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Décision de portée générale visant à prévenir la propagation de Popillia japonica Newman dans le canton du Tessin du 1er mars 2022

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 16, al. 3, de l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1; considérant le fait que la propagation de Popillia japonica Newman dans certaines parties du canton du Tessin a progressé au point qu'une éradication de l'organisme de quarantaine n'est plus possible et que la délimitation d'une zone infestée est justifiée; considérant le fait qu'il existe un risque particulièrement élevé de propagation de Popillia japonica Newman au-delà de la zone infestée, lequel doit être réduit au moyen de mesures appropriées; considérant le fait qu'il est nécessaire et approprié de délimiter une zone tampon autour de la zone infestée, dans laquelle des mesures particulières sont également applicables; considérant le fait que l'évolution de la population de Popillia japonica Newman dans ces zones doit être surveillée de manière particulièrement intensive; considérant que, sur la base des expériences faites dans la pratique et des derniers résultats de recherche, les mesures ordonnées en juin 2021 doivent en partie être modifiées; décide:

1. Délimitation d'une zone infestée et d'une zone tampon Les communes et les arrondissements communaux du canton du Tessin figurant à l'annexe 1 constituent dans leur ensemble une zone infestée.

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Les communes et les arrondissements communaux du canton du Tessin figurant à l'annexe 2, qui sont situés entièrement ou en partie dans un rayon de 15 km autour de la zone infestée, constituent la zone tampon.

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1

RS 916.20

2022-0592

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2. Mesures dans la zone infestée Le compost végétal provenant d'installations qui ne sont pas équipées de cuves de fermentation à température contrôlée et de systèmes de criblage du compost final ne peut être utilisé que dans la zone infestée.

1

Entre le 1er juin et le 30 septembre, il est interdit de déplacer le matériel végétal issu des travaux d'entretien de végétaux en dehors de la zone infestée. Est exempté de l'interdiction le matériel végétal qui est recouvert d'une couche de protection contre les insectes (taille du maillage maximum 5 mm) pendant le stockage et le transport et qui: 2

a.

est haché en morceaux d'une taille maximale de 5 cm, ou

b.

offre une sécurité phytosanitaire comparable à celle du hachage et a été autorisé par le service phytosanitaire cantonal en accord avec le Service phytosanitaire fédéral.

Les véhicules et équipements utilisés pour le travail du sol ou d'autres travaux ayant pour objet la terre dans la zone infestée ne peuvent en sortir que s'ils ont été nettoyés de telle sorte qu'il n'y ait plus de risque de transport de terre et de résidus végétaux.

3

Le déplacement de terre provenant de la couche superficielle du sol jusqu'à une profondeur de 30 cm en dehors de la zone infestée est interdit. Pendant la période allant du 1er octobre au 31 mai les particuliers ou les entreprises: 4

a.

peuvent faire analyser le sol par Agroscope ou par une entreprise agréée à cet effet par Agroscope. Si les résultats d'analyses révèlent que le sol de la parcelle en question est exempt de larves de Popillia japonica Newman jusqu'à une profondeur de 30cm, ceux-ci peuvent être présentés au service phytosanitaire cantonal2. Sur la base des résultats d'analyses, le service phytosanitaire cantonal peut autoriser des dérogations. Il fournit une copie à la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo de chaque dérogation accordée;

b.

peuvent demander des dérogations à la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo3 qui peut accorder des dérogations, à condition que le matériel soit déposé et enterré au lieu de destination à une profondeur d'au moins 2 m et que toutes les mesures soient prises pendant le transport pour empêcher la propagation de Popillia japonica Newman. Sous réserve des dispositions cantonales applicables en la matière, la section précitée peut déléguer l'octroi des dérogations aux communes. Elle fournit une copie au service phytosanitaire cantonal de chaque dérogation accordée;

c.

soumettre le sol à un traitement qui offre une sécurité phytosanitaire comparable à celle de la let. a et qui a été autorisé par le service phytosanitaire cantonal en accord avec le Service phytosanitaire fédéral.

Le déplacement et la mise en circulation des rouleaux de gazon pré-cultivé ne sont autorisés qu'à l'intérieur de la zone infestée.

