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22.030 Message concernant l'adhésion de la Suisse à six réseaux internationaux d'infrastructures de recherche ayant adopté la forme juridique ERIC et une modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation du 13 avril 2022

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter, un projets d'arrêté fédéral relatif à l'adhésion de la Suisse à six réseaux internationaux d'infrastructures de recherche ayant adopté la forme juridique ERIC ainsi qu'un projet de modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

13 avril 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Condensé La Suisse est aujourd'hui observatrice dans plusieurs réseaux d'infrastructures de recherche ayant adopté le cadre juridique applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC). Le présent message propose l'adhésion de la Suisse comme membre de plein droit à six de ceux-ci. Dans le même temps, une délégation de compétence est proposée dans la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) afin qu'à l'avenir, le Conseil fédéral puisse décider de l'adhésion de la Suisse à des infrastructures ERIC.

Contexte La participation de la Suisse dans des infrastructures internationales de recherche a une longue tradition. La Suisse est par exemple membre des organisations de recherche européennes regroupées sous la bannière d'EIRO Forum suivantes: le CERN, l'EMBL, l'ESA, l'ESO, ESRF, et European XFEL. Ces infrastructures internationales de recherche comportent la sous-catégorie des réseaux d'infrastructures de recherche qui relient entre elles des infrastructures nationales, permettant ainsi de profiter de synergies et de valoriser les investissements nationaux déjà consentis pour leur mise sur pied et leur exploitation.

Le cadre juridique ERIC (European Research Infrastructure Consortium) a été créé par l'Union Européenne dans le but de simplifier l'établissement et l'exploitation d'infrastructures de recherche européennes. À ce jour, 22 organisations ont adopté le cadre juridique ERIC. La Suisse est membre de l'une d'elles, l'ERIC Source Européenne de Spallation, depuis 2015. Elle est aussi observatrice dans huit autres infrastructures ERIC. Le passage du statut d'observateur au statut de membre, tel qu'ici proposé pour six réseaux d'infrastructures ERIC, permettrait aux communautés suisses concernées de s'engager et de s'intégrer durablement dans ces réseaux. De plus, la Suisse obtiendrait le droit de vote dans les organes de gouvernance de ces organisations.

De futures adhésions se profilent aussi à l'horizon. En effet, un certain nombre de réseaux d'infrastructures de recherche sont en préparation et, en majorité, ceux-ci opéreront sous le cadre juridique ERIC. Dans plusieurs cas, les communautés suisses sont impliquées dans ces travaux préparatoires et une adhésion sera considérée le moment venu. Une procédure d'adhésion allégée
permettrait de positionner de manière plus rapide et agile la Suisse dans le paysage de ces organisations.

Contenu du projet En devenant membre de six réseaux d'infrastructures de recherche ERIC, la Suisse renforcerait son intégration dans le paysage des infrastructures de recherche en Europe.

Le Parlement est invité à charger le Conseil fédéral de conclure l'adhésion de la Suisse à BBMRI ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC et ICOS ERIC.

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De surcroît, en modifiant la LERI, le Parlement mettrait la procédure d'adhésion à des organisations basées sur le cadre juridique ERIC sur un pied d'égalité avec la procédure d'adhésion à des infrastructures de recherche comparables basées sur d'autres cadre légaux, par exemple des traités internationaux. En effet, aux yeux du Conseil fédéral, il n'est plus justifié que l'adhésion à une infrastructure ERIC requière une approbation spécifique du Parlement, dès lors qu'il a déjà approuvé les crédits pour financer une telle participation. Le Parlement continuera néanmoins à être consulté sur les participations suisses planifiées dans le cadre des délibérations sur le message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation (message FRI).

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Table des matières Condensé

2

1

7 7 7 8

2

3

Contexte 1.1 Les infrastructures de recherche internationales 1.2 Les réseaux d'infrastructures de recherche ERIC 1.3 Cadre juridique ERIC 1.4 Participation actuelle de la Suisse à des infrastructures de recherche ERIC Adhésion de la Suisse à six réseaux internationaux d'infrastructures de recherche ERIC 2.1 Différences majeures entre le statut d'observateur et le statut de membre d'une infrastructure ERIC 2.2 Présentation des six réseaux d'infrastructures ERIC pour lesquels une adhésion est proposée 2.2.1 Sciences de l'environnement 2.2.2 Sciences de la vie et de la santé 2.2.3 Sciences humaines et sociales 2.3 Représentation de la Suisse dans les organes de gouvernance de ces ERIC 2.4 Procédure actuelle pour adhérer à des réseaux d'infrastructures de recherche ERIC

10 10 11 12 12 14 15 18 18

Procédure future pour adhérer à des réseaux d'infrastructures de recherche ERIC 3.1 Examen approfondi

19 20

4

Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu'avec les stratégies du Conseil fédéral

20

5

Procédure préliminaire

21

6

Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

21

7

Déclaration relative à l'adhésion à des infrastructures de recherche ERIC, droit applicable et juridiction

21

8

Commentaire des dispositions 8.1 Commentaire de l'arrêté relatif à l'adhésion de la Suisse à six réseaux internationaux d'infrastructures de recherche ayant adopté la forme juridique ERIC (BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC, ICOS ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC) 8.2 Dispositions du règlement ERIC, auxquelles il est fait référence dans la déclaration pour l'adhésion

22

Projet de modification de la LERI 9.1 Nouvelle réglementation proposée

26 26

9

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22 23

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9.2

Mise en oeuvre

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10 Conséquences 10.1 Conséquences pour la Confédération 10.2 Conséquences dans d'autres domaines

27 27 27

11 Aspects juridiques 11.1 Constitutionnalité 11.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse 11.3 Forme de l'acte à adopter 11.4 Frein aux dépenses

28 28

Liste des abréviations

30

Annexe: Catalogue de critères pour l'examen d'une adhésion

32

28 28 29

A Arrêté fédéral relatif à l'adhésion de la Suisse à six réseaux internationaux d'infrastructures de recherche ayant adopté la forme juridique ERIC (BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC ICOS ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC) (Projet)

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B Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) (Projet)

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Déclaration de la Suisse sur son adhésion à BBMRI ERIC (Projet)

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Déclaration de la Suisse sur son adhésion à CESSDA ERIC (Projet)

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Déclaration de la Suisse sur son adhésion à DARIAH ERIC (Projet)

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Déclaration de la Suisse sur son adhésion à ECRIN ERIC (Projet)

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Déclaration de la Suisse sur son adhésion à EPOS ERIC (Projet)

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Déclaration de la Suisse sur son adhésion à ICOS ERIC (Projet)

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Statuts du consortium pour une Infrastructure européenne de recherche créé pour l'infrastructure de recherche consacrée aux biobanques et aux ressources biomoléculaires («ERIC-BBMRI»)

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Statuts de l'ERIC CESSDA

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Statuts de l'ERIC DARIAH

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Statuts de l'ERIC-ECRIN

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Statuts du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Système d'observation de la lithosphère en Europe (ERIC EPOS)

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Statuts du consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au système intégré d'observation du carbone (ERIC ICOS)

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Message 1

Contexte

1.1

Les infrastructures de recherche internationales

Les infrastructures de recherche internationales insufflent des impulsions scientifiques et technologiques importantes et, depuis plusieurs décennies, la Suisse y participe avec succès. Cette participation lui a permis, notamment, de connecter et de positionner ses chercheurs au niveau international. La loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)1 distingue deux types d'infrastructures de recherche internationales (art. 28, al. 2, let. a): ­

Les «installations de recherche internationales» construisent et entretiennent des installations centralisées et accessibles à des utilisateurs externes en vue de la production de résultats de recherche. Elles requièrent de la part de leurs États membres des investissements à long terme et des contributions conséquentes pour l'exploitation et l'entretien (exemples: CERN, ESO).

­

Les «infrastructures de recherche coordonnées sur le plan international» sont constituées en réseaux de «noeuds» nationaux. Ces «noeuds» mettent en commun et coordonnent des infrastructures ou des services. [exemple: ELIXIR («the European Life-Science Infrastructure for Biological Information»]). Le présent message met l'accent sur les infrastructures de ce type.

