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Délai référendaire: 7 avril 2022

Loi fédérale sur l'harmonisation des peines du 17 décembre 2021

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 20181, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal2 Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 66a, al. 1, let. b, c, f, i, j et k Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: 1

1 2

b.

lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);

c.

abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par

FF 2018 2889 RS 311.0

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métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); f.

escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;

i.

incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);

j.

mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);

k.

entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);

Art. 106, al. 5 Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.

5

Art. 111 1. Homicide.

Meurtre

Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.

Art. 112

Assassinat

3

RS 313.0

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Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il

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est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

Art. 113 Meurtre passionnel

Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

Art. 114

Meurtre sur la demande de la victime

Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 115

Incitation et assistance au suicide

Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 116

Infanticide

La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 117

Homicide par négligence

Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 118, al. 1, 2 et 3 Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

2

La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

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Art. 120 Contraventions commises par le médecin

Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: 1

a.

d'exiger de la femme enceinte une requête écrite;

b.

de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant: 1. la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, 2. une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, 3. des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant;

c.

de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.

Est puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée.

2

Art. 122 3. Lésions corporelles.

Lésions corporelles graves

Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: a.

blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;

b.

mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;

c.

fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

Art. 123 Lésions corporelles simples

1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Abrogé (2e par.)

2. L'auteur est poursuivi d'office, s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

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s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller, s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce, s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire, s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.

Art. 124, al. 1 Quiconque mutile des organes génitaux féminins, compromet gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur porte toute autre atteinte est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

1

Art. 125 Lésions corporelles par négligence

Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.

Art. 126 Voies de fait

Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.

1

2

La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: a.

contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;

b.

contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;

bbis. contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; c.

contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.

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Art. 127 4. Mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui.

Exposition

Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 128

Omission de prêter secours

Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l'entrave dans l'accomplissement de ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 128bis

Fausse alerte

Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 129

Mise en danger de la vie d'autrui

Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 133

Rixe

Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

2

Art. 134 Agression

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Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Art. 135 Représentation de la violence

Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

3

Les objets sont confisqués.

Art. 136 Remettre à des enfants des substances nocives

Quiconque remet à un enfant de moins de 16 ans, ou met à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances en une quantité propre à mettre en danger sa santé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 137

1. Infractions contre le patrimoine.

Appropriation illégitime

1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.

2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il agit sans dessein d'enrichissement, ou si l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.

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Art. 138 Abus de confiance

1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.

2. Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 139

Vol

1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Abrogé 3. Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: a.

en fait métier;

b.

commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;

c.

se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou

d.

montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.

Art. 140 Brigandage

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1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

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Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine.

2. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.

3. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.

4. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.

Art. 141 Soustraction d'une chose mobilière

Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 141bis

Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 142

Soustraction d'énergie

Quiconque, sans droit, soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

L'auteur de l'acte est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

2

Art. 143 Soustraction de données

Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode 1

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similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.

2

Art. 143bis Accès indu à un 1 Quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de système informamission de données, dans un système informatique appartenant à tique

transautrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l'al. 1 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Art. 144 Dommages à la propriété

Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.

2

Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.

3

Art. 144bis Détérioration de données

1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.

2. Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Art. 145 Détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention

Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 146

Escroquerie

Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2

L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.

3

Art. 147 Utilisation frauduleuse d'un ordinateur

Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2

L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.

3

Art. 148 Abus de carteschèques et de cartes de crédit

Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une cartechèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise 1

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contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2

Art. 149 Filouterie d'auberge

Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 150

Obtention frauduleuse d'une prestation

Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque utilise un moyen de transport public, accède à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se sert d'un ordinateur ou d'un appareil automatique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 151

Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui

Quiconque, sans dessein d'enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 152

Faux renseignements sur des entreprises commerciales

Quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, donne ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l'ensemble des associés d'une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou

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incomplets d'une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 153 Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce

Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 155

Falsification de marchandises

1. Quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.

2. Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.

Art. 156

Extorsion et chantage

1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

3. Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.

4. Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

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Art. 157 Usure

1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, quiconque acquiert une créance usuraire et l'aliène ou la fait valoir, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Art. 158

Gestion déloyale

1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.

Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.

Art. 159

Détournement de retenues sur les salaires

L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 160

Recel

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1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue

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au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le receleur encourt la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n'est poursuivi que si cette plainte a été déposée.

2. Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Art. 162 2. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial

Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 163

3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes.

Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 164

Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits,

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est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 165 Gestion fautive

1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu'il se sait insolvable, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis. La peine est la même si le débiteur obtient une mesure de soutien des autorités destinée à écarter le risque de surendettement ou d'insolvabilité.

2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.

La plainte doit être portée dans les trois mois à partir du jour où l'acte de défaut de biens est délivré.

Le créancier qui entraîne le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l'exploite usurairement n'a pas le droit de porter plainte.

Art. 166

Violation de l'obligation de tenir une comptabilité

4

RS 281.1

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Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)4, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Art. 167 Avantages accordés à certains créanciers

Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 168

Subornation dans l'exécution forcée

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a.

pour gagner la voix d'un créancier ou de son représentant dans l'assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui accorde ou promet des avantages spéciaux;

b.

accorde ou promet des avantages spéciaux à l'administrateur de la faillite, à un membre de l'administration, au commissaire ou au liquidateur afin d'influencer ses décisions;

c.

se fait accorder ou promettre les avantages mentionnés aux let. a ou b.

Art. 169 Détournement de valeurs patrimonia-les mises sous main de justice

Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 170

Obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire

Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, le tiers qui se livre à de tels agissements au profit du débiteur, 17 / 112

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est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 171, al. 2, et 171bis Abrogés Art. 172ter, al. 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.

1

Art 173 1. Délits contre l'honneur.

Diffamation

1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.

2. L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.

5. Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

Art. 174

Calomnie

1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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2. Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.

Art. 175, al. 2 Toutefois, aucune peine n'est encourue s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d'absence.

2

Art. 177 Injure

Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

1

Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.

2

Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.

3

Art. 179 2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé.

Violation de secrets privés

Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit, est, sur plainte, puni d'une amende.

Art. 179bis

Écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes

Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d'un fait qu'il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, quiconque conserve ou rend accessible à un tiers un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Art. 179ter Enregistrement non autorisé de conversations

Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 179quater

Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues

Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celleci, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d'un fait qu'il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu'il sait ou doit présumer qu'elle a été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 179quinquies

Enregistrements non punissables

N'est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, quiconque, en tant qu'interlocuteur ou en tant qu'abonné de la ligne utilisée, enregistre des conversations téléphoniques: 1

a.

avec des services d'assistance, de secours ou de sécurité;

b.

portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d'autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d'affaires.

Les enregistrements au sens de l'al. 1 ne peuvent être utilisés que comme moyens de preuve.

2

Art. 179sexies Mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues

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1. Quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à

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l'écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Lorsque l'auteur agit dans l'intérêt d'un tiers, celui-ci encourt la même peine s'il connaissait l'infraction et n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'empêcher.

Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l'al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

Art. 179septies Utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 179octies

Mesures officielles de surveillance.

Exemption de peine

Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée.

1

Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication5 ou par le code de procédure pénale6.

2

Art. 179novies Soustraction de données personnelles

Quiconque soustrait d'un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 180, al. 1 et 2, phrase introductive Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

5 6

La poursuite a lieu d'office:

RS 780.1 RS 312.0

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Art. 181 Contrainte

Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 182, al. 1, 1re phrase, 3 et 4 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. ...

1

3

Abrogé

Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger.

Les art. 5 et 6 sont applicables.

4

Art. 183 Séquestration et enlèvement

1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.

Art. 184

Circonstances aggravantes

La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins si l'auteur cherche à obtenir rançon, s'il traite la victime avec cruauté, si la privation de liberté dure plus de dix jours ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger.

Art. 185, ch. 1 à 4, et 5, 1re phrase 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, quiconque, aux mêmes fins, profite d'une prise d'otage commise par autrui,

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est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4. Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).

5. Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. ...

Art. 186 Violation de domicile

Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 213

Inceste

L'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

Les mineurs n'encourent aucune peine s'ils ont été séduits.

Art. 215 Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés

Quiconque, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, contracte mariage ou conclut un partenariat enregistré, quiconque contracte mariage ou conclut un partenariat enregistré avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 217, al. 1 et 2, 2e phrase Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

... Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.

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Art. 219 Violation du devoir d'assistance ou d'éducation

Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 220 Enlèvement de mineur

Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 221

Incendie intentionnel

Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

2

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

3

Art. 222 Incendie par négligence

Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

2

Art. 223 Explosion

1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

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Art. 224 Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques

Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

1

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.

