (AVS 21)

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Art. 4, al. 2, let. b 2

Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: b.

le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.

Art. 5, al. 3, let. b Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: 3

b.

après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.

Art. 21

Âge de référence et rente de vieillesse

Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.

1

Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.

2

Art. 29bis 1

Dispositions générales relatives au calcul de la rente

Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.

Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).

2

Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.

3

Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: 4

5

a.

réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et

b.

versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.

Le Conseil fédéral règle la prise en compte: a.

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des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;

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b.

des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;

c.

des années complémentaires, et

d.

des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.

Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.

Art. 29quinquies, al. 3, let. a, b, d et e, ainsi que 4, let. a Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: 3

4

a

les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;

b.

la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;

d.

les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que

e.

l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.

Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: a.

entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et

Art. 29sexies, al. 3, 2e phrase ... La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.

3

Art. 29septies, al. 6, 2e phrase ... La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.

6

Art. 34bis

1a. Mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de manière anticipée

Les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de vieillesse de manière anticipée ont droit à un supplément de rente lorsqu'elles perçoivent leur rente de vieillesse. Les dispositions suivantes sont applicables: 1

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a.

si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l'art. 34 multiplié par quatre, le supplément de base est de 160 francs par mois;

b.

si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l'art. 34 multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq, le supplément de base est de 100 francs par mois;

c.

si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l'art. 34 multiplié par cinq, le supplément de base est de 50 francs par mois.

Le supplément de base est échelonné comme suit:

Ayants droit Femmes nées en

Supplément mensuel en pour-cent du supplément de base

... [année de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 (année de l'entrée en vigueur) + 1 ­ 64]

25

... [année de l'entrée en vigueur + 2 ­ 64]

50

... [année de l'entrée en vigueur + 3 ­ 64]

75

... [année de l'entrée en vigueur + 4 ­ 64]

100

... [année de l'entrée en vigueur + 5 ­ 64]

100

... [année de l'entrée en vigueur + 6 ­ 64]

81

... [année de l'entrée en vigueur + 7 ­ 64]

63

... [année de l'entrée en vigueur + 8 ­ 64]

44

... [année de l'entrée en vigueur + 9 ­ 64]

25

Font partie de la génération transitoire les femmes qui atteignent l'âge de référence au cours des neuf premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

3

Le supplément de rente est versé en plus de la rente calculée conformément à l'art. 34. Il n'est pas soumis à la réduction visée à l'art. 35.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le droit des femmes dont la durée de cotisation est incomplète.

5

Art. 35, al. 1 et 3, 2e phrase La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: 1

a.

les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;

b.

l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.

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... Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.

3

Art. 35ter, al. 2 En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse en vertu de l'art. 39, al. 1, la rente pour enfant est ajournée à raison du même pourcentage.

2

Titre précédant l'art. 39

IV. Flexibilisation de la retraite Art. 39

Ajournement du versement de la rente de vieillesse

Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant.

1

Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue.

2

La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées.

3

Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins.

4

Art. 40

Anticipation du versement de la rente de vieillesse

Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l'anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d'invalidité est octroyée ultérieurement.

1

Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l'augmentation de ce pourcentage. L'augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée.

2

Aucune rente pour enfant n'est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.

3

En dérogation à l'art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n'est pas réputée complète en cas de perception anticipée de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d'années de cotisation au moment où le versement anticipé prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d'une durée de cotisation incomplète.

4

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La rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à l'art. 29bis, al. 1 et 2, lorsque l'assuré atteint l'âge de référence.

5

Art. 40a

Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé

La rente de vieillesse anticipée est réduite de la contre-valeur actuarielle de la prestation anticipée.

1

Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction de manière uniforme en se référant aux principes actuariels et règle la procédure. Il vérifie les taux de réduction tous les dix ans au moins.

2

Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l'art. 34 multiplié par quatre, les taux de réduction sont réduits de 40 %.