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D'autres végétaux racinés en terre ou milieu de culture constitué de matière organique solide, autres que les cultures tissulaires, peuvent uniquement être déplacés ou mis en circulation en dehors de la zone infestée: 6

a.

par une entreprise agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires, si les conditions visées à l'annexe 3 sont remplies en plus des conditions en vigueur;

b.

par une entreprise qui n'est pas agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires (notamment une exploitation agricole, une jardinerie ou une entreprise horticole), si le service phytosanitaire cantonal a accordé à l'entreprise une autorisation pour déplacer ou mettre en circulation les marchandises en question, à la condition que les conditions visées à l'annexe 3 sont remplies;

c.

s'ils aient été produits dans une entreprise conforme au point a) ou b) et s'ils restent dans leur état de vente jusqu'à leur destination finale.

Une entreprise agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires ne doit pas remplir les conditions visées à l'annexe 3 si des végétaux racinés en terre ou milieu de culture constitué de matière organique solide, autres que les cultures tissulaires, sont déplacés ou mise en circulation uniquement à l'intérieur de la zone infestée. Ces végétaux doivent être munis d'une étiquette. Celle-ci doit porter la mention suivante, sous une forme inaltérable et indélébile: «Zone infestée ­ P. japonica; le déplacement et la mise en circulation ne sont autorisés que dans la zone infestée».

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Du 1er juin au 30 septembre, les entreprises travaillant avec des plantes, qu'elles soient ou non agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires, sont tenues de surveiller leurs parcelles de production et/ou leurs peuplements de plantes et leurs environs dans un rayon de 50 m. En cas de découverte de Popillia japonica Newman ou de symptômes indiquant la présence de ce ravageur dans une entreprise agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires, celle-ci doit en informer le SPF. En cas de découverte de Popillia japonica Newman ou de symptômes indiquant la présence de ce ravageur dans une entreprise qui n'est pas agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires (notamment une exploitation agricole, une jardinerie ou une entreprise horticole), celle-ci doit en informer le service phytosanitaire cantonal. En outre, lorsque des végétaux (sans passeport phytosanitaire) sont cédés à des utilisateurs finals non professionnels (particuliers), ceux-ci doivent recevoir du matériel d'information imprimé mis à disposition par le service phytosanitaire cantonal ou le SPF sur Popillia japonica Newman.

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Le service phytosanitaire cantonal effectue une surveillance appropriée dans la zone infestée afin de suivre la dynamique de la population de Popillia japonica Newman et d'ordonner des mesures de lutte au moment et à l'endroit appropriés afin de maintenir la prévalence du ravageur au plus bas niveau possible.

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3. Mesures dans la zone tampon Le compost végétal provenant d'installations qui ne sont pas équipées de cuves de fermentation à température contrôlée et de systèmes de criblage du compost final ne peut être utilisé que dans la zone tampon et dans la zone infestée.

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Entre le 1er juin et le 30 septembre, il est interdit de déplacer du matériel végétal issu des travaux d'entretien de végétaux de la zone tampon dans la zone non infestée. Est exempté de l'interdiction le matériel végétal qui est recouvert d'une couche de protection contre les insectes (taille du maillage maximum 5 mm) pendant le stockage et le transport et qui: 2

a.

est haché en morceaux d'une taille maximale de 5 cm, ou

b.

offre une sécurité phytosanitaire comparable à celle du hachage et qui a été autorisé par le service phytosanitaire cantonal en accord avec le Service phytosanitaire fédéral.

Les véhicules et équipements utilisés pour le travail du sol ou d'autres travaux ayant pour objet la terre dans la zons tampon ne peuvent en sortir pour aller dans la zone non infestée en dehors de la zone tampon que s'ils ont été nettoyés de telle sorte qu'il n'y ait plus de risque de transport de terre et de résidus végétaux.

3

Le déplacement de terre provenant de la couche superficielle du sol jusqu'à une profondeur de 30 cm dans la zone indemne en dehors de la zone tampon est interdit.