2

Art. 225 Emploi sans dessein délictueux ou par négligence

Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

2

Art. 226 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

1

Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

2

Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 joursamende au moins.

3

Art. 226bis 1 Quiconque, intentionnellement, met en danger la vie ou la santé de Danger imputable à l'énergie nucléaire, à la ra- personnes ou des biens d'une valeur considérable appartenant à des tiers dioactivité et aux en se servant de l'énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements iorayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté ou nisants

d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

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Art. 226ter Actes préparatoires punissables

Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque produit des substances radioactives, construit des installations ou fabrique des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s'en procure, en remet à un tiers, en reçoit d'un tiers, en conserve, en dissimule ou en transporte, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Quiconque fournit à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

Art. 227 Inondation.

Écroulement

1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 228

Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

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Art. 229 Violation des règles de l'art de construire

Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence.

2

Art. 230 Supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs

1. Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, quiconque, contrairement aux prescriptions applicables, omet intentionnellement d'installer un tel appareil, et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 230bis

Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes

Quiconque, intentionnellement, dissémine dans l'environnement des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, perturbe l'exploitation d'une installation destinée à la recherche sur ces organismes, à leur conservation ou à leur production, ou gêne leur transport, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, s'il sait ou doit savoir que par ses actes il: 1

a.

met en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes, ou

b.

met gravement en danger la composition naturelle des populations animales et végétales ou leur habitat.

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

2

Art. 231 Propagation d'une maladie de l'homme

Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans.

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Art. 232 Propagation d'une épizootie

1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il cause un dommage considérable par bassesse de caractère.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 233

Propagation d'un parasite dangereux

1. Quiconque, intentionnellement, propage un parasite ou germe dangereux pour la culture agricole ou forestière est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il cause un dommage considérable par bassesse de caractère.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 234

Contamination d'eau potable

Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

2

Art. 235 Altération de fourrages

1. Quiconque, intentionnellement, traite des fourrages naturels, ou fabrique ou traite des fourrages artificiels à l'usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il fait métier de telles manipulations ou fabrications. Le jugement de condamnation est publié.

2. L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

3. Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.

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Art. 236 Mise en circulation de fourrages altérés

Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.

1

2

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.

3

Art. 237 Entrave à la circulation publique

1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 238 Abrogé Art. 239

Entrave aux services d'intérêt général

1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

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Art. 240 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme auFabrication de fausse monnaie et falsification de thentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets la monnaie de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.

3

Art. 241 Falsification de la monnaie

Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, falsifie des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.

1

Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Art. 242 Mise en circulation de fausse monnaie

Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Art. 243 Imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux

Quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitations créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou la plus grande partie d'une des faces d'un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l'original, 1

quiconque, sans dessein de commettre un faux, fabrique des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d'autres caractéristiques d'une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal,

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quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques, quiconque importe de tels objets ou les met en vente ou en circulation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 244 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie

Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.

2

Art. 245 Falsification des timbres officiels de valeur

1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, quiconque donne à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur est aussi punissable lorsqu'il a commis le délit à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il a été commis.

2. Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 246

Falsification des marques officielles

Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l'autorité appose sur un objet pour constater le résultat d'un examen ou l'octroi d'une autorisation, par exemple l'empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d'or et d'argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, quiconque emploie comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées, 31 / 112

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est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 247 Appareils de falsification et emploi illicite d'appareils

Quiconque, pour en faire un usage illicite, fabrique ou se procure des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, quiconque fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 248

Falsification des poids et mesures

Quiconque, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d'affaires, appose sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure un poinçon faux, ou falsifie une empreinte de poinçon, modifie des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure poinçonnés, ou fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure faux ou falsifiés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 249

Confiscation

Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

1

Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

2

Art. 251 Faux dans les titres

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1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

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crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Abrogé Art. 252 Faux dans les certificats

Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 253

Obtention frauduleuse d'une constatation fausse

Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 254

Suppression de titres

Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.

2

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Art. 256 Déplacement de bornes

Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, supprime, déplace, rend méconnaissable, falsifie ou place à faux une borne ou tout autre signe de démarcation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 257

Déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques

Quiconque supprime, déplace, rend méconnaissable ou place à faux un signal public trigonométrique ou limnimétrique est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 258

Menaces alarmant la population

Quiconque jette l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 259, al. 1 et 2 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

Abrogé

Art. 260 Émeute

Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.

2

Art. 260bis, al. 2 et 3 Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.

2

Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse.

L'art. 3, al. 2, est applicable.

3

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Art. 260quater Remise d'armes pour la commission d'une infraction

Quiconque vend, loue, donne ou laisse à la disposition d'un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d'arme, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils serviront à la commission d'un délit ou d'un crime, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que son acte ne remplisse pas les éléments constitutifs d'une infraction plus grave.

Art. 260quinquies, al. 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Art. 261 Atteinte à la liberté de croyance et des cultes

Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse, quiconque empêche méchamment de célébrer ou trouble ou publiquement bafoue un acte cultuel garanti par la Constitution, quiconque, méchamment, profane un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution, est puni d'une peine pécuniaire.

Art. 262

Atteinte à la paix des morts

1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, quiconque, méchamment, trouble ou profane un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre, quiconque profane ou outrage publiquement un cadavre humain, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Art. 263 Actes commis en 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou état d'irrespontoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime sabilité fautive

inou

délit est puni d'une peine pécuniaire.

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.

2

Art. 265 1. Crimes ou délits contre l'État.

Haute trahison

Quiconque commet un acte tendant à modifier par la violence la Constitution ou la constitution d'un canton, à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la Constitution, ou à les mettre par la violence dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir, ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d'avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d'avec un canton, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Art. 266

Atteinte à l'indépendance de la Confédération

1. Quiconque commet un acte tendant à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance, ou à provoquer de la part d'une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l'indépendance de la Confédération, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2. Quiconque noue des intelligences avec le gouvernement d'un État étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.

Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Art. 266bis

Entreprises et menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse

Quiconque, à l'effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse, entre en rapport avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d'autres organisations à l'étranger, ou avec leurs agents, ou lance ou propage des informations inexactes ou tendancieuses, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2

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Art. 267 Trahison diplomatique

1. Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible à un État étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commande de garder, quiconque falsifie, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un État étranger et compromet ainsi intentionnellement des intérêts de la Confédération ou d'un canton, quiconque, en sa qualité de représentant de la Confédération, conduit intentionnellement au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2. Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible au public un secret que l'intérêt de la Confédération commande de garder, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 268

Déplacement de bornes officielles

Quiconque supprime, déplace, rend méconnaissable, falsifie ou place à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 269

Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse

Quiconque pénètre sur le territoire suisse contrairement au droit des gens est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Art. 270

Atteinte aux emblèmes suisses

Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou, par des actes, outrage un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 271

Actes exécutés sans droit pour un État étranger

1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, quiconque procède à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l'étranger, 37 / 112

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quiconque favorise de tels actes, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2. Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

3. Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Art. 272 2. Espionnage.

Service de renseignements politiques

1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.

Art. 273

Service de renseignements économiques

Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Art. 274

Service de renseignements militaires

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1. Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,

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quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins.

2. La correspondance et le matériel sont confisqués.

Art. 275 3. Mise en danger de l'ordre constitutionnel.

Atteintes à l'ordre constitutionnel

Quiconque commet un acte tendant à troubler ou à modifier d'une manière illicite l'ordre fondé sur la Constitution ou la constitution d'un canton, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 275bis et 275ter Abrogés Art. 276

4. Atteintes à la sécurité militaire Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, quiconque incite une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.

Art. 277

Falsification d'ordres de mise sur pied ou d'instructions

1. Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, quiconque fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

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Art. 278 Entrave au service militaire

Quiconque empêche un militaire de faire son service ou le trouble dans son service est puni d'une peine pécuniaire.

Art. 279

Violences

Quiconque, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, empêche ou trouble une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la Constitution ou de la loi, quiconque, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, empêche ou entrave la quête ou le dépôt des signatures destinées à appuyer une demande de référendum ou d'initiative, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 280

Atteinte au droit de vote

Quiconque, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, empêche un électeur d'exercer son droit de vote, ou de signer une demande de référendum ou d'initiative, quiconque, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l'exercer dans un sens déterminé, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 281

Corruption électorale

Quiconque offre, promet, accorde ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, pour l'engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d'initiative, quiconque offre, promet, accorde ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu'il s'abstienne de prendre part à une élection ou à une votation, l'électeur qui se fait promettre ou accorder un tel avantage, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 282

Fraude électorale

1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,

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quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 joursamende au moins.

