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Statuts de l'ERIC CESSDA Conclus le ...

Approuvés par l'Assemblée fédérale le ...

Entrés en vigueur pour la Suisse le ...

Traduction1 Préambule Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, La République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Slovénie, la République slovaque, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume de Norvège, ci-après dénommés les «membres», et la Confédération suisse, ci-après dénommée les «observateurs», considérant que les membres sont convaincus que la fourniture d'un accès aux données et aux métadonnées en sciences sociales est indispensable à notre compréhension des défis majeurs auxquels la société est actuellement confrontée, ainsi que des processus sociétaux actuels, des problèmes qu'ils impliquent et des solutions possibles, considérant que le Consortium consacré aux archives européennes de données en sciences sociales (CESSDA) s'appuiera sur les services nationaux existants dans les pays membres et renforcera et élargira la coopération paneuropéenne par une coopération étroite dans le domaine de la recherche et du développement dans les archives de données en sciences sociales, pour des raisons tant scientifiques qu'économiques, considérant que les membres veulent accroître l'excellence scientifique et l'efficacité de la recherche européenne en sciences sociales, et permettre un accès plus aisé aux données et métadonnées indépendamment des frontières, rappelant que le CESSDA a été reconnu par le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) et a été inclus dans la feuille de route ESFRI (2006),

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Texte original anglais

2022-1220

FF 2022 1147

Statuts de l'ERIC CESSDA

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considérant que l'Allemagne souhaite apporter une contribution additionnelle en finançant des missions CESSDA spéciales, qui seront exécutées par le prestataire de services allemand, considérant que les membres demandent à la Commission européenne d'établir l'infrastructure CESSDA en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC CESSDA), conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009, sont convenus des dispositions qui suivent:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Nom, siège et langue de travail

1. Le Consortium consacré aux archives européennes de données en sciences sociales (CESSDA) revêt la forme juridique d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009, et porte le nom d'ERIC CESSDA.

2. Le siège statutaire de l'ERIC CESSDA est situé à Bergen, en Norvège.

3. La langue de travail de l'ERIC CESSDA est l'anglais.

Art. 2

Missions et activités

1. L'ERIC CESSDA est le pivot d'une infrastructure de recherche décentralisée qui relie les archives de données en sciences sociales des membres, des observateurs et d'autres partenaires. Il n'exploite pas ses propres archives de données.

2. Sa mission consiste à fournir une infrastructure de recherche décentralisée et durable permettant à la communauté scientifique de mener des travaux de recherche de qualité dans le domaine des sciences sociales afin de contribuer à la production de solutions efficaces aux grands défis auxquels la société est confrontée aujourd'hui et de faciliter l'enseignement et l'apprentissage dans ces disciplines.

3. L'ERIC CESSDA est exploité sans visée lucrative. Cependant, il peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu'elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu'elles n'en remettent pas en cause l'exécution.

4. L'ERIC CESSDA s'acquitte de sa mission en contribuant à l'élaboration et à la coordination de normes, protocoles et bonnes pratiques professionnelles, notamment la formation sur les bonnes pratiques relatives à la diffusion et à la gestion des données. Le cas échéant, il inclut aussi de nouvelles sources de données dans l'infrastructure.

5. L'ERIC CESSDA promeut une participation plus large à l'infrastructure de recherche. Pour faciliter l'entrée de pays qui ont besoin d'aide pour poursuivre le développement de leurs archives de données en sciences sociales, l'ERIC CESSDA met en place des activités de formation et des échanges entre les prestataires de services établis et potentiels.

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Statuts de l'ERIC CESSDA

Chapitre 2

Membres

Art. 3

Membres

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1. Les entités suivantes peuvent accéder au statut de membres ou d'observateurs dépourvus du droit de vote: a)

les États membres de l'Union européenne;

b)

les pays associés;

c)

les pays tiers autres que les pays associés;

d)

les organisations intergouvernementales.

L'annexe 1 des présents statuts contient la liste des membres, des observateurs et des prestataires de services à la date de constitution de l'ERIC CESSDA. Cette annexe est mise à jour par le directeur en fonction de l'évolution des adhésions à l'ERIC CESSDA.

2. L'adhésion de nouveaux membres et observateurs, ainsi que le retrait et la révocation du statut de membre ou d'observateur s'effectuent conformément aux art. 5 et 6.

3. L'ERIC CESSDA compte parmi ses membres au moins un État membre de l'Union européenne et deux autres pays, qui sont soit des États membres de l'Union européenne, soit des pays associés.