Pendant la période allant du 1er octobre au 31 mai les particuliers ou les entreprises: 4

a.

peuvent faire analyser le sol par Agroscope ou par une entreprise agréée à cet effet par Agroscope. Si les résultats d'analyses révèlent que le sol de la parcelle en question est exempt de larves de Popillia japonica Newman jusqu'à une profondeur de 30 cm, ceux-ci peuvent être présentés au service phytosanitaire cantonal4. Sur la base des résultats d'analyses, le service phytosanitaire cantonal peut autoriser des dérogations. Il fournit une copie à la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo de chaque dérogation accordée;

b.

peuvent demander des dérogations à la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo5 qui peut accorder des dérogations, à condition que le matériel soit déposé et enterré au lieu de destination à une profondeur d'au moins 2 m et que toutes les mesures soient prises pendant le transport pour empêcher la propagation de Popillia japonica Newman. Sous réserve des dispositions cantonales applicables en la matière, la section précitée peut déléguer l'octroi des dérogations aux communes. Elle fournit une copie au service phytosanitaire cantonal de chaque dérogation accordée;

c.

soumettre le sol à un traitement qui offre une sécurité phytosanitaire comparable à celle de la let. a et qui a été autorisé par le service phytosanitaire cantonal en accord avec le Service phytosanitaire fédéral.

Le déplacement et la mise en circulation des rouleaux de gazon pré-cultivé ne sont autorisés qu'à l'intérieur des zones tampons et des zones tampons dans la zone infestée.

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D'autres végétaux racinés en terre ou milieu de culture constitué de matière organique solide, autres que les cultures tissulaires, peuvent seulement être déplacés ou mis en circulation à l'intérieur de la zone non infestée: 6

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a.

par une entreprise agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires, si les conditions visées à l'annexe 3 sont remplies en plus des conditions en vigueur;

b.

par une entreprise qui n'est pas agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires (notamment une exploitation agricole, une jardinerie ou une entreprise horticole), si le service phytosanitaire cantonal a accordé à l'entreprise une autorisation de déplacer ou de mettre en circulation les marchandises en question, à la condition que les conditions visées à l'annexe 3 sont remplies;

c.

s'ils aient été produits dans une entreprise conforme au point a) ou b) et s'ils restent dans leur état de vente jusqu'à leur destination.

Une entreprise agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires ne doit pas remplir les conditions visées à l'annexe 3, si des végétaux racinés en terre ou milieu de culture constitué de matière organique solide, autres que les cultures tissulaires, sont déplacés ou mis en circulation uniquement à l'intérieur de la zone tampon ou de la zone tampon dans la zone infestée. Ces végétaux doivent être munis d'une étiquette.

Celle-ci doit porter la mention suivante, sous une forme inaltérable et indélébile: «Zone tampon ­ P. japonica; le transfert et la mise en circulation ne sont autorisés que dans la zone tampon ou de la zone tampon dans la zone infestée».

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Du 1er juin au 30 septembre, les entreprises travaillant avec des plantes (exploitations agricoles, pépinières, jardineries et entreprises horticoles), qu'elles soient ou non agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires, sont tenues de surveiller leurs parcelles de production et/ou leurs peuplements de plantes et leurs environs dans un rayon de 5 m.

8

Si une entreprise agréée soupçonne ou détecte la présence de Popillia japonica Newman, elle doit le signaler au SPF dans les plus brefs délais et prendre des mesures de précaution supplémentaire pour éviter que l'organisme nuisible ne s'établisse et ne se propage. Si une entreprise qui n'est pas agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires (notamment une exploitation agricole, une jardinerie ou une entreprise horticole) soupçonne ou détecte la présence de Popillia japonica Newman, elle doit le signaler au service phytosanitaire cantonal dans les plus brefs délais et prendre des mesures de précaution pour éviter que l'organisme nuisible ne s'établisse et ne se propage.

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Pour la détection précoce d'une éventuelle présence de Popillia japonica Newman dans la zone tampon, le service phytosanitaire cantonal effectue une surveillance appropriée de la zone.

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4. Méthodes de lutte Le service phytosanitaire cantonal peut, en accord avec le SPF, tester des méthodes de lutte et de capture de Popillia japonica Newman qui n'ont pas été utilisées jusqu'à présent, afin de réduire au maximum la prévalence du ravageur.

5. Abrogation de prescriptions en vigueur La décision de portée générale du 1er juin 2021 sur les mesures d'urgence visant à prévenir la propagation de Popillia japonica Newman dans le canton du Tessin est abrogée.