Art. 282bis Captation de suffrages

Quiconque recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés est puni d'une amende.

Art. 283

Violation du secret du vote

Quiconque, par des procédés illicites, réussit à découvrir dans quel sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 285, ch. 1, 1er par., et ch. 2 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.

2. Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans.

Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

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Art. 286, al. 1 Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Art. 287 Usurpation de fonctions

Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 289

Soustraction d'objets mis sous main de l'autorité

Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 290

Bris de scellés

Quiconque brise ou enlève une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en déjoue l'effet, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 291

Rupture de ban

Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion.

Art. 292 Insoumission à une décision de l'autorité

Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.

Art. 293, al. 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.

1

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Art. 296 Outrages aux États étrangers

Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 297

Outrages à des institutions interétatiques

Quiconque, publiquement, outrage une institution interétatique ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d'un de ses représentants officiels est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 298

Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers

Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou outrage par des actes les emblèmes de souveraineté d'un État étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet État, notamment ses armes ou son drapeau, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 299

Violation de la souveraineté territoriale étrangère

1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État, quiconque pénètre sur le territoire d'un État étranger contrairement au droit des gens, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 300

Actes d'hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Quiconque, du territoire neutre de la Suisse, entreprend ou favorise des actes d'hostilité contre un belligérant, quiconque se livre à des actes d'hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

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Art. 301 Espionnage militaire au préjudice d'un État étranger

1. Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service, quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. La correspondance et le matériel sont confisqués.

Art. 302, al. 1 et 2 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.

1

Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.

2

Art. 303 Dénonciation calomnieuse

1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

Art. 304

Induire la justice en erreur

1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Abrogé

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Art. 305 Entrave à l'action pénale

Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.

1bis

L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

2

Art. 305bis, ch. 1 et 2, 1er par.

1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 305ter, al. 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Art. 306 Fausse déclaration d'une partie en justice

Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

Abrogé

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

3

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Art. 307 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

Abrogé

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

3

Art. 308 Atténuation ou exemption de peine

Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.

1

L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse: 2

a.

parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou

b.

parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 310 Faire évader des détenus

1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui prête assistance pour s'évader est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Art. 311

Mutinerie de détenus

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1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein

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d'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir, ou de s'évader en usant de violence, sont punis d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours amende au moins.

2. Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Art. 312 Abus d'autorité

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 313

Concussion

Le fonctionnaire qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, perçoit des taxes, des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 314

Gestion déloyale des intérêts publics

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 317

Faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques

1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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2. L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 317bis, al. 2 et 3 Quiconque, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou chargé par l'autorité compétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fabrique ou modifie des titres pour constituer ou assurer des couvertures ou des identités d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

2

Quiconque fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins7 n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

3

Art. 318 Faux certificat médical

1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il sollicite, reçoit ou se fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.

2. Abrogé Art. 319

Assistance à l'évasion

Le fonctionnaire qui aide dans son évasion ou laisse s'évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 321, ch. 1, 1er et 2e par., et ch. 2 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations8, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

7 8

RS 312.2 RS 220

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Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études.

2. La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.

Art. 321bis, al. 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain9 est puni en vertu de l'art. 321.

1

Art. 321ter, al. 1, 2 et 4 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l'al. 1 à violer ce secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit.

4

Art. 322, al. 2, 2e et 3e phrases, et 3, 1re phrase ... Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il est désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable est désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.

2

En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise est puni d'une amende. ...

3

Art. 322bis Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction

9

La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, 1

RS 810.30

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elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.

La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.

2

Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.

3

Art. 322ter 1. Corruption d'agents publics suisses.

Corruption active

Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 322quater

Corruption passive

Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 322septies

2. Corruption d'agents publics étrangers

Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité

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officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 323 Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite

Sont punis d'une amende: 1. le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP10); 2. le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP); 3. le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP); 4. le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); 5. le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).

Art. 324

Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite ou de la procédure concordataire

Sont punis d'une amende: 1. toute personne adulte qui n'indique pas à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas à la disposition de l'office (art. 222, al. 2, LP11); 2. le débiteur d'un failli qui ne s'annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); 3. quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); 4. quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP);

10 11

RS 281.1 RS 281.1

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5. le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.

Art. 325 Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière, quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d'affaires, est puni d'une amende.

Art. 325bis

Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux

Quiconque, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l'empêche ou tente de l'empêcher de contester le montant du loyer ou d'autres prétentions du bailleur, quiconque dénonce le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations12, quiconque, de manière illicite, applique ou tente d'appliquer un loyer ou fait valoir ou tente de faire valoir d'autres prétentions à la suite de l'échec de la tentative de conciliation ou à la suite d'une décision judiciaire, est, sur plainte du locataire, puni d'une amende.

Art. 326ter

Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms

Quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse, quiconque crée l'illusion qu'un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse, est puni d'une amende.

Art. 326quater

Faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel

12

RS 220

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Quiconque, en sa qualité d'organe d'une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité est puni d'une amende.

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Art. 328 Abrogé Art. 329, ch. 1 1. Quiconque, d'une manière illicite, pénètre dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l'accès est interdit par l'autorité militaire, ou prend des relevés d'établissements militaires ou d'objets intéressant la défense nationale, reproduit ou publie de tels relevés est puni d'une amende.

Art. 330 Abrogé Art. 331 Port indu de l'uniforme militaire

Quiconque porte d'une manière illicite l'uniforme de l'armée suisse est puni de l'amende.

Art. 332 Abrogé Art. 333, al. 6bis Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.

6bis

2. Code pénal militaire du 13 juin 192713 Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 27a, al. 2, let. b 2

L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: b.

13

à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322septies

RS 321.0

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CP14, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)15 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.

Art. 49a, al. 1, let. c et g Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: 1

c.

abus de confiance qualifié (art. 130, ch. 2), vol qualifié (art. 131, ch. 4), brigandage (art. 132), dommages considérables à la propriété (art. 134, al. 3), escroquerie par métier (art. 135, al. 4), extorsion et chantage qualifiés (art. 137a, ch. 2 à 4), recel par métier (art. 137b, ch. 2), pillage qualifié (art. 139, al. 2);

g.

incendie intentionnel (art. 160, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 162, al. 1 et 3), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 163, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 164), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 165, ch. 1, al. 1 et 3), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 166, ch. 1, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 167), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 169, al. 1), entrave à la circulation publique (art. 169a, ch. 1), actes préparatoires délictueux (art. 171b);

Art. 60c, al. 5 Les art. 29 et 30, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.

5

Art. 61 Désobéissance

Quiconque, intentionnellement, n'obéit pas à un ordre concernant le service, adressé à lui-même ou à la troupe dont il fait partie, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

S'il agit par négligence, une amende peut être prononcée.

3

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si la désobéissance a eu lieu devant l'ennemi.

4

14 15

RS 311.0 RS 812.121

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Art. 62 Voies de fait.

Menaces

Quiconque menace un chef ou un supérieur, ou se livre à des voies de fait sur la personne d'un chef ou d'un supérieur, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté jusqu'à cinq ans.

3

Art. 63 Mutinerie

1. Quiconque, de concert avec d'autres, dans un attroupement ou d'une autre manière, participe à un refus d'obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Les meneurs sont punis plus sévèrement; il en est de même des officiers et des sous-officiers qui prennent part à la mutinerie.

2. Si la mutinerie a eu lieu devant l'ennemi, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Art. 64

Complot

1. Quiconque se joint à d'autres ou se concerte avec d'autres en vue de préparer une mutinerie, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

Art. 65

Crimes ou délits contre une garde militaire

La désobéissance, les voies de fait, les menaces, la mutinerie ou le complot dirigés contre une garde militaire sont punis comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur.

Art. 66

Abus du pouvoir de donner des ordres

Quiconque abuse de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou à un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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Art. 67 Abus du pouvoir de punir

Quiconque outrepasse son pouvoir d'infliger des peines disciplinaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 68 Suppression d'une plainte

1. Quiconque, dans le dessein d'intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d'un subordonné, ou une dénonciation pénale, les retient ou les fait disparaître, totalement ou partiellement, quiconque, au sujet d'une plainte ou d'un recours disciplinaire, fait un rapport qu'il sait inexact, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 69

Usurpation de pouvoirs

Quiconque, n'ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, s'arroge un tel pouvoir est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 70 Mise en danger d'un subordonné

Quiconque, sans motif de service suffisant, expose la vie ou la santé d'un subordonné ou d'un inférieur à un danger sérieux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 71 Voies de fait.

