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Loi fédérale Projet sur le passage au numérique dans le domaine du notariat (LNN) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 décembre 20212, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But

La présente loi vise à garantir: a.

que les actes authentiques électroniques présentent les caractéristiques ciaprès: 1. ils ont le même degré de fiabilité que les actes authentiques établis sur papier, 2. ils peuvent être échangés entre différents systèmes informatiques, 3. ils se conservent de manière durable et sûre;

b.

que les processus numériques dans le domaine du notariat soient unifiés et efficaces.

Art. 2 1

1 2

Objet et droit applicable

La présente loi règle pour le domaine du droit privé les activités notariales suivantes: a.

l'établissement des originaux électroniques des actes authentiques;

b.

l'établissement des expéditions électroniques des originaux électroniques des actes authentiques;

c.

l'établissement des expéditions électroniques des originaux sur papier des actes authentiques;

RS 101 FF 2022 143

2021-4235

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Passage au numérique dans le domaine du notariat. LF

d.

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la légalisation électronique: 1. des copies électroniques de documents papier, 2. des signatures autographes et des paraphes sur papier, 3. des signatures électroniques, 4. des copies de documents électroniques.

Elle règle en outre la vérification des actes authentiques électroniques, d'autres documents électroniques et des signatures électroniques en vue de l'établissement des expéditions sur papier et de la légalisation sur papier.

2

Les art. 20 et 21 s'appliquent également à l'établissement des actes authentiques électroniques par les autorités de l'état civil et à l'établissement des extraits, confirmations et certificats électroniques officiels tirés du registre de l'état civil, du registre foncier ou du registre du commerce.

3

Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas ces activités, le droit cantonal s'applique.

4

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

officier public: une personne à laquelle le droit cantonal octroie la compétence officielle d'établir des actes authentiques électroniques et des expéditions électroniques ou de procéder à des légalisations électroniques;

b.

original électronique d'un acte authentique: le document électronique produit dans le cadre de la procédure d'établissement d'un acte authentique électronique;

c.

exemplaire électronique: toute copie électronique exacte de l'original électronique d'un acte authentique en dehors du registre électronique des actes authentiques;

d.

expédition électronique: l'acte authentique électronique restituant précisément le contenu ou une partie du contenu de l'original d'un acte authentique;

e.

légalisation électronique d'une copie: l'attestation électronique de la conformité d'une copie électronique au document à partir duquel elle a été produite;

f.

légalisation électronique d'une signature ou d'un paraphe: l'attestation électronique de l'authenticité d'une signature autographe ou d'un paraphe.

Art. 4

Application du droit étranger

En dérogation à la présente loi, un acte authentique électronique ou une légalisation électronique destinés à une utilisation à l'étranger peuvent être établis conformément aux exigences en vigueur dans le pays concerné, pour autant que le respect de ces exigences garantisse une sécurité et une fiabilité comparables à celles qui sont exigées en Suisse, en particulier en matière d'intégrité et d'authenticité.

1

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Le Conseil fédéral arrête les modalités des exigences applicables à la sécurité et à la fiabilité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques qui sont établis en dérogation à la présente loi.

2

Art. 5

Autorisation et obligation d'établir des actes authentiques électroniques

L'officier public est autorisé à établir des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques au sens de l'art. 2, al. 1.

1

2

Le canton peut l'y obliger.

Section 2 Établissement d'originaux électroniques des actes authentiques Art. 6

Prise de connaissance du contenu de l'acte

L'officier public veille, en recourant aux moyens techniques appropriés, à ce que les comparants puissent prendre connaissance de l'intégralité du contenu de l'acte authentique électronique.

Art. 7

Confirmation du contenu de l'acte par les comparants

Lorsqu'une confirmation du contenu de l'acte par les comparants est requise, l'officier public veille à ce que cette confirmation soit apportée sur l'original électronique de l'acte authentique.

1

Si les comparants apportent ladite confirmation en saisissant graphiquement leurs signatures autographes, l'appareil utilisé doit être en mesure d'enregistrer toutes les caractéristiques biométriques de ces signatures nécessaires à l'identification des signataires.

2

Si l'un des comparants n'est pas en mesure de signer, il doit apporter sa confirmation sous une autre forme; l'officier public indique sur l'acte authentique la forme de la confirmation ainsi que le motif de l'absence de signature.

3

Le Conseil fédéral définit les exigences techniques auxquelles doivent répondre les appareils utilisés pour saisir la confirmation des comparants et détermine les autres formes de saisie admissibles.

4

Art. 8

Clôture de la procédure d'établissement d'un acte authentique électronique

L'officier public clôt la procédure d'établissement d'un acte authentique électronique: a.

3

en assortissant l'original électronique de l'acte authentique et ses annexes d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique3; RS 943.03

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b.

