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Texte original

Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale démocratique d'Éthiopie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales Conclue le 29 juillet 2021 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, désireux de promouvoir les relations économiques entre leurs pays et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de double non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, et les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et prévention de la fraude et de l'évasion fiscales. Conv. avec l'Éthiopie

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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)

en Éthiopie: (i) l'impôt sur le revenu et sur le bénéfice, et (ii) l'impôt sur le revenu provenant des activités minières, pétrolières et agricoles, (ci-après désignés par «impôt éthiopien»);

b)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), (ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant les cas, l'Éthiopie ou la Suisse; et l'expression «États contractants» désigne l'Éthiopie et la Suisse;

b)

le terme «Éthiopie» désigne la République fédérale démocratique d'Éthiopie et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, le territoire national et toute autre zone sur laquelle, en conformité avec le droit international et le droit interne éthiopien, l'Éthiopie exerce des droits souverains ou des pouvoirs de juridiction;

c)

le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;

d)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;

e)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute autre entité considérée comme une personne morale aux fins de l'imposition;

f)

les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

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g)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

h)

le terme «national» désigne, en relation avec un État contractant: (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant, et (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;

i)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Éthiopie, le Ministre des Finances et de la Coopération Economique ou son représentant autorisé, (ii) en Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;

j)

l'expression «institution de prévoyance» d'un État désigne une entité constituée dans un État contractant, qui est considérée comme une personne distincte selon le droit fiscal de cet État et: (i) qui est constituée et gérée exclusivement dans le but d'administrer ou verser des prestations de retraite ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est règlementée en tant que telle par cet État ou par une de ses subdivisions politiques, ou (ii) qui est constituée et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d'entités mentionnées au ch. (i).

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d'enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

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2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction:

b)

une succursale;

c)

un bureau;

d)

une usine;

e)

un magasin de vente;

f)

un atelier;

g)

un entrepôt commercial;

h)

une ferme, une plantation ou tout autre emplacement sur lequel sont réalisées des activités agricoles, forestières ou de plantation ou des activités qui y sont liées, et

i)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

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3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux let. a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que, dans les relations commerciales ou financières liant cette entreprise et l'agent, des conditions sont convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit

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pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Le terme «bénéfices» employé dans le présent article ne comprend pas les bénéfices provenant de la fourniture de tous services de direction, professionnels, techniques ou de conseils.

3. Sous réserve des dispositions du par. 4, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

4. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans

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l'État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. La présente disposition est applicable sous réserve des limitations prévues par le droit interne pour autant que ces limitations soient conformes aux principes de l'art. 23, par. 2.

5. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

6. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Trafic international

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, comprennent : a)

les bénéfices provenant de la location coque nue des navires ou aéronefs;

b)

les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de tels conteneurs) utilisés pour le transport des biens ou des marchandises, et

c)

les bénéfices provenant de la vente de billets de transport par mer ou par air pour le compte d'autres entreprises,

si cette location, cette utilisation, cet entretien ou cette vente de billets, suivant les cas, est accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.

4. Aux fins du présent article, les intérêts sur des fonds directement liés à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation de tels navires ou aéronefs, et les dispositions de l'art. 11 ne sont pas applicables à l'égard de tels intérêts.

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5. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque: a)

une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

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5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes durant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d'aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation de la société détentrice des parts ou qui verse le dividende);

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b)

5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une institution de prévoyance ou la banque centrale de l'autre État contractant;

c)

15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent par. n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

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4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques et les enregistrements sur bande ou autres supports utilisés pour la retransmission radiophonique ou télévisée, ou d'autres moyens de reproduction ou de transmission, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur

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des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société dont plus de 50 pour cent de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

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Art. 14

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Professions indépendantes

1. Les revenus qu'une personne physique, qui est un résident d'un État contractant, tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. Le terme «revenus» employé dans le présent article ne comprend pas les revenus provenant de la fourniture de tous services de direction, professionnels, techniques ou de conseils.

3. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15

Revenus d'emploi

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

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Art. 17

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Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus proviennent, directement ou indirectement, entièrement ou principalement de fonds publics de l'autre État contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.

Art. 18

Pensions

Les pensions et autres rémunérations similaires versées au titre d'un emploi antérieur, ainsi que d'autres prestations de retraite provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans le premier État contractant.

Art. 19

Fonctions publiques

1. a)

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui: (i) possède la nationalité de cet État, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des art. 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

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Art. 20

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Étudiants et Apprentis

Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Art. 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une activité indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et provenant de l'autre État contractant, ne sont pas couverts par la Convention. Chaque État contractant peut imposer un tel revenu en conformité avec son droit interne.

4. Une rémunération payée pour la fourniture de tous services de direction, professionnels, techniques ou de conseils est considérée comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque la personne effectuant le paiement, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel les services payés ont été rendus et qui supporte la charge de ce paiement, celui-ci est considéré comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Art. 22

Élimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne l'Éthiopie, la double imposition est évitée de la manière suivante: Lorsqu'un résident d'Éthiopie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, l'Éthiopie accorde sur l'impôt qu'elle perçoit une imputation de l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt sur ces revenus payé en Suisse. Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant cette imputation, correspondant aux revenus qui sont imposables en Suisse.

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2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Éthiopie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4 de l'art. 13 et aux revenus visés à l'art. 18 qu'après justification de l'imposition de ces gains ou revenus en Éthiopie.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Éthiopie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé en Éthiopie conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Éthiopie, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Éthiopie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus provenant de la fourniture de tous services de direction, professionnels, techniques ou de conseils qui sont imposés en Éthiopie conformément à son droit interne et à l'art. 21, par. 3, la Suisse prend en considération, sur demande, le montant de l'impôt payé en Éthiopie au titre de charge déductible afin de déterminer le revenu imposable en Suisse.

3. Une société qui est un résident d'un État contractant et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de l'autre État contractant bénéficie, pour l'application de l'impôt frappant ces dividendes dans le premier État contractant, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident du premier État contractant.

4. Les dispositions de la let. a du par. 2 ne s'appliquent pas au revenu reçu par un résident d'un État contractant lorsque l'autre État contractant applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou applique les dispositions des par. 2 de l'art. 10, de l'art. 11 ou de l'art. 12 à ce revenu.

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Art. 23

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Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 6 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants, mais dans tous les cas au plus tard dix ans à compter de la fin de l'année fiscale concernée.

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3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 25

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de 17 / 26

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communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Art. 26

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'État accréditant, à condition: a)

que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État, et

b)

qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre État contractant en matière d'impôts sur le revenu.

Art. 27

Droit aux avantages

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

2. Lorsqu'un avantage prévu par la présente Convention est refusé à une personne en vertu du par. 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne, ou à une autre personne, en l'absence de la transaction ou du montage mentionné au par. 1. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a 18 / 26

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été adressée consultera l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe.

Art. 28

Entrée en vigueur

1. Les États contractants se notifieront réciproquement par écrit par la voie diplomatique l'achèvement de leurs procédures constitutionnelles requises en vue de l'entrée en vigueur de la Convention.

2. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue et ses dispositions seront applicables: a)

En ce qui concerne l'Éthiopie: (i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés le 8 juillet qui suit la date de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date; (ii) eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 8 juillet qui suit la date de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date; (iii) eu égard à l'art. 25, aux renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 8 juillet qui suit la date de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.

b)

En ce qui concerne la Suisse: (i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date; (ii) eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date; (iii) eu égard à l'art. 25, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commerciaux commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.

Art. 29

Dénonciation

1. La Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de 183 jours avant le 31 décembre de chaque année civile.

2. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)

En ce qui concerne l'Éthiopie: (i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés le 8 juillet de l'année civile qui suit la date à laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date;

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(ii) eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 8 juillet de l'année civile qui suit la date à laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.

b)

En ce qui concerne la Suisse: (i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date; (ii) eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Addis Abeba, le 29 juillet 2021, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente des textes français et anglais, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie:

Tamara Mona Ambassadrice de Suisse en Éthiopie

Ahmed Shide Ministre des Finances

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Protocole

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, sont convenus, lors de la signature à Addis Abeba, le 29 juillet 2021, de la Convention entre les deux États en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.

1. En ce qui concerne l'art. 3, par. 1, let. j Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui est établie conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention:

2 3 4 5

a)

en Éthiopie: (i) Civil Servant Social Security Fund établi selon la proclamation No. 714/2011, (ii) Private Employees Social Security Fund établi selon la proclamation No. 715/2011, (iii) Social Health Insurance Fund établi selon la proclamation No. 690/2010;

b)

en Suisse, toutes les institutions de prévoyance au sens: (i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2, (ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité3, (iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI4, (iv) de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité5,

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 834.1

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(v)

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle, (vi) de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7, (vii) de l'art. 89a al. 6 et 7 du Code civil suisse du 10 décembre 19078, (viii) de l'art. 331 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse9.

2. En ce qui concerne l'art. 4 Eu égard à l'art. 4, par. 1, il est entendu que l'expression «résident d'un État contractant» comprend notamment: a)

une institution de prévoyance constituée dans cet État, et

b)

un organisme constitué et administré exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou dans plusieurs de ces buts à la fois) qui est un résident de cet État contractant en vertu du droit de cet État, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puisse être exonérée d'impôt selon le droit interne de cet État.

3. En ce qui concerne les art. 7 et 12 Il est entendu que les paiements reçus au titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique constituent des bénéfices d'entreprise auxquels s'appliquent les dispositions de l'art. 7.

4. En ce qui concerne l'art. 10, par. 2, let. a Il est entendu que, lorsque la durée minimale de détention selon l'art. 10, par. 2, let. a n'a pas été respectée au moment du paiement des dividendes, que l'impôt selon l'art. 10, par. 2, let. c a été retenu lors du paiement et que la durée minimale de détention est réalisée par la suite, le bénéficiaire effectif des dividendes peut exiger le remboursement de la différence entre l'impôt retenu et le taux d'impôt applicable prévu à l'art. 10, par. 2, let. a.

6 7 8 9

RS 831.40 RS 831.42 RS 210 RS 220

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5. En ce qui concerne l'art. 12 Eu égard à l'art. 12 (Redevances), il est entendu que le terme « Redevances » ne comprend pas les paiements de toute nature reçus au titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel lorsque les paiements ne constituent pas des paiements pour exploiter commercialement un tel logiciel en le reproduisant, en le modifiant ou en l'adaptant en vue de la distribution ou de la vente, ou en préparant des produits dérivés fondés sur un logiciel en vue de la distribution ou de la vente.

6. En ce qui concerne l'art. 18 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé à l'art. 18 comprend non seulement les paiements périodiques mais encore les prestations en capital.

7. En ce qui concerne les art. 18 et 23 Eu égard aux dispositions des art. 18 et 23, lorsqu'une personne physique exerce des activités dans un État contractant, les cotisations versées par cette personne ou pour son compte à une institution de prévoyance sise dans l'autre État contractant sont, aux fins de déterminer l'impôt payable par cette personne dans le premier État ainsi que les bénéfices d'une entreprise qui sont imposables dans cet État, traitées de la même façon et selon les mêmes conditions et restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans ce premier État, à condition que la personne n'ait pas été un résident de cet État et ait été affiliée à l'institution de prévoyance immédiatement avant d'exercer des activités dans cet État.

8. En ce qui concerne l'art. 24 Il est entendu que, si l'Éthiopie convient d'une clause sur l'arbitrage dans une convention contre les doubles impositions avec tout État tiers, les par. 5 et 6 qui suivent prendront effet entre l'Éthiopie et la Suisse à compter de la date à laquelle l'accord entre l'Éthiopie et l'État tiers devient applicable.

«5. Lorsque: a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre État contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne

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conviennent d'une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur a été communiquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

6. Les États contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 25.» S'agissant des cas dont l'examen a commencé avant la date à laquelle les par. 5 et 6 deviennent applicables, le délai de trois ans selon la let. b du par. 5 commence à courir à cette même date.

9. En ce qui concerne l'art. 25 a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'État requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l'État requérant désire recevoir les renseignements de l'État requis; (iv) l'objectif fiscal de la demande de renseignements; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux États contractants d'aller à la « pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. b prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la « pêche aux renseignements », les chiffres (i) à (v) de la let. b doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Il est entendu que l'art. 25 n'oblige pas les États contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

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e)

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Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Addis Abeba, le 29 juillet 2021, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente des textes français et anglais, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie:

Tamara Mona Ambassadrice de Suisse en Éthiopie

Ahmed Shide Ministre des Finances

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