1.2

Les réseaux d'infrastructures de recherche ERIC

Les réseaux d'infrastructures de recherche ERIC font partie de la seconde catégorie décrite ci-dessus. L'acronyme ERIC signifie Consortium pour une infrastructure européenne de recherche. Le cadre juridique ERIC a été mis en place en 2009 par le Conseil de l'Union Européenne (UE) afin de faciliter la création et l'exploitation d'infrastructures de recherche. Le cadre juridique ERIC repose sur le règlement (CE) no 723/20092 (ci-après: règlement ERIC) dont les spécificités sont décrites sous ch. 1.3.

Il existe aujourd'hui 22 organisations ayant adopté le cadre juridique ERIC dans des domaines aussi variés que les sciences de la terre, les sciences sociales, la biologie marine, l'énergie ou les sciences de l'environnement.

Parmi ces 22 organisations, seules 2, à savoir l'ERIC Extreme Light Infrastructure (ELI ERIC) et l'ERIC Source Européenne de Spallation, se rapprochent plutôt des installations de recherche internationales selon la terminologie introduite sous ch. 1.1.

1 2

RS 420.1 Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), JO L 206 du 8.8.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1261/2013, JO L 326 du 6.12.2013, p. 1.

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Les 20 autres organisations ERIC sont des infrastructures de recherche coordonnées, c'est-à-dire des réseaux d'infrastructures de recherche composés de noeuds hébergés par les différents membres de ces ERIC. Ces réseaux permettent de connecter des infrastructures nationales, et les chercheurs et chercheuses impliqués, et ainsi de les implanter dans un environnement international tout à la fois compétitif et collaboratif.

Les noeuds sont financés au niveau national et leur connexion à un réseau international permet de valoriser l'investissement national consenti. Les investissements dans l'infrastructure nationale (coûts d'investissement et coûts d'opération) sont généralement effectués quoi qu'il arrive, même sans une participation au réseau ERIC. En général, les établissements de recherche couvrent eux-mêmes ces coûts.

En Europe, la majorité des réseaux d'infrastructures de recherche adoptent le cadre ERIC. Il y a toutefois des exceptions telles que par exemple l'infrastructure de bioinformatique européenne ELIXIR qui est constituée en tant qu'organisation intergouvernementale. La Suisse est membre d'ELIXIR depuis 2014.

L'adhésion à une infrastructure ERIC est possible pour tout État ou toute organisation intergouvernementale, quelles que soient les relations entretenues avec l'UE, sous réserve de l'approbation de l'assemblée des membres de l'ERIC en question. Pour la Suisse, l'adhésion à des infrastructures ERIC est donc indépendante d'une association aux programmes cadres de recherche de l'UE.

1.3

Cadre juridique ERIC

Le cadre juridique ERIC repose sur le règlement ERIC dont les principales dispositions sont brièvement résumées ci-après.

­

Structure interne: le siège statutaire d'un ERIC doit se situer sur le territoire d'un État membre de l'UE ou d'un pays associé (art. 8 du règlement ERIC).

Les activités de l'ERIC peuvent être déployées et d'autres sites peuvent être exploités aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE.

­

Flexibilité: le cadre juridique ERIC offre une grande marge de manoeuvre pour la mise en place de chaque réseau. Les structures internes des différents réseaux ERIC sont ainsi très diverses car les membres peuvent fixer dans les statuts leurs droits et leurs obligations, les organes et leurs compétences ainsi que d'autres réglementations internes. Le règlement ERIC précité prescrit uniquement les contenus essentiels que les statuts de chaque réseau ERIC doivent contenir (art. 10 du règlement ERIC).

­

Bonne gestion financière: il convient qu'un ERIC mène ses activités conformément aux principes de la bonne gestion financière, compte tenu de sa responsabilité financière. L'exploitation des infrastructures de recherche doit fondamentalement reposer sur une base non lucrative, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence. Cependant, un ERIC devrait être autorisé à mener des activités restreintes à caractère économique à certaines conditions pour stimuler les innovations et le transfert de savoir et de technologie. Cela signifie donc qu'un ERIC remplit sa mission principale sans but lucratif, mais qu'il peut mener des activités restreintes à caractère économique à condition

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qu'elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu'elles ne remettent pas en cause son exécution (art. 3 du règlement ERIC).

­

Responsabilité financière: la responsabilité financière des membres pour les dettes d'un ERIC se limite en principe au montant de leurs contributions respectives à ce dernier; le règlement ERIC permet cependant de fixer une responsabilité plus élevée en modifiant la règlementation correspondante dans les statuts (art. 14 du règlement ERIC).

­

Droit applicable: la création et le fonctionnement interne d'un ERIC obéissent a) au droit de l'UE, en particulier au règlement ERIC, ainsi qu'au b) droit national du pays siège ou du pays dans lequel a lieu l'exploitation de l'installation, et c) au droit fixé par les membres dans les statuts (art. 15 du règlement ERIC). Les règles internes concernant la création et l'exploitation d'un ERIC sont ainsi définies dans une large mesure par les membres de ce dernier. Dans les domaines non régis par le droit de l'UE ainsi que dans les domaines de la sécurité, de la protection de la santé, de la protection de l'environnement et de l'utilisation de substances dangereuses, et pour l'octroi des autorisations nécessaires, le droit national du pays dans lequel un ERIC déploie les activités correspondantes s'applique (p. ex. dans le cas d'infrastructures réparties dans plusieurs pays).

­

Juridiction: la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est compétente pour statuer sur les litiges entres membres au sujet de l'ERIC, ou entre les membres et l'ERIC, et sur tout litige auquel l'UE est partie. La législation européenne sur la juridiction compétente s'applique aux litiges entre l'ERIC et des tierces parties. Dans les cas qui ne sont pas couverts par la législation européenne, c'est le droit de l'État où l'ERIC a son siège statutaire qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question (art. 15 du règlement ERIC).

­

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et marchés publics: un ERIC a le statut d'un organisme ou d'une organisation internationale au sens de la législation européenne sur la TVA et les marchés publics (art. 5, par. 1, let. d, du règlement ERIC). À ce titre, le consortium est exonéré de la TVA et des impôts à la consommation, et ses procédures en matière d'accès aux marchés publics ne sont pas soumises aux directives régissant les marchés publics. Chaque ERIC peut définir ses propres règles en la matière (en respectant les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence).

­

Pays fondateurs et droits de vote: les membres de l'ERIC doivent comprendre au moins un État membre de l'UE et deux autres pays qui sont soit des États membres de l'UE, soit des pays associés (art. 9 du règlement ERIC). Des pays tiers et des organisations intergouvernementales peuvent cependant aussi être membres d'un ERIC. Les conditions d'adhésion de n'importe quel membre dépendent en général de l'assemblée des membres de l'ERIC en question. Les États membres de l'UE et les pays associés détiennent ensemble la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée des membres.

­

Décision portant sur la création d'un ERIC: la Commission européenne examine si les statuts d'un ERIC et leurs dispositions d'exécution sont conformes 9 / 36

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au droit applicable et statue sur la création de l'ERIC à la demande des entités qui souhaitent son établissement (art. 5 du règlement ERIC). Certaines modifications des statuts d'un ERIC sont soumises à l'approbation explicite de la Commission européenne. Cette dernière peut s'opposer aux autres modifications dans un délai de 60 jours (art. 11 du règlement).

1.4

Participation actuelle de la Suisse à des infrastructures de recherche ERIC

La Suisse n'est aujourd'hui membre que d'une seule infrastructure organisée selon le cadre juridique ERIC. Il s'agit de l'ERIC Source Européenne de Spallation, une installation internationale de recherche (selon la terminologie décrite sous ch. 1.1) en construction à Lund (Suède) qui mettra dès 2026 progressivement à disposition une source de neutrons de forte intensité. La Suisse a rejoint l'ERIC Source Européenne de Spallation en 2015 en tant que membre fondateur3.

De plus, la Suisse est aujourd'hui observatrice dans huit réseaux d'infrastructures ERIC et le présent message propose que la Suisse adhère à six de ceux-ci tout en conservant le statut d'observatrice dans les deux autres.