4. Les droits des membres sont notamment les suivants: a)

utiliser la marque ERIC CESSDA, constituée de toutes les représentations visuelles ou sonores de «CESSDA» ou «ERIC CESSDA» établissant un lien entre l'utilisation des termes, d'un rapport, d'un produit ou d'un service et l'ERIC CESSDA;

b)

désigner un ou plusieurs organismes pour les représenter;

c)

participer et voter aux réunions de l'assemblée générale;

d)

accorder aux prestataires de services tels que définis à l'art. 11, par. 2, le droit: i. de participer aux activités de formation et connexes de l'ERIC CESSDA, ii. d'utiliser les logiciels, logiciels des couches intermédiaires (middleware) et outils développés sous contrat conclu avec l'ERIC CESSDA, iii. d'utiliser le Thésaurus linguistique européen des sciences sociales (ELSST);

e)

participer au forum des prestataires de services conformément à l'art. 11.

5. Les obligations des membres sont les suivantes: a)

contribuer au budget de l'ERIC CESSDA en application de la formule de financement définie par l'assemblée générale;

b)

désigner un prestataire de services qui fournira des services à l'ERIC CESSDA dans son pays et dans toute l'Europe;

c)

octroyer un financement national pour permettre au prestataire de services désigné de satisfaire aux exigences visées à l'annexe 2; 3 / 20

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d)

promouvoir l'adoption de normes applicables aux archives nationales de données en sciences sociales;

e)

mettre à disposition les infrastructures techniques permettant d'accéder aux données et services;

f)

promouvoir l'utilisation des services par leurs chercheurs, centraliser les retours d'informations des utilisateurs et inventorier leurs besoins;

g)

soutenir et, si nécessaire, organiser l'intégration des archives nationales de données en sciences sociales, y compris l'intégration entre les archives nationales et celles d'autres pays membres ou observateurs.

Art. 4

Observateurs

1. Un observateur est un pays ou une organisation intergouvernementale qui, soit se prépare à devenir membre, soit, pour des raisons nationales, ne peut devenir membre mais tient à contribuer et participer aux activités de l'ERIC CESSDA.

2. Les droits des observateurs sont notamment les suivants: a)

utiliser la marque de l'ERIC CESSDA avec la mention «observateur»;

b)

désigner un ou plusieurs organismes pour les représenter;

c)

assister aux réunions de l'assemblée générale sans prendre part au vote;

d)

bénéficier d'un soutien direct de l'ERIC CESSDA dans le cadre du développement de leurs systèmes, processus et services;

e)

accorder à leurs prestataires de services le droit: i. de participer aux activités de formation et connexes de l'ERIC CESSDA, ii. d'utiliser les logiciels, logiciels des couches intermédiaires (middleware) et outils développés sous contrat conclu avec l'ERIC CESSDA, iii. d'utiliser le Thésaurus linguistique européen des sciences sociales (ELSST);

f)

participer au forum des prestataires de services conformément à l'art. 12.

3. Les obligations des observateurs sont les suivantes: a)

contribuer au budget comme décidé par l'assemblée générale et comme convenu dans le cadre de la procédure de candidature;

b)

exécuter les activités convenues lors de leur admission en tant qu'observateurs;

c)

désigner un prestataire de services qui fournira des services à l'ERIC CESSDA dans son pays et dans toute l'Europe, si ces services ont été convenus pour l'observateur en question;

d)

octroyer un financement national pour permettre au prestataire de services désigné, le cas échéant, de satisfaire aux exigences visées à l'annexe 2.

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Art. 5

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Adhésion

1. Après l'entrée en vigueur des présents statuts, toute entité énumérée à l'art. 3, par.

1, peut être admise en qualité de membre ou d'observateur. L'adhésion est approuvée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers. L'entité doit pouvoir contribuer de manière positive aux missions et activités de l'ERIC CESSDA telles qu'énoncées à l'art. 2 et s'acquitter des obligations visées à l'art. 3, par. 5, et à l'art. 4, par. 3. La demande d'adhésion en tant que membre ou observateur est adressée au directeur, qui conseille l'assemblée générale sur l'opportunité d'accéder à la demande.

2. À la demande du directeur, le membre ou l'observateur adhérant choisit et propose un prestataire de services responsable de l'exécution des missions de prestataire.

3. Le directeur sollicite l'avis du conseil consultatif scientifique et du forum des prestataires de services avant d'accepter ou de refuser le prestataire de services proposé.

Art. 6

Retrait ou révocation du statut de membre ou d'observateur

1. Les membres et les observateurs peuvent renoncer à leur statut de membre ou d'observateur moyennant un préavis d'au minimum six mois. La notification doit être effectuée par écrit et être adressée au directeur. Les membres et les observateurs ne peuvent se retirer au cours des quatre premières années suivant leur adhésion en tant que membres ou observateurs, sauf accord de l'assemblée générale sur une durée plus courte pour des motifs exceptionnels.

2. Toute contribution en souffrance doit être payée et toute obligation doit être remplie avant que la cessation du statut de membre ou d'observateur soit effective. Tous les biens appartenant au prestataire de services mais financés par l'ERIC CESSDA doivent, si possible, être restitués à l'ERIC CESSDA.

