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Délai référendaire: 7 juillet 2022

Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) Modification du 18 mars 2022 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er septembre 20211, arrête: I La loi du 3 février 1995 sur l'armée2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Aux art. 23, al. 1 et 3, et 27, al. 1bis, «État-major de conduite de l'armée» est remplacé par «commandement des Opérations», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

1

À l'art. 99, titre, al. 1, 1quater, 3, 3bis, 5 et 6, «renseignements» est remplacé par «renseignement».

2

Art. 13, al. 1, let. abis et b, et 2, let. c 1

L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: abis. pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération; b.

1 2

pour les sous-officiers supérieurs: 1. qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: ­ sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sousofficiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans,

FF 2021 2198 RS 510.10

2022-0830

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­

2.

2

adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans, ­ adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;

Le Conseil fédéral peut: c.

prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.

Art. 18, al. 1, let. c à j, 2, 5 et 6 1

Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: c.

les professionnels occupés à titre principal suivants: 1. les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, 2. les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, 3. les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, 4. les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, 5. les membres du Corps des gardes-frontière, 6. les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, 7. les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, 8. le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.

d. à j. abrogées Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.

2

Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.

5

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Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.

6

Art. 20, al. 1ter, 2e et 3e phrases ... Les autorités de protection de l'adulte annoncent sans retard au commandement des Opérations toutes les curatelles, entrées en force ou levées, qui concernent des conscrits ou des militaires. Le commandement des Opérations les transmet aux organes de recrutement et aux commandants d'arrondissement.

1ter

Art. 26

Obligations particulières

Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont l'obligation légale de se présenter: a.

aux auditions pour conscrits et militaires soumis aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes;

b.

aux examens médicaux en vue d'une nouvelle appréciation de l'aptitude au service.

Art. 27, al. 1, phrase introductive et let. b Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au commandant d'arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant: 1

b.

adresse du domicile, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone portable;

Art. 29 1

Entretien

Les militaires en service reçoivent de la Confédération la solde et la subsistance.

La Confédération pourvoit à leur logement et prend à sa charge leurs voyages de service.

2

Elle veille à fournir aux militaires en service et à ceux qui doivent régler des affaires officielles hors du service des services postaux relevant du service universel suffisants et gratuits.

3

L'Assemblée fédérale édicte les dispositions relatives à la solde, à la subsistance, au logement et aux voyages de service.

4

Art. 31, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

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Art. 34a

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Système de santé militaire

Le système de santé militaire comprend l'ensemble des prestations médicales, pharmaceutiques et sanitaires que l'armée ou l'administration militaire fournissent, sous la responsabilité de la Confédération, aux conscrits, aux militaires et à des tiers.

1

Le DDPS s'assure que les personnes mentionnées à l'al. 1 reçoivent des soins ambulatoires ou hospitaliers, au besoin dans des établissements médicaux civils.

2

Le Conseil fédéral détermine les conditions de fourniture des prestations. Il désigne les tiers pouvant bénéficier de prestations fournies par le système de santé militaire.

Sont notamment des tiers certains services, les employés de l'administration fédérale ainsi que les patients qui bénéficient d'un traitement dans le cadre de l'instruction ou durant des engagements.

3

Art. 35, titre et al. 1 Protection contre les maladies transmissibles ou graves Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la protection contre les maladies transmissibles ou graves au sein de l'armée. Il définit les mesures et les compétences en respectant les dispositions de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies3 et de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4.

1

Art. 38

Demande de réexamen dans des cas particuliers

Les militaires peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives aux déplacements de service, à l'accomplissement anticipé du service, au service volontaire et aux dispenses du service d'appui ou du service actif. La plainte de service n'est pas recevable dans ces cas.

Art. 42, al. 2 Il est de 280 jours au plus pour la troupe et de 300 jours au plus pour les soldats et les appointés qui effectuent la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois.

2

Art. 48a, al. 3 Il édicte des dispositions concernant le service militaire, obligatoire ou volontaire, que les militaires accomplissent à l'étranger en tant que sportifs d'élite, entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires, et dont les sportifs d'élite profitent pour améliorer leurs performances et pour participer à des compétitions. Il peut, dans ce cadre, édicter des dispositions particulières concernant: 3

3 4

a.

la subsistance;

b.

le logement;

c.

les voyages de service; RS 818.101 RS 916.40

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d.

l'équipement et le matériel;

e.

les assurances;

f.

la responsabilité pour dommages.

Art. 48c

Instruction et formation continue des cyberspécialistes

Le DDPS est compétent pour l'instruction et la formation continue des militaires incorporés en qualité de cyberspécialistes.

