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Délai référendaire: 7 avril 2022

Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) Modification du 17 décembre 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 août 20201, arrête: I La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Aux art. 9, al. 3, 13, al. 2, let. c, 15, al. 1, let. c, 98, al. 2, 104, al. 2, 126, al. 1, let. c, et 145, al. 1, let. c, et 5, «société en commandite de placements collectifs» est remplacée par «SCmPC».

1

2

À l'art. 106, al. 1, «société en commandite» est remplacée par «SCmPC».

Aux art. 89, al. 1, let. g, ch. 4, 98, al. 2, et 120, al. 2, let. a, «gestionnaire de placements collectifs» est remplacé par «gestionnaire de fortune collective».

3

Art. 7, al. 4 Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l'obligation de disposer des autorisations visées à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)3 ou de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue conformément à l'art. 36, al. 3, de la présente loi.

4

1 2 3

FF 2020 6667 RS 951.31 RS 954.1

2021-4145

FF 2021 3000

L sur les placements collectifs

FF 2021 3000

Art. 8, al. 1 Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 ss), soit la forme d'une SICAV (art. 36 ss).

1

Art. 9, al. 1 Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme d'une société en commandite de placements collectifs (SCmPC; art. 98 à 109), soit la forme d'une société d'investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 à 118).

1

Art. 10, al. 3ter Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés:

3ter

a.

à qui une des personnes énumérées ci-après fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin: 1. un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin, 2. un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'instar de l'intermédiaire financier visé au ch. 1, 3. une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)4, et

b.

qui n'ont pas déclaré par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels.

Art. 12, al. 2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d'investissement», «société d'investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCmPC», «société d'investissement à capital fixe», «SICAF», «Limited Qualified Investor Fund» ou «L-QIF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.

2

Art. 13, al. 2bis N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.

2bis

Art. 15, al. 3 Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.

3

4

RS 961.01

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L sur les placements collectifs

FF 2021 3000

Art. 20, al. 1, let. b Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants: 1

b.

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 36, al. 3, 2e phrase 3

... Les art. 14 et 35 LEFin5 s'appliquent par analogie.

Art. 43, al. 2, let. d Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts, les dispositions concernant: 2

d.

la délégation de la gestion et de la représentation ainsi que les modalités de cette délégation (art. 51);

Art. 51, al. 2 et 5 Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion ou la représentation à certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, conformément à son règlement d'organisation.

2

L'administration de la SICAV ne peut être déléguée qu'à une direction de fonds au sens de l'art. 32 LEFin6 bénéficiant d'une autorisation.

5

Art. 72, al. 2 Outre les personnes responsables de la gestion, toutes les personnes exerçant des tâches relevant de la banque dépositaire doivent remplir les conditions fixées à l'art. 14, al. 1, let. a et abis.

2

Art. 78, al. 4 4

Ne concerne que le texte italien.

Art. 78a

Liquidité

La direction de fonds ou la SICAV garantit que la liquidité du placement collectif est adaptée aux placements, à la politique de placement, à la répartition des risques, au cercle des investisseurs et à la fréquence de rachat des parts.

1

2

5 6

Le Conseil fédéral peut préciser cette obligation.

RS 954.1 RS 954.1

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L sur les placements collectifs

FF 2021 3000

Art. 79, al. 1 Le Conseil fédéral peut, dans le cas de placements collectifs contenant des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables (art. 54 à 57, 59 à 62, 69 à 71, 118n et 118o), prévoir des exceptions au droit de l'investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.

1

Art. 98, al. 1, 1re phrase La société en commandite de placements collectifs (SCmPC) est une société dont le but exclusif est le placement collectif. ...

1

Art. 102, al. 1, let. d, et 2 1

Le contrat de société doit contenir des dispositions sur: d.

le montant total des commandites ou la fourchette du total des commandites (marge de fluctuation du capital);

Le contrat de société requiert l'approbation et la signature de l'ensemble des associés lors de la fondation.