Menaces

Quiconque se livre à des voies de fait sur la personne d'un subordonné ou d'un inférieur, ou menace un subordonné ou un inférieur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 72 Inobservation des prescriptions de service

Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.

1

2

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Une amende peut être prononcée si l'auteur agit par négligence.

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3

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L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.

4

Art. 73 Abus et dilapidation de matériel

1. Quiconque utilise abusivement, aliène, met en gage, fait disparaître ou abandonne, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d'équipement, des chevaux, des véhicules ou d'autres choses à lui confiées ou remises à l'occasion du service, quiconque utilise abusivement de telles choses qui lui sont accessibles, est, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis. Quiconque, par négligence, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d'équipement, des chevaux, des véhicules ou d'autres choses à lui confiées ou remises à l'occasion du service est puni d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

Art. 74

Lâcheté

Quiconque, devant l'ennemi et par lâcheté, se cache, prend la fuite, ou abandonne son poste sans autorisation est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté.

Art. 75

Capitulation

Le commandant d'un fort ou de toute autre place fortifiée qui capitule sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense, le commandant de troupe qui, au combat, abandonne son poste ou se rend avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui, est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté.

Art. 76

Crimes ou délits de garde

1. Quiconque, intentionnellement, se met hors d'état d'accomplir les devoirs que lui impose le service de garde, quiconque, sans autorisation, abandonne son poste de garde ou contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur le service de garde,

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est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis. Quiconque, par négligence, se met hors d'état d'accomplir les devoirs que lui impose le service de garde est puni d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si l'infraction est commise intentionnellement devant l'ennemi.

Art. 78 Faux dans les documents de service

1. Quiconque crée un faux document ayant trait au service ou falsifie un tel document, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique, quiconque, pour tromper autrui, fait usage d'un tel document créé ou falsifié par un tiers, quiconque, sans droit, détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 79

1 Quiconque Non-dénonciation de crimes ou tion (art. 83) délits

ne dénonce pas un projet de mutinerie (art. 63), de déserou de trahison (art. 86 à 91) dont il a connaissance

est, si l'infraction est commise ou tentée, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

L'auteur n'encourt aucune peine si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

3

Art. 80 Ivresse

1. Quiconque, étant en état d'ivresse, cause un scandale public est puni d'une amende.

2. Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit, est puni d'une peine pécuniaire.

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Si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l'acte commis dans cet état, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 81, al. 1, phrase introductive, et 2 à 4 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: 1

En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

2

Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil16. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.

3

Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.

4

Art. 82, al. 1, phrase introductive, et 2 à 4 Est puni d'une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser le service militaire: 1

2

Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.

En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

Si, par la suite, l'auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge peut atténuer la peine (art. 42a).

4

Art. 83, al. 1, phrase introductive, 2 et 3

16

1

Est puni d'une amende quiconque, par négligence:

2

Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.

RS 824.0

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En cas de service actif, le juge peut prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

3

Art. 85 Omission illicite de rejoindre

Quiconque, en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, omet de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché, quiconque, ayant été fait prisonnier, omet, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s'annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 86

1. Trahison.

Espionnage et trahison par violation de secrets militaires

1. Quiconque, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, espionne des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, quiconque, intentionnellement, fait connaître ou rend accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, est puni d'une peine privative de liberté.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins si ces actes sont commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes entravent ou compromettent les opérations de l'armée suisse.

3. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 86a

Sabotage

Quiconque détruit ou endommage des installations ou des choses servant à l'armée, ou en compromet l'usage, quiconque n'exécute pas des prestations contractuelles pour l'armée ou ne les exécute pas conformément au contrat, quiconque empêche une autorité ou un fonctionnaire d'exercer son activité, ou trouble ou compromet cette activité,

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quiconque fabrique, se procure, conserve, emploie ou transmet à autrui du matériel d'habillement ou d'équipement ou des insignes de l'armée, ou de ses organisations auxiliaires, et, sciemment, par là, nuit à la défense nationale ou compromet celleci, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Art. 87 Trahison militaire

1. Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l'armée suisse par une action directe, notamment quiconque détériore ou détruit des moyens de communication ou d'information de l'armée, ou des installations ou objets servant à l'armée, ou empêche ou trouble l'exploitation d'établissements servant à l'armée est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.

2. Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet indirectement les opérations de l'armée suisse, notamment quiconque trouble l'ordre public ou empêche ou trouble des exploitations nécessaires à la population ou à l'administration militaire est puni d'une peine privative de liberté de six mois au moins.

3. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 88

Francs-tireurs

Quiconque, en temps de guerre, entreprend des actes d'hostilité contre l'armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.

Art. 89

Propagation de fausses informations

Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l'armée suisse en propageant de fausses informations est puni d'une peine privative de liberté de deux mois au moins ou d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

2

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Art. 90 Porter les armes contre la Confédération

Tout Suisse qui dans une guerre, sans y être contraint, porte les armes contre la Confédération ou prend du service dans une armée ennemie est puni d'une peine privative de liberté.

1

Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Art. 91 Services rendus à l'ennemi

1. Quiconque livre à l'ennemi des objets servant à la défense nationale, quiconque favorise l'ennemi par des services ou des livraisons, quiconque participe ou souscrit à un emprunt émis par un État en guerre avec la Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de six mois au moins.

2. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Art. 92

2. Violation de la neutralité.

Actes d'hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Quiconque, du territoire neutre de la Suisse, entreprend ou favorise des actes d'hostilité contre un belligérant, quiconque se livre à des actes d'hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Art. 93

Espionnage militaire au préjudice d'un État étranger

1. Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service, quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

3. La correspondance et le matériel sont confisqués.

Art. 94, al. 1, 3 et 4 Tout Suisse qui, sans l'autorisation du Conseil fédéral, prend du service dans une armée étrangère est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

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Quiconque enrôle un Suisse pour le service militaire étranger ou favorise l'enrôlement est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

3

En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

4

Art. 95 Mutilation

1. Quiconque, par une mutilation ou par tout autre procédé, se rend, par son propre fait ou par celui d'un tiers, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, quiconque, avec le consentement de l'intéressé, rend une autre personne, par une mutilation ou par tout autre procédé, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

3. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 96

Fraude pour esquiver le service militaire

Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, use de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 97 Violation d'obligations contractuelles

1. Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n'exécute pas des prestations contractuelles pour l'armée ou ne les exécute pas conformément au contrat est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inexécution résulte de la négligence.

2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourent les mêmes peines si c'est par leur faute que le contrat n'a pas été exécuté.

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Art. 98 4. Atteintes à la sécurité militaire.

Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, quiconque incite une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.

3. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté si la provocation ou l'incitation a lieu devant l'ennemi.

Art. 99

Menées contre la discipline militaire

Quiconque fonde un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, quiconque adhère à un tel groupement ou s'associe à ses menées, quiconque provoque à la fondation d'un tel groupement ou se conforme à ses instructions, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 100

Entrave au service militaire

Quiconque empêche ou trouble un militaire dans l'exercice de son service est puni d'une peine pécuniaire.

1

En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

3

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 101 Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, injurie publiquement un militaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Injures à un mili- 1 taire

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

3

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Art. 102 Propagation de fausses informations

Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, propage des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d'entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d'inciter la troupe à l'insubordination ou de répandre l'alarme dans la population est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Art. 103

Falsification d'ordres de mise sur pied ou d'instructions

1. Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, quiconque fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 104

Incitation d'internés ou de prisonniers de guerre à l'insoumission

Quiconque incite un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il incite un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au complot.

2

Art. 105 Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre

1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui prête assistance pour s'évader est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés, sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

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Art. 106 Violation de secrets militaires

Quiconque, intentionnellement, publie ou, d'une autre manière, fait connaître ou rend accessibles à des tiers non autorisés des documents, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou en vertu d'obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, ou s'approprie, reproduit ou copie sans droit de tels documents ou de tels objets est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté.

2

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

3

4

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 107 Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles

1. Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police, quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile, est, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1er par., est puni d'une peine pécuniaire.

3. L'auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.

Art. 115

1. Homicide.

Meurtre

Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.

Art. 116, al. 1 Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

1

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Art. 117 Meurtre passionnel

Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

Art. 118

Meurtre sur la demande de la victime

Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 119

Incitation et assistance au suicide

Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire si le suicide est consommé ou tenté.

Art. 120

Homicide par négligence

Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 121

2. Lésions corporelles.

Lésions corporelles graves

Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: a.

blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;

b.

mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;

c.

fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

Art. 122, ch. 1 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, ou se livre à des voies de fait sur une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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Art. 124, ch. 1 1. Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 128 Rixe

Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

2

3

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 128a Agression

Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 129 Appropriation illégitime

1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées.

