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Délai référendaire: 7 avril 2022

Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) (Renforcement du marché des capitaux de tiers) Modification du 17 décembre 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 avril 20211, arrête: I La loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Aux art. 8, al. 2, 21, al. 3, 22, al. 2, 24, al. 5, et 25, al. 2, «ordonnance» est remplacé par «Conseil fédéral», avec les ajustements grammaticaux nécessaires.

1

2

Ne concerne que le texte allemand.

Aux art. 7, al. 1, 8, al. 2, 19, al. 1 et 2, et 33, al. 1, «assureur» est remplacé par «entreprise d'assurance», avec les ajustements grammaticaux nécessaires.

3

Art. 4 A. Objet de l'impôt I. Revenu de capitaux mobiliers 1. Règle

1 2 3

1

L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet: a.

les intérêts et tous autres rendements d'avoirs de personnes physiques domiciliées en Suisse (avoirs de clients) détenus: 1. auprès de banques et de caisses d'épargne suisses au sens de l'art. 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3,

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auprès d'entreprises d'assurance suisses au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)4, qui ont obtenu un agrément au sens de l'art. 3, al. 1, LSA ou qui sont soumises à une surveillance cantonale;

b.

les participations aux bénéfices et tous autres rendements des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation et bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;

c.

les intérêts, les participations aux bénéfices et tous autres rendements des parts d'un placement collectif suisse de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)5 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;

d.

les rendements de versements compensatoires correspondant à des rendements de capitaux mobiliers au sens des let. a à c.

Le transfert du siège à l'étranger est assimilé, du point de vue fiscal, à une liquidation.

2

Les dispositions de la présente loi concernant les placements collectifs suisses de capitaux au sens de la LPCC s'appliquent aussi aux personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux.

3

Les dispositions de la présente loi concernant les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'appliquent aussi aux sociétés anonymes en commandite et aux sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC.

4

Art. 5 2. Exceptions a. Réserves et bénéfices de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives

4 5 6

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Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: a.

les réserves et bénéfices d'une société de capitaux ou d'une société coopérative au sens de l'art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)6 qui, lors d'une restructuration au sens de l'art. 61 LIFD, passent dans les réserves d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse reprenante ou nouvelle;

b.

les prestations bénévoles d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, pour autant que ces prestations constituent

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des charges justifiées par l'usage commercial au sens de l'art. 59, al. 1, let. c, LIFD.

Art. 5a b. Réserves issues d'apports de capital

Le remboursement de réserves issues d'apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d'apports de capital sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l'Administration fédérale des contributions (AFC). L'al. 2 est réservé.

1

Lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 1, les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent distribuer d'autres réserves au moins pour un montant équivalent. Si cette condition n'est pas remplie, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial doivent être créditées à hauteur d'un montant équivalent sur le compte spécial des réserves issues d'apports de capital.

2

3

7

L'al. 2 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital: a.

qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, LIFD7 ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d LIFD;

b.

qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion transfrontalière, d'une restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, ou 3, LIFD ou du déplacement transfrontalier du siège ou de l'administration effective ayant eu lieu après le 24 février 2008;

c.

qui sont remboursées à des personnes morales suisses ou étrangères qui détiennent au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société de capitaux ou de la société coopérative qui effectue le versement;

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d.

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dans le cas d'une liquidation ou d'un déplacement du siège ou de l'administration effective de la société de capitaux ou de la société coopérative à l'étranger.

La société de capitaux ou la société coopérative doit comptabiliser les réserves issues d'apports de capital visées à l'al. 3, let. a et b, sur un compte spécial et communiquer toute modification de ce compte à l'AFC.

4

Les al. 2 à 4 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.

5

Art. 5b c. Intérêts

1

Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé les intérêts: a.

des avoirs de clients, si le montant de l'intérêt n'excède pas 200 francs pour une année civile;

b.

des dépôts destinés à constituer et à alimenter des avoirs en cas de survie ou de décès qui servent à l'assurance-vieillesse, survivants ou invalidité, ou à la prévoyance sociale.

Le Conseil fédéral peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu'un même créancier ou qu'une même personne ayant le droit d'en disposer détient auprès de la même banque, de la même caisse d'épargne ou de la même entreprise d'assurance doivent être additionnés; en cas d'abus manifeste, l'AFC peut ordonner l'addition de ces intérêts.

2

Art. 5c d. Placements collectifs de capitaux

Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé, dans le cadre des placements collectifs suisses de capitaux au sens de la LPCC8, s'ils sont comptabilisés séparément: a.

les bénéfices en capital;

b.

le rendement des immeubles détenus en propriété directe;

c.

le remboursement des capitaux versés par les investisseurs;

d.

les rendements provenant d'obligations et de cédules hypothécaires émises en série.