2

Art. 102a

Modification du contrat de société

La modification du contrat de société requiert l'approbation et la signature de l'ensemble des associés.

1

La modification du contrat de société peut être décidée à la majorité des associés aux conditions suivantes: 2

a.

le contrat prévoit cette possibilité, et

b.

la décision fait l'objet d'un acte authentique.

Un contrat de société modifié sur décision de la majorité des associés requiert uniquement la signature des associés indéfiniment responsables.

3

Titre suivant l'art. 118

Titre 3a Chapitre 1

Limited Qualified Investor Fund Dispositions générales

Art. 118a

Définition et applicabilité de la loi

1

7

Un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) est un placement collectif: a.

qui est exclusivement ouvert aux investisseurs qualifiés;

b.

qui, s'il investit directement ses avoirs dans des immeubles, est exclusivement ouvert aux investisseurs qui sont considérés comme des clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3, let. a à h, LSFin7;

RS 950.1

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L sur les placements collectifs

2

FF 2021 3000

c.

qui est administré selon les dispositions des art. 118g et 118h, et

d.

qui ne dispose ni d'une autorisation ni d'une approbation de la FINMA et n'est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière.

Sauf disposition contraire de la présente loi, il est soumis à celle-ci.

Art. 118b

Modification du statut d'autorisation ou d'approbation

Un placement collectif qui dispose d'une autorisation ou d'une approbation de la FINMA peut restituer celle-ci: 1

a.

lorsqu'il remplit les conditions de l'art. 118a, al. 1, let. a à c, et

b.

lorsqu'il est garanti que les intérêts des investisseurs sont préservés.

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il arrête les mesures qui permettent de garantir que les intérêts des investisseurs sont préservés.

2

Art. 118c

Forme juridique

Le L-QIF peut revêtir la forme d'un fonds de placement contractuel, d'une SICAV ou d'une SCmPC.

Art. 118d

Prescriptions en matière de placement et dispositions de surveillance ne s'appliquant pas aux L-QIF

Ne s'appliquent pas aux L-QIF: a.

les prescriptions en matière de placement énoncées aux art. 53 à 71 et 103;

b.

les dispositions qui attribuent à la FINMA une compétence de décision dans le cas particulier ou une compétence de surveillance (art. 7, al. 4, 2e phrase, 10, al. 5, 26, al. 1, 27, 39, al. 2, 44a, al. 2, 47, al. 2, 74, 78, al. 4, 81, al. 2, 83, al. 3, 89, al. 4, 91, 95, al. 2, 96, al. 1, let. c, 2, let. c, et 4, 109, let. c, 126, 132 à 134, 136 à 139 et 144).

Art. 118e

Information des investisseurs et dénomination

La première page des documents concernant un L-QIF et la publicité doivent contenir: 1

a.

la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou le sigle «L-QIF»;

b.

l'indication selon laquelle le L-QIF ne dispose ni d'une autorisation ni d'une approbation de la FINMA et qu'il n'est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière.

La raison sociale d'un L-QIF revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC doit contenir la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou le sigle «L-QIF», de même que la dénomination de la forme juridique.

2

Un L-QIF ne peut être désigné par la dénomination «fonds en valeurs mobilières», «fonds immobilier», «autre fonds en placements traditionnels» ou «autre fonds en placements alternatifs».

3

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L sur les placements collectifs

Art. 118f

FF 2021 3000

Obligation d'annoncer et collecte de données

L'établissement chargé de l'administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4, annonce au Département fédéral des finances (DFF) la prise en charge ou l'abandon de l'administration d'un L-QIF dans un délai de 14 jours. Le Conseil fédéral peut déterminer les informations que doit contenir cette annonce.

1

Le DFF tient un registre public de tous les L-QIF et des établissements chargés de l'administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

2

Il peut collecter à des fins statistiques des données concernant l'activité commerciale du L-QIF auprès du L-QIF et des établissements chargés de l'administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

3

Il peut confier la collecte des données à des tiers ou obliger les personnes visées à l'al. 3 à lui communiquer ces données.