2. La peine est la même si l'auteur trouve la chose ou si celle-ci tombe en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s'il agit sans dessein d'enrichissement.

3. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 130

Abus de confiance

1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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2. L'abus de confiance peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire: si son auteur le commet au préjudice d'un chef ou d'un subordonné, d'un camarade, de l'hôte chez lequel il est logé ou d'une personne de sa maison, s'il s'approprie une chose qui lui a été confiée pour des raisons de service.

3. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 131 Vol

1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. et 3. Abrogés 4. Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans: a.

si son auteur en fait métier;

b.

s'il commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;

c.

s'il se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou

d.

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

5. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 132 Brigandage

1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine.

2. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.

3. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, 69 / 112

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s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.

4. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.

Art. 133 Soustraction d'une chose mobilière

Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 133a Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 134 Dommages à la propriété

Quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il cause un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il saccage la propriété d'autrui par méchanceté ou par caprice.

3

Art. 135 Escroquerie

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Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement une personne en erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et de la sorte détermine la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

Abrogé

3

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

4

Art. 136 Filouterie d'auberge

1. Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 137

Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui

Quiconque, sans dessein d'enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 137a Extorsion et chantage

1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il poursuit à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

3. Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 132.

4. Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Art. 137b

Recel

1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Le receleur encourt la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n'est poursuivi que si cette plainte a été déposée.

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Art. 138 Maraude

Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d'habillement ou toute autre chose d'usage courant, pour les employer à son usage, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 139, al. 1 Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, commet un acte de pillage, s'approprie illicitement des biens de toute autre manière ou exerce des violences sur la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de deux mois au moins ou d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins.

1

Art. 141 Corruption active

Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un militaire, en faveur de celui-ci ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité de service et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 141a, al. 2 2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 142 Corruption passive

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Quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité de service et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Art. 143, al. 2 2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 144 Gestion déloyale

Quiconque, à l'occasion d'un acte d'administration militaire, notamment de comptes, de distributions ou de toute autre opération portant sur la solde, les denrées alimentaires, les fourrages, les munitions ou d'autres choses servant à l'armée, lèse les intérêts qu'il a mission de défendre, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

3

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 144b Cas de peu de gravité

L'infraction est de peu de gravité au sens des dispositions mentionnées aux chap. 8 et 9 lorsque l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.

Art. 145

Diffamation

1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3. L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

4. L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

5. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.

6. Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

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Art. 146 Calomnie

1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.

Art. 148

Injure

1. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire de 90 joursamende au plus.

Abrogé (2e par.)

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.

Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.

Art. 148a, al. 2 à 5 Lorsqu'un ayant droit porte plainte contre un des participants, tous les participants doivent être poursuivis.

2

La plainte peut être retirée tant que le jugement en deuxième instance n'a pas été prononcé.

3

4

Quiconque retire sa plainte ne peut la renouveler.

Le retrait de la plainte à l'égard d'un des auteurs profite à tous les autres. Il n'a pas d'effet à l'égard de l'auteur qui s'oppose à ce retrait.

5

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Art. 149 Menace

Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 150 Contrainte

Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 151a Séquestration et enlèvement

1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.

Art. 151b

Circonstances aggravantes

La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si l'auteur cherche à obtenir une rançon, s'il traite la victime avec cruauté, si la privation de liberté dure plus de dix jours ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger.

Art. 151c

Prise d'otage

1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, quiconque, aux mêmes fins, profite d'une prise d'otage commise par autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

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2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4. Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 42a).

Art. 152 Violation de domicile

Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 160 Incendie intentionnel

Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l'armée.

2

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

3

Art. 160a Incendie par négligence

Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

2

Art. 161 Explosion

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1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

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Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, l'explosion détruit des choses servant à l'armée.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'explosion est causée par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 162 Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques

Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

1

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.

2

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l'armée.

3

Art. 163 Emploi sans dessein délictueux.

Emploi par négligence

Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

1bis

2

Dans les cas de peu de gravité, l'infraction est punie disciplinairement.

Art. 164 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

1

Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

2

Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit 3

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des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 joursamende au moins.

Art. 165 Inondation.

Écroulement

1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 166

Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 167

Propagation d'une maladie de l'homme

Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans.

Art. 168

Propagation d'une épizootie

1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il cause, par bassesse de caractère, un dommage considérable.

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2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 169 Contamination d'eau potable

Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

1

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2

Art. 169a Entrave à la circulation publique

1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'auteur met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3. Le ch. 2 n'est pas applicable lorsque l'entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.

Art. 170 Abrogé Art. 171

Entrave aux services d'intérêt général

1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur,

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est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 171a, al. 1 et 2 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

Abrogé

Art. 171b, al. 1, phrase introductive, et 2 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: 1

Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.

2

Art. 171c, al. 2 2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 172 Faux dans les titres

1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de très peu de gravité.

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Art. 173 Obtention frauduleuse d'une constatation fausse

Quiconque, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 174

Suppression de titres

Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 176

Entrave à l'action pénale

Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP17 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP prononcée à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 59 du présent code.

1bis

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

3

Art. 177 Faire évader des détenus

17

1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui prête assistance pour s'évader est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

RS 311.0

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2. Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Art. 178 Dénonciation calomnieuse

1. Quiconque dénonce à un chef ou à une autre autorité militaire ou à l'autorité civile, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses, en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 179

Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice

Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

2

Art. 179a Atténuation ou exemption de peine

Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 178 et 179 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 42a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.

1

L'auteur n'est pas punissable s'il fait une fausse déclaration au sens de l'art. 179: 2

a.

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parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou

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b.

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parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 180, al. 1, phrase introductive Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque: 1

Art. 181, al. 1, 2 et 3, 1re phrase Est seul punissable quiconque, intentionnellement ou par négligence, agit d'une façon coupable.

1

Agit intentionnellement quiconque commet une infraction avec conscience et volonté.

2

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. ...

3

Art. 182, al. 3 3

La durée de l'arrestation provisoire est imputée sur celle des arrêts.

Art. 206, al. 1, phrase introductive 1

Peut interjeter un recours quiconque fait l'objet:

Art. 218, al. 3, 3e phrase, et 4 ... Dans les cas de peu de gravité, l'infraction est punie disciplinairement.

3

Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'art. 1 LStup18. ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l'art. 19 LStup. L'auteur est puni disciplinairement.

4

Art. 219, al. 2 Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.

2

18

RS 812.121. Actuellement: art. 2 de la LStup.

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Art. 221 Tribunaux compétents en cas de concours d'infrac-tions ou de lois pénales

Lorsqu'une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.

Art. 222, al. 2 Si un commandant en chef de l'armée a été nommé et si l'auteur est son subordonné, la poursuite ne peut être ouverte ou continuée qu'avec l'autorisation de ce commandant.

2

Art. 223 Conflits de compétence

En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.

1

Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.

2

La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.

3

3. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration19 Art. 116, al. 2 et 3, phrase introductive 2

Abrogé

La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: 3

Art. 117, al. 1, 3e phrase, et 2, 2e phrase Abrogées Art. 118, al. 3, phrase intoructive La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: 3

19

RS 142.20

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4. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur20 Art. 67, al. 2, 3e phrase Abrogée Art. 69, al. 2, 3e phrase Abrogée

5. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies21 Art. 11, al. 2, 3e phrase Abrogée

6. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques22 Art. 61, al. 3, 3e phrase Abrogée Art. 62, al. 2, 3e phrase Abrogée Art. 63, al. 4, 3e phrase Abrogée Art. 64, al. 2, 2e phrase Abrogée

7. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs23 Art. 41, al. 2, 3e phrase Abrogée

20 21 22 23

RS 231.1 RS 231.2 RS 232.11 RS 232.12

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8. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets24 Art. 81, al. 3, 3e phrase Abrogée

9. Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries25 Art. 28, al. 2, 2e phrase Abrogée

10. Loi du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge26 Art. 8, al. 1bis Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, ou si l'auteur a agi par négligence, le juge peut prononcer l'amende.

1bis

11. Loi du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales27 Art. 7, al. 1bis Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, ou si l'auteur a agi par négligence, le juge peut prononcer l'amende.

1bis

12. Code de procédure pénale28 Art. 23, al. 1, let. k 1

Les infractions suivantes au CP29 sont soumises à la juridiction fédérale: k.

24 25 26 27 28 29

les contraventions visées aux art. 329 et 331;

RS 232.14 RS 232.21 RS 232.22 RS 232.23 RS 312.0 RS 311.0

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Art. 36, al. 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP30.