1

Il peut charger des tiers d'appliquer des mesures concernant l'instruction et la formation continue.

2

Insérer avant le titre du chapitre 2 Art. 48d

Mise à disposition de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse

L'armée et l'administration militaire de la Confédération peuvent mettre à la disposition des autorités civiles et des tiers qui le demandent du personnel et du matériel pour les activités suivantes: 1

2

a.

activités civiles ou hors du service d'intérêt public;

b.

événements ou manifestations civils d'importance nationale ou internationale.

Les autorités civiles sont prioritaires.

Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs que si les conditions suivantes sont réunies: 3

4

a.

il est établi que les autorités ou tiers demandeurs ne peuvent exercer les activités ni par leurs propres moyens ni avec l'aide de la protection civile ou de sociétés ou d'associations militaires reconnues;

b.

les personnes prévues à cet effet disposent d'une instruction et d'un équipement qui les rendent aptes à fournir la prestation demandée;

c.

la sécurité requise est garantie.

Peuvent être mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs: a.

des troupes en service d'instruction;

b.

des formations professionnelles;

c.

les exploitations logistiques de l'administration militaire de la Confédération;

d.

le matériel militaire dont disposent les troupes, les formations et les exploitations visées aux let. a à c.

Il est possible de mettre à la disposition des autorités ou tiers demandeurs des troupes en service d'instruction ou des formations professionnelles à condition qu'elles ne soient pas armées et que les conditions suivantes soient réunies: 5

a.

les prestations demandées présentent une grande utilité pour l'instruction ou l'entraînement des militaires dans les fonctions qu'ils exercent; 5 / 18

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b.

il n'est prévu d'accomplir aucune tâche nécessitant des pouvoirs de police au sens de l'art. 92;

c.

la capacité d'intervention des troupes et des formations professionnelles et la disponibilité de l'armée ne sont pas entravées;

d.

la réalisation des objectifs du service d'instruction n'est pas sensiblement entravée.

Exceptionnellement et dans une moindre mesure, il est possible de fournir des prestations au profit d'événements ou de manifestations civils d'importance nationale ou internationale même si elles ne présentent pas une grande utilité pour l'instruction ou l'entraînement des militaires.

6

7

Le Conseil fédéral règle la procédure et la prise en charge des coûts. Il peut: a.

prévoir une dispense de frais dans certains cas exceptionnels;

b.

obliger les demandeurs qui réalisent un gain considérable grâce à l'événement qui a bénéficié de l'appui de l'armée à virer une part appropriée de ce gain au fonds de compensation des allocations pour perte de gain;

c.

habiliter le DDPS à conclure des conventions de prestations.

Les troupes en service d'instruction peuvent fournir une aide spontanée, sans arme, en cas d'événement imprévu.

8

Art. 52 Abrogé Art. 63, al. 5 Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire ou n'obtient pas le résultat minimum requis doit accomplir un cours de tir non soldé.

5

Titre précédant l'art. 65

Titre cinquième Engagement de l'armée Chapitre 1 Dispositions générales Art. 70, al. 1, let. c 1

Sont compétents pour la mise sur pied et l'attribution aux autorités civiles: c.

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le DDPS sur demande du Département fédéral des affaires étrangères, en cas de catastrophe à l'étranger exigeant un engagement immédiat; le DDPS peut mettre sur pied 100 militaires non armés au plus; il en informe immédiatement le Conseil fédéral.

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Art. 72

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Obligations des cantons, des communes et des particuliers

Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers lors d'une convocation pour le service d'appui.

Titre précédant l'art. 92

Titre 5a

Pouvoirs de police

Art. 92

Principes

Les militaires qui effectuent en Suisse un service d'appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d'organes civils de police ou en faveur du Corps des gardesfrontière sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LusC)5, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

1

Les militaires qui effectuent un autre service peuvent, en vue d'accomplir leurs tâches: 2

a.

interpeller des personnes et contrôler leur identité, les refouler ou les tenir à distance d'endroits déterminés, les interroger, les fouiller et les retenir pour une courte durée jusqu'à l'arrivée des forces de police compétentes;

b.

pénétrer sur des biens-fonds, contrôler, fouiller et, au besoin, séquestrer des effets personnels, des objets, des locaux et des véhicules;

c.

faire usage d'une contrainte directe par la force physique, des moyens auxiliaires ou des armes, d'une manière proportionnée aux circonstances, lorsque des moyens moins contraignants ne suffisent pas;

d.

faire usage de leurs armes: 1. en cas de légitime défense et en état de nécessité, 2. en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de garde, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.