4

5

L'art. 144, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

Art. 118g

Administration de L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel

Un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel est administré par une direction de fonds.

1

La direction de fonds peut déléguer les décisions en matière de placement aux conditions prévues aux art. 14, al. 1, et 35 LEFin8: 2

a.

à un gestionnaire de fortune collective au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;

b.

à un gestionnaire étranger de fortune collective lorsque: 1. celui-ci est soumis dans son pays de domicile à une réglementation et à une surveillance appropriées, et 2. la FINMA et l'autorité de surveillance étrangère concernée ont conclu une convention de coopération et d'échange de renseignements, pour autant que le droit étranger l'exige.

Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer les décisions en matière de placement aux personnes visées à l'al. 2, aux conditions prévues aux art. 14, al. 1, et 27, al. 1, LEFin.

3

Le contrat de fonds de placement doit mentionner à qui les décisions en matière de placement sont déléguées.

4

Art. 118h

Administration de L-QIF revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC

Un L-QIF revêtant la forme d'une SICAV doit déléguer l'administration et les décisions en matière de placement à une seule et même direction de fonds.

1

Un L-QIF revêtant la forme d'une SCmPC doit déléguer la gestion à un gestionnaire de fortune collective.

2

8

RS 954.1

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L sur les placements collectifs

FF 2021 3000

La subdélégation des décisions en matière de placement s'effectue conformément à l'art. 118g, al. 2 et 3.

3

Un L-QIF revêtant la forme d'une SCmPC ne doit pas déléguer la gestion lorsque les associés indéfiniment responsables sont des banques, des entreprises d'assurance soumises à la LSA9, des maisons de titres, des directions ou des gestionnaires de fortune collective.

4

Les statuts ou le contrat de société doivent mentionner à qui la gestion ou l'administration est déléguée.

5

Art. 118i

Audit, établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

Doit être chargée de procéder à l'audit du L-QIF une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision10.

1

Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de groupe du L-QIF et de toute société immobilière lui appartenant doivent être révisés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations11.

2

Doit être chargée de procéder à l'audit la société d'audit qui procède à celui de l'établissement responsable de l'administration conformément à l'art. 118g, al. 1, ou 118h, al. 1, 2 ou 4.

3

L'art. 730b, al. 2, du code des obligations s'applique par analogie au maintien du secret par la société d'audit.

4

5

Le L-QIF supporte les frais de l'audit.

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'audit. Il peut édicter des prescriptions supplémentaires relatives à l'établissement des comptes, l'évaluation, la reddition des comptes et les publications.

6

Chapitre 2 Statut des investisseurs auprès de L-QIF qui sont des placements collectifs ouverts Art. 118j

Établissement et modification du contrat de fonds de placement

Lorsque le L-QIF revêt la forme d'un fonds de placement contractuel, la direction établit le contrat et demande l'accord de la banque dépositaire.

1

9 10 11

RS 961.01 RS 221.302 RS 220

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L sur les placements collectifs

FF 2021 3000

Si la direction entend modifier le contrat de fonds de placement, elle demande au préalable l'accord de la banque dépositaire et publie dans les organes de publication prévus pour le L-QIF: 2

a.

un résumé des modifications principales;

b.

une mention des adresses auxquelles le texte intégral des modifications peut être obtenu gratuitement, et

c.

une mention de l'entrée en vigueur des modifications.

La publication prévue à l'al. 2 n'est pas nécessaire si tous les investisseurs sont informés, par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, du texte intégral des modifications et du moment de l'entrée en vigueur des modifications.

3

Les modifications apportées au contrat de fonds de placement entrent en vigueur au plus tôt: 4

a.

pour un fonds de placement contractuel assorti d'une possibilité de rachat en tout temps: 30 jours après la publication prévue à l'al. 2 ou de l'information visée à l'al. 3;

b.

pour un fonds de placement contractuel non assorti d'une possibilité de rachat en tout temps: le jour suivant le terme auquel les parts peuvent être rachetées en respect des délais de rachat et des termes contractuels ou réglementaires, si le contrat de fonds est résilié pour le trentième jour après la publication prévue à l'al. 2 ou l'information visée à l'al. 3.