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6. Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)6.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

1er mars 2022

Office fédéral de l'agriculture Le directeur: Christian Hofer

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RS 172.021

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Annexe 1 (ch. 1, al. 1)

Communes ou arrondissements communaux du canton du Tessin situés dans la zone infestée par Popillia japonica Newman Communes

Arrondissements communaux concernés

Agno Balerna Bedano Bedigliora Bioggio Bissone Breggia Brusino Arsizio Caslano Castel San Pietro Chiasso Coldrerio Collina d'Oro Croglio Curio Grancia Gravesano Lugano

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Morbio Superiore, Sagno Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Barbengo, Carabbia, Carona, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

Magliaso Manno Maroggia Melano Melide Mendrisio Monteggio Morbio Inferiore Morcote Muzzano Neggio Novazzano Paradiso Ponte Tresa

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Communes

Arrondissements communaux concernés

Pura Riva San Vitale Sessa Sorengo Stabio Vacallo Vezia Vico Morcote

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

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Annexe 2 (ch. 1, al. 2)

Communes ou arrondissements communaux du canton du Tessin situés dans la zone tampon autour de la zone infestée par Popillia japonica Newman Communes

Arrondissements communaux concernés

Alto Malcantone Aranno Arogno Astano Bellinzona

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Bellinzona, Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio, Sementina Bosco Luganese, Cimo, Iseo Bruzella, Cabbio, Caneggio, Muggio Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Brè, Bogno, Breganzona, Cadro, Castagnola, Certara, Cimadera, Cureggia, Davesco Soragno, Gandria, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello, Villa Luganese Toute la commune Toute la commune Toute la commune

Bioggio Breggia Brione s/Minusio Brissago Cademario Cadempino Cadenazzo Canobbio Capriasca Comano Cureglia Gambarogno Gordola Isone Lamone Lavertezzo Locarno Losone Lugano

Massagno Mezzovico-Vira Miglieglia

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Communes

Arrondissements communaux concernés

Monteceneri Muralto Novaggio Origlio Ponte Capriasca Porza Ronco s/Ascona Rovio Sant'Antonino Savosa Tenero-Contra Torricella-Taverne Vernate

Sigirino Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

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Annexe 3 (ch. 2, al. 6, 7 et 3, al. 6, 7)

Conditions pour mettre en circulation des végétaux racinés en terre ou en milieu de culture composé de matière organique solide, à l'exception des rouleaux de gazon pré-cultivé 1.

La production et le stockage temporaire des végétaux a lieu dans une infrastructure à l'abri des insectes; ou

2.

Les racines sont lavées et la terre ou le milieu de culture est complètement enlevé; ou

3.

a. les surfaces des pots de cultures d'un diamètre égal ou supérieur à 30 cm sont protégées du 1er juin au 30 septembre par une couche de protection contre les insectes (par exemple gaze, sable, fibre de coco), b. les pots de cultures d'un diamètre inférieur à 30 cm sont placés sur des tables de travail ou d'autres supports surélevés par rapport au sol et sont exempts de mauvaises herbes; ou c. ils sont posés sur le sol sur des surfaces étanches et sont maintenus à l'abri des mauvaises herbes ou protégés par une couche de protection contre les insectes (par exemple, gaze, sable, fibre de coco), les végétaux en plein air sont cultivés de manière à ce que du 1er juin au 30 septembre, le sol autour des végétaux soit recouvert d'une couche de protection contre les insectes (par exemple bandes ou gaze). La surface recouverte doit avoir un rayon d'au moins 70 cm autour des mottes des végétaux; ou les interlignes sont travaillés mécaniquement du 1er juin au 30 septembre à intervalles réguliers, au moins quatre fois par an, jusqu'à une profondeur de 15 cm, de sorte que toute la surface reste exempte de mauvaises herbes.

Si l'entreprise est agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires et qu'elle se trouve dans la zone infestée, des échantillons sont prélevés une fois par an jusqu'à une profondeur de 30 cm dans le cadre d'un contrôle officiel des sols pour déterminer la présence de Popillia japonica.

Il faut assurer dans tous les cas la protection de la terre ou le milieu de culture composé de matière organique solide contre Popillia japonica également lors du stockage intermédiaire des végétaux, tant qu'ils se trouvent dans la zone infestée ou la zone tampon.

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