Les employés de l'administration militaire de la Confédération sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la LusC dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

3

Considérant les types de tâches et le degré d'instruction, le Conseil fédéral règle en détail: 4

5

a.

l'exercice des pouvoirs de police et l'usage des armes par les militaires conformément à l'al. 2;

b.

les tâches justifiant le port d'une arme par les employés de l'administration militaire de la Confédération.

RS 364

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Titre précédant l'art. 96

Chapitre 2

Télématique militaire

Art. 96 Pour accomplir ses tâches, l'armée élabore, gère et utilise des installations et systèmes robustes et indépendants qui lui sont propres et lui permettent de traiter des données (télématique militaire).

1

Elle peut collaborer avec des autorités civiles pour élaborer, gérer, utiliser et protéger la télématique militaire.

2

Art. 99, al. 1, 2e phrase ... Lors d'engagements en service d'appui en Suisse, il échange, sous la conduite des autorités civiles compétentes, des informations d'importance opérationnelle avec les services participant à l'intervention.

1

Art. 104, al. 1, 2e phrase ... Ils doivent accomplir tout ou partie des services requis pour l'exercice de ces fonctions, y compris les services d'instruction.

1

Art. 113, al. 7 Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.

7

Art. 114, al. 4 Les militaires ne peuvent pas utiliser l'équipement personnel à des fins privées; le Conseil fédéral règle les exceptions.

4

Art. 121 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 128a, al. 1 L'approbation des plans n'est pas requise pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires6.

1

6

RS 510.518

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Art. 149

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Ordonnances de l'Assemblée fédérale

L'Assemblée fédérale édicte les dispositions prévues aux art. 29, al. 4, et 93, al. 2, ainsi que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire sous la forme d'ordonnances de l'Assemblée fédérale.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 18 mars 2022

Conseil des Etats, 18 mars 2022

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 29 mars 2022 Délai référendaire: 7 juillet 2022

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal militaire du 13 juin 19277 Art. 81, al. 1, phrase introductive et let. abis Est punie d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire la personne qui, dans le dessein de refuser le service militaire: 1

abis. ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; Art. 82, al. 1, phrase introductive et let. abis Est punie d'une peine pécuniaire la personne qui, sans dessein de refuser le service militaire: 1

abis. ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; Art. 83, al. 1, phrase introductive et let. abis 1

Est punie d'une amende la personne qui, par négligence: abis. ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;

Art. 185 Prescription de l'exécution

L'exécution d'une amende disciplinaire se prescrit par trois ans à compter de la date d'entrée en force de la décision l'infligeant.

1

L'exécution des autres sanctions disciplinaires se prescrit par douze mois à compter de la date d'entrée en force de la décision l'infligeant.

2

7

RS 321.0

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Art. 189, al. 5 Lorsque l'amende disciplinaire n'est pas payée à temps, l'autorité d'exécution intente une poursuite pour dettes pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. Si l'amende disciplinaire est inexécutable par cette voie, elle est convertie en arrêts. 100 francs équivalent à un jour d'arrêts. Le paiement ultérieur de l'amende disciplinaire entraîne l'annulation des arrêts.

5

Art. 192, al. 4 Si le canton de domicile ne dispose pas de suffisamment de moyens adaptés pour exécuter les arrêts avant l'expiration de la prescription, il peut demander au chef de l'Armée le soutien de l'administration militaire ou de l'armée. Le soutien est accordé uniquement lorsqu'il n'entrave pas l'accomplissement des tâches de celles-ci.

4

2. Procédure pénale militaire du 23 mars 19798 Art. 62, 2e phrase ... La police militaire ou civile peut être chargée de les exécuter.

3. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire9 Art. 59, al. 1, let. e10 Le Service du casier judiciaire communique sans délai au Groupement Défense, aux fins énumérées à l'al. 2, les données ci-après concernant des conscrits, des militaires et des personnes astreintes à la protection civile, dès leur saisie dans VOSTRA: 1

e.

8 9 10

les procédures pénales en cours.

RS 322.1 RS ...; FF 2016 4703 Dans la version de la disposition de coordination relative à l'art. 59 de la loi sur le casier judiciaire (FF 2016 4703, 4754).

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4. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée11 Insérer la section 1a (art. 17a à 17f) avant le titre précédant la section 2

Section 1a Système d'information pour la gestion de données de service Art. 17a

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d'information pour la gestion de données de service (SIGEDOS).