En effet, le statut d'observateur que la Suisse connait aujourd'hui dans les réseaux organisés suivant la forme juridique ERIC ne garantit pas aux noeuds suisses et aux chercheurs qui les utilisent de pouvoir exploiter le plein potentiel des collaborations établies. Le statut d'observateur est généralement pensé comme une phase transitoire en vue d'une adhésion prochaine. Les statuts de chaque ERIC limitent ainsi normalement cette phase dans le temps, typiquement à trois ans. Les statuts de certains réseaux ERIC prévoient explicitement la possibilité d'une prolongation du statut d'observateur, mais celle-ci requiert une approbation à l'unanimité des membres du réseau ERIC en question. En outre, le droit de vote au sein des organes de gouvernance de ces réseaux est réservé aux membres et n'est pas accordé aux observateurs.

2

Adhésion de la Suisse à six réseaux internationaux d'infrastructures de recherche ERIC

La feuille de route sur les infrastructures de recherche 20194 a servi de base pour prioriser sous l'angle de la politique de la recherche les futurs investissements à long terme dans des infrastructures de recherche nationales et internationales, notamment en vue de préparer le message FRI 2021­2024. Cette feuille de route avait identifié onze réseaux internationaux d'infrastructures de recherche qui étaient déjà des ERIC ou qui étaient destinés à devenir des ERIC sous peu comme étant prioritaires pour la communauté scientifique en Suisse. Ces onze réseaux ont été repris dans le message

3 4

RS 0.423.131.1 Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche 2019. Janvier 2022; www.sbfi.admin.ch > Recherche et Innovation > Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche 2019.

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du 26 février 2020 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2021 à 20245 (message FRI 2021­2024).

En approuvant l'arrêté fédéral du 16 septembre 2020 ouvrant des crédits pour la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation pendant les années 2021 à 20246, le Parlement a approuvé le financement de la participation de la Suisse à ces réseaux, en tant qu'observatrice ou en tant que membre de plein droit.

Sur les 68,4 millions de francs qui ont ainsi été prévus pour encourager la coopération internationale dans la recherche, environ 3 millions sont destinés à la connexion d'infrastructures de recherche suisses à divers réseaux internationaux. Le passage du statut d'observateur au statut de membre n'a qu'une influence mineure sur les contributions annuelles puisque souvent, celles-ci sont identiques pour les membres et les observateurs. Les contributions annuelles sont de l'ordre de 50 000 à 150 000 francs.

Si le Parlement accepte l'adhésion de la Suisse aux six réseaux ERIC proposés ici, le Conseil fédéral sera ensuite chargé de déclarer ces adhésions. Pour des pays nonmembres de l'UE, cette procédure comprend la soumission d'une déclaration d'adhésion au représentant légal de l'ERIC en question, soit son directeur. Ces déclarations ont été préparées pour les six ERIC en question et sont jointes au présent message.

2.1

Différences majeures entre le statut d'observateur et le statut de membre d'une infrastructure ERIC

Au-delà des aspects juridiques et de gouvernance décrits sous 1.3, l'accent est mis ici sur quatre éléments spécifiques: ­

Droit de vote dans les organes de gouvernance: le droit de vote est réservé aux membres et n'est pas accordé aux observateurs.

­

Durabilité de la participation: les membres participent sur le long terme.

À quelques exceptions près, le statut d'observateur n'est pas prévu comme une participation sur le long terme.

­

Paiement des contributions annuelles: il est attendu des membres comme des observateurs qu'ils paient des contributions annuelles. Les modes de calcul pour déterminer le montant de celles-ci peuvent toutefois différer, conformément aux statuts de chaque infrastructure ERIC.

ERIC

5 6

Contribution annuelle (*) pour la Suisse avec le statut d'observateur en CHF (**)

Contribution annuelle (*) pour la Suisse avec le statut de membre en CHF (**)

BBMRI

CHF 32 508

CHF 108 362

CESSDA

CHF 66 000

CHF 66 000

DARIAH

CHF 4 643

CHF 46 433

ECRIN

CHF 54 810

CHF 98 651

FF 2020 3577 FF 2020 8267

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ERIC

Contribution annuelle (*) pour la Suisse avec le statut d'observateur en CHF (**)

Contribution annuelle (*) pour la Suisse avec le statut de membre en CHF (**)

EPOS

CHF 158 400

CHF 158 400

ICOS

CHF 73 981

CHF 73 981

ESSurvey

CHF 100 301

Statut de membre actuellement non prévu

SHARE

CHF 11 000

Statut de membre actuellement non prévu

(*) Données pour l'année 2021 (**) Cours de change: 1 = 1,1 CHF

­

Conditions pour terminer sa participation dans un ERIC: en devenant membre d'une infrastructure ERIC, les conditions pour quitter celle-ci deviennent généralement plus contraignantes que pour un observateur. Ces conditions varient toutefois considérablement d'une infrastructure à l'autre car elles sont définies dans les statuts de chaque ERIC. En général, après une phase initiale de quelques années durant lesquelles il n'est pas possible de quitter une infrastructure ERIC, un retrait devient ensuite possible, moyennant un délai de notification de quelques mois.

2.2

Présentation des six réseaux d'infrastructures ERIC pour lesquels une adhésion est proposée

Après avoir procédé à un examen approfondi (voir sous ch. 3.2), le Conseil fédéral propose ici l'adhésion de la Suisse à six réseaux d'infrastructures de recherche organisés selon le cadre juridique ERIC dont deux sont actifs dans le domaine des sciences de l'environnement, deux dans le domaine des sciences de la vie et de la santé et deux dans le domaine des sciences sociales et humaines. Les statuts de ces organisations se trouvent à l'annexe 2.

2.2.1

Sciences de l'environnement

European Plate Observing System (EPOS ERIC) ERIC depuis

2018

Phase d'exploitation dès

2023 (actuellement phase d'exploitation pilote)

Siège

Rome, Italie

Discipline

Sciences de la Terre

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Pays participants

Membres: Belgique, Danemark, France, Grèce, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Royaume-Uni Observateur: Suisse

Participation suisse Observatrice depuis 2018 Noeud suisse: Service sismologique suisse (SED ETH Zurich) Activités

Dans sa phase d'exploitation, EPOS fournira une infrastructure paneuropéenne de surveillance et d'exploration du substrat solide de la Terre qui s'appuiera sur différentes infrastructures réparties dans les pays participants. À l'heure actuelle, la plateforme de recherche multidisciplinaire d'EPOS met à la disposition des chercheurs des données contrôlées de haute qualité et issues de différentes disciplines des sciences de la Terre.

EPOS associe des infrastructures physiques, des modèles et des données de différents pays européens.

Importance pour la société

EPOS soutient la recherche sur les risques naturels tels que les séismes et les éruptions volcaniques. Une meilleure compréhension du sous-sol terrestre est par exemple importante pour le stockage géologique du CO2 capturé.

Integrated Carbon Observation System (ICOS ERIC) ERIC depuis

2015

Phase d'exploitation dès

2016

Siège

Helsinki, Finlande

Discipline

Sciences de l'environnement

Pays participants

Membres: Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Tchéquie, Royaume-Uni, Suède Observateur: Suisse

Participation suisse Observatrice depuis 2015 Noeud suisse: ETH Zurich (ETH)

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Activités

ICOS produit des données harmonisées concernant le cycle du carbone et les gaz à effet de serre par le biais de longues séries d'observations. Ces données sont collectées dans le cadre de trois réseaux de stations de mesures effectuées dans l'atmosphère, dans les écosystèmes terrestres et dans les océans. Les données collectées au niveau national sont agrégées à l'échelle européenne et mises sans restriction à la disposition des chercheurs et de la société.

Importance pour la société

Une meilleure compréhension des flux d'échange de gaz à effet de serre entre les différents milieux environnementaux est essentielle à la compréhension du changement climatique et devrait réduire les incertitudes subsistant dans les projections.

En outre, de meilleures données d'observation peuvent contribuer à atteindre les objectifs de la politique climatique.

