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Décision de portée générale de l'organe de réception des notifications des produits chimiques concernant la mise sur le marché d'huile parfumée contenant du CBD, en vertu de l'art. 10, al. 1 et 2, en relation avec l'art. 1, al. 1 à 3, LSPro du 24 mars 2022

L'organe de réception des notifications des produits chimiques, vu l'art. 5, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst., RS 101); vu l'art. 81, al. 5, de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11), en relation avec les art. 1 et 42 de la loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1); vu l'art. 1, al. 1 à 3, et l'art. 10, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11), en relation avec l'art. 2 de l'ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro, RS 930.111); vu la requête de l'Amt für Umweltschutz und Energie, Störfallvorsorge und Chemikalien, du canton de Bâle-Campagne, datée du 11 février 2022, conformément à l'art. 10, al. 5, LSPro; considérant que, pour protéger la santé, les autorités d'exécution du droit des produits chimiques peuvent, en vertu de l'art. 81 OChim, vérifier le contrôle autonome des substances, préparations et objets mis sur le marché et, en vertu de l'art. 42, al. 3, let. a, LChim, en interdire l'utilisation ultérieure, en particulier la mise sur le marché; considérant que l'interdiction de mise sur le marché de substances, de préparations et d'objets n'est pas proportionnée au sens de l'art. 5, al. 2, Cst. si des mesures moins sévères sont envisageables; considérant que la LSPro, selon son art. 1, al. 1 et 2, vise à garantir la sécurité des produits mis sur le marché à des fins commerciales ou professionnelles et que, selon son art. 1, al. 3, la LSPro est applicable dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but; considérant que la mise sur le marché de substances et de préparations destinées à être administrées par voie orale et, par conséquent, d'huile parfumée au CBD, n'entre pas dans le champ d'application de la LChim; considérant que la mise sur le marché d'huile parfumée au CBD n'entre pas dans le champ d'application de la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) ou de la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0); considérant que les organes d'exécution pour les produits mis sur le marché au sens de l'art. 10, al. 2, LSPro arrêtent, si nécessaire, les mesures appropriées;

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considérant qu'en l'espèce, l'organe de réception des notifications des produits chimiques est compétent, en vertu de l'art. 2, OSPro, pour arrêter les mesures appropriées; considérant que le cannabidiol (CBD), extrait de la plante femelle du chanvre (cannabis) et auquel on attribue des effets relaxants, anti-inflammatoires et antispasmodiques, est mis sur le marché sous forme d'huile parfumée et qu'il ne peut être exclu que des consommateurs absorbent abusivement de cette huile par voie orale; considérant qu'en cas d'utilisation abusive d'huile parfumée au CBD, les dispositions relatives à la protection de la santé prévues par la législation sur les produits thérapeutiques et les denrées alimentaires sont contournées et que la législation sur les produits chimiques n'offre en l'occurrence aucune base pour des mesures proportionnées, notamment la dénaturation de l'huile parfumée au CBD1; considérant que, lors de la mise sur le marché d'huile parfumée au CBD, les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées aux art. 3 ss LSPro ne peuvent être respectées qu'en procédant à une dénaturation; arrête:

1. Définitions Huile parfumée contenant du CBD: aux fins de la présente décision de portée générale, le terme « huile parfumée contenant du CBD » est utilisé pour désigner tous les produits chimiques contenant du CBD qui sont mis sur le marché dans le cadre de la législation sur les produits chimiques, indépendamment de la désignation effective du produit.

2. Mesures L'huile parfumée contenant du CBD ne doit pas être mise sur le marché ou remise aux consommateurs si elle ne contient pas de dénaturant à une concentration appropriée pour décourager l'ingestion abusive par voie orale.

3. Réglementation transitoire Les huiles parfumées contenant du CBD qui ont déjà été mises sur le marché sans dénaturant au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision de portée générale peuvent encore être remises aux consommateurs pendant six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision de portée générale.

4. Retrait de l'effet suspensif L'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision de portée générale est retiré conformément à l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

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www.swissmedic.ch > Services et listes > Questions de délimitation > Domaine humain > Thèmes spécifiques: Produits contenant du cannabidiol (CBD) - Vue d'ensemble et aide à l'exécution (PDF du 21.4.2021, en particulier p. 4).

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5. Recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14.

Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours.

24 mars 2022

Organe de réception des notifications des produits chimiques: Le responsable, Mauro Schindler

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