3. L'assemblée générale peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de révoquer l'adhésion d'un membre ou d'un observateur s'il enfreint les statuts ou les règles juridiques applicables ou s'il n'est pas en mesure de satisfaire à ses obligations.

4. Un membre n'est pas habilité à voter sur les questions relatives à son propre retrait ou à l'éventuelle révocation de son adhésion.

Chapitre 3

Gouvernance

Art. 7

Gouvernance

La structure de gouvernance de l'ERIC CESSDA se compose des organes suivants: a)

l'assemblée générale;

b)

le directeur;

c)

les prestataires de services et le forum des prestataires de services, qui a un rôle consultatif;

d)

le conseil consultatif scientifique;

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e)

Art. 8

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tout autre comité consultatif créé par l'assemblée générale afin de faciliter la réalisation des objectifs de l'ERIC CESSDA.

L'assemblée générale

1. L'assemblée générale est composée des délégués des membres et des observateurs.

2. L'assemblée générale est l'autorité ultime de l'ERIC CESSDA. L'assemblée générale exerce les fonctions suivantes: a)

elle établit le budget et la formule de financement et approuve les comptes annuels et le rapport annuel. Toute modification de la formule de financement doit être décidée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Toute augmentation du budget entraînant un accroissement de la cotisation annuelle est décidée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;

b)

elle définit la politique de l'ERIC CESSDA en matière scientifique, technique et administrative et élabore et applique la politique en matière de propriété intellectuelle, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;

c)

elle adopte des plans stratégiques et des plans de travail, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;

d)

elle supervise la gestion de l'ERIC CESSDA;

e)

elle élit le président et le vice-président de l'assemblée générale;

f)

elle désigne et révoque le directeur de l'ERIC CESSDA;

g)

elle nomme, remplace et révoque les membres du conseil consultatif scientifique;

h)

elle approuve les prestataires de services proposés par un membre ou un observateur, ainsi que leur remplacement. L'approbation peut être retirée si le prestataire de services ne satisfait pas à ses obligations;

i)

elle nomme, remplace et révoque tout membre d'un comité établi par l'assemblée générale;

j)

elle adopte les rapports d'audit de l'ERIC CESSDA;

k)

elle reçoit et examine les rapports annuels du conseil consultatif scientifique;

l)

elle adopte les règles et normes opérationnelles applicables aux opérations des prestataires de services liées à l'ERIC CESSDA, en consultation avec le forum des prestataires de services;

m) elle approuve l'adhésion de nouveaux membres et observateurs, et le retrait ou la révocation de membres ou d'observateurs conformément aux art. 5 et 6.

3. Chaque membre est représenté à l'assemblée générale par deux délégués au maximum. Chaque membre dispose d'une seule voix au sein de l'assemblée générale. Les décisions sont prises par vote à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf indication contraire dans les présents statuts. Les États membres de l'Union et les pays associés disposent conjointement de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale. Le président n'a pas le droit de vote, sauf en cas d'égalité des voix, auquel cas sa voix est prépondérante.

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4. L'assemblée des membres se réunit valablement si un quorum de la moitié des membres est atteint. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour a lieu dans les trois semaines, après l'envoi d'une nouvelle convocation.

Lors de la nouvelle réunion, le quorum est atteint si au moins un quart des membres est présent. Si le quorum n'est pas atteint lors de la nouvelle réunion, le président de l'assemblée générale est habilité à adopter des décisions qui ne peuvent attendre que l'assemblée générale puisse se réunir une nouvelle fois dans le respect du quorum.

Ces décisions font l'objet d'un réexamen par l'assemblée générale à la première occasion possible.

5. Si les statuts exigent un vote à la majorité des deux tiers, un quorum des trois quarts des membres est nécessaire pour qu'une décision soit valable.

6. Seuls les membres présents physiquement sont habilités à voter à l'assemblée générale. Toutefois, si un membre est dans l'impossibilité d'être présent physiquement, l'assemblée générale peut accepter une présence électronique. Les droits de vote ne sont pas cessibles. Un scrutin secret est organisé si au moins un tiers des membres présents le demande.

7. Le président peut, le cas échéant, décider qu'une décision sera prise par procédure écrite entre deux réunions de l'assemblée générale.

8. Les observateurs ont le droit d'assister aux réunions de l'assemblée générale, sans droit de vote. Chaque observateur peut désigner jusqu'à deux délégués.

9. L'assemblée générale élit un président et un vice-président parmi les délégués des membres pour un mandat de deux ans. À compter de son élection, le président ne fait plus partie de la délégation d'un membre. Il en va de même lorsque le vice-président remplace le président. Les membres concernés par ces nominations nomment un autre délégué pour les représenter à l'assemblée générale.

10. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les réunions de l'assemblée générale sont convoquées par le président avec un préavis d'au moins quatre semaines. Les membres et observateurs sont autorisés à proposer des points à inscrire à l'ordre du jour par notification adressée au président au moins deux semaines avant la date de la réunion. Les réunions extraordinaires de l'assemblée générale sont convoquées à la demande du président ou du directeur s'il en va de l'intérêt de l'ERIC CESSDA, ou à la demande d'au moins la moitié des membres.

Art. 9

Le directeur

1. Le directeur général est le président-directeur général, le directeur scientifique et le représentant juridique de l'ERIC CESSDA.

2. Le directeur est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Le directeur rend compte à l'assemblée générale.

3. Le directeur est responsable de l'élaboration du budget annuel, des stratégies et des politiques, qui seront adoptés par l'assemblée générale.

4. Le directeur est responsable de la préparation des réunions de l'assemblée générale et fournit l'assistance administrative requise au conseil consultatif scientifique et au forum des prestataires de services.

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5. Le directeur est responsable de la mise en oeuvre des décisions de l'assemblée générale et veille à ce que l'ERIC CESSDA respecte toutes les exigences juridiques pertinentes.

6. Le directeur est habilité à prendre toutes les décisions nécessaires pour le fonctionnement de l'ERIC CESSDA.

7. Le directeur sollicite régulièrement l'avis du forum des prestataires de services sur toute question revêtant un intérêt particulier pour les prestataires de services et l'invite à commenter le projet de budget, les plans de travail et les stratégies, ainsi que toute autre question politique importante avant leur soumission à l'assemblée générale.

8. Le directeur contrôle l'adhésion des prestataires de services aux règles et normes opérationnelles applicables aux opérations liées à l'ERIC CESSDA, en rend compte annuellement à l'assemblée générale et formule des recommandations concernant les mesures correctives à adopter en cas d'irrégularités.

Art. 10

Le conseil consultatif scientifique

1. L'assemblée générale nomme un conseil consultatif scientifique indépendant composé d'au minimum quatre et au maximum sept scientifiques éminents, indépendants et expérimentés provenant de divers pays du monde. Les membres du conseil sont nommés sur la base de recommandations du directeur. Le directeur sollicite l'avis du conseil consultatif scientifique et du forum des prestataires de services. La durée du mandat des membres du comité consultatif scientifique est de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

2. Le directeur consulte le conseil consultatif scientifique au moins une fois par an sur la qualité scientifique des services et sur la politique, les procédures et les projets scientifiques.

3. Le conseil consultatif scientifique transmet chaque année à l'assemblée générale, par l'intermédiaire du directeur, un rapport écrit sur ses activités. Ce rapport contient une évaluation des services proposés par l'ERIC CESSDA à ses utilisateurs. Le directeur soumet le rapport à l'assemblée générale en l'accompagnant de ses observations et d'éventuelles recommandations.

4. Le conseil consultatif scientifique peut demander au directeur de proposer à l'assemblée générale des membres supplémentaires qui siégeront au conseil consultatif scientifique afin que ce dernier soit suffisamment représentatif de l'ensemble des domaines couverts par l'ERIC CESSDA.

Art. 11

Prestataires de services

1. Les prestataires de services constituent le réseau opérationnel décentralisé de l'ERIC CESSDA.

2. Les prestataires de services sont des institutions désignées par les membres et les observateurs conformément à l'art. 3, par. 5, point b) et à l'art. 4, par. 3, point c), pour exécuter les missions d'acquisition, de gestion et de mise à disposition des données en sciences sociales dans leur pays et dans toute l'Europe.

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3. Les prestataires de services sont tenus de respecter les règles et normes opérationnelles applicables aux opérations liées à l'ERIC CESSDA comme énoncées à l'annexe 2.

4. Les droits et obligations de l'ERIC CESSDA et des prestataires de services liés aux missions énumérées à l'annexe 2, sont régis par les accords de niveau de service conclus entre l'ERIC CESSDA et le prestataire de services en question.

5. Les prestataires de services participent à la gouvernance de l'ERIC CESSDA avec voix consultative.

6. La capacité des prestataires de services à remplir leurs obligations énoncées à l'annexe 2 est évaluée tous les deux ou trois ans sur décision de l'assemblée générale. En consultation avec le forum des prestataires de services et le conseil consultatif scientifique, le directeur décide comment et par qui les évaluations sont effectuées, et présente à l'assemblée générale les résultats des évaluations ainsi que les propositions de décisions y afférentes.

Art. 12

Forum des prestataires de services

1. Le forum des prestataires de services est composé de représentants des prestataires de services et a une fonction consultative. Chaque membre ou observateur peut avoir un représentant au sein du forum. Le directeur assiste et soutient le forum des prestataires de services.