2.2.2

Sciences de la vie et de la santé

Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI ERIC) ERIC depuis

2013

Phase d'exploitation dès

2014

Siège

Graz, Autriche

Discipline

Sciences du vivant

Pays participants

Membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Lettonie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Tchéquie, Royaume-Uni, Suède Observateurs: Chypre, Suisse, Turquie, OMS/CIRC

Participation suisse Observatrice depuis 2015 Noeud suisse: Swiss Biobanking Platform (SBP) Activités

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La BBMRI facilite l'accès aux biobanques et aux ressources biomoléculaires dans les pays participants. L'harmonisation des normes et des procédures améliorera l'accès aux collections existantes et la comparabilité de leurs données, p. ex.

celles relatives à l'état de santé ou au mode de vie des personnes concernées. La BBMRI constitue le point d'accès aux ressources pour tous les pays participants.

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Importance pour la société

L'accroissement des possibilités d'accès aux ressources pour les chercheurs permet de développer de nouvelles applications médicales, thérapies, mesures de prévention et méthodes de diagnostic. L'accès à ces ressources est particulièrement important dans le domaine de la médecine personnalisée.

European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN ERIC) ERIC depuis

2013

Phase d'exploitation dès

2014

Siège

Paris, France

Discipline

Recherche clinique (non axée sur une pathologie spécifique)

Pays participants

Membres: Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Tchéquie Observateurs: Pologne, Suisse, Slovaquie

Participation suisse Observatrice depuis 2015 Noeud suisse: Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) Activités

ECRIN permet de réaliser des études cliniques multicentriques de haute qualité. Les obstacles juridiques, réglementaires et éthiques et le manque de relations avec les unités d'essais cliniques locales empêchent souvent la réalisation d'études cliniques transnationales. ECRIN soutient les chercheurs en leur fournissant des services de conseil pour la conduite d'essais cliniques. De plus, ECRIN est actif dans l'élaboration d'outils et d'ensembles de données permettant d'améliorer les essais cliniques transnationaux en Europe.

En raison du nombre croissant d'études multicentriques et internationales, le réseau revêt également une grande importance pour la recherche clinique en Suisse.

Importance pour la société

Les essais cliniques sont essentiels pour tester des thérapies inédites et adaptées qui ont le potentiel d'améliorer les performances du système de santé tout en réduisant les coûts.

2.2.3

Sciences humaines et sociales

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA ERIC) ERIC depuis

2017

Phase d'exploitation dès

2013 15 / 36

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Siège

Bergen, Norvège

Discipline

sciences sociales

Pays participants

Membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Portugal, Tchéquie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède Observateur: Suisse

Participation suisse Observatrice depuis 2017 (avant cela, participation par le biais du FORS en tant que « membre affilié ») Noeud suisse: Centre de compétences suisse en sciences sociales (FORS) Activités

CESSDA fournit des prestations de services intégrées pour les archives de données sociologiques. CESSDA rassemble des archives de données issues des sciences sociales à travers différents pays européens permettant ainsi aux chercheurs d'accéder à ces ressources, par-delà les frontières, pour leurs projets de recherche. CESSDA élabore des normes pour les données et les métadonnées, des protocoles et des bonnes pratiques et coordonne leur usage. Le travail prévu dans le cadre de CESSDA est effectué par les prestataires de services désignés au niveau national, qui se chargent de mettre en oeuvre et de coordonner les activités dans leurs pays respectifs.

Importance pour la société

CESSDA améliore l'accessibilité des données pour les projets de recherche en sciences sociales. En outre, il fournit un encadrement dans le domaine de la gestion de données. Dans la mesure du possible, il s'engage en faveur des données en libre accès (open data).

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH ERIC) ERIC depuis

2014

Phase d'exploitation dès

2019

Siège

Paris, France

Discipline

Sciences humaines

Pays participants

Membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Tchéquie, Serbie et Slovénie Observateur: Suisse

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Participation suisse Observatrice depuis 2021 Noeud suisse: Data and Service Center for the Humanities (DaSCH) Activités

DARIAH est un réseau qui met en commun l'expertise des pays participants dans le champ de recherche des «humanités numériques». Au travers de ses activités, DARIAH permet notamment le recours à des approches transnationales et transdisciplinaires dans le respect des normes et des bonnes pratiques méthodologiques et techniques existantes. Grâce à DARIAH, les données, les services et les instruments sont validés et partagés. DARIAH a mis en place plusieurs centres de compétence virtuels axés sur différents thèmes, qui apportent leur soutien à des groupes de travail multidisciplinaires correspondants.

Importance pour la société

DARIAH encourage la recherche numérique dans les sciences humaines et garantit que les travaux correspondants resteront accessibles à long terme. Les activités menées par DARIAH contribuent à une meilleure compréhension de la vie culturelle, économique, sociale et politique en Europe.

Cinq des réseaux d'infrastructures de recherche qui avaient également été positivement évalués dans la feuille de route pour les infrastructures de recherche 2019 et annoncés dans le message FRI 2021­2024 ne sont finalement pas retenus en vue d'une adhésion pour le moment. En particulier les raisons suivantes ont motivé cette décision.

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ACTRIS n'est pas encore constitué en ERIC. Une adhésion n'est pas possible car les statuts, qui doivent être soumis au Parlement en vue d'une adhésion, ne sont pas finalisés.

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eLTER n'est pas encore constitué en ERIC. Une adhésion n'est pas possible car les statuts, qui doivent être soumis au Parlement en vue d'une adhésion, ne sont pas finalisés.

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ECCSEL ERIC: la communauté suisse intéressée et concernée par ECCSEL n'est pas encore organisée, or un noeud suisse doit être établi afin que la Suisse puisse adhérer à un réseau d'infrastructures de recherche.

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SHARE ERIC: cette infrastructure ERIC a la particularité de prévoir dans ses statuts sa dissolution en 2024. Une adhésion pour une période si courte n'est pas en adéquation avec la charge administrative que cette adhésion génèrerait.

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ESSurvey ERIC: le statut d'observateur peut facilement être prolongé et permet un bon accès aux activités du réseau. De plus, il existe en Suisse une bonne coordination et des synergies entre CESSDA ERIC et DARIAH ERIC, ce qui n'est pas le cas d'ESSurvey ERIC.

Le fait de ne pas proposer l'adhésion aux cinq organisations susmentionnées ne signifie pas que la Suisse s'en détourne. La Suisse reste en effet observatrice dans SHARE ERIC et ESSurvey ERIC.

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Dans le cas d'ACTRIS et d'eLTER, la Suisse reconsidèrera une adhésion lorsque l'ERIC sera constitué et les institutions concernées restent impliquées dans la mise sur pied de ces organisations. Il en va de même pour ECCSEL: une adhésion sera réexaminée une fois que la communauté concernée sera organisée.

2.3

Représentation de la Suisse dans les organes de gouvernance de ces ERIC

En passant du statut d'observateur au statut de membre, la participation de la Suisse dans les organes de gouvernance des infrastructures ERIC change. En effet, par opposition aux représentants d'un observateur, les représentants d'un membre ont le droit de vote dans les organes de gouvernance et peuvent également être nommés à la présidence ou vice-présidence de ces organes. Le règlement ERIC prévoit que les membres d'un ERIC puissent se faire représenter par une entité dans les organes de gouvernance (art. 9, par. 4, du règlement ERIC).

2.4

Procédure actuelle pour adhérer à des réseaux d'infrastructures de recherche ERIC

La procédure d'adhésion actuelle (qui est appliquée pour les six ERIC traités dans le présent message) comprend quatre étapes majeures: 1)

Identification périodique des réseaux d'importance prioritaire pour la Suisse (feuille de route sur les infrastructures de recherche);

2)

Demande de financement pour l'adhésion aux réseaux prioritaires soumise via les messages FRI pour approbation du Parlement;

3)

Examen approfondi, et

4)

Demande d'adhésion au/aux réseau(x) ERIC concerné(s) au Parlement via un message dédié.