1

Art. 269, al. 2, let. a Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2

a.

CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch.

1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

Art. 273, al. 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, du présent code sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)31 et les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la personne surveillée.

1

Art. 286, al. 2, let. a L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2

a.

30 31

CP: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;

RS 311.0 RS 780.1

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13. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 Préambule vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution33, Art. 11, al. 1 à 3 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.

1

Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.

2

En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: 3

a.

pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou

b.

tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.

Art. 14 A. Infractions I. Escroquerie en matière de prestations et de contributions

Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des 3

32 33

RS 313.0 RS 101

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douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3.

Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.

4

Art. 15, ch. 1 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, quiconque, en induisant en erreur l'administration ou une autre autorité, ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l'exécution de la législation administrative fédérale ou fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper l'administration ou une autre autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 16, al. 1 et 2 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, endommage, détruit ou fait disparaître des titres qu'il a l'obligation de conserver d'après cette législation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Lorsque, de sa propre initiative et avant que l'administration n'ait clos son enquête, l'auteur produit les titres qu'il a fait disparaître, il peut être exempté de toute peine.

2

Art. 17 IV. Entrave à l'action pénale

1. Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée, quiconque contribue à assurer à l'auteur ou à un participant les avantages d'une infraction à la législation administrative fédérale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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2. Si l'infraction préalable est une contravention, l'auteur est puni d'une amende.

3. Quiconque contribue illicitement à empêcher l'exécution d'une mesure de droit pénal administratif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

4. L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

14. Procédure pénale militaire du 23 mars 197934 Art. 70, al. 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM35 énumérés ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch. 1, 171b, 172, ch. 1, et 177.

2

15. Loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport36 Art. 22, al. 2 Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

2

Art. 25a, al. 3, partie introductive Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant: 3

34 35 36

RS 322.1 RS 321.0 RS 415.0

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16. Loi du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires37 Art. 7 al. 1 1

Quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage un ouvrage militaire,

quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 6, les dispositions arrêtées ou les mesures prises en application de la présente loi par le Conseil fédéral, le DDPS, un autre office compétent ou un commandant militaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

17. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre38 Préambule vu les art. 54, al. 1, et 107, al. 2, de la Constitution39, Art. 33, al. 2 et 3 2

Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.

3

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 34, al. 2, 35, al. 2, 35a, al. 2, et 35b, al. 2 Abrogés Art. 38 Ne concerne que les textes allemand et italien.

18. Loi du 20 juin 1997 sur les armes40 Art. 33, al. 2 2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.

Art. 34, al. 2 Abrogé

37 38 39 40

RS 510.518 RS 514.51 RS 101 RS 514.54

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19. Loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays41 Art. 53

Entrave à l'action pénale

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: 1

a.

dans une procédure pénale consécutive à une infraction au sens des art. 49 à 52, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine;

b.

contribue à empêcher l'exécution d'une mesure prise en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

2

20. Loi du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation42 Art. 30, al. 1, phrase introductive, et 2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: 1

2

Abrogé

21. Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire43 Art. 88, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

Quiconque met sciemment en danger la vie ou la santé d'un grand nombre de personnes ou des biens d'une valeur considérable appartenant à des tiers est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

3

Art. 89, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

2

Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

41 42 43

RS 531 RS 721.101 RS 732.1

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3

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L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 90, al. 1, phrase introductive, et 2 à 4 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

2

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Quiconque, intentionnellement, accomplit sans autorisation d'autres actes soumis au régime de l'autorisation en vertu de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution est puni d'une peine pécuniaire.

3

4

L'auteur est puni d'une amende de 100 000 francs au plus s'il agit par négligence.

Art. 91, al. 1, phrase introductive, et 2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

2

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 92

Abandon de la possession

Quiconque abandonne intentionnellement la possession de matières nucléaires ou de déchets radioactifs sans y être autorisé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 93, al. 1, phrase introductive, et 3 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

3

L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.

Art. 96

Prescription des contraventions

Les contraventions à la présente loi se prescrivent par cinq ans.

Art. 99

Rapport avec le code pénal

Au surplus, la confiscation au sens des art. 97 et 98 est régie par les art. 69 à 72 du code pénal44.

44

RS 311.0

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22. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière45 Art. 90, al. 3 Quiconque, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

Art. 96, al. 2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention com-mandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

2

23. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites46 Préambule vu les art. 81 et 91, al. 2, de la Constitution47, Art. 44 1. Endommage- 1 Quiconque, intentionnellement, endommage une installation de transment d'installations de transport port par conduites et ainsi, notamment en causant des pollutions ou par conduites et autres dommages à des eaux de surface ou souterraines, met sciemment trouble dans en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou des biens de l'exploitation

grande valeur appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Quiconque, intentionnellement, entrave, trouble ou met en danger l'exploitation d'une installation de transport par conduites d'intérêt public est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à moins que l'al. 1 ne soit applicable.

2

L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

3

45 46 47

RS 741.01 RS 746.1 RS 101

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Art. 45 2. Infractions à la loi

À moins qu'un délit plus grave n'ait été commis, est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: 1

2

a.

donne des renseignements inexacts ou incomplets en vue d'obtenir une décision d'approbation des plans;

b.

sans y être autorisé, commence les travaux de construction d'une installation de transport par conduites ou l'exécution d'un projet de construction selon l'art. 28, ou les poursuit;

c.

sans y être autorisé, entreprend ou poursuit l'exploitation d'une installation de transport par conduites;

d.

n'observe pas les conditions ou charges attachées à une décision d'approbation des plans ou une autorisation ou ne remplit pas son obligation concernant l'assurance ou les sûretés à fournir;

e.

dès qu'une installation de transport par conduites n'est plus étanche, ne prend pas immédiatement les mesures ni n'avise les autorités conformément à l'art. 32.

La tentative est punissable.

Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l'indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général du pays, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

L'auteur est puni d'une amende de 50 000 francs au plus s'il agit par négligence.

4

Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution.

5

24. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse48 Art. 4, al. 4 et 5 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales49, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: 4

48 49

a.

s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif, ou

b.

s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.

RS 747.30 RS 0.101

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Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

5

Art. 15, al. 1 Les autorités du canton de Bâle-Ville poursuivent et jugent les infractions pénales commises à bord des navires suisses ainsi que les infractions spécialement réprimées par la présente loi, à moins que ne soit prévue la compétence du Tribunal pénal fédéral ou celle des tribunaux militaires. Le produit des peines pécuniaires et des amendes prononcées en vertu de la présente loi appartient au canton de Bâle-Ville.

1

Art. 128 Mise en péril du navire

Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met sciemment en danger un navire suisse ou les personnes se trouvant à bord en se livrant intentionnellement aux actes suivants: 1

a.

en endommageant, détruisant, rendant inutilisable, mettant hors d'usage ou faisant disparaître le navire, ses parties intégrantes ou ses accessoires, ou bien les moyens de bord en combustibles ou en vivres;

b.

en empêchant ou troublant la conduite du navire ou bien l'ordre ou la vie à bord.

Il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

2

Art. 129 Mise en péril de la navigation

Le capitaine ou le marin d'un navire suisse qui viole intentionnellement les dispositions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les autres prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation et la police de la mer et, par là, met sciemment en danger son navire ou un autre navire ou bien les personnes se trouvant à bord de l'un d'eux, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

2

Art. 129a, al. 1 et 2 Quiconque viole les conventions internationales, la présente loi ou ses ordonnances d'exécution, en introduisant ou en déposant en mer à partir d'un navire suisse toute matière solide, liquide, gazeuse ou radioactive 1

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de nature à polluer les eaux ou les fonds marins et leur sous-sol, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 130 Contravention aux règles nautiques

Le capitaine ou le marin d'un navire suisse qui viole les dispositions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation des navires et la police de la mer est, si l'acte n'est pas punissable en vertu d'une autre disposition légale, puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 131

Mauvaise navigabilité

Le capitaine qui prend intentionnellement la mer avec un navire suisse innavigable, ou insuffisamment équipé, armé ou approvisionné et, par là, met en danger le navire ou les personnes se trouvant à bord, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

2

Art. 132 Infractions aux règles de navigabilité

Le capitaine ou l'armateur qui fait naviguer un navire suisse innavigable, ou insuffisamment équipé, armé ou approvisionné est, si l'acte n'est pas puni plus sévèrement en vertu d'une autre disposition légale, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 133

Défaut d'assistance

Le capitaine d'un navire suisse qui manque à son devoir de prêter assistance à un autre navire ou à des personnes en danger de se perdre en mer, alors qu'il est à même de les secourir sans danger sérieux pour son propre navire, son équipage ou ses passagers, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

Il est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 134 Abandon du navire en péril

Le capitaine d'un navire suisse qui ne quitte pas le dernier son navire en danger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

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Le marin qui quitte un navire suisse en danger sans autorisation du capitaine est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Art. 135 Non-exercice du commandement

Le capitaine d'un navire suisse qui, intentionnellement, n'exerce pas ou néglige la conduite du navire qui lui incombe est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

Il est puni d'une amende s'il agit par négligence.