2. Le directeur consulte le forum des prestataires de services au moins une fois par an sur les projets futurs et les aspects techniques des activités de l'ERIC CESSDA et expose l'avis des prestataires de services à l'assemblée générale.

Art. 13

Modification des statuts

L'assemblée générale peut décider de modifier les statuts à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les propositions sont soumises à la Commission européenne conformément à l'art. 11 du règlement (CE) no 723/2009.

Chapitre 4

Politiques

Art. 14

Politique en matière d'accès aux données

1. La politique d'accès aux données de l'ERIC CESSDA est conforme aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l'accès aux données (Principes et lignes directrices pour l'accès aux données de la recherche financée par des fonds publics, OCDE, 2007).

2. Les données et métadonnées financées par des fonds publics détenues par les prestataires de services sont, sauf disposition contraire prévue à l'art. 14, par. 6, en accès libre et gratuit au point d'accès à des fins de recherche publique et d'enseignement et elles sont rendues disponibles en temps utile.

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3. Les prestataires de services mettent toutes les collections de données à la disposition de chercheurs autorisés à des fins de recherche publique et d'enseignement.

4. Les prestataires de services protègent l'anonymat des personnes concernées conformément aux réglementations internationales, européennes et nationales applicables, ainsi qu'aux cadres éthiques pertinents.

5. Les prestataires de services appliquent des procédures équitables, ouvertes et transparentes en ce qui concerne l'accès aux données et métadonnées qui leur sont confiées.

6. Le principe du libre accès énoncé à l'art. 14, par.s 2 et 3, n'oblige pas un prestataire à partager les données, métadonnées ou collections de données si cela entraîne un conflit avec la législation nationale ou les droits de propriété intellectuelle ou pour d'autres raisons légales impérieuses.

Art. 15

Politique de diffusion

1. La politique de diffusion de l'ERIC CESSDA est mise en oeuvre par l'intermédiaire de sa stratégie de communication.

2. La politique de diffusion couvre les résultats de toutes les activités financées par l'ERIC CESSDA, qui sont en libre accès sauf dans les cas où cela s'avère impossible en raison de droits de propriété intellectuelle préexistants.

3. Tous les documents techniques, politiques, procédures essentielles et rapports de suivi sont à la disposition du public sur le site web de l'ERIC CESSDA.

4. Toute la documentation relative à l'exécution des obligations incombant aux prestataires de services est publiée par ces prestataires.

Art. 16

Propriété intellectuelle

1. Les termes «propriété intellectuelle» figurant dans les présents statuts renvoient à la notion de propriété intellectuelle telle que définie à l'art. 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)2 signée le 14 juillet 1967.

2. En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres, les observateurs et les prestataires de services sont régies par la législation nationale applicable ainsi que par les règles et réglementations internationales pertinentes.

3. Les droits de propriété intellectuelle que les membres ou les prestataires de services mettent à la disposition de l'ERIC CESSDA restent la propriété du titulaire des droits de propriété intellectuelle.

4. Si ces droits de propriété intellectuelle découlent de travaux financés par l'ERIC CESSDA (contribution directe ou en nature), ils appartiennent à l'ERIC CESSDA.

L'ERIC CESSDA peut renoncer totalement ou partiellement à ses droits en faveur du membre, de l'observateur ou du prestataire de services qui est à l'origine de la création des droits de propriété intellectuelle.

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RS 0.230

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Emploi

1. L'ERIC CESSDA applique une politique d'égalité des chances. Les postes scientifiques à pourvoir font l'objet d'une publicité internationale appropriée.

2. Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre s'efforce de faciliter, dans les limites de son ressort, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l'ERIC CESSDA et des membres de leur famille.

Chapitre 5

Finances et responsabilité

Art. 18

Contributions

L'assemblée générale fixe le montant de la contribution de chaque membre sur la base du budget et, sauf pour les contributions spéciales, en fonction du PIB du membre.

Les contributions sont versées à l'ERIC CESSDA dans le délai fixé par l'assemblée générale. L'assemblée générale fixe les contributions des observateurs.

Art. 19

Principes budgétaires, comptes et audit

1. L'exercice financier coïncide avec l'année civile.

2. Le directeur prépare et soumet à l'assemblée générale pour approbation un projet de budget annuel et de plan opérationnel, comprenant notamment les propositions relatives aux contributions des membres et des observateurs. Le budget annuel et les contributions sont approuvés par l'assemblée générale au moins six mois avant l'exercice financier à venir. Le budget annuel doit être équilibré, de manière que les dépenses planifiées ne dépassent pas les recettes planifiées.

3. L'ERIC CESSDA est soumis aux règles de la législation comptable du pays d'accueil et s'assure que l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes soient conformes aux principes comptables internationaux généralement admis et aux principes de transparence.