Art. 7, al. 3 Tout versement d'avoirs au sens de l'art. 5b, al. 1, let. b, est également considéré comme prestation en capital faite en vertu d'une assurance sur la vie, quel que soit le motif de ce versement.

3

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Art. 9, al. 2 et 3 Abrogés Art. 10 B. Obligation fiscale I. Contribuable

1

L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.

Pour les placements collectifs suisses de capitaux au sens de la LPCC9, l'obligation fiscale incombe à la direction du fonds, à la société d'investissement à capital variable ou fixe, ou à la société en commandite de placements collectifs de capitaux.

2

Pour les versements compensatoires visés à l'art. 4, al. 1, let. d, l'obligation fiscale incombe à celui qui verse, vire, crédite, compense ou impute des rendements imposables.

3

Art. 11, al. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs suisses de capitaux au sens de la LPCC10 contre remise d'une déclaration bancaire.

2

Art. 12, al. 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers au sens de l'art. 4, al. 1, et pour les gains provenant de jeux d'argent, de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes au sens de l'art. 6, la créance fiscale naît au moment où échoit la prestation imposable. En cas de transfert du siège à l'étranger (art. 4, al. 2), la prestation imposable échoit au moment où est prise la décision.

1

Art. 13, al 1, let. a 1

L'impôt anticipé s'élève: a.

pour les revenus de capitaux mobiliers au sens des art. 4, al. 1, et 4a et pour les gains provenant de jeux d'argent, de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes au sens de l'art. 6: à 35 % de la prestation imposable;

Art. 14, al. 1 En versant, virant, créditant, compensant ou imputant la prestation imposable, le contribuable doit en déduire le montant de l'impôt anticipé.

Toute convention contraire est nulle.

1

9 10

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Art. 15, al. 1 et 1bis 1

Sont responsables solidairement avec le contribuable: a.

pour l'impôt anticipé dû par une société de capitaux ou une société coopérative, une société commerciale sans personnalité juridique ou un placement collectif suisse de capitaux au sens de la LPCC11 en liquidation: les personnes chargées de la liquidation, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation;

b.

pour l'impôt anticipé dû par une société de capitaux, une société coopérative ou un placement collectif suisse de capitaux au sens de la LPCC qui transfère son siège à l'étranger: les organes de cette personne ou, dans le cas de la société en commandite de placements collectifs, la banque dépositaire, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale ou du placement collectif suisse de capitaux au sens de la LPCC.

Dans le cas de la société en commandite de placements collectifs, la banque dépositaire est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés: 1bis

a.

lorsque la majorité des associés indéfiniment responsables de la société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger, ou

b.

lorsque les associés indéfiniment responsables sont des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives auxquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger.

Art. 16, al. 1, let. a et c 1

L'impôt anticipé échoit: a.

sur les intérêts des avoirs de clients: 30 jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;

c.

sur les autres revenus de capitaux mobiliers au sens des art. 4, al. 1, et 4a, sur les gains provenant de jeux d'argent, de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes au sens de l'art. 6: 30 jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);

Art. 20a, al. 1 Pour les gains en nature provenant de jeux d'argent, de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes au sens de l'art. 6, il incombe à l'organisateur d'exécuter l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.

1

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Insérer avant le titre du chapitre 2 Art. 20b C. Manquements formels

Les manquements formels ne justifient pas à eux seuls d'exiger une créance d'impôt anticipé s'il est clair, ou si le contribuable démontre, que le non-respect d'une prescription formelle n'entraîne aucun manque à gagner fiscal pour la Confédération.

Art. 21, al. 1, let. b L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: 1

b.

pour les gains provenant de jeux d'argent, de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes au sens de l'art. 6: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.

Art. 26 3. Placements collectifs de capitaux

Les personnes qui administrent, gardent ou représentent un placement collectif suisse de capitaux au sens de la LPCC12 ont droit, en ce qui concerne ce placement, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à leur charge; l'art. 25 est applicable par analogie.

Art. 27

4. Porteurs de parts d'un placement collectif suisse de capitaux domiciliés à l'étranger

Les porteurs de parts d'un placement collectif suisse de capitaux au sens de la LPCC13 qui sont domiciliés à l'étranger ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu'au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères.

Art. 28, al. 1 et 2 1

Abrogé

Les bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte14 ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres et les avoirs de clients, ainsi que sur le rendement de ces valeurs.

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12 13 14

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Insérer avant le titre du chapitre 3 Art. 33a C. Manquements formels

Les manquements formels ne justifient pas à eux seuls de refuser un remboursement s'il est clair, ou si le contribuable démontre, que le nonrespect d'une prescription formelle n'entraîne aucun manque à gagner fiscal pour la Confédération.

Art. 56, al. 2 L'office cantonal de l'impôt anticipé et l'AFC ont qualité pour recourir.