3

Art. 40b

Combinaison de l'anticipation et de l'ajournement de la rente de vieillesse

Les personnes qui perçoivent un pourcentage de leur rente de vieillesse de manière anticipée peuvent faire ajourner le versement du reste de leur rente jusqu'à cinq ans après l'âge de référence au plus.

1

Le pourcentage de la rente ajournée ne peut pas être réduit si le pourcentage de la rente anticipée a déjà été augmenté durant la période d'anticipation.

2

Art. 40c

Taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire en cas de perception de la rente de vieillesse de manière anticipée

Les femmes de la génération transitoire peuvent obtenir, à partir de 62 ans révolus, le versement anticipé de leur rente selon les modalités des art. 40 et 40b. Les taux de réduction qui leurs sont applicables sont les suivants: Nombre d'années d'anticipation

Taux de réduction en % lorsque le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par quatre

Taux de réduction en % lorsque le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq

Taux de réduction en % lorsque le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par cinq

1

0

2,5

3,5

2

2

4,5

6,5

3

3

6,5

10,5

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Art. 43bis, al. 1, 2 et 4 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA3) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.

1

Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.

2

La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.

4

Art. 43ter

Contribution d'assistance

La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI4 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci.

Art. 44, al. 2 En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA5, les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel.

2

Art. 64, al. 2bis, 1re phrase Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors. ...

2bis

Art. 64a

Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées

Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombent à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint percevant le premier la rente de vieillesse; l'art. 62, al. 2, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.

3 4 5

RS 830.1 RS 831.20 RS 830.1

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Art. 102, al. 1, let. b, c, e et f 1

Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par: b.

ne concerne que le texte allemand

c.

les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l'AVS;

e.

les recettes destinées à l'assurance qui proviennent du relèvement des taux de la TVA opéré en vertu de l'art. 130, al. 3 et 3ter, Cst.;

f.

le produit de l'impôt sur les maisons de jeu.

Art. 103

Contribution de la Confédération

La contribution de la Confédération s'élève à 20,2 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 102, al. 2, en est déduite.

Art. 104

Financement de la contribution de la Confédération

La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l'impôt sur le tabac et les boissons distillées.

1

2

Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.

Titre précédant l'art. 111 et art. 111 Abrogés II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III

Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 (AVS 21) a. Âge de référence pour les femmes L'âge de référence est de: a.

64 ans pour les femmes nées en [année de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 (année de l'entrée en vigueur) ­ 64] ou auparavant;

b.

64 ans et trois mois pour les femmes nées en [année de l'entrée en vigueur + 1 ­ 64];

c.

64 ans et six mois pour les femmes nées en [année de l'entrée en vigueur +2 ­ 64];

d.

64 ans et neuf mois pour les femmes nées en [année de l'entrée en vigueur + 3 ­ 64];

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e.

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65 ans pour les femmes nées en [année de l'entrée en vigueur +4 ­ 64] ou ultérieurement.

b. Prise en compte des cotisations versées après l'âge de référence Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021, ont moins de 70 ans révolus et ont accompli des périodes de cotisation après l'âge de 65 ans peuvent demander un nouveau calcul de leur rente en vertu de l'art. 29bis, al. 3 et 4.

c. Taux de réduction applicables aux femmes en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse Les rentes de vieillesse anticipées dont le versement est en cours au moment de l'entrée en vigueur de l'art. 40c sont régies par l'ancien droit pendant la durée du versement anticipé. Dès que l'assurée atteint l'âge de référence, sa rente de vieillesse est recalculée conformément à l'art. 29bis compte tenu des taux de réduction fixés à l'art. 40c.

d. Age d'anticipation de la rente L'année de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021, les femmes peuvent obtenir le versement anticipé de leur rente à partir de 62 ans révolus.

e. Réajustement des taux d'augmentation et de réduction Le Conseil fédéral fixe à nouveau les taux d'augmentation au sens de l'art. 39, al. 3, et les taux de réduction au sens de l'art. 40a, al. 1 et 3, au plus tôt pour le 1er janvier 2027.