Lorsque le délai de dénonciation contractuel ou réglementaire est supérieur à 30 jours, les modifications peuvent entrer en vigueur avant le moment prévu à l'al. 4 si tous les investisseurs donnent leur accord par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, mais au plus tôt 30 jours après la publication prévue à l'al. 2 ou l'information visée à l'al. 3.

5

Art. 118k

Changement de banque dépositaire

L'art. 39a LEFin12 s'applique par analogie au changement de banque dépositaire pour un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel.

1

Le changement de banque dépositaire d'un L-QIF revêtant la forme d'une SICAV doit faire l'objet d'un contrat passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte. Il doit être publié sans délai dans les organes de publication de la SICAV.

2

12

RS 954.1

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L sur les placements collectifs

Art. 118l

FF 2021 3000

Dérogations à l'obligation de paiement et de rachat en espèces

Si le L-QIF revêt la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV, il est possible de déroger à l'obligation de payer et de racheter les parts en espèces prévue à l'art. 78, pour autant qu'elle ait été prévue dans les documents suivants: a.

pour un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel: dans le contrat de fonds de placement;

b.

pour un L-QIF revêtant la forme d'une SICAV: dans le règlement de placement.

Art. 118m

Suspension du remboursement des parts dans des cas exceptionnels

Dans des cas exceptionnels, la direction de fonds d'un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel ou d'une SICAV peut suspendre le remboursement des parts pour une durée déterminée, si cela sert l'intérêt de tous les investisseurs.

Chapitre 3

Prescriptions en matière de placement

Art. 118n

Placements et techniques de placement

1

Les placements autorisés pour un L-QIF sont réglés dans les documents suivants: a.

pour un L-QIF revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel: dans le contrat de fonds de placement;

b.

pour un L-QIF revêtant la forme d'une SICAV: dans le règlement de placement;

c.

pour un L-QIF revêtant la forme d'une SCmPC: dans le contrat de société.

Si le L-QIF investit dans des placements alternatifs, les risques particuliers liés à ces placements doivent être mentionnés dans la dénomination, dans les documents énumérés à l'al. 1 et dans la publicité.

2

3

Le Conseil fédéral règle les techniques et les restrictions de placement.

Art. 118o

Répartition des risques

La répartition des risques pour un L-QIF est définie dans les documents énumérés à l'art. 118n, al. 1.

Art. 118p

Prescriptions particulières relatives aux placements immobiliers

Si un L-QIF détient des placements immobiliers, l'art. 63, al. 1 à 3, s'applique par analogie.

1

Pour le L-QIF, au moins deux personnes physiques indépendantes ou une personne morale indépendante sont mandatées en qualité d'experts chargés de l'estimation des placements immobiliers.

2

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L sur les placements collectifs

FF 2021 3000

Le Conseil fédéral règle les dérogations à l'al. 1 et les exigences applicables aux experts chargés de l'estimation visée à l'al. 2. Il règle notamment les dérogations à l'interdiction d'acquisition ou de cession prévue à l'art. 63, al. 2 et 3.

3

Art. 132, al. 3 3

Les L-QIF ne sont pas soumis à la surveillance de la FINMA.

Art. 149, al. 1, let. g et h 1

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: g.

enfreint la disposition sur l'information des investisseurs et la dénomination d'un L-QIF (art. 118e);

h.

enfreint l'obligation d'annoncer visée à l'art. 118f, al. 1.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des États, 17 décembre 2021

Conseil national, 17 décembre 2021

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 2021 Délai référendaire: 7 avril 2022

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L sur les placements collectifs

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision13 Art. 2, let. a, ch. 2, et c, ch. 3 Au sens de la présente loi on entend par: a.

prestations en matière de révision: 2. les audits au sens de l'art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)14 ou de l'art. 118i de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)15 qui sont effectués par une société d'audit agréée;

c.

sociétés d'intérêt public: 3. les placements collectifs de capitaux visés à l'art. 118a LPCC pour lesquels une société d'audit agréée selon l'art. 9a de la présente loi doit être chargée de procéder à l'audit au sens de l'art. 118i LPCC.