Art. 136 Abus et usurpation de pouvoir

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: 1

2

a.

le capitaine ou l'officier d'un navire suisse qui abuse de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné pour lui donner des ordres sans aucun rapport avec le service à bord;

b.

le capitaine qui outrepasse son pouvoir d'infliger des peines disciplinaires ou qui en abuse;

c.

quiconque, n'ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir à bord d'un navire suisse, s'arroge un tel pouvoir.

L'auteur est puni d'une amende si l'infraction est de peu de gravité.

Art. 137 Désertion

Le capitaine ou le marin d'un navire qui, en violation de son contrat d'engagement, ne se rend pas à bord ou quitte le navire étant enrôlé, est, si le départ du navire est de ce fait sérieusement retardé ou si des dépenses considérables sont encourues pour éviter le retard, puni d'une peine pécuniaire.

1

Lorsque plusieurs marins agissent de concert, ils sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

3

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 138 Abandon de poste

Le marin d'un navire suisse qui, commis à un service essentiel à la sûreté du navire ou de la navigation, abandonne son poste ou s'endort pendant ce service, est puni d'une peine pécuniaire.

1

2

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L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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Art. 139 Ivresse ou intoxication

Le capitaine d'un navire suisse qui se trouve, ensuite d'ivresse ou d'intoxication, dans un état excluant ou diminuant sérieusement sa capacité de conduire le navire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Le marin qui se trouve, durant un service essentiel à la sûreté du navire ou de la navigation, dans un état d'ivresse ou d'intoxication, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2

Art. 140 Désobéissance

Le marin d'un navire suisse qui n'obéit pas à un ordre d'un supérieur concernant la conduite nautique ou technique du navire ou bien l'exécution d'une peine disciplinaire est puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

S'il s'agit d'un ordre visant à sauver le navire lui-même, un autre navire ou des personnes en danger de se perdre en mer, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

Les lésions corporelles simples ou les voies de fait commises par un marin sur la personne d'un supérieur sont poursuivies d'office.

4

Art. 141 Embarquements prohibés

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, sans autorisation de l'armateur ou du capitaine: 1

2

a.

embarque, possède ou dissimule à bord d'un navire suisse des objets, notamment des objets dangereux ou prohibés;

b.

embarque ou cache des personnes à bord d'un navire suisse.

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 142 Actes préjudiciables à l'armateur ou au capitaine

Quiconque, à l'insu de l'armateur ou du capitaine d'un navire suisse, se livre à la contrebande ou commet d'autres actes illicites et, par là, met l'armateur ou le capitaine en danger d'être punis ou d'être frappés par une saisie du navire ou de la cargaison, par un retardement du départ ou par toute autre mesure analogue, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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Le capitaine d'un navire suisse qui commet de tels actes à l'insu de l'armateur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

Art. 143 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:

Abus du pavillon 1

a.

quiconque bat le pavillon suisse sur mer pour couvrir la navigation d'un bâtiment non enregistré au registre des navires suisses;

b.

le capitaine d'un navire suisse qui ne bat pas le pavillon suisse sur mer ou qui bat un pavillon étranger;

c.

quiconque bat sur mer le pavillon suisse ou un signe analogue pour couvrir la navigation d'un yacht non inscrit dans le registre des yachts suisses;

d.

quiconque bat un pavillon étranger ou un signe analogue étranger pour un yacht inscrit dans le registre des yachts suisses.

Le capitaine d'un navire suisse qui n'arbore pas un pavillon suisse de la forme prévue, ou qui ne l'arbore pas de la manière usuelle pour les navires de la catégorie du sien, est puni d'une amende.

2

Art. 144 Fraude dans l'enregistrement

Quiconque, lors de la procédure d'enregistrement d'un navire dans le registre des navires suisses ou de la procédure de régularisation des conditions de propriété, fait des déclarations inexactes ou dissimule des faits essentiels est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

1

2

Est puni d'une amende de 50 000 francs au plus: a.

le propriétaire ou l'armateur d'un navire suisse qui n'annonce pas à l'autorité compétente des faits nouveaux de nature à provoquer la radiation du navire du registre des navires suisses ou le retrait de la lettre de mer;

b.

le propriétaire ou le locataire d'un navire suisse qui loue ou sous-loue le navire à un locataire ou sous-locataire ne remplissant pas les conditions légales exigées d'un armateur suisse.

Quiconque, intentionnellement, contrevient aux prescriptions du Conseil fédéral sur l'enregistrement des yachts de plaisance dans un registre suisse ou fait des déclarations inexactes ou dissimule des faits essentiels en vue d'obtenir l'enregistrement d'un yacht de plaisance, est puni 3

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d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 145 1 Quiconque soustrait un navire enregistré dans le registre des navires Soustraction du navire, violation d'une disposition suisses à la saisie, au séquestre, à la vente aux enchères, à la réquisition de l'autorité ou à l'expropriation ordonnés par l'autorité suisse compétente est puni

d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 71 du code pénal50 est applicable par analogie. Le juge peut, sur requête, allouer aux lésés le montant de la peine pécuniaire et de la créance compensatrice payées par le condamné, contre cession par eux à l'État d'une part correspondante de leurs créances.

Le propriétaire, armateur ou capitaine d'un navire suisse qui n'observe pas une disposition prise par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'armateur, le transporteur ou le capitaine qui embarque ou transporte à bord d'un navire suisse des marchandises prohibées par le Conseil fédéral, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S'il s'agit du transport prohibé de matériel de guerre, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans.

3

Art. 146 Aliénation irrégulière

Quiconque cède à un étranger un navire suisse dont la radiation dans le registre des navires suisses n'a pas été autorisée, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 147

Non-restitution de la lettre de mer

Quiconque, obligé par la loi à restituer la lettre de mer ou tout autre certificat concernant un navire suisse, contrevient à cette obligation, est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 148

Négligence dans la tenue des livres de bord

50

Est puni d'une amende le capitaine d'un navire suisse qui contrevient aux obligations légales ou conventionnelles: a.

de tenir et de conserver en bonne et due forme le livre de bord, le rôle d'équipage, le journal des machines ou d'autres livres, procès-verbaux et pièces de contrôle;

b.

de garder à bord les livres, les papiers, les actes et les documents réglementaires.

RS 311.0

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Art. 149 Négligence dans les devoirs d'information

Le capitaine, le propriétaire ou l'armateur d'un navire suisse qui viole son obligation légale d'informer ou de renseigner l'Office suisse de la navigation maritime, l'Office du registre des navires suisses ou les consulats de Suisse est puni d'une amende.

Art. 150

Contraventions aux dispositions sur la nationalité et à la législation du travail

Le capitaine ou l'armateur d'un navire suisse qui viole les dispositions qui, dans la présente loi et les ordonnances et règlements qui la complètent, concernent la nationalité de l'équipage, la durée du travail, l'âge minimum pour l'enrôlement, l'examen médical et les qualités requises pour le service prévu, la procédure d'enrôlement et de dérôlement, ainsi que la nourriture et le logement à bord, le capitaine qui viole les prescriptions concernant l'exécution d'une peine disciplinaire, est puni d'une amende.

Art. 150a, titre marginal Ne concerne que le texte allemand Art. 151

Contraventions aux dispositions sur le transport des passagers

Le capitaine ou l'armateur d'un navire suisse qui viole la présente loi ou ses dispositions d'exécution concernant la sécurité des transports de passagers par mer, l'armement des navires qui y sont destinés, ou bien le logement ou la nourriture des passagers, est puni d'une amende de 100 000 francs au plus si l'acte n'est pas puni plus sévèrement en vertu d'une autre disposition légale.

Art. 152

Mesures

Lorsqu'un auteur est condamné pour mise en péril du navire ou de la navigation, pour mauvaise navigabilité, pour défaut d'assistance, pour abandon du navire en péril, pour non-exercice du commandement ou pour abandon de poste, et s'il risque de récidiver, le juge peut prononcer le retrait du brevet ou certificat d'aptitude professionnelle ainsi que l'interdiction de servir à bord d'un navire suisse.