Art. 9

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en joignant à l'acte la preuve électronique qu'il dispose de la compétence d'établir l'acte authentique électronique au moment de cet établissement.

Procédure ultérieure

Une fois la procédure d'établissement d'un acte authentique électronique close, l'officier public veille, conformément à la section 3, à ce que l'original électronique de l'acte authentique soit saisi dans le registre électronique des actes authentiques.

1

Il peut ensuite établir et délivrer, sur la base de l'original électronique de l'acte authentique et conformément aux sections 4 et 5, les documents suivants: 2

a.

des exemplaires électroniques;

b.

des expéditions électroniques intégrales ou partielles;

c.

des expéditions intégrales ou partielles sur papier;

d.

des copies légalisées sur papier.

Il peut délivrer ces documents sur un support d'enregistrement ou par voie électronique. Il s'entend au préalable avec le destinataire sur les modalités de la délivrance si celle-ci a lieu par voie électronique.

3

Section 3 Conservation des originaux électroniques des actes authentiques et droits d'accès Art. 10

Registre électronique des actes authentiques

L'Office fédéral de la justice (OFJ) exploite un registre électronique des actes authentiques dans lequel sont saisis et conservés durablement les originaux électroniques des actes authentiques.

Art. 11

Obligation de saisie

L'officier public veille à ce que l'original électronique de l'acte authentique soit saisi dans le registre électronique des actes authentiques immédiatement après la clôture de la procédure d'établissement de l'acte concerné.

1

Une fois la saisie effectuée, il vérifie que l'original électronique saisi dans le registre correspond au document qu'il a établi, et il atteste dans le registre que tel est le cas.

2

Art. 12

Effets de la saisie

Une fois que l'original électronique de l'acte authentique a été saisi dans le registre des actes authentiques, cet original sert de document de référence avec lequel sont comparés les exemplaires électroniques.

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Art. 13

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Procédure en cas de problème technique

Lorsqu'un problème technique empêche l'officier public de procéder à la saisie immédiate de l'original électronique d'un acte authentique et que cette saisie ne peut raisonnablement être différée jusqu'à la résolution de ce problème, l'officier public peut, en dérogation à l'art. 9, al. 1 et 2, let. a, mettre en circulation des exemplaires électroniques s'il a au préalable établi sur papier une expédition ou une copie légalisée de l'original électronique et qu'il la conserve en lieu sûr.

1

Il s'acquitte des tâches visées à l'art. 11 dès que le problème technique a été résolu.

Il s'assure en outre que le contenu de l'original électronique de l'acte authentique saisi dans le registre correspond à celui de l'expédition ou de la copie légalisée établie sur papier.

2

Art. 14

Exigences applicables au registre électronique des actes authentiques

L'OFJ veille à ce que la saisie et la conservation des originaux électroniques des actes authentiques dans le registre permettent: 1

a.

l'identification sans équivoque de l'officier public responsable;

b.

la comparaison, pour tout détenteur d'un exemplaire électronique, des données de cet exemplaire avec celles de l'original électronique de l'acte authentique;

c.

la révocation de l'acte authentique et la constatation de cette révocation;

d.

la préservation de la confidentialité;

e.

la préservation de l'intégrité;

f.

la disponibilité des originaux électroniques et leur lisibilité à long terme;

g.

le téléchargement d'exemplaires électroniques;

h.

l'établissement d'expéditions électroniques, d'expéditions sur papier et de copies légalisées sur papier.

Il applique aux originaux électroniques saisis dans le registre toutes les mesures techniques nécessaires en l'état de la technique pour assurer le respect de ces exigences.

2

Art. 15

Droits d'accès

Les personnes ou autorités suivantes ont accès aux originaux électroniques des actes authentiques conservés dans le registre électronique: 1

a.

l'officier public et ses auxiliaires, aux actes authentiques que l'officier public a lui-même établis ou qui lui ont été transférés par un autre officier public;

b.

les autorités de surveillance, à l'occasion: 1. de la cessation d'activité d'un officier public, 2. du transfert d'actes authentiques ou de dossiers en cours d'un officier public à un autre,

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3.

4.

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d'une inspection régie par le droit fédéral ou par le droit cantonal applicable, d'une procédure disciplinaire visant un officier public;

c.

les tribunaux ou d'autres autorités, sur la base d'une décision entrée en force;

d.

l'OFJ, à des fins de maintenance et de développement du système ou en cas de problème technique.

2

Les accès sont journalisés.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités relatives aux droits d'accès, notamment: a.

l'accès aux autres données figurant dans le registre électronique, en particulier les listes des révocations au sens de l'art. 14, al. 1, let. c, et les procès-verbaux de journalisation;

b.

la suppression des droits d'accès pour cause d'abus.

Art. 16

Émoluments pour l'utilisation du registre électronique des actes authentiques

L'officier public ou l'autorité compétente selon le droit applicable acquitte un émolument pour la saisie et la conservation d'un document dans le registre électronique des actes authentiques.

Section 4 Téléchargement d'exemplaires électroniques et établissement d'expéditions et de légalisations électroniques Art. 17 L'officier public et ses auxiliaires peuvent télécharger depuis le registre des exemplaires électroniques des originaux électroniques des actes authentiques.

1

2

L'officier public peut: a.

établir des expéditions électroniques des originaux électroniques des actes authentiques;

b.

établir des expéditions électroniques des originaux des actes authentiques établis sur papier;

c.

légaliser électroniquement: 1. des copies électroniques de documents papier, 2. des signatures autographes et des paraphes sur papier, 3. des signatures électroniques, 4. des copies de documents électroniques.

Il assortit les expéditions électroniques et les légalisations électroniques des éléments visés à l'art. 8.

3

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Section 5 Établissement d'expéditions et de légalisations sur papier de documents électroniques Art. 18 L'officier public peut établir sur papier des expéditions et des copies légalisées des originaux électroniques des actes authentiques.

1

2

Il peut établir sur papier des copies légalisées d'autres documents électroniques.

Le Conseil fédéral définit les propriétés techniques des documents électroniques que l'officier public doit vérifier avant d'en établir sur papier des expéditions ou des copies légalisées, et il arrête les modalités du contrôle visuel auquel il doit procéder et la forme sous laquelle il doit consigner le résultat de la vérification.

3

Section 6

Unification des processus numériques

Art. 19 Le Conseil fédéral définit avec la participation des cantons des interfaces, des formats et des normes unifiés pour la communication électronique entre les officiers publics et les autorités du registre foncier, du registre du commerce et du registre de l'état civil, s'agissant des documents suivants: 1

a.

requêtes des officiers publics aux autorités du registre foncier, du registre du commerce et du registre de l'état civil, concernant notamment les inscriptions, les demandes, les actes et leurs annexes;

b.

notifications des autorités du registre foncier, du registre du commerce et du registre de l'état civil aux officiers publics, notamment des décisions, des avis, des attestations et des extraits du registre.

Le Département fédéral de justice et police règle la composition, l'institution et les tâches des commissions spécialisées en vue d'assurer la participation des cantons.

2

Section 7

Outils techniques

Art. 20 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'OFJ fournit aux officiers publics, dans le registre électronique des actes authentiques ou en dehors, des outils techniques facilitant l'établissement des actes authentiques et légalisations électroniques et la vérification des propriétés techniques des documents.

1

Il peut notamment prévoir la mise à disposition, par l'OFJ, d'outils techniques permettant d'attester que l'officier public a la compétence d'établir des actes authentiques électroniques.

2

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Il règle le régime des émoluments pour l'utilisation des outils techniques.

Section 8

Édiction de dispositions par le Conseil fédéral

Art. 21 1

Le Conseil fédéral définit: a.

les modalités de la procédure d'établissement des originaux électroniques des actes authentiques et des expéditions électroniques et de la procédure de légalisation électronique, et les exigences techniques applicables;

b.

les exigences applicables à la prise de connaissance du contenu de l'acte dans le cadre de la procédure d'établissement d'un acte authentique;

c.

les exigences détaillées applicables au registre électronique des actes authentiques;

d.

les modalités de la saisie des originaux électroniques des actes authentiques dans le registre électronique des actes authentiques;

e.

les modalités de l'attestation de la compétence d'établir des actes authentiques électroniques et de l'adjonction de cette attestation au document électronique, et les exigences techniques et organisationnelles qui en découlent;

f.

les modalités selon lesquelles doivent être assurées l'interopérabilité des systèmes informatiques et la fiabilité des données, en particulier sous l'angle de leur intégrité, de leur lisibilité et de leur authenticité.

Il peut prescrire l'utilisation de certains outils techniques, formats de données ou signatures électroniques si cela est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou pour mettre en oeuvre une solution technique permettant d'atteindre les objectifs énoncés à l'al. 1, let. f.

2

Il règle le régime des émoluments visés aux art. 16 et 20, al. 3, dans les limites de l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4. Il s'attache à faire en sorte que les émoluments couvrent intégralement les coûts.

3

4

RS 172.010

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Section 9

Dispositions finales

Art. 22

Modification d'un autre acte

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Le code civil5 est modifié comme suit: Titre final, art. 55, titre et al. 1 D. Forme authentique

Dans la mesure où le droit fédéral, en particulier la loi fédérale du ... sur le passage au numérique dans le domaine du notariat6, ne les règle pas, les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de l'établissement des actes authentiques.

1

Titre final, art. 55a Abrogé Art. 23

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5 6

RS 210 RS ...

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