Aujourd'hui, l'adhésion de la Suisse à une infrastructure de recherche ERIC relève de la compétence du Parlement. Une analyse de l'Office fédéral de la justice (OFJ) de 2013 avait conclu que l'adhésion à une organisation ayant adopté le cadre juridique ERIC ne pouvait pas être conclue par le Conseil fédéral parce qu'elle implique la reconnaissance du droit de l'UE (notamment le règlement (CE) no 723/2009) comme droit applicable et que la Suisse doit ainsi reconnaître la compétence de la CJUE pour les litiges entre membres au sujet de l'ERIC, ou entre les membres et l'ERIC, et sur tout litige auquel l'UE est partie7. L'OFJ considérait que cette reconnaissance allait au-delà du champ de compétences délégué au Conseil fédéral par l'art. 31, al. 2, LERI.

De ce fait, la procédure pour adhérer à une organisation ayant adopté le cadre juridique ERIC requérait une décision parlementaire. Cette procédure a été menée avec succès dans le contexte de l'adhésion de la Suisse à l'ERIC Source européenne de spallation,

7

Art. 15, par. 2 du règlement ERIC.

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une installation de recherche internationale pour laquelle l'envergure des engagements à prendre (165,8 millions de francs) requérait selon les art. 21, al. 1, et 23 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances8 et 11 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération9 l'ouverture d'un crédit d'engagement spécifique, et donc, de toute façon, un passage au Parlement.

3

Procédure future pour adhérer à des réseaux d'infrastructures de recherche ERIC

Le Conseil fédéral est d'avis que la procédure actuelle d'adhésion à des réseaux d'infrastructures ERIC est trop lourde et ne suit pas l'esprit de la LERI. En effet, l'art. 31, al. 1 et 2, let. e, LERI donne au Conseil fédéral la compétence d'adhérer à des organisations internationales dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Le Conseil fédéral propose de mettre l'adhésion à des infrastructures ERIC sur un pied d'égalité avec l'adhésion à des organisations internationales de recherche et d'innovation.

À cet égard, il considère notamment que le caractère très limité et spécifique des compétences allouées à la CJUE par le règlement ERIC justifie de déléguer au Conseil fédéral la compétence de décider de l'adhésion de la Suisse à des infrastructures ERIC.

Les compétences de la CJUE ne concernent en effet que les litiges qui surviendraient dans le cadre de l'ERIC en question. Cette situation ne pose aucun problème à la Suisse dans le contexte de l'ERIC Source européenne de spallation dont elle est membre depuis 2015. La Suisse est d'ailleurs membre de nombreuses organisations internationales de recherche de tout type (p. ex. le CERN ou l'ESO) depuis plusieurs décennies et jamais elle n'a été partie dans un litige. De plus, une procédure d'adhésion allégée permettrait de positionner de manière plus rapide et agile la Suisse dans le paysage de ces organisations. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime que la reconnaissance par la Suisse de la compétence de la CJUE dans le contexte d'une adhésion à un ERIC n'a de facto qu'une portée politique et juridique limitée. La reconnaissance du droit de l'UE comme droit applicable se limite au fonctionnement de l'ERIC en question.

Avec l'inscription d'une délégation de compétence au Conseil fédéral dans la LERI, la nouvelle procédure d'adhésion se composerait des quatre étapes suivantes:

8 9

1)

identification périodique des réseaux d'importance prioritaire pour la Suisse (feuille de route sur les infrastructures de recherche);

2)

examen approfondi sur la base du catalogue de critères du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) (annexe 3)

3)

demande de financement pour la participation aux réseaux prioritaires soumise via les messages FRI pour approbation du Parlement, et

4)

sous réserve d'un éventuel réexamen, mise en oeuvre de l'adhésion à/aux réseau(x) ERIC concerné(s) par le Conseil fédéral via des décisions spécifiques.

RS 611.0 RS 611.01

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3.1

Examen approfondi

Le Conseil fédéral est d'avis qu'un réseau d'infrastructures de recherche basé sur le cadre juridique ERIC doit être évalué sur la base d'un catalogue de critères afin de déterminer s'il convient d'y adhérer. Outre l'évaluation des différents réseaux d'infrastructures de recherche, ces critères doivent aussi permettre à la Confédération de comparer les différents réseaux d'infrastructures entre eux afin de pouvoir prioriser les adhésions dans le cadre des moyens financiers disponibles.

Le catalogue de critères (annexe 3) a été utilisé pour sélectionner les six réseaux d'infrastructures de recherche ERIC proposés dans le présent message. Il servira également à l'avenir de base de décision au Conseil fédéral pour l'adhésion à d'autres réseaux d'infrastructures de recherche ERIC et à évaluer si les participations de la Suisse sont encore indiquées.

4

Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu'avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n'a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202310 ni dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202311.

Il a été annoncé dans le message FRI 21­24 que, durant la période 2021­2024, la Suisse pourrait devenir membre d'un certain nombre de réseaux d'infrastructures de recherche ERIC et que le Parlement serait invité à se prononcer sur ces adhésions dans le cadre d'un message dédié. Par le présent message, le Conseil fédéral donne suite à ce projet.

Le Conseil fédéral accorde la plus haute importance à la collaboration internationale en matière de recherche12. Le renforcement et l'élargissement de coopérations transfrontalières contribuent à consolider la position de la Suisse en sa qualité de pôle scientifique concurrentiel sur le plan mondial. La stratégie internationale élaborée par le Conseil fédéral en 2018 fixe les lignes directrices déterminantes à long terme. La participation à des infrastructures de recherche auxquelles participent plusieurs pays constitue l'une des principales stratégies poursuivies par le Conseil fédéral en vue de garantir le positionnement optimal de la Suisse au plan international.

10 11 12

FF 2020 1709 FF 2020 8087 Stratégie internationale de la Suisse dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation. Janvier 2022; www.sbfi.admin.ch > Publications et Services > Publications.

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Procédure préliminaire

Le présent message n'a pas fait l'objet d'une procédure de consultation telle qu'elle est prévue à l'art. 3 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)13. Le projet n'a pas une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle. En particulier, la portée juridique et politique des compétences attribuées à la CJUE et que la Suisse entend reconnaître en adhérant aux six réseaux d'infrastructures de recherche ERIC, est très limitée. Il n'y avait donc pas d'obligation de mener une procédure de consultation (art. 3, al. 1, let. d, LCo, a contrario).

L'importance de la participation suisse dans les six réseaux d'infrastructures de recherche ERIC pour les milieux intéressés est en effet connue depuis l'élaboration de la feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche 201914. De plus, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a procédé à une enquête auprès des institutions concernées en 2021 et échange de manière régulière avec celles-ci. Leurs avis ont été pris en compte dans le présent message.

La délégation de compétence prévue, du Parlement au Conseil fédéral, pour décider de l'adhésion à des infrastructures de recherche ERIC (art. 31, al. 2, let. ebis, P-LERI) concerne exclusivement la répartition des compétences entre les autorités fédérales (Assemblée fédérale, Conseil fédéral), de sorte qu'il a été possible de renoncer à une consultation sur la modification prévue de la LERI (art. 3, al. 1, let. b, en relation avec l'art. 3a, al. 1, let. a, LCo).

6

Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

La procédure d'adhésion à des organisations ayant adopté le cadre juridique ERIC est actuellement nettement plus facile pour les pays membres de l'UE que pour la Suisse.

En proposant une délégation de compétence au Conseil fédéral pour ce qui relève de l'adhésion de la Suisse à des infrastructures ERIC, le Conseil fédéral propose de rapprocher nos procédures de celles en vigueur chez nos voisins.

7

Déclaration relative à l'adhésion à des infrastructures de recherche ERIC, droit applicable et juridiction

Déclaration relative à l'adhésion Pour participer à une infrastructure de recherche ERIC, il est requis que la Suisse, une fois les conditions fixées dans les statuts de cette infrastructure remplies, remette une déclaration au représentant légal de cet ERIC, soit son directeur. Par cette déclaration, la Suisse confirme son adhésion à l'infrastructure.

13 14

RS 172.061 Ch. 7.1 de la feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche 2019.