1

Lorsqu'un auteur a été condamné pour abus de pavillon, pour fraude dans la procédure d'enregistrement ou pour inobservation d'une mesure ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6, et s'il risque de récidiver, le juge peut prononcer le retrait de la lettre de mer.

2

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Ces mesures peuvent également être prises lorsque l'auteur est irresponsable ou partiellement irresponsable au sens de l'art. 19, al. 1 et 2, du code pénal51.

3

Art. 153 Infractions commises dans une entreprise

L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif52 est applicable aux infractions commises dans une entreprise.

Art. 154

Extradition

Les infractions qui, d'après les dispositions de la présente loi, sont punies d'une peine privative de liberté d'un an ou d'une peine plus sévère, donnent lieu à extradition au sens de la législation suisse sur l'extradition aux États étrangers.

Art. 155, al. 1 Quiconque contrevient aux prescriptions générales de service ou au bon ordre à bord, commet une faute de discipline à moins que l'acte ne soit punissable comme crime, délit ou contravention.

1

Art. 157, al. 3 Si le coupable n'est plus au service d'un navire suisse, une amende de 3000 francs au plus peut être prononcée à la place des arrêts disciplinaires.

3

25. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation53 Art. 90, al. 1 Quiconque, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre de l'équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l'air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

51 52 53

RS 311.0 RS 313.0 RS 748.0

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26. Loi fédérale du 18 décembre 1998 la procréation médicalement assistée54 Art. 32, al. 3 Si l'auteur agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

3

27. Loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain55 Art. 62, al. 2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

28. Loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches56 Art. 24

Crimes et délits

Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

54 55 56

a.

produit des cellules souches embryonnaires à partir d'un embryon créé à des fins de recherche, d'un embryon dont le patrimoine héréditaire a été modifié ou d'un clone, d'une chimère, d'un hybride ou d'un parthénote, utilise de telles cellules ou importe ou exporte un tel embryon, un clone, une chimère, un hybride ou un parthénote (art. 3, al. 1);

b.

utilise un embryon surnuméraire à des fins autres que la production de cellules souches embryonnaires, l'importe ou l'exporte, produit des cellules souches embryonnaires à partir d'un embryon surnuméraire au-delà de son septième jour de développement, ou implante chez une femme un embryon surnuméraire utilisé en vue de la production de cellules souches embryonnaires (art. 3, al. 2);

c.

acquiert ou cède des embryons ou des cellules souches embryonnaires surnuméraires contre rémunération, ou utilise des embryons ou des cellules souches embryonnaires surnuméraires acquis contre rémunération (art. 4);

d.

contrevient aux prescriptions régissant le consentement du couple concerné (art. 5);

e.

se livre à des actes soumis à autorisation sans être en possession d'une telle autorisation (art. 7, 8, 10 et 15).

RS 810.11 RS 810.30 RS 810.31

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L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par métier.

2

3

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 25, al. 1, phrase introductive, 1bis et 4 1

Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

1bis 4

L'auteur est puni d'une amende de 20 000 francs au plus s'il agit par négligence.

Abrogé

29. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants57 Art. 19, al. 2, phrase introductive 2

L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:

Art. 19a 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.

2. Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.

3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.

4. Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal58 sont applicables par analogie.

Art. 20, al. 2, 2e phrase Abrogée Art. 21, al. 1, let. a, et 2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

a.

57 58

omet de procéder aux notifications requises aux art. 11, al. 1bis, 16 et 17, al. 2 et 3, ou d'établir les bulletins de livraison et les registres de contrôle prescrits,

RS 812.121 RS 311.0

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y inscrit de fausses indications ou néglige d'y consigner les indications requises; 2

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

30. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeuthiques59 Art. 86, al. 2, phrase introductive, et 3 Est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a à g et i à k: 2

Est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, c, d, f, g et i à k, agit en tant que membre d'une bande se livrant de manière systématique au trafic illicite de produits thérapeutiques.

3

31. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques60 Art. 49, titre, al. 1, phrase introductive, 2, 3, phrase introductive, 4 et 5 Crimes et délits Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le fabricant qui, intentionnellement: 1

2

Abrogé

Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 3

L'auteur est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il met des personnes gravement en danger en commettant une des infractions prévues à l'al. 1 ou 3.

4

5

Il est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 50, al. 1, phrase introductive, 3, 5 et 6 1

Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

S'agissant d'un acte qui n'est pas punissable en vertu de l'al. 1 ou de l'art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d'exécution: 3

5

a.

par une amende de 20 000 francs au plus si l'auteur agit intentionnellement;

b.

par une amende si l'auteur agit par négligence.

et Abrogés

59 60

6

RS 812.21 RS 813.1

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32. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection61 Préambule vu les art. 64, al. 1, 74, al. 1, et 118, al. 2, let. c, de la Constitution62, Art. 43, al. 1 et 2 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées.

1

Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées, dans le but de nuire à sa santé.

2

33. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture63 Art. 172, al. 2, 3e phrase Abrogée

34. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens64 Préambule vu l'art. 54, al. 1, de la Constitution65, Art. 14, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

2

3

L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.

Art. 15, al. 1, phrase introductive, 3 et 4 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

3

L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.

61 62 63 64 65

RS 814.50 RS 101 RS 910.1 RS 946.202 RS 101

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4

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L'action pénale se prescrit par cinq ans.

Art. 18, al. 1bis, 2e phrase 1bis

... L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.

35. Loi du 22 mars 2002 sur les embargos66 Préambule vu l'art. 54, al. 1, de la Constitution67, Art. 9

Crimes et délits

Quiconque viole intentionnellement les dispositions des ordonnances visées à l'art. 2, al. 3, dont la violation est déclarée punissable est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

3

L'auteur est puni d'une amende de 100 000 francs au plus s'il agit par négligence.

Art. 10, al. 1, phrase introductive, et 4 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

4

L'action pénale se prescrit par cinq ans.

Art. 11

Concours de plusieurs dispositions pénales

Si une infraction à la présente loi constitue simultanément une infraction à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre68, à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens69 ou à la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire70, seules les dispositions pénales de la loi prévoyant la peine la plus sévère sont applicables.

1

Si une infraction à la présente loi constitue simultanément un trafic prohibé aux termes de l'art. 120 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes71, seules les dispositions pénales de cette dernière loi sont applicables; l'al. 1 est réservé.

2

Art. 14, al. 1, 2e phrase 1

... L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.

66 67 68 69 70 71

RS 946.231 RS 101 RS 514.51 RS 946.202 RS 732.1 RS 631.0

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II

1. Coordination avec la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification du code pénal (ch. I/1)72 et la modification de ce code par la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (annexe 1 [art. 68], ch. 26)73 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après du code pénal ont la teneur suivante: Art. 179novies Soustraction de données personnelles

Quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 179decies

Usurpation d'identité

Quiconque utilise l'identité d'une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Coordination avec la modification du 19 juin 2020 du code des obligations (Droit de la société anonyme) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification du code pénal (ch. I/1)74 et la modification de ce code par la modification du 19 juin 202075 du code des obligations76 (Droit de la société anonyme) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après du code pénal ont la teneur suivante: Art. 325bis Inobservation des prescriptions légales relatives à l'établissement d'un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements

72 73 74 75 76 77

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement: a.

donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l'art. 964a CO77, ou omet totalement ou partiellement d'établir ce rapport;

RS 311.0 FF 2020 7397 RS 311.0 RO 2020 4005 RS 220 RS 220

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b.

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contrevient à l'obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l'art. 964e CO.

Art. 325ter Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux

Quiconque, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l'empêche ou tente de l'empêcher de contester le montant du loyer ou d'autres prétentions du bailleur, quiconque dénonce le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations78, quiconque, de manière illicite, applique ou tente d'appliquer un loyer ou fait valoir ou tente de faire valoir d'autres prétentions à la suite de l'échec de la tentative de conciliation ou à la suite d'une décision judiciaire, est, sur plainte du locataire, puni d'une amende.

3. Coordination avec la modification du 1er octobre 2021 de la loi fédérale sur le matériel de guerre Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre79 (ch. I/17) et la modification du 1er octobre 2021 de cette loi80 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, le préambule de cette loi a la teneur suivante: Préambule vu les art. 54, al. 1 et 107, al. 2, de la Constitution81,

78 79 80 81

RS 220 RS 514.51 FF 2021 2334 RS 101

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des États, 17 décembre 2021

Conseil national, 17 décembre 2021

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 2021 Délai référendaire: 7 avril 2022

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