4. L'ERIC CESSDA élabore un rapport d'activités annuel. Ce rapport porte, en particulier, sur les aspects scientifiques, opérationnels et financiers des activités de l'ERIC CESSDA. Ce rapport est approuvé par l'assemblée générale et transmis à la Commission européenne ainsi qu'aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l'exercice correspondant. Ce rapport est rendu accessible au public.

Art. 20

Finances, responsabilité et assurances

1. Les ressources de l'ERIC CESSDA sont les suivantes: a)

les contributions financières des membres et des observateurs;

b)

les éventuelles contributions du pays d'accueil;

c)

d'autres ressources, dans le respect des limites et conditions approuvées par l'assemblée générale, y compris les bourses de recherche provenant de 11 / 20

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sources nationales ou internationales, les dons et les autres revenus provenant d'activités économiques.

2. L'ERIC CESSDA est responsable de ses dettes.

3. Les membres et observateurs ne sont pas solidairement responsables des dettes de l'ERIC CESSDA.

4. L'ERIC CESSDA souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de son infrastructure.

Art. 21

Passation de marchés et exonération fiscale

1. L'ERIC CESSDA traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu'ils soient ou non établis dans l'Union européenne. La politique en matière de passation de marchés publics respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

2. Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l'ERIC CESSDA le sont en tenant dûment compte des besoins de l'ERIC CESSDA ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par son organe compétent.

3. Les exonérations fiscales fondées sur l'art. 10, par. 3, de la loi norvégienne no 58 relative à la taxe sur la valeur ajoutée de juin 2009 sont limitées à la taxe sur la valeur ajoutée applicable sur les biens et services destinés à l'usage officiel et exclusif de l'ERIC CESSDA et entièrement payés et acquis par l'ERIC CESSDA. Les exonérations fiscales s'appliquent aux activités de nature non économique. Elles ne s'appliquent pas aux activités à caractère économique. Aucune autre limite ne s'applique.

Chapitre 6

Durée, liquidation, litiges, dispositions constitutives

Art. 22

Durée

L'ERIC CESSDA existe jusqu'à sa liquidation conformément à l'art. 22, par. 2.

Art. 23

Liquidation

1. L'ERIC CESSDA est liquidé sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.

2. L'ERIC CESSDA communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l'adoption de cette décision, en tout état de cause dans un délai de dix jours.

3. Après paiement des dettes de l'ERIC CESSDA, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions à l'ERIC CESSDA.

4. L'ERIC CESSDA informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.

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5. L'ERIC CESSDA cesse d'exister le jour où la Commission européenne publie l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne.

Art. 24

Droit applicable

La constitution et le fonctionnement de l'ERIC CESSDA sont régis par: a)

le droit de l'Union et, en particulier, le règlement (CE) no 723/2009;

b)

le droit du pays d'accueil pour les matières non réglementées (ou réglementées en partie seulement) par le droit de l'Union européenne;

c)

les présents statuts et leurs modalités d'application.

Art. 25

Litiges

1. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre les membres et les observateurs concernant l'ERIC CESSDA, sur les litiges entre les membres, les observateurs et l'ERIC CESSDA, ainsi que sur tout litige auquel l'Union européenne est partie.

2. La législation de l'Union européenne sur la compétence juridictionnelle s'applique aux litiges entre l'ERIC CESSDA et des tierces parties. En ce qui concerne les cas non couverts par la législation de l'Union européenne, le droit de l'État d'accueil détermine la juridiction compétente pour la résolution des litiges concernés et le droit applicable.

3. La juridiction compétente pour statuer sur toute action intentée contre l'ERIC CESSDA est le tribunal de première instance de Bergen, sauf indication contraire découlant de l'art. 24 et de l'art. 25, par. 2.

Art. 26

Disponibilité des statuts

Les présents statuts sont consultables par le public dans leur version actualisée sur le site internet de l'ERIC CESSDA ainsi qu'à son siège statutaire.

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Annexe 1

Liste des membres et observateurs, de leurs représentants et des prestataires de services Membres: Pays:

Organisme représentant:

Prestataire de services:

Norvège

Conseil norvégien de la recherche

Sikt ­ Agence norvégienne de services partagés pour l'éducation et la recherche

Autriche

Ministère fédéral de la science, de la recherche et de l'économie (BMWFW)

AuSSDA ­ Archives autrichiennes de données en sciences sociales

Belgique

BELSPO, EWI, D.G.E.N.O.R.S3.