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A partir du moment où la Suisse est membre d'une infrastructure ERIC, elle peut influer sur son fonctionnement grâce à son droit de vote. Par ailleurs, cette déclaration a valeur de reconnaissance du droit de l'UE en ce qui concerne le règlement ERIC, du droit national en vigueur dans l'État siège et des décisions éventuelles de la CJUE dans le champ d'application du règlement ERIC. La déclaration étant similaire à l'adhésion à une organisation internationale, elle est assimilable à un traité international.

De ce fait, elle est soumise aux règles de compétence internes applicables aux traités internationaux. Les bases légales auxquelles la déclaration se réfère sont détaillées au ch. 8.2.

Règlement ERIC et juridiction compétente La compétence de la CJUE couvre exclusivement les litiges relatifs au droit de l'UE et se limite ainsi essentiellement au domaine technique des infrastructures de recherche ERIC concrètement visées. La déclaration ne transfère pas de compétence à la CJUE pour interpréter ou apprécier le droit suisse. La participation aux infrastructures de recherche ERIC ne se distingue donc pas des autres participations de la Suisse à des infrastructures ou des projets de recherche internationaux pour lesquels un droit national étranger ou le droit de l'UE s'applique ou qui prévoient de déléguer la compétence de régler les litiges à des tribunaux arbitraux ou des tribunaux étatiques.

Compte tenu de l'importance que la participation de la Suisse aux infrastructures de recherche ERIC revêt pour le pôle scientifique suisse et vu l'intérêt de disposer de droits de vote en cas de participation, le Conseil fédéral est d'avis que l'applicabilité du droit de l'UE et la reconnaissance de la compétence de la CJUE dans le cadre limité du règlement ERIC et de l'infrastructure de recherche ERIC constituent des concessions mineures au regard des avantages mentionnés.

8

Commentaire des dispositions

8.1

Commentaire de l'arrêté relatif à l'adhésion de la Suisse à six réseaux internationaux d'infrastructures de recherche ayant adopté la forme juridique ERIC (BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC, ICOS ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC)

Le Conseil fédéral propose au Parlement d'autoriser l'adhésion de la Suisse aux six réseaux d'infrastructures de recherche BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC, ICOS ERIC, CESSDA ERIC et DARIAH ERIC en vertu de l'art. 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)15. S'agissant d'adhésions assimilables à une adhésion à une organisation internationale, l'arrêté fédéral est sujet au référendum conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, Cst.

15

RS 101

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8.2

Dispositions du règlement ERIC, auxquelles il est fait référence dans la déclaration pour l'adhésion

Le présent chapitre commente les articles du règlement ERIC auxquels se réfère la déclaration que la Suisse prévoit de signer pour adhérer à six infrastructures de recherche ERIC. La déclaration est basée sur un modèle (template) de la Commission européenne16.

Art. 5, par. 1, point d), du règlement ERIC («Demande de création d'un ERIC») (1) Les entités qui souhaitent créer un ERIC (ci-après dénommées «les demandeurs») soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle des institutions de l'Union et comprend les éléments suivants: (d) une déclaration de l'État membre d'accueil reconnaissant l'ERIC, dès sa création, comme un organisme international au sens de l'art. 143, point g), et de l'art. 151, par. 1, point b), de la directive 2006/112/CE17 et comme une organisation internationale au sens de l'art. 12, par. 1, point b), de la directive 2008/118/EC18. Les limites et conditions des exonérations prévues dans lesdites dispositions sont fixées dans un accord entre les membres de l'ERIC.

Commentaire: la demande de création d'un ERIC est la dernière étape d'un processus au cours duquel les membres potentiels se mettent d'accord de créer et d'exploiter une nouvelle infrastructure de recherche européenne. Une fois la décision de participer à une infrastructure de recherche ERIC prise au niveau national, les futurs membres soumettent une demande de création de l'ERIC en question, y compris une proposition de statuts, à la Commission européenne pour validation.

Le point d) porte sur le traitement de l'infrastructure de recherche comme une organisation internationale pour les aspects fiscaux et en matière de marchés publics. Ce statut apporte principalement une exonération de la TVA et un régime spécial en matière de marchés publics (voir commentaire de l'art. 7, par. 3, du règlement ERIC). La déclaration fait référence aux versions des directives 2006/112/CE et 2008/118/CE approuvées au moment de l'adhésion de la Suisse à l'ERIC concerné.

16

17 18

Template for the recognition of legal personality and capacity of an ERIC and for providing equivalent treatment of an ERIC as an international body or international organization with respect to relief from VAT and excise duties, and exemption of the procurement Directive by associated countries and third countries other than associated countries applying for setting up or for membership in a European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347 du 11.11.2006, p. 1.

Directive 2001/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

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Art. 7 du règlement ERIC («Statut de l'ERIC») (1) L'ERIC jouit de la personnalité juridique à partir de la date de prise d'effet de la décision portant sa création.

(2) Dans chaque État membre, l'ERIC dispose de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit national. Il peut notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et ester en justice.

(3) Un ERIC est une organisation internationale au sens de l'art. 15, point c), de la directive 2004/18/CE19.

Commentaire: la personnalité juridique et la pleine capacité juridique sont les caractères fondamentaux de chaque unité juridique.

Selon l'art. 7, par. 3, du règlement ERIC, un ERIC est une organisation internationale au sens de l'article 15, point c), de la directive 2004/18/CE. La directive 2004/18/CE a été abrogée et remplacée par la directive 2014/24/UE20 qui reprend le contenu de la disposition précitée en indiquant à son art. 9, par. 1 point b), qu'une organisation internationale n'est pas tenue de respecter les dispositions nationales en matière de marchés publics. La déclaration fait donc référence à la version de la directive 2014/24/CE en vigueur au moment de l'adhésion de la Suisse à l'ERIC concerné.

Un ERIC peut fixer ses propres règles en la matière, pour autant qu'il dispose pour les marchés publics d'un cadre juridique propre qui soit conforme aux normes et aux pratiques internationales. Cela signifie qu'un ERIC est libre de définir sa politique de marchés publics dans ses statuts, en respectant les principes de transparence, de nondiscrimination et de concurrence.

Cette disposition n'intéresse la Suisse que dans l'éventualité où elle serait un jour État siège, ce qui n'est pas prévu par le Conseil fédéral et qui n'est pas couvert par la modification proposée de la LERI. Sur ce point, le droit suisse est en accord avec le règlement ERIC, puisque les marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une procédure spéciale sont exclus du champ d'application de l'art. 10, al. 1, let. h, ch. 3, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics21.

Le fait que les infrastructures de recherche régies par le cadre juridique ERIC soient exonérées de la TVA a pour la Suisse l'avantage de garantir
que les crédits de recherche suisses sont exclusivement consacrés à la recherche même lorsque les infrastructures en question sont situées à l'étranger, plutôt que d'alimenter les systèmes de TVA d'autres pays.

Contrairement aux cinq autres ERIC, les statuts d'EPOS ERIC n'exonèrent pas seulement EPOS ERIC de la TVA, mais aussi ses membres (art. 17, par. 1, des statuts d'EPOS ERIC). Cela a pour conséquence qu'après l'adhésion de la Suisse à EPOS 19

20

21

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

RS 172.056.1

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ERIC, les établissements de recherche du domaine des hautes écoles visés à l'art. 4, let. c, LERI seront également exonérés de la TVA dans le cadre de leur collaboration avec EPOS ERIC. Cela inclut notamment les hautes écoles cantonales et les hautes écoles spécialisées, pour autant qu'elles soient accréditées conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)22.

Art. 15 du règlement ERIC («Droit applicable et juridiction compétente») (1) La création et le fonctionnement interne d'un ERIC sont régis: a)

par le droit communautaire, en particulier le présent règlement et les décisions visées à l'art. 6, par. 1, point a), et à l'art. 11, par. 1;

b)

par le droit de l'État où se trouve son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées dans les actes visés au point a);

c)

par les statuts et leurs modalités d'application.

(2) La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l'ERIC, ou entre les membres et l'ERIC, et sur tout litige auquel la Communauté est partie.

(3) La législation communautaire sur la juridiction compétente s'applique aux litiges entre l'ERIC et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation communautaire, c'est le droit de l'État où l'ERIC a son siège statutaire qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.