Art. 17b

But

Dans le SIGEDOS, les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, le personnel retenu pour accomplir un engagement de promotion de la paix, les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée et les personnes astreintes au service de protection civile peuvent: a.

consulter et mettre à jour les données les concernant et en établir des extraits;

b.

échanger des informations avec les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes, avec les commandements militaires, avec les commandants de la protection civile ou avec des tiers désignés par la personne concernée: 1. en transmettant des données les concernant, 2. en transmettant des demandes, des requêtes et des annonces, 3. en transmettant des commandes de matériel, 4. en envoyant et en recevant des communications et des documents;

c.

répondre à des sondages.

Art. 17c

Données

Le SIGEDOS contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, le personnel retenu pour accomplir un engagement de promotion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée: 1

11

a.

l'identité, le numéro AVS, une photo, la profession, les coordonnées financières, les coordonnées de contact, les coordonnées des tiers à contacter en cas d'urgence communiquées par les personnes concernées;

b.

le statut militaire et l'admission au service civil;

c.

l'incorporation, le grade, la fonction, l'instruction et les qualifications dans l'armée; RS 510.91

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d.

les coordonnées du commandant supérieur, de l'organe de commandement compétent, de l'organe de contrôle, ainsi que d'autres services et personnes;

e.

les décisions portant sur l'aptitude au service militaire, le profil de prestations et l'affectation, y compris l'appréciation médicale et psychologique de l'aptitude au service et la correspondance échangée avec les personnes chargées de l'évaluation;

f.

les données sanitaires, notamment les documents relatifs à une limitation de l'aptitude à faire du service, à l'état de santé et aux caractéristiques psychiques, les expertises et certificats médicaux;

g.

l'aptitude physique et les tests sportifs, ainsi que les données physiologiques;

h.

l'aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures, si l'aptitude ne ressort pas du profil de prestations;

i.

les résultats de l'instruction, les compétences et la liste des prestations;

j.

les instructions suivies et les autorisations obtenues pour l'utilisation de systèmes militaires;

k.

l'instruction prémilitaire et les activités et prestations hors du service;

l.

le potentiel à exercer une fonction de cadre, l'appréciation en vue d'une fonction de cadre et l'état de service;

m. les services et tirs obligatoires, l'accomplissement de ceux-ci, les résultats des tirs et les dates d'accomplissement de ceux-ci; n.

les notifications de service et les services accomplis, y compris les engagements de promotion de la paix;

o.

les absences, y compris les demandes de déplacement de service, de congé et de dispense;

p.

les décomptes de solde et les allocations pour perte de gain;

q.

la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

r.

l'équipement personnel et les commandes de matériel;

s.

la remise, le dépôt et la reprise de l'arme personnelle ou de l'arme en prêt, et les décisions de reprise préventive et de retrait de telles armes;

t.

les renseignements fournis ou transmis volontairement par la personne concernée, y compris les demandes, les requêtes et les annonces accompagnées de leurs annexes;

u.

les communications et documents échangés entre la personne concernée et les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes, les commandements militaires et des tiers;

v.

les décisions relatives aux demandes, requêtes et annonces présentées par la personne concernée;

w.

les examens et les contrôles relatifs aux demandes de versement d'indemnités de formation;

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x.

les décisions concernant les demandes relatives au versement d'indemnités de formation;

y.

les informations issues des sondages effectués.

Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes à servir dans la protection civile: 2

a.

l'identité, le numéro AVS, une photo, la profession, les coordonnées financières, les coordonnées de contact, les coordonnées des tiers à contacter en cas d'urgence communiquées par les personnes concernées;

b.

l'affectation à une fonction de base, l'incorporation, la fonction et le grade;

c.

les coordonnées du commandant supérieur de la protection civile, de l'organe de contrôle et d'autres services;

d.

les décisions portant sur l'aptitude au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;

e.

l'aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures, si l'aptitude ne ressort pas du profil de prestations;

f.

le potentiel à exercer une fonction de cadre, l'appréciation en vue d'une fonction de cadre et l'état de service;

g.

les services obligatoires et l'accomplissement de ceux-ci;

h.

les notifications de service et les services accomplis;

i.

la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

j.

l'équipement personnel et les commandes de matériel;

k.

les renseignements fournis ou transmis volontairement par la personne concernée, y compris les demandes, les requêtes et les annonces accompagnées de leurs annexes;

l.

les communications et documents échangés entre la personne concernée et les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes, les commandants de la protection civile et des tiers;

m. les décisions relatives aux demandes, requêtes et annonces présentées par la personne concernée; n.

les informations issues des sondages effectués.