Archives de données en sciences sociales et humaines ­ SOHDA

Croatie

Ministère de la Science et de la Formation

Faculté des sciences humaines et sociales, Université de Zagreb

République tchèque Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports

Archives tchèques de données en sciences sociales

Danemark

Danemark

Danemark

Finlande

Ministère de la Recherche et de la Culture

Archives finlandaises de données en sciences sociales ­ FSD

France

Centre national de la Progedo recherche scientifique (CNRS)

Allemagne

Ministère fédéral de l'éduca- Institut Leibniz pour tion et de la recherche (BMBF) les sciences sociales (GESIS)

Grèce

Infrastructure grecque de recherche en sciences sociales ­ So.Da.Net4

Hongrie

Agence nationale pour Fondation TÁRKI la recherche, le développement et l'innovation (NRDI)

3

4

Infrastructure grecque de recherche en sciences sociales ­ So.Da.Net

BELSPO: Service public de programmation politique scientifique EWI: Departement Économie, Wetenschap en Innovatie D.G.E.N.O.R.S.: direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique La cotisation annuelle de ce membre sera versée par le Centre national de recherche sociale (EKKE).

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Pays:

Organisme représentant:

Prestataire de services:

Islande

Ministère de la Formation, de la Science et de la Culture

Institut de recherche en sciences sociales

Irlande

Conseil de la Recherche Irlandais

Archives irlandaises de données en sciences sociales ­ ISSDA

Italie

Conseil de la Recherche Italien (CNR)

DASSI ­ Archives italiennes de données pour les Sciences Sociales

Portugal

Ministère de la Recherche, de la Technologie et de l'enseignement supérieur

Archives portugaises d'informations sociale ­ APIS

Pays-Bas

Organisme néerlandais de la recherche scientifique (NWO)

Services d'archivage et de mise en réseau de données ­ DANS

Macédoine du Nord Ministère de la Formation et de la Science

Université deSkopje (Université «Saints Cyrille et Méthode» ­ Skopje )

Serbie

Ministère de la Formation, de la Science et du Développement technologique

Centre serbe de données pour les sciences sociales ­ DCS

Slovaquie

Ministère de l'éducation, Archives slovaques de de la science, de la recherche données sociales ­ SASD et des sports de la République slovaque

Slovénie

Ministère de l'éducation, de la science et des sports (MIZS)

Archives de données en sciences sociales ­ ADP

Suède

Conseil suédois de la recherche

Service national suédois de données ­ SND

Royaume-Uni

Conseil de la recherche Service de données économique et sociale (ESRC) du Royaume-Uni

Observateurs: Pays:

Organisme représentant:

Prestataire de services:

Suisse

Centre suisse d'expertise en sciences sociales

FORS

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Statuts de l'ERIC CESSDA

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Annexe 2

Obligations des prestataires de services Les prestataires de services CESSDA sont soumis aux obligations suivantes: 1.

se conformer aux éléments convenus de la norme DDI sur les métadonnées nécessaires pour permettre au membre/à l'observateur de contribuer aux activités de l'ERIC CESSDA et déterminés par l'ERIC CESSDA;

2.

adopter et appliquer le(s) système(s) d'authentification unique commun(s) recommandé(s) par l'ERIC CESSDA;

3.

permettre la collecte des métadonnées de découverte de ressources et de métadonnées supplémentaires pertinentes en vue de leur inclusion sur le portail de données de l'ERIC CESSDA;

4.

rendre leurs données téléchargeables via des passerelles de données communes dans la mesure permise par la législation et les réglementations pertinentes;

5.

veiller à ce que la(les) langue(s) nationale(s) applicable(s) soi(en)t présente(s) dans le thésaurus multilingue;

6.

partager leurs outils d'archivage des données (dans le respect des conditions liées à la propriété intellectuelle énoncées à l'art. 16 des statuts);

7.

adhérer aux principes du modèle de référence du Système ouvert d'archivage d'information, ainsi qu'à toute exigence imposée par l'ERIC CESSDA concernant l'exploitation de dépôts de confiance;

8.

contribuer aux activités transnationales d'harmonisation des données de l'ERIC CESSDA;

9.

contribuer matériellement et/ou par l'apport de leur expertise à la banque de questions transnationale;

10. fournir un encadrement aux observateurs de l'ERIC CESSDA et à leurs prestataires de services pour qu'ils puissent accéder au statut de membres à part entière; 11. fournir un soutien aux pays dont les infrastructures nationales sont immatures et fragiles afin de les aider à acquérir les compétences nécessaires pour qu'ils soient en mesure à l'avenir de s'acquitter des tâches incombant aux membres; 12. faciliter l'accès aux données pertinentes financées par le gouvernement national et par la recherche, en fonction des systèmes juridiques nationaux; 13. adhérer aux politiques d'accès aux données et de diffusion de l'ERIC CESSDA; 14. adhérer aux dispositions des politiques de l'ERIC CESSDA si nécessaire.

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Annexe 3

Budget et contributions des membres La présente annexe définit le mode de calcul des contributions des membres et observateurs.

a) Budget 2017-2019 Le budget estimé de l'ERIC CESSDA pour la période 2017-2019 repose, d'une part, sur la poursuite de l'accord de consortium CESSDA précédent et, d'autre part, sur des cotisations annuelles de 1,9 million d'EUR (sur la base de 13 membres).

