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22.032 Message concernant l'approbation et la mise en oeuvre de la convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni du 27 avril 2022

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni, et le projet d'une modification de la loi sur l'assurance-maladie et de la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vous proposant de les adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

27 avril 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Condensé Une nouvelle convention de sécurité sociale a été conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni afin d'assurer la coordination des régimes de sécurité sociale des deux pays après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE). Signée le 9 septembre 2021, elle est appliquée provisoirement depuis le 1er novembre 2021.

Fondée sur les règles en vigueur dans les relations Suisse-UE et modelée sur le nouvel accord conclu entre le Royaume-Uni et l'UE, elle a pour objectif de maintenir les droits et obligations existant avant le Brexit, conformément à la stratégie «Mind the gap» du Conseil fédéral.

Contexte Depuis le 1er janvier 2021, la coordination des régimes de sécurité sociale prévue par l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE (ALCP) n'est plus applicable dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni.

L'accord sur les droits des citoyens conclu entre la Suisse et le Royaume-Uni garantit seulement les droits acquis sous le régime de l'ALCP. Il manque un instrument qui règle les relations de sécurité sociale entre les deux États à partir du 1er janvier 2021.

Une nouvelle convention de sécurité sociale a ainsi été négociée pour revenir à une coordination qui soit la plus proche possible des règles de l'ALCP. Pour éviter un délai trop long entre la fin de l'ALCP et l'application de la nouvelle convention, cette dernière est appliquée provisoirement depuis le 1er novembre 2021.

Contenu du projet La présente convention reprend, dans un cadre bilatéral, les règlements de coordination de l'UE qui sont appliqués par la Suisse dans le cadre de l'ALCP, avec quelques différences. Elle est modelée sur l'accord entre le Royaume-Uni et l'UE. L'homogénéité et la continuité des règles applicables sont ainsi assurées, ce qui facilite le travail des institutions et profite aux employeurs et aux assurés.

La convention a pour objectif de garantir aux personnes qui s'installent dans un des États contractants pour des raisons professionnelles ou pour y établir leur domicile qu'elles ne seront pas désavantagées sous l'angle des assurances sociales. Elle accorde à cet effet une large égalité de traitement aux personnes auxquelles elle s'applique et elle facilite l'accès aux prestations des États contractants. Le versement des prestations à l'étranger est garanti, à la
notable exception des prestations de l'assurance-invalidité, qui ne seront pas exportées; cette dérogation, souhaitée par les Britanniques et acceptée par l'UE dans ses négociations avec le Royaume-Uni, représente pour la Suisse une différence par rapport à ses conventions standard. La convention a aussi pour objectif de faciliter la mobilité des personnes et d'éviter les doubles assujettissements, et elle institue une collaboration entre les autorités des États contractants.

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Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir et objectifs

Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne (UE) le 31 janvier 2020. Après une période de transition de onze mois, les accords entre la Suisse et l'UE sont devenus caducs dans les relations avec le Royaume-Uni. L'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE (ALCP)1, et toute la coordination en matière de sécurité sociale contenue dans son annexe II, a ainsi cessé de s'appliquer dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni le 31 décembre 2020.

Pour faire face à cette situation, le Conseil fédéral a mis sur pied la stratégie «Mind the Gap» en octobre 20162, afin d'éviter un vide juridique et ses conséquences négatives. L'objectif principal était de maintenir autant que possible dans les relations avec le Royaume-Uni les droits et obligations existant dans les accords entre la Suisse et l'UE.

Dans le cadre de cette stratégie, une première étape a consisté à garantir les droits acquis sous le régime de l'ALCP par un accord sur les droits des citoyens3. Cet accord est en vigueur depuis le 1er mars 2021 et applicable depuis le 1er janvier 2021. En matière de sécurité sociale, il prévoit pour les personnes qui avaient acquis des droits selon l'ALCP avant le 31 décembre 2020 le maintien des règles de l'annexe II de l'ALCP. Une nouvelle convention devait être conclue dans une deuxième étape afin de réglementer les futures relations entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de sécurité sociale. En effet, l'ancienne convention de sécurité sociale de 19684, suspendue pendant l'ALCP et à nouveau applicable à partir du 1er janvier 2021, n'offre pas une protection correspondant aux standards actuels. Elle n'a jamais été révisée et n'est plus à jour.

L'objectif d'une nouvelle convention de sécurité sociale est d'obtenir une coordination qui soit la plus proche possible des règles applicables sous le régime de l'ALCP et qui corresponde à la solution négociée entre le Royaume-Uni et l'UE, d'une part pour que les Suisses ne soient pas moins bien traités, d'autre part pour conserver une certaine homogénéité au sein de l'ensemble des États européens et une continuité des règles applicables.

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Accord du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681.

www.eda.admin.ch > Missions et délégations de la Suisse > Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne > Dossiers > La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) et la stratégie «Mind the gap» du Conseil fédéral.

Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.113.672.

Convention de sécurité sociale du 21 février 1968 entre la Suisse et le RoyaumeUni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord; RS 0.831.109.367.1.

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Selon les derniers chiffres disponibles, 41 440 personnes de nationalité britannique résident en Suisse et plus de 230 000 sont inscrites au registre central suisse des assurés. Près de 37 000 personnes de nationalité suisse sont établies au Royaume-Uni.

1.2

Autres solutions étudiées

Dans le cadre d'entretiens exploratoires, la Suisse et le Royaume-Uni ont examiné si le maintien de l'ancienne convention de sécurité sociale de 1968, suspendue pendant l'ALCP et applicable à nouveau à partir du 1er janvier 2021, serait intéressant pour les deux parties. Ils sont arrivés à la conclusion que le maintien de cette convention ne constitue pas une solution viable à long terme puisqu'elle n'offre pas une protection correspondant aux standards actuels et n'est plus à jour.