Commentaire: l'art. 15 porte sur la création et le fonctionnement interne d'un ERIC, lesquels sont régis par le règlement ERIC, le droit de l'État siège et les statuts. Dans le domaine de la sécurité sociale, les règlements UE relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale déterminent le droit applicable. L'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE23 régit l'application des actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence dans son annexe II. Les contrats individuels de travail au sein d'un ERIC sont soumis aux mêmes règles que tout autre contrat de travail. Un contrat de travail peut par conséquent préciser quel droit national est applicable.

Les décisions de la Commission européenne visées à l'art. 15, par. 1, point a), concernent la création d'un ERIC après examen du respect des exigences établies par le règlement ERIC (art. 6, par. 1, point a)) ainsi que l'approbation d'une modification des statuts par la Commission européenne (art. 11, par. 1).

Pour le commentaire de l'art. 15, par. 2, se reporter au ch. 7 («Déclaration relative à l'adhésion à des infrastructures de recherche ERIC, droit applicable et juridiction»).

22 23

RS 414.20 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681 (annexe II, section A).

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Projet de modification de la LERI

9.1

Nouvelle réglementation proposée

Art. 31, al. 2, let. ebis L'art. 31 LERI confère à la Confédération la compétence de conclure des accords internationaux en matière de coopération scientifique internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation (art. 31, al. 1, LERI). L'objectif est de faciliter la collaboration scientifique de la Suisse à l'échelle internationale et la conclusion d'accords y afférents au moment opportun. L'art. 31, al. 2, LERI énumère des accords spécifiques qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d'accords internationaux dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de la recherche. Or, cette énumération n'inclut pas l'adhésion à des infrastructures de recherche ERIC au sens de l'art. 15 du règlement ERIC («Droit applicable et juridiction compétente», voir ch. 7). Afin de déléguer au Conseil fédéral la compétence de signer la déclaration relative à la participation de la Suisse aux différentes infrastructures de recherche ERIC ayant leur siège à l'étranger au sens de l'art. 31 LERI, il convient de compléter l'art. 31, al. 2, LERI par la nouvelle lettre ebis. Le Conseil fédéral obtiendra ainsi la compétence de décider de l'adhésion de la Suisse à des infrastructures de recherche internationales constituées selon le cadre juridique ERIC et, ce faisant, de reconnaître leur cadre juridique.

La proposition de déléguer au Conseil fédéral la compétence de conclure un accord se réfère au règlement UE sur le cadre juridique ERIC en vigueur qui se trouve à l'annexe 1 du présent message. Il s'agit d'un renvoi statique, qui exclut la reprise dynamique d'éventuelles modifications ultérieures du règlement UE sur le cadre juridique ERIC. Ainsi, dans l'hypothèse où ce règlement serait modifié par l'UE, la norme de délégation devrait alors faire l'objet d'une adaptation soumise à l'approbation du Parlement. Le Parlement serait alors en mesure de décider s'il convient, à l'aune du règlement ERIC modifié, de continuer à déléguer les adhésions à des ERIC au Conseil fédéral.

9.2

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de cette nouvelle disposition se fera selon le schéma exposé sous ch. 3. Ainsi, le Parlement continuera à être consulté pour des adhésions futures à des infrastructures ERIC dans le cadre du message FRI, qui exposera également les résultats de l'examen approfondi effectué avec les critères du DEFR. Cette étape franchie, et sous réserve d'un éventuel réexamen, le Conseil fédéral enclenchera le processus d'adhésion.

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Conséquences

10.1

Conséquences pour la Confédération

Dans le cadre de ses délibérations concernant le message FRI 2021­2024, le Parlement a approuvé l'ouverture des crédits pour la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation pendant les années 2021 à 202424. Ainsi, les moyens financiers destinés au financement de la participation de la Suisse à divers ERIC, indépendamment du fait que la Suisse y participe comme observatrice ou comme membre, ont été approuvés. Les contributions de membres sont de l'ordre de 50 000 à 150 000 francs par année. En participant en tant que membre des six ERIC susmentionnés et en tant qu'observateur de deux autres ERIC, les contributions annuelles totales sont estimées à 0,66 million de francs par année. Les contributions en tant que membre de plein droit constituent des dépenses liées.

La gestion de la participation de la Suisse à ces réseaux et la représentation au niveau ministériel incombent au SEFRI, tout comme les travaux préalables à une adhésion et l'accompagnement au niveau national (noeuds suisses). L'adhésion à six réseaux d'infrastructures de recherche est proposée par le présent message, tandis qu'une participation avec un statut d'observateur sera maintenue dans deux autres réseaux, et que la participation aux trois réseaux restants identifiés dans le message FRI 2021­2024 sera approfondie. Il s'agira en outre de mener des clarifications préalables relativement à d'autres réseaux, pour lesquels la possibilité d'une participation de la Suisse sera traitée dans le cadre du message FRI 2025­2028. Prises dans leur ensemble, les nouvelles tâches permanentes découlant de l'approfondissement de la participation de la Suisse aux réseaux d'infrastructures internationales de recherche génèrent une charge de travail supplémentaire pour le SEFRI dès 2023 estimée à quatre équivalents plein temps. L'enveloppe budgétaire du DEFR (SEFRI) sera augmentée dès 2023 jusqu'à trois équivalents plein-temps afin de compléter le financement des besoins supplémentaires en personnel nécessaire.

L'adhésion de la Suisse en tant que membre de consortiums pour une infrastructure européenne de recherche entraînera une diminution des recettes de TVA, étant donné que ces consortiums sont exemptés de la TVA. Cette diminution ne peut pas être chiffrée faute de données.

10.2

Conséquences dans d'autres domaines

Aucune conséquence n'est à prévoir dans d'autres domaines, notamment au plan économique, pour la société, l'environnement ainsi que pour les cantons, les communes et les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne; les questions correspondantes n'ont donc pas été examinées de manière approfondie.

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Aspects juridiques

11.1

Constitutionnalité

L'adhésion de la Suisse à une organisation régie par le cadre juridique ERIC se fait sur la base d'une déclaration unilatérale de la Suisse à l'attention de la direction de l'infrastructure de recherche ERIC concernée.

En raison des effets juridiques liés à cet acte unilatéral, la réglementation nationale relative à la compétence de conclure des accords internationaux s'applique. D'autre part, l'art. 166, al. 2, Cst., confère à l'Assemblée fédérale la compétence d'approuver des traités internationaux, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral conformément à une loi ou un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement25, et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration26).

L'art. 31, al. 1 et 2, LERI confère à la Confédération la compétence de conclure des accords internationaux en matière de coopération scientifique internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. L'adhésion aux infrastructures de recherche internationales régies par le cadre juridique ERIC ne fait pas partie de cette compétence.

La participation de la Suisse aux six infrastructures de recherche régies par le cadre juridique ERIC proposées doit par conséquent être soumise au Parlement pour approbation.

L'art. 31, al. 2, let. ebis, P-LERI complète la compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d'accords internationaux dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Ainsi, le Conseil fédéral pourra à l'avenir décider de manière autonome d'adhérer à des infrastructures de recherche régies par le cadre juridique ERIC. L'édiction de cette disposition se fonde sur l'art. 64, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération la compétence législative dans le domaine de l'encouragement de la recherche et de l'innovation.

11.2

Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

Il n'existe pas d'obligations internationales pour la Suisse qui s'opposent à l'adhésion de la Suisse aux six réseaux d'infrastructures de recherche ERIC proposés.

11.3

Forme de l'acte à adopter

En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, Cst., un traité international est soumis au référendum lorsqu'il prévoit l'adhésion à une organisation internationale. Par organisation internationale, on entend une personne morale en vertu du droit international 25 26

RS 171.10 RS 172.010

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public créée par un traité multilatéral regroupant des États ou d'autres sujets du droit international public, qui a sa propre personnalité juridique internationale et qui dispose de ses propres organes, eux-mêmes dotés de pouvoirs de décision.