Art. 36a, al. 2bis La responsabilité des sociétés d'audit désignées en vertu de l'art. 24, al. 1, let. a, LFINMA16 et de l'art. 118i LPCC17 est régie par le droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO18).

2bis

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct19 Art. 49, al. 2, 1re phrase Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'art. 58 ou 118a LPCC20 sont assimilés aux autres personnes morales. ...

2

13 14 15 16 17 18 19 20

RS 221.302 RS 956.1 RS 951.31 RS 956.1 RS 951.31 RS 220 RS 642.11 RS 951.31

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3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes21 Art. 20, al. 1, 2e phrase ... Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'art. 58 ou 118a LPCC22 sont assimilés aux autres personnes morales. ...

1

4. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers23 Art. 4, al. 3, let. b et e 3

Sont considérés comme des clients professionnels: b.

les institutions d'assurance assujetties à la surveillance;

e.

les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d'une trésorerie professionnelle;

Art. 50

Exceptions

Un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) n'est pas soumis à l'obligation de publier un prospectus.

1

La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement aux dispositions du présent chapitre les placements collectifs au sens de la LPCC24 pour autant qu'ils soient exclusivement ouverts à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, LPCC et que la protection assurée par la présente loi n'en soit pas compromise.

2

5. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers25 Art. 32

Définition

Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)26 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC.

Art. 39a

Changement de direction d'un Limited Qualified Investor Fund

L'art. 39, al. 2 à 6, ne s'applique pas au changement de direction d'un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'un fonds de placement contractuel.

1

21 22 23 24 25 26

RS 642.14 RS 951.31 RS 950.1 RS 951.31 RS 954.1 RS 951.31

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L sur les placements collectifs

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Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord préalable de la banque dépositaire.

2

La direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du L-QIF en indiquant le moment du changement.

3

La publication prévue à l'al. 3 n'est pas nécessaire si tous les investisseurs sont informés, par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, du transfert et du moment du changement.

4

5

Le changement de direction de fonds est réalisé au plus tôt: a.

pour un fonds de placement contractuel assorti d'une possibilité de rachat en tout temps: 30 jours après la publication prévue à l'al. 3 ou l'information visée à l'al. 4;

b.

pour un fonds de placement contractuel non assorti d'une possibilité de rachat en tout temps: le jour suivant le terme auquel les parts peuvent être rachetées en respect des délais de rachat et des termes contractuels ou réglementaires, si le contrat de fonds de placement est résilié pour le trentième jour après la publication prévue à l'al. 3 ou l'information visée à l'al. 4.

Lorsque le délai de dénonciation contractuel ou réglementaire est supérieur à 30 jours, le changement peut être réalisé avant le moment prévu à l'al. 5 si tous les investisseurs donnent leur accord par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, mais au plus tôt 30 jours après la publication prévue à l'al. 3 ou l'information visée à l'al. 4.

6

Art. 40, al. 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: 1

a.

les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;

b.

les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.

6. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent27 Art. 2, al. 2, let. bbis, et 4, let. e 2

Sont réputés intermédiaires financiers: bbis. les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)28 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;

27 28

RS 955.0 RS 951.31

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L sur les placements collectifs

4

FF 2021 3000

Ne sont pas visés par la présente loi: e.

les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.

7. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers29 Art. 3, let. b Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: b.

les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs30 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation.

Art. 47, al. 1, let. a Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

a.

29 30

ne fait pas procéder par une société d'audit agréée à l'audit des comptes annuels prescrit par les lois sur les marchés financiers ou omet de faire procéder à l'audit prescrits par les lois sur les marchés financiers ou exigé par la FINMA ou un organisme de surveillance;

RS 956.1 RS 951.31

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