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Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités

Projet

(LMETA) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20222, arrête:

Art. 1

But

La présente loi vise à créer les conditions propres: a.

à assurer la collaboration entre les autorités de différentes collectivités ainsi qu'entre ces autorités et des tiers en matière d'utilisation des moyens électroniques pour faciliter l'exécution des tâches des autorités;

b.

à élargir et développer l'utilisation des moyens électroniques pour faciliter l'exécution des tâches des autorités.

Art. 2 1

Champ d'application

La présente loi s'applique à l'administration fédérale centrale.

Sauf dispositions contraires d'autres lois fédérales, le Conseil fédéral peut soumettre des unités de l'administration fédérale décentralisée à tout ou partie de la présente loi.

2

Les Services du Parlement, les tribunaux fédéraux et le Ministère public de la Confédération peuvent conclure avec le Conseil fédéral une convention en vue de se soumettre à tout ou partie de la présente loi.

3

La présente loi s'applique dans la mesure où d'autres actes de la Confédération ne contiennent pas de dispositions contraires.

4

1 2

RS 101 FF 2022 804

2022-0713

FF 2022 805

Utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités. LF

Art. 3

FF 2022 805

Principes

Dans la mesure où cela est judicieux, les autorités fédérales soumises à la présente loi utilisent les moyens électroniques pour interagir: 1

a.

avec les autres autorités fédérales ainsi qu'avec les cantons et les communes;

b.

avec les entreprises;

c.

avec les personnes physiques.

2

Elles se coordonnent avec les cantons dans le respect de leur autonomie.

3

Elles appliquent le principe de durabilité.

Elles veillent à ce que leurs prestations soient accessibles à l'ensemble de la population.

4

Elles tiennent compte notamment des risques pour la protection des données et la sécurité de l'information ainsi que pour la sécurité et la disponibilité des données et des services.

5

Art. 4

Conclusion de conventions

Pour exécuter les tâches qui lui sont dévolues par la loi, la Confédération peut conclure avec d'autres collectivités suisses ou avec des organisations créées en commun par des collectivités des conventions sur la mise en oeuvre technique et organisationnelle de la collaboration en matière d'utilisation des moyens électroniques, en vue, notamment: 1

2

a.

de garantir l'interopérabilité entre ces collectivités et organisations;

b.

de rendre possible la fourniture par voie électronique des prestations des autorités.

Dans la mesure où cela est utile, les conventions déterminent notamment: a.

les compétences;

b.

l'organisation;

c.

le financement;

d.

le droit applicable, notamment dans les domaines de la protection des données et de la sécurité de l'information, de la transparence de l'administration, du droit du personnel et de l'archivage.

Elles peuvent prévoir la création d'organisations communes dotées de la personnalité juridique.

3

Le Conseil fédéral peut conclure seul des conventions au sens du présent article ainsi que des accords internationaux sur les aspects visés aux al. 1 et 2.

4

Si une convention suppose de recourir à des bases légales supplémentaires pour pouvoir être mise en oeuvre, par exemple parce qu'elle touche aux droits et obligations des personnes privées en matière de protection des données ou de procédure, sa conclusion n'est autorisée qu'à condition que les bases légales concernées existent.

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Art. 5

FF 2022 805

Prise de participations par la Confédération dans des organisations

Pour exécuter les tâches qui lui sont dévolues par la loi, la Confédération peut prendre des participations dans des organisations actives dans le domaine visé à l'art. 4, al. 1.

1

2

Le Conseil fédéral statue sur la prise de participations.

Art. 6

Répartition des coûts liés aux conventions et aux organisations

La Confédération conclut uniquement des conventions et prend uniquement des participations dans des organisations lorsque les parties s'engagent à prendre à leur charge les coûts de manière proportionnelle à l'utilisation qu'elles font des prestations concernées.

Art. 7

Aides financières

Le Conseil fédéral peut prévoir que si cela facilite l'application du droit fédéral, la Confédération verse des aides financières dans le cadre de la mise en oeuvre technique et organisationnelle de la collaboration pour des mesures destinées à favoriser l'utilisation des moyens électroniques. Ces aides peuvent être versées, dans la limite des crédits autorisés: 1

a.

aux cantons;

b.

aux organisations et personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées par la Confédération ou les cantons d'exécuter le droit fédéral et qui sont extérieures à l'administration fédérale ou à une administration cantonale;

c.

à d'autres organisations, si la Confédération a conclu avec elles une convention au sens de l'art. 4, al. 1, ou si elle a pris dans ces organisations des participations en vertu des art. 4 ou 5.

Le Conseil fédéral détermine le montant des aides financières à verser, leur nature ainsi que les exigences à remplir par les bénéficiaires et les prestations que ceux-ci doivent fournir.

2

Art. 8

Délégation de tâches dans le domaine de l'activité administrative auxiliaire

En matière d'utilisation des moyens électroniques, le Conseil fédéral peut déléguer par voie d'ordonnance ou de convention des tâches relevant de l'activité administrative auxiliaire à des organisations de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale. Il détermine en particulier: 1

a.

le droit applicable, notamment en matière de marchés publics;

b.

les modalités de la surveillance qu'il exerce sur lesdites organisations; celleci comprend au moins l'établissement d'un rapport annuel;

c.

les modalités du pilotage desdites organisations.

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Il est possible de déléguer à des organisations de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale l'exécution de procédures d'appel d'offres fondées sur le droit des marchés publics si les conditions suivantes sont réunies: 2

3

a.

la Confédération a pris des participations dans l'organisation;

b.

aucune personne privée n'a pris des participations dans l'organisation;

c.

l'organisation ne fournit pas de prestations à des personnes privées.

Le Conseil fédéral peut attribuer des compétences décisionnelles à ces organisations.

Dans le domaine de l'activité administrative auxiliaire, il ne peut déléguer des tâches qu'aux organisations qui ont été créées par une convention au sens de l'art. 4 ou dans lesquelles la Confédération a pris des participations en vertu de l'art. 5. La loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics3 ne s'applique pas au choix de l'organisation ou de la personne délégataire.

4

Art. 9

Logiciels à code source ouvert

Dans la mesure où cela est possible et judicieux et pour autant que les droits des tiers soient préservés, les autorités fédérales soumises à la présente loi publient le code source des logiciels qu'elles développent ou font développer pour l'exécution de leurs tâches.

1

Elles autorisent toute personne à utiliser, à développer et à partager ces logiciels sans avoir à payer de redevances de licence.

2

Les droits visés à l'al. 2 sont octroyés sous la forme de licences de droit privé, sauf dispositions contraires d'autres actes. Les litiges entre donneurs et preneurs de licence sont tranchés selon le droit civil.

3

Dans la mesure où cela est possible et judicieux, seront utilisés des textes de licence reconnus au niveau international. Toute prétention en responsabilité de la part des preneurs de licence sera exclue dans la mesure où cela est admis par le droit applicable.

4

Les autorités fédérales soumises à la présente loi peuvent fournir des prestations complémentaires, à des fins notamment d'intégration, de maintenance, de garantie de la sécurité de l'information ou d'assistance, pour autant que ces prestations servent l'exécution des tâches des autorités et qu'elles puissent être fournies à un coût raisonnable.

5

Pour ces prestations complémentaires, elles perçoivent une rémunération qui couvre les coûts. Le département compétent peut autoriser des exceptions pour certaines prestations, à condition que cela ne concurrence pas le secteur privé.

6

3

RS 172.056.1

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Art. 10

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Données ouvertes

Les unités administratives soumises à la présente loi publient les données qu'elles collectent ou produisent dans l'exécution des tâches qui leur sont dévolues par la loi, et qu'elles ont sauvegardées sous une forme électronique et regroupées en registres.

1

2

Ne sont pas publiées: a.

les données personnelles et les données concernant des personnes morales;

b.

les données dont la publication n'est pas autorisée ou n'est autorisée que de manière restrictive par des actes cantonaux ou d'autres actes de la Confédération, en vertu notamment de dispositions relatives aux droits d'auteur, aux obligations de garder le secret dont le non-respect est punissable pénalement, à la sécurité de l'information ou aux registres officiels;

c.

les données dont le traitement ou la fourniture requiert d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires.

Le Conseil fédéral arrête au besoin les modalités concernant le traitement et la fourniture visés à l'al. 2, let. c; il tient compte notamment de l'état de la technique et de l'utilité des données pour la société, l'environnement et l'économie.

3

Les données sont mises en ligne gratuitement, en temps utile, sous une forme lisible par machine et dans un format ouvert. Elles peuvent être librement réutilisées, sous réserve d'obligations légales spéciales de mentionner la source des données.

4

L'obligation de publication ne s'applique pas aux données visées à l'al. 1 qui sont archivées conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage4. Les données archivées qui ont été collectées ou produites dans le cadre de l'exécution de tâches légales, sauvegardées sous une forme électronique et regroupées en registres peuvent, si la situation le justifie, être publiées.

5

Les unités administratives ne sont pas tenues de vérifier l'exactitude, l'exhaustivité, la plausibilité ou toute autre caractéristique des données visées à l'al. 1 au seul motif qu'elles seront publiées.

6

7

Nul ne peut se prévaloir d'un droit à obtenir les données visées à l'al. 1.

Art. 11

Mise à disposition et utilisation de moyens informatiques des autorités fédérales

La Chancellerie fédérale peut disposer que les autorités fédérales soumises à la présente loi mettent à disposition de manière centralisée des moyens informatiques déterminés et les services associés nécessaires à l'exécution des tâches des autorités.

1

Elle peut imposer aux autorités fédérales soumises à la présente loi l'utilisation de moyens informatiques déterminés pour l'exécution de tâches des autorités.

2

Les autorités fédérales soumises à la présente loi peuvent mettre des moyens informatiques à la disposition des cantons et des communes ainsi que des organisations et personnes de droit public ou de droit privé dans la mesure où elles sont chargées 3

4

RS 152.1

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d'exécuter le droit fédéral. Elles peuvent également mettre à disposition des moyens informatiques pour l'exécution du droit cantonal si les conditions suivantes sont réunies: a.

ces moyens sont également mis à disposition pour l'exécution de tâches des autorités fédérales;

b.

l'exécution des tâches principales de l'autorité fédérale concernée n'est pas compromise;

c.

cela ne requiert pas d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires.

Les cantons prennent à leur charge les coûts de manière proportionnelle à l'utilisation qu'eux-mêmes et leurs communes font des moyens informatiques. Le Conseil fédéral détermine les modalités de cette prise en charge.

4

Si l'utilisation des moyens informatiques requiert d'autres bases légales, par exemple parce qu'elle touche aux droits et obligations des personnes privées en matière de protection des données ou de procédure, elle est autorisée à condition que les bases légales concernées existent.

5

Art. 12

Normes

La Chancellerie fédérale peut imposer aux autorités fédérales soumises à la présente loi des normes techniques, organisationnelles et procédurales visant à favoriser l'interopérabilité de différents systèmes. Elle se fonde sur les normes établies au niveau international.

1

2

L'art. 11, al. 5, s'applique par analogie.

Art. 13

Interfaces

Les autorités fédérales veillent à pouvoir échanger dans le cadre du droit applicable les données nécessaires au moyen d'interfaces électroniques, aussi bien entre elles qu'avec les cantons, les communes et les personnes privées, à moins qu'un motif prépondérant, relevant notamment de la sécurité des données ou de considérations d'ordre économique, ne s'y oppose.

1

2

Nul ne peut se prévaloir d'un droit à utiliser lesdites interfaces.

Art. 14

Plateforme d'interopérabilité

L'Office fédéral de la statistique gère une plateforme publique en ligne sur laquelle sont notamment accessibles, par voie directe ou par un système de référencement électronique, les informations suivantes: 1

a.

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les métadonnées des fichiers structurés de données électroniques de l'administration fédérale, y compris les métadonnées des données ouvertes visées à l'art. 10;

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b.

un répertoire des interfaces visées à l'art. 13 ainsi que les informations nécessaires à leur utilisation, à condition que celles-ci ne présentent pas un risque pour la sécurité de l'information;

c.

une vue d'ensemble des prestations des autorités disponibles sous forme électronique.

Le Conseil fédéral détermine les métadonnées qui doivent être publiées. Il peut charger l'Office fédéral de la statistique d'en réglementer la forme en accord avec la Chancellerie fédérale.

2

Les cantons peuvent publier sur la plateforme leurs métadonnées, interfaces et applications aux conditions prévues à l'art. 11, al. 3 et 4.

3

Art. 15 1

Projets pilotes

Il est possible de réaliser un projet pilote si les conditions suivantes sont remplies: a.

le projet pilote s'inscrit dans le cadre d'un projet législatif;

b.

il est nécessaire pour acquérir des connaissances en vue du déploiement à grande échelle;

c.

les exigences en matière de protection des données, de protection des informations et de sécurité des moyens informatiques sont remplies;

d.

le projet pilote permet de tester techniquement un processus innovant qui promet de fournir de nombreux avantages notamment à l'économie ou à la population, ou de réaliser des gains considérables en termes d'efficience et d'efficacité dans l'accomplissement des tâches des autorités;

e.

les risques des technologies qui seront mises en oeuvre et de leur utilisation sont connus et peuvent être maîtrisés par des moyens éprouvés;

f.

le cercle des personnes concernées est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet pilote;

g.

toutes les personnes concernées par le projet pilote, notamment sous l'angle du traitement des données personnelles, ont donné leur consentement et peuvent le retirer à tout moment.

L'art. 35 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 est réservé.

2

Pendant la réalisation du projet pilote, il est possible de déroger dans les domaines visés à l'al. 1, let. c, aux exigences prévues par les lois et ordonnances applicables, si les conditions suivantes sont réunies: 3

a.

5

les dérogations sont requises par la finalité même du projet pilote, notamment parce qu'il suppose de traiter des données personnelles qui n'ont pas été anonymisées;

RS 235.1

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b.

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il est possible de garantir d'une autre façon que seront atteints les objectifs visés par les dispositions concernées.

Le département compétent ou la Chancellerie fédérale déterminent les conditions de réalisation du projet pilote, notamment les dérogations prévues à l'al. 3. Le département agit en accord avec la Chancellerie fédérale.

4

Le département compétent ou la Chancellerie fédérale consultent préalablement les organes compétents en matière de coordination et de surveillance, notamment en ce qui concerne le numérique, la protection des données et la sécurité de l'information.

5

Le projet pilote doit être limité au temps nécessaire à l'acquisition des connaissances visées. Il dure deux ans au plus. Il ne peut être prolongé qu'une seule fois, de deux ans.

6

Le service concerné rend régulièrement compte à la Chancellerie fédérale et aux autorités de surveillance compétentes de l'avancement du projet pilote et de tout événement particulier. Le Conseil fédéral rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des projets pilotes en cours ou terminés.

7

Le Conseil fédéral arrête les modalités du financement des projets pilotes dans le cadre des crédits autorisés.

8

Art. 16

Financement initial pour les années 2024 à 2027 de la promotion des infrastructures numériques et services de base urgents

En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral définit pour les années 2024 à 2027 un agenda visant à promouvoir les infrastructures numériques et les services de base dont l'administration publique a un besoin urgent. L'agenda présente les projets prioritaires, les coûts afférents et les fonds nécessaires pour le financement initial.

1

La Confédération peut conclure avec tout ou partie des cantons une convention au sens de l'art. 4, qui détermine le montant des contributions que la Confédération et les cantons doivent verser pour la mise en oeuvre de l'agenda dans le cadre des crédits autorisés, ainsi que les projets à financer.

2

La convention peut prévoir que la Confédération verse, dans le cadre des crédits autorisés, des aides financières au sens de l'art. 7 à des projets de l'agenda.

3

La Confédération participe au financement initial à hauteur de deux tiers au plus et uniquement si les cantons prennent à leur charge le reste. Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un plafond des dépenses.

4

Art. 17

Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée dans l'annexe.

Art. 18

Dispositions transitoires relatives aux données ouvertes

En fonction des ressources dont elles disposent, les unités administratives peuvent donner accès à leurs données par étapes, mais au plus tard dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'art. 10.

1

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Elles ne sont pas tenues de publier les données qu'elles ont collectées ou produites avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Art. 19

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (art. 17)

Modification d'autres actes 1. Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie6 Art. 3, al. 3 à 6 Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: 3

4

a.

il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1 de la loi fédérale du ... sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)7;

b.

il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.

L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: a.

de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA). Le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes;

b.

de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.

Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.

5

La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.

6

6 7

RS 429.1 RS ...

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2. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale8 Art. 4, al. 1bis La Confédération et les organismes visés à l'al. 1 permettent à l'Office fédéral de la statistique d'accéder en ligne aux données dont il a besoin pour accomplir ses tâches statistiques, dans la mesure où d'autres actes de la Confédération ne contiennent pas de dispositions contraires. Le Conseil fédéral détermine, pour chaque domaine, l'étendue de l'accès et les organismes astreints à le donner.

1bis

3. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre9 Art. 6, al. 1, let. ater 1

Ne sont pas soumis au droit d'émission: ater. la création ou l'augmentation de la valeur nominale de droits de participation dans des sociétés détenues exclusivement par les pouvoirs publics et poursuivant un but de service public au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du ... sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités10 ainsi que toute opération visant à créer des droits de participation dans de telles sociétés;

8 9 10

RS 431.01 RS 641.10 RS ...

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