Art. 17d

Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées au SIGEDOS: a.

auprès de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b.

auprès des unités administratives compétentes de la Confédération, des cantons et des communes, des commandements militaires, des commandants de la protection civile et des tiers dont la personne concernée reçoit des communications et des documents;

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c.

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par un accès en ligne aux systèmes d'information ci-après ou automatiquement par: 1. le SIPA, 2. le MEDISA, 3. le PSN, 4. le Système d'information sur la circulation routière et la navigation de l'armée (SI OCRNA), 5. le Système d'information du tir hors du service (SaD), 6. le Système d'information pour l'administration des prestations (MIL Office), 7. le Système d'information sur le personnel à l'étranger (PERETR), 8. le Système d'information pour la gestion de l'instruction (LMS DDPS).

Art. 17e

Communication des données

Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données contenues dans le SIGEDOS les concernant aux personnes astreintes au service militaire, y compris aux conscrits, au personnel retenu pour accomplir un engagement de promotion de la paix, aux civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée limitée et aux personnes astreintes au service de protection civile.

1

Il donne accès en ligne ou par transmission électronique aux données ci-après aux unités administratives compétentes de la Confédération, des cantons et des communes, aux commandements militaires, aux commandants de la protection civile et à des tiers: 2

a.

requêtes, demandes, annonces, commandes de matériel, messages et documents qui leur sont adressés;

b.

données issues des sondages effectués.

Art. 17f

Conservation des données

Les données du SIGEDOS sont conservées pendant cinq ans au plus à compter de la libération de l'obligation de servir dans l'armée ou dans la protection civile, de la fin des rapports de travail, de la prise en charge ou de l'engagement.

Art. 27, phrase introductive, let. a à f Le Groupement Défense collecte les données destinées au MEDISA auprès des personnes et services suivants: a à e. Ne concerne que le texte allemand.

f.

en cas d'urgence, les médecins et établissements médicaux civils chargés du traitement de patients ou d'expertises médicales; dans un tel cas, ils sont habilités à donner des renseignements.

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Art. 28, al. 2, let. a 2

Il communique les données sanitaires aux services et personnes suivants: a.

les médecins et établissements médicaux civils chargés du traitement de patients ou d'expertises médicales, pour autant que la personne concernée y ait consenti par écrit ou qu'il s'agisse d'une urgence;

5. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation12 Art. 3, al. 1, 2 et 2bis La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: 1

a.

par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;

b.

par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.

Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).

2

L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.

2bis

Art. 8, al. 3 Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraî-nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris-tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.

3

Art. 23, al. 1 Les membres du personnel aéronautique, les organes de la police aérienne et les autorités locales qui sont impliquées dans un accident ou un incident grave doivent l'annoncer immédiatement au DETEC ou au DDPS selon qu'il concerne l'aviation civile ou l'aviation militaire.

1

12

RS 748.0

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L sur l'armée

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Art. 25, titre marginal et al. 1 b. Commission d'enquête pour l'aviation civile

Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration13 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.

1

Art. 26b e. Service d'enquête pour l'aviation militaire

Un service de la MAA est chargé de mener les enquêtes concernant l'aviation militaire.

1

2

La procédure est régie par analogie par l'art. 26, al. 1 à 3.

Le Conseil fédéral règle l'organisation du service, les modalités de la procédure et les mesures de contrainte.

3

Art. 40, al. 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.

1

Art. 40abis, al. 4 Le service civil de la navigation aérienne est placé sous la surveillance de l'OFAC. Le service militaire de la navigation aérienne est placé sous la surveillance de la MAA.

4

Art. 55a IIa. Registre matricule pour aéronefs militaires

1

La MAA tient un registre distinct pour les aéronefs militaires.

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions détaillées sur les conditions de l'inscription au registre, ainsi que sur le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.

2

Art. 60, al. 1, phrase introductive Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire: 1

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Art. 106, titre marginal et al. 3 III. Aviation militaire 1. Application à l'aviation militaire des dispositions régissant l'aviation civile

D'entente avec l'OFAC, la MAA prend les mesures nécessaires pour que les règles édictées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation et celles qui concernent les signaux soient observées lors de l'usage militaire d'aéronefs. Si ces règles sont fixées par des accords internationaux conclus par la Suisse, elles s'appliquent de plein droit à cet usage militaire.

3

Art. 107 2. Règles particulières applicables à l'aviation militaire

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Le Conseil fédéral règle, pour l'aviation militaire: a.

les prescriptions applicables aux systèmes et infrastructures aéronautiques;

b.

le service de vol;

c.

la gestion de la sécurité.