Les cotisations sont réparties comme suit: 1. Contributions spéciales a.

La Norvège, en tant que pays d'accueil, verse un montant annuel de 800 000 EUR.

b.

L'Allemagne verse un montant annuel de 750 000 EUR, dont un montant fixe de 310 000 EUR destiné à couvrir la contribution du pays dans le fonctionnement général du CESSDA, et un montant fixe de 440 000 EUR servant à financer les missions de l'ERIC CESSDA qui seront exécutées par le prestataire de services allemand et régies par une convention conclue entre l'Allemagne et l'ERIC CESSDA. Les deux montants sont affectés au budget de l'ERIC CESSDA et s'inscrivent dans le cadre des priorités de l'ERIC CESSDA.

2. Les autres membres/observateurs de l'ERIC CESSDA prennent en charge une cotisation totale de 350 000 EUR conformément aux principes définis à l'art. 18 des statuts.

3. Si l'ERIC CESSDA compte moins de 13 membres/observateurs au cours des trois premières années suivant sa constitution, la ligne budgétaire des cotisations sera complétée par des réserves qui seront transférées à l'ERIC CESSDA par le précédent consortium (CESSDA AS).

4. Si l'ERIC CESSDA compte davantage de membres/observateurs, ils verseront une contribution annuelle proportionnelle calculée séparément et ajoutée à la contribution totale.

b) Budget 2020-2021 Le budget pour la période débutant en 2020 doit être établi en fonction de cotisations estimées de 1,5 million d'EUR.

Les cotisations sont réparties comme suit: 1. Contributions spéciales a.

La Norvège, en tant que pays d'accueil, verse un montant annuel de 800 000 EUR.

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b.

L'Allemagne verse un montant annuel de 310 000 EUR pour le fonctionnement général du CESSDA pour 2020 et 2021 uniquement.

c.

L'Allemagne fournit des services à l'ERIC CESSDA pour un montant estimé de 440 000 EUR. Les missions devant être exécutées par le prestataire de services allemand pour le compte de l'ERIC CESSDA sont régies par une convention conclue entre l'Allemagne et l'ERIC CESSDA et s'inscrivent dans le cadre des priorités de l'ERIC CESSDA.

2. Les autres membres/observateurs de l'ERIC CESSDA prennent en charge une cotisation totale de 390 000 EUR conformément aux principes définis à l'art. 18.

3. Si l'ERIC CESSDA compte davantage de membres/observateurs, ils verseront une contribution annuelle proportionnelle calculée séparément et ajoutée à la contribution totale.

c) Principes de répartition des contributions des membres Conformément à l'art. 8, l'assemblée générale fixe le montant de la contribution de chaque membre sur la base du budget et, sauf pour les contributions spéciales, en fonction du PIB du membre. L'assemblée générale fixe les contributions des observateurs.

La source de données pour le calcul des cotisations des membres et des observateurs qui versent une contribution annuelle proportionnelle est l'indicateur de la Banque mondiale «PIB (dollars US courants)», pour l'année la plus récente pour laquelle les données sont disponibles pour tous les membres à la date du calcul.

La Norvège et l'Allemagne versent des contributions spéciales. Tous les autres membres et observateurs versent des contributions annuelles proportionnelles. Le montant total des contributions annuelles proportionnelles est calculé pour atteindre l'objectif budgétaire fixé après prise en compte des contributions annuelles spéciales.

La contribution financière des organisations intergouvernementales est fixée par l'assemblée générale au cas par cas.

d) Calcul du budget 2016 Le budget 2016 repose sur des cotisations totales de 1 932 737 EUR, sur la base de 15 membres et 1'observateur.

Membre

PIB (2014) (USD) Contribution annuelle (EUR)

Autriche

436 343 622 435

16 478

Belgique

533 382 785 676

20 142

République tchèque

205 522 871 251

7 761

Danemark

341 951 607 730

12 913

Finlande

270 673 584 162

10 222

France

2 829 192 039 172

106 841

Allemagne

3 852 556 169 656

750 000

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Membre

Grèce

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PIB (2014) (USD) Contribution annuelle (EUR)

237 592 274 371

8 972

Lituanie

48 172 242 517

1 819

Pays-Bas

869 508 125 480

32 836

Norvège

500 103 094 419

800 000

Slovaquie

99 790 145 653

3 768

Slovénie

49 416 055 609

1 866

Suède

570 591 266 160

21 548

Suisse

701 037 135 966

26 474

2 941 885 537 461

111 096

14 487 718 557 718

1 932 737

Royaume-Uni Total

Les calculs pour les années à venir seront réalisés dès que les chiffres du PIB nécessaires seront disponibles.

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