IV En vue de la publication au Recueil officiel, la Chancellerie fédérale est autorisée à remplacer, à l'art. 34bis et dans les dispositions transitoires, les formules par les années de naissance concrètes.

V 1

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur sous réserve des alinéas suivants.

2

La loi n'entre en vigueur qu'avec l'arrêté fédéral du 17 décembre 2021 sur le financement additionnel de l'AVS6 par le biais d'un relèvement de la TVA.

3

6

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Les art. 34bis et 40c entrent en vigueur un an après l'entrée en vigueur de la présente loi et ont effet pendant neuf ans.

4

Conseil des Etats, 17 décembre 2021

Conseil national, 17 décembre 2021

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 2021 Délai référendaire: 7 avril 2022

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil7 Remplacement d'une expression Aux art. 124, titre marginal et al. 1, et 124a, titre marginal et al. 1, «âge réglementaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence réglementaire».

Art. 89a, al. 6, ch. 2a Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)8 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)9 sur: 6

2a. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),

2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité10 Art. 10, al. 3 Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS11, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

3

Art. 22bis, al. 4 Le droit à l'indemnité s'éteint dès que l'assuré perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS12, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

4

7 8 9 10 11 12

RS 210 RS 831.42 RS 831.40 RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10

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Art. 30

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Extinction du droit

L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité: a.

dès qu'il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS13, sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l'inscription à l'assurance-invalidité et avant l'octroi d'une rente d'invalidité;

b.

dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;

c.

s'il décède.

Art. 42, al. 4 et 4bis L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.

4

4bis

Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:

a.

qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS14, ou

b.

au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

Art. 42septies, al. 3, let. b 3

Ce droit s'éteint au moment où l'assuré: b.

anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS15, ou atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, ou

Art. 47, al. 3 En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA, les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an. L'ayant droit peut demander un versement mensuel.

3

Art. 74, al. 2 Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS16.

2

13 14 15 16

RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

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3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires17 Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte italien.

Art. 4, al. 1, let. abis, aquater et b, ch. 2 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA18) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: 1

abis. ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19; aquater. ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; b.

auraient droit à une rente de l'AVS: 2. si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;

Art. 5, al. 3, let. b à d Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: 3

17 18 19 20

b.

cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS20 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;

c.

cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;

d.

dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.

RS 831.30 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10

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Art. 11, al. 1, let. dbis, 1ter et 3, let. h 1

Les revenus déterminants comprennent: dbis. la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS21 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;

Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité22 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.

1ter

3

Ne sont pas pris en compte: h.

le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.

Art. 13, al. 3 La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l'impôt sur le tabac et les boissons distillées. Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.

3

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité23 Remplacement d'expressions Aux art. 10, al. 2, let. a, 14, al. 2, 15, al. 1, let. a, 24, al. 3, let. b, 33b, titre, 34a, al. 4, 36, al. 1, et 41, al. 3, «âge ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

1

Aux art. 33a, al. 2, et 47a, al. 4, 1re phrase, «âge réglementaire ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence réglementaire».

2

3

À l'art. 49, al. 1, «âge de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

4 et 5

Ne concerne que le texte italien.

Art. 13

Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement

L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS24.

1

L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.

2

21 22 23 24

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.40 RS 831.10

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Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.

3

Art. 13a

Perception d'une partie de la prestation de vieillesse

L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes au plus. L'institution de prévoyance peut autoriser un nombre d'étapes supérieur à trois.

1

Lorsque la prestation de vieillesse est perçue sous forme de capital, le retrait peut se faire en trois étapes au plus. Cette règle s'applique aussi lorsque le salaire perçu auprès d'un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.

2

Le premier retrait partiel doit représenter au moins 20 % de la prestation de vieillesse. L'institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

3

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la totalité de la prestation de vieillesse doit être perçue si le salaire annuel restant descend au-dessous du montant nécessaire à l'assurance selon son règlement.

4

Art. 13b

Perception anticipée et ajournement de la prestation de vieillesse

La part de la prestation de vieillesse perçue avant l'âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser celle de la réduction du salaire.