Pour ces raisons, la Suisse et le Royaume-Uni ont décidé d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention de sécurité sociale.

1.3

Déroulement et résultat des négociations

Les négociations n'ont pu débuter qu'en février 2021 après la conclusion de l'accord de sécurité sociale entre le Royaume-Uni et l'UE qui devait servir de modèle. Les discussions ont eu lieu à un rythme soutenu par téléconférences et échanges de courriels. Il n'y a pas eu de difficultés majeures, si ce n'est celle d'adapter les dispositions complexes de l'accord entre le Royaume-Uni et l'UE prévues pour un contexte multilatéral à un contexte purement bilatéral. Les négociations se sont achevées à la fin juin 2021.

Le résultat répond pleinement aux objectifs et à la stratégie «Mind the Gap» du Conseil fédéral. La convention reprend la règlementation de l'accord entre le RoyaumeUni et l'UE, qui se fonde elle-même sur les règles de coordination de l'UE contenues dans l'ALCP. Si la Suisse a dû reprendre les concessions et règles particulières négociées entre le Royaume-Uni et l'UE, les demandes spécifiques de la Suisse ont également été acceptées par le Royaume-Uni. Les ressortissants suisses ne seront ainsi pas traités différemment des citoyens de l'UE.

L'homogénéité et la continuité des règles applicables sont assurées, ce qui facilite le travail des institutions et profite aux employeurs et aux assurés.

1.4

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

La convention n'a pas été annoncée dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20235, ni dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20236. Elle est toutefois liée à l'objectif 13 5 6

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(«La Suisse gère la migration, exploite le potentiel économique et social qu'offre la migration et promeut la coopération internationale»), qui mentionne l'«extension des relations bilatérales entre la Suisse et le Royaume-Uni après le Brexit».

Elle se fonde en outre sur la stratégie «Mind the Gap» du Conseil fédéral du 19 octobre 2016. Celle-ci a été intégrée comme objectif du Conseil fédéral pour les années 2020 et 2021 (objectifs 12 et 4) et prévoit de renforcer le réseau d'accords de soutien aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni dans la perspective du Brexit, dans le but de garantir et d'étendre autant que possible les droits et obligations réciproques.

2

Renonciation à une procédure de consultation

En vertu de l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)7, une procédure de consultation a lieu lors des travaux préparatoires concernant les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l'art. 140, al. 1, let. b, de la Constitution (Cst.)8 ou sujets au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons. En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., la présente convention est sujette au référendum (cf. ch. 9.3).

Conformément à l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu'aucune information nouvelle n'est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l'objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment. L'art. 3a, al. 2, LCo précise que la renonciation à la procédure de consultation doit être justifiée par des motifs objectifs.

Les dispositions de la nouvelle convention sont connues par les milieux intéressés, puisqu'elles se fondent pour l'essentiel sur les règles de coordination applicables à la Suisse depuis de nombreuses années dans le cadre de l'ALCP. La nouvelle convention ne va pas au-delà de ce que la Suisse connaît en matière de coordination de la sécurité sociale dans ses accords existants.

La convention a été présentée à la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité lors de sa séance du 2 novembre 2021. Cette commission est composée de représentants des assurés, des associations économiques suisses, des institutions d'assurance, de la Confédération, des cantons ainsi que des personnes handicapées et de l'aide aux invalides (art. 73 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]9 et 65 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI]10). La commission est ainsi largement représentative des milieux intéressés. Elle a accueilli favorablement cet accord et l'a approuvé sans opposition. Les positions des milieux intéressés sont ainsi connues et attestées. Conformément à l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, on peut dès lors renoncer à une procédure de consultation.

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RS 172.061 RS 101 RS 831.10 RS 831.20

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3

Consultation des commissions parlementaires

En raison de la volonté des parties d'appliquer la convention à titre provisoire (cf.

ch. 9.4), les commissions parlementaires compétentes ont été consultées conformément à l'art. 152, al. 3bis, let. a, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)11.

La convention et les motifs justifiant une application provisoire ont ainsi été présentés à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national le 18 août 2021 et à celle du Conseil des États le 31 août 2021. Les deux commissions ont approuvé à l'unanimité l'application à titre provisoire de la convention.

4

Présentation de la convention

Comme toutes les conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse, la présente est une convention de coordination, qui a pour objectif de garantir aux personnes qui s'installent dans un des États contractants pour des raisons professionnelles ou pour y établir leur domicile qu'elles ne seront pas désavantagées sous l'angle des assurances sociales. Les États contractants leur garantissent une couverture de sécurité sociale, en s'engageant à respecter certains principes.

La convention vise à établir la plus large égalité de traitement possible pour les personnes auxquelles elle s'applique; elle facilite l'accès aux prestations des États contractants, notamment par la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans l'autre État pour l'ouverture d'un droit aux prestations; elle garantit le versement des prestations à l'étranger et institue la collaboration des autorités des États contractants.

La convention a aussi pour objectif de faciliter la mobilité des personnes et d'éviter les doubles assujettissements, avec des dispositions qui définissent la législation applicable pour les travailleurs qui ont un lien avec les deux États.

La présente convention se calque sur l'accord entre le Royaume-Uni et l'UE, moyennant des adaptations au contexte Royaume-Uni ­ Suisse. Ses dispositions s'inspirent largement des règlements de coordination de l'UE12, qui sont appliqués par la Suisse dans le cadre de l'ALCP. Pour certaines branches d'assurance cependant, des exceptions ont été prévues.

L'exception la plus importante concerne l'assurance-invalidité. La convention ne