2

Art. 61 A. Infractions I. Soustraction d'impôt

Est puni d'une amende de 30 000 francs au plus ou, s'il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, quiconque, intentionnellement, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage: 1

a.

soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;

b.

ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;

c.

obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite.

Est puni d'une amende de 10 000 francs au plus ou, s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'au montant de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, quiconque agit par négligence.

2

Art. 62, al. 1, phrase introductive, let. c et dernière partie, et 1bis Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque met intentionnellement en péril l'exécution régulière des dispositions relatives à l'impôt anticipé: 1

c.

en donnant des indications inexactes, en celant des faits importants ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants dans un état ou un relevé, dans une déclaration ou une déclaration de domicile ou dans une demande de remboursement, de remise ou d'exonération d'impôt;

Dernière partie de l'al. 1 abrogée Est puni d'une amende de 10 000 francs au plus quiconque agit par négligence.

1bis

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Art. 63 III. Violation de l'obligation du transfert

Est puni d'une amende de 10 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, omet ou promet d'omettre le transfert de l'impôt anticipé.

Art. 64

IV. Inobservation des prescriptions d'ordre

Est puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: a.

n'observe pas une condition de laquelle dépend une autorisation particulière;

b.

contrevient à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article;

c.

ne respecte pas les délais prévus pour les actes mentionnés à l'art. 20, al. 3, fixés dans les dispositions d'exécution qui s'y rapportent;

d.

ne respecte pas le délai visé à l'art. 20a, al. 2.

Art. 69 Abrogé Art. 70e VII. Disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre 2021

L'art. 4, al. 1, let. a, et les dispositions de l'ancien droit en matière de perception, de remboursement et de droit pénal qui s'y rapportent s'appliquent aux intérêts d'obligations formellement émises avant le 1er janvier 2023 par une personne domiciliée en Suisse.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sous réserve des al. 3 et 4.

3

L'art. 4, al. 1, let. a, du droit en vigueur est abrogé au 1er janvier 2023.

4

L'art. 70e entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Conseil national, 17 décembre 2021

Conseil des États, 17 décembre 2021

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 décembre 2021 Délai référendaire: 7 avril 2022

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre15 Art. 1, al. 1, let. b, ch. 1 et 6, bbis et bter 1

La Confédération perçoit des droits de timbre: b.

sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après: 1. abrogé 6. abrogé

bbis. sur la négociation des obligations étrangères; bter. sur la négociation des documents que la présente loi assimile aux titres visés aux let. b et bbis; Art. 13, al. 2, let. a, ch. 1, abis, b et c 2

Sont des documents imposables: a.

les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: 1. abrogé

abis. les obligations émises par une personne domiciliée à l'étranger; b.

les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens des let. a et abis;

c.

les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a, abis et b.

Art. 14, al. 1, let. a, f, g, gbis et k 1

Ne sont pas soumis au droit de négociation:

15 16

a.

l'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC16 suisses;

f.

l'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger ainsi que celle de droits de participation à des sociétés étrangères, y compris la prise ferme par RS 641.10 RS 951.31

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une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure; g.

le commerce de papiers monétaires étrangers;

gbis. l'émission et le remboursement de parts de fonds du marché monétaire étrangers qui limitent les placements en valeurs mobilières à ceux dont la durée résiduelle jusqu'à la date d'échéance finale est de 397 jours au plus; k.

l'achat et la vente ainsi que l'entremise dans l'achat et la vente de participations suisses ou étrangères d'au moins 10 % au capital-actions ou au capital social d'autres sociétés par un commerçant de titres au sens de l'art 13, al. 3, let. d, pour autant que la participation constitue un actif immobilisé au sens de l'art. 960d du code des obligations17.

Art. 45 Est puni d'une amende de 30 000 francs au plus ou, s'il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, quiconque, intentionnellement, soustrait des montants de droits de timbre à la Confédération pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage ou obtient d'une autre manière, pour luimême ou pour un tiers, un avantage fiscal illicite.

1

Est puni d'une amende de 10 000 francs au plus ou, s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'au montant de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite quiconque agit par négligence.

2

Art. 46, al. 1, phrase introductive et dernière partie, et 1bis Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque met intentionnellement en péril la perception régulière des droits de timbre: 1

Dernière partie de l'al. 1 abrogée 1bis

Est puni d'une amende de 10 000 francs au plus quiconque agit par négligence.

Art. 47 Est puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

17

a.

n'observe pas une condition de laquelle dépend une autorisation particulière;

b.

contrevient à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

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2. Loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 Art. 77, al. 1, let. e Le référentiel central garantit aux autorités ci-après l'accès gratuit aux données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches: 1

e.

18

l'Administration fédérale des contributions.

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