1

L'assuré ne peut ajourner le retrait de sa prestation de vieillesse que jusqu'à la cessation de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans.

2

Art. 17, al. 1, 2e phrase 1

... La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.

Art. 21, al. 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.

1

Art. 37, al. 2 L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.

2

Art. 47a, al. 4, 1re phrase L'assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d'invalidité ou lorsque l'assuré atteint l'âge de référence réglementaire. ...

4

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Art. 49, al. 2, ch. 2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 2

2.

la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);

Art. 79b, al. 2 2

Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui: a.

n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;

b.

perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage25 Remplacement d'expressions À l'art. 16, al. 5, «âge ordinaire prévue par le règlement» est remplacé par «âge de référence réglementaire».

1

À l'art. 17, al. 2, let. a, b et c, «âge ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

2

3

À l'art. 22e, al. 2, «âge de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

Art. 1, al. 4 Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants26.

4

Art. 2, al. 1bis L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)27 s'applique pour la détermination de cet âge.

1bis

25 26 27

RS 831.42 RS 831.10 RS 831.40

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Art. 8, al. 3 et 4 En cas de libre passage, l'institution de prévoyance est tenue de communiquer à toute nouvelle institution de prévoyance ou institution de libre passage, au sujet des personnes qui perçoivent ou ont perçu une prestation de vieillesse ou qui perçoivent une rente pour cause d'invalidité partielle, les informations relatives à la perception des prestations de vieillesse et d'invalidité qui sont nécessaires: 3

a.

au calcul des possibilités de rachat ou du salaire assuré à titre obligatoire, et

b.

au respect du nombre maximal de retraits en capital (art. 13a, al. 2, LPP).

Lors du transfert de la prestation de libre passage à une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, l'institution de libre passage doit transmettre à celle-ci les informations visées à l'al. 3.

4

Art. 24f, 2e phrase ... Cette obligation s'éteint lorsque la personne assurée a atteint l'âge de 80 ans.

6. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents28 Remplacement d'une expression Aux art. 18, al. 1, et 20, al. 2ter, «âge ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

Art. 20, al. 2, 2e et 3e phrases ... La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants.

Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.

2

Art. 22

Révision de la rente

En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA29, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)30, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

28 29 30

RS 832.20 RS 831.1 RS 831.10

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Art. 31, al. 4, 3e et 4e phrases ... La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants.

Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque le cercle des bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifié.

4

7. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire31 Art. 41, al. 1, 2e phrase ... Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS)32.

1

Art. 43, al. 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique: 1

a.

les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS33;

b.

les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

Art. 47, al. 1 Lorsque l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS34, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).

1

Art. 51, al. 4 Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS35 et qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminant pour 4

31 32 33 34 35

RS 833.1 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

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le calcul de la rente de survivant. Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de référence et qu'il ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, il n'y a pas de droit à une rente de survivant.

8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain36 Art. 1a, al. 4bis Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)37.

4bis

9. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage38 Art. 2, al. 2, let. c 2

Sont dispensés de payer des cotisations: c.

les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;

Art. 8, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. d 1

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: d.

s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS39;

Art. 13, al. 3 Abrogé Art. 18c, al. 1 Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.

1

Art. 27, al. 3 Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS40 et dont le placement est impossible ou très 3

36 37 38 39 40

RS 834.1 RS 831.10 RS 837.0 RS 831.10 RS 831.10

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difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

10. Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés41 Art. 3, al. 1 Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: 1

a.

atteignent l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants42, ou

b.

ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s'il est prévisible qu'elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)43 à l'âge de référence.

Art. 14, al. 3 Le droit aux prestations transitoires s'éteint en outre si au moment auquel l'assuré a droit au plus tôt au versement anticipé d'une rente de vieillesse la naissance du droit à des prestations complémentaires au sens de la LPC44 à l'âge de référence est prévisible.

3

41 42 43 44

RS 837.2 RS 831.10 RS 831.30 RS 831.30

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