FF 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Projet 3 Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 43, al. 3bis, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)1, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 27 janvier 20222, vu l'avis du Conseil fédéral du ...3, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application

La présente ordonnance régit les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé).

1

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le droit du personnel de la Confédération s'applique aux rapports de travail du préposé.

2

Art. 2 1

1 2 3

Organe compétent

L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) est compétente pour: a.

l'élection du préposé au sens de l'art. 43, al. 1, LPD, et

b.

la révocation du préposé au sens de l'art. 44, al. 3, LPD.

FF 2020 7397 FF 2022 345 Sera publié ultérieurement dans la FF.

2022-0321

FF 2022 348

Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. O de l'Ass. féd.

FF 2022 348

La Commission judiciaire prépare les décisions de l'employeur conformément à l'al. 1. Elle soumet à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) des propositions d'élection ainsi que des propositions concernant la révocation.

2

Les autres décisions de l'employeur sont de la compétence de la Commission judiciaire.

3

Section 2

Conclusion des rapports de travail et période de fonction

Art. 3

Conclusion des rapports de travail

Les rapports de travail du préposé se fondent sur son élection par l'Assemblée fédérale, élection qu'il doit avoir acceptée.

1

Les détails des rapports de travail sont en général fixés avant l'élection par la Commission judiciaire.

2

3

Il n'y a aucune période d'essai.

4

Le préposé ne prête pas serment et ne fait pas de promesse solennelle.

Art. 4 1

Période de fonction

La période de fonction est régie par l'art. 44, al 1, LPD.

Le préposé quitte ses fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 68 ans.

2

3

Le poste vacant est repourvu pour le reste de la période.

Section 3

Traitement

Art. 5

Salaire

Le traitement du préposé correspond à la classe 34 prévue à l'art. 36 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)4.

1

La Commission judiciaire fixe le traitement initial. Elle tient compte de l'âge, de la formation et de l'expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à élire, ainsi que du marché de l'emploi.

2

Au 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal de la classe de salaire, jusqu'à ce que celui-ci soit atteint.

3

4

2/6

RS 172.220.111.3

Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. O de l'Ass. féd.

Art. 6

FF 2022 348

Suppléments sur le salaire

Aucune prime de prestations au sens de l'art. 49 OPers5 ou prime spontanée au sens de l'art. 49a OPers n'est versée.

1

L'approbation de la Délégation des finances des Chambres fédérales est requise pour l'octroi d'une allocation liée au marché de l'emploi au sens de l'art. 50, al. 1, OPers.

2

Section 4

Prévoyance professionnelle

Art. 7 Le préposé est assuré auprès de la Caisse de prévoyance de la Confédération.

Section 5 Autres droits et obligations résultant des rapports de travail Art. 8

Taux d'occupation

Le préposé exerce son activité à plein temps.

Art. 9

Domicile

Le préposé doit être domicilié en Suisse.

Art. 10

Secret de fonction

La Commission judiciaire est considérée, conformément à l'art. 320, ch. 2, du code pénal6, comme l'autorité supérieure responsable pour la levée du secret de fonction.

Section 6

Suspension provisoire de la fonction

Art. 11 Pour la suspension provisoire de la fonction en cas de poursuite pénale en raison d'infractions en rapport direct avec l'activité ou la situation officielle, l'art. 14, al. 5, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7 s'applique.

1

2

5 6 7 8

Les art. 103 et 103a OPers8 ne sont pas applicables.

RS 172.220.111.3 RS 311.0 RS 170.32 RS 172.220.111.3

3/6

Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. O de l'Ass. féd.

FF 2022 348

Minorité (voir art. 44, al. 4, LPD [projet 1]) (Widmer Céline, Barrile, Flach, Fluri, Glättli, Gredig, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini, Marra, Marti Samira, Masshardt) Titre précédant l'art. 11a

Section 6a

Indemnité en cas de dissolution des rapports de travail

Art. 11a La Commission judiciaire peut octroyer au préposé dont les rapports de travail sont dissous une indemnité correspondant à un an de salaire au plus si la situation le justifie. Elle tient notamment compte de l'âge, de la situation professionnelle et personnelle, de la durée d'exercice de la fonction et des circonstances de la dissolution des rapports de travail.

1

L'octroi d'une indemnité doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.

2

3

L'octroi d'une indemnité est exclu lorsque le préposé: a.

quitte ses fonctions parce qu'il a atteint l'âge de la retraite au sens de l'art.

4, al. 2;

b.

est révoqué ou n'est plus réélu pour avoir violé gravement ses devoirs de fonction, ou

c.

de sa propre initiative, a résilié les rapports de travail ou ne se porte pas candidat à sa réélection.

4

L'indemnité est allouée sous forme de prestation en capital.

5

Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l'indemnité: a.

s'il renoue des rapports de travail dans un délai d'une année après la dissolution des rapports de travail, et

b.

si la Commission judiciaire l'exige; celle-ci tient compte du montant de l'indemnité, du nombre de mois sans rapports de travail et du montant du nouveau salaire.

4/6

Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. O de l'Ass. féd.

Section 7

FF 2022 348

Traitement des données

Art. 12 Le traitement des données est régi par l'ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération9. Les dispositions de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement10 sont réservées.

Section 8

Entrée en vigueur

Art. 13 La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale entre en vigueur avec la modification du ... de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données11.

9 10 11

RS 172.220.111.4 RS 171.115 FF 2020 7397

5/6

Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. O de l'Ass. féd.

6/6

FF 2022 348