Comme indiqué au ch. 11.1, la règlementation nationale relative à la compétence de conclure des traités internationaux s'applique à la déclaration unilatérale de la Suisse vis-à-vis de l'infrastructure de recherche ERIC concernée, en raison des effets juridiques y relatifs. La déclaration d'adhésion doit donc être considérée comme un traité international.

Conformément au règlement ERIC, une infrastructure de recherche constituée sous la forme juridique ERIC reçoit le statut d'organisation internationale pour les aspects fiscaux et en matière de marchés publics (voir ch. 8.2).

En conséquence, il y a lieu d'assujettir le projet d'arrêté fédéral sur les adhésions (projet A) au référendum. Le projet de modification de la LERI (projet B) contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale, conformément à l'art. 164, al. 1, Cst. La compétence de l'Assemblée fédérale d'adopter le projet de loi découle de l'art. 163, al. 1, Cst. Son édiction est sujette au référendum.

11.4

Frein aux dépenses

L'arrêté fédéral ouvrant des crédits pour la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation pendant les années 2021 à 2024 (crédit d'engagement) a été soumis au frein aux dépenses dans le cadre du message FRI 2021­2024.

L'adhésion aux six ERIC et la poursuite du statut d'observateur de la Suisse dans deux autres ERIC n'impliquent pas des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs dès 2023.

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Liste des abréviations ACTRIS

Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure

BBMRI ERIC

Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure

CERN

Conseil européen pour la recherche nucléaire

CESSDA ERIC Consortium of European Social Science Data Archives CJUE

Cour de justice de l'Union européenne

Cst.

Constitution

DARIAH ERIC Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities DaSCH

Data and Service Center for the Humanities

DEFR

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

ECCSEL ERIC European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure ECRIN ERIC

European Clinical Research Infrastructure Network

EIROforum

European Intergovernmental Research Organisation forum

ELI ERIC

Extreme Light Infrastructure ERIC

ELIXIR

European Life Science Infrastructure for Biological Information

eLTER

European Long-Term Ecosystem, critical zone and socioecological Research Infrastructure

EMBL

European Molecular Biology Laboratory

EPOS ERIC

European Plate Observing System

EPT

Équivalents plein temps

ERIC

European Research Infrastructure Consortium

ESA

European Space Agency

ESO

European Southern Observatory

ESRF

European Synchrotron Radiation Facility

ESSurvey ERIC European Social Survey ETH Zurich

École polytechnique fédérale de Zurich

European XFEL European X-Ray Free-Electron Laser Facility FORS

Centre de compétences suisse en sciences sociales

ICOS ERIC

Integrated Carbon Observation System

Lco

Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation

LEHE

Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles

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LERI

Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l''encouragement de la recherche et de l'innovation

Messages FRI

Message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2021 à 2024

OFJ

Office fédéral de la justice

SBP

Swiss Biobanking Platform

SCTO

Swiss Clinical Trial Organisation

SED

Service sismologique suisse

SEFRI

Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation

SHARE ERIC

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

UE

Union Européenne

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Annexe

Catalogue de critères pour l'examen d'une adhésion Le catalogue de critères prévoit quatre critères à remplir obligatoirement avant de pouvoir adhérer à un réseau d'infrastructures de recherche ERIC. À cela s'ajoutent quatre critères permettant d'établir un ordre de priorité entre les réseaux concernés, étant entendu que tous les critères obligatoires sont remplis. Les réseaux d'infrastructures de recherche se voient attribuer des points pour chacun de ces critères, le total des points obtenus servant à établir l'ordre de priorité.

I.

Critères obligatoires Critères

Précisions

I.1 Le réseau international d'infrastructures de recherche est constitué et organisé sous la forme juridique ERIC ou le consortium d'infrastructures de recherche est déjà établi, mais prévoit de s'organiser sous la forme juridique ERIC.

Le réseau de recherche est déjà établi sous la forme juridique ERIC.

I.2 Un noeud national a été désigné et la communauté de recherche suisse intéressée est bien organisée.

Les chercheurs suisses participant à l'ERIC sont organisés en consortium au niveau national avec une coordination assurée par un noeud central.

Spécifique à une participation suisse en tant que membre fondateur: le partenariat de recherche est mis en place par un consortium déjà établi et l'étape II de la mise en oeuvre ERIC est prévue dans les 12 prochains mois.

Les chercheurs participants représentent différents établissement de recherche27.

27

Le terme «établissements de recherche» est utilisé dans le présent document comme terme générique pour les établissements de recherche du domaine des hautes écoles (visés à l'art. 4, let. c, LERI), les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles (visés à l'art. 5 LERI) et les unités de l'administration fédérale effectuant de la recherche dans le cadre de l'exécution de leurs tâches.

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I.

Critères obligatoires Critères

I.3 Le financement à moyen terme du noeud suisse et de l'infrastructure en Suisse est assuré par les établissements de recherche participants.

Précisions

Le financement à moyen terme des structures mentionnées au ch. I.2, généralement pendant la durée minimale de participation fixée dans les statuts et au moins pendant la période FRI en cours, est garanti (p. ex. par une lettre de soutien récente); ou alors, la manière dont ce financement sera assuré pendant cette durée est clairement définie.

La participation à l'ERIC est inscrite dans la planification stratégique des établissements de recherche participants.

I.4 Les intérêts de la Suisse sont dûment protégés en cas d'adhésion à l'ERIC.

L'examen juridique interne des statuts et des instruments d'adhésion disponibles ne révèle aucun problème (notamment au regard de la procédure de sortie).

II. Critères de priorisation Critères

II.1 Les activités de l'ERIC nécessitent une coopération internationale et ne peuvent pas être menées à bien dans le cadre de coopérations organisées au niveau national.

Précisions

Un grand nombre de projets de recherche dans le domaine concerné se déroulent au sein de grands consortiums ou sont menés de manière multicentrique.

Les projets de recherche suisses dans le domaine concerné profitent largement de l'accès international aux infrastructures, aux données ou aux compétences.

L'élaboration et l'instauration de normes internationales sont importantes pour le domaine concerné.

De nombreux pays qui proposent des partenariats intéressants dans le domaine de recherche concerné participent également à l'ERIC.

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II. Critères de priorisation Critères

Précisions

Dans le cadre de la feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche, le Fonds national suisse accorde une grande importance au réseau d'infrastructures de recherche concerné pour la communauté scientifique suisse.

II.2 Les activités de l'ERIC touchent un domaine qui revêt un intérêt avéré pour la Suisse au niveau national.

L'ERIC est complémentaire ou lié aux activités de recherche et d'innovation menées en Suisse, notamment au niveau des partenariats avec l'UE ou au regard des activités des services de l'administration effectuant de la recherche.

L'ERIC renforce les stratégies en vigueur dans la politique suisse en matière de recherche et d'innovation (p. ex. renforcement tout au long de la chaîne de création de valeur, soit de la recherche fondamentale à l'innovation fondée sur la science dans un domaine d'études majeur).

L'ERIC est solidement implanté dans son domaine en Suisse, notamment dans le cadre d'une feuille de route thématique.

II.3 L'ERIC est complémentaire aux autres réseaux d'infrastructures de recherche internationales auxquels participe la Suisse.

L'ERIC poursuit des objectifs et mène des activités qu'aucun autre réseau international d'infrastructures de recherche avec une participation suisse ne couvre.

Les synergies éventuelles entre l'ERIC concerné et d'autres ERIC sont exploitées au niveau européen (p. ex. au sein d'umbrellas28) ou suisse, ou une coordination supérieure existe au sein de l'ERIC.

28

Le terme «umbrella» désigne ici la collaboration organisée entre plusieurs réseaux d'infrastructures de recherche afin de coordonner leurs activités et d'exploiter d'éventuelles synergies.

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II. Critères de priorisation Critères

II.4 Les activités du réseau d'infrastructures de recherche plaident en faveur d'un engagement au niveau de l'État.

Précisions

L'adhésion de plein droit à l'ERIC présente des avantages certains par rapport à d'autres formes de participation.

Les membres actuels de l'ERIC défendent directement leurs intérêts au niveau ministériel et non par le biais d'une entité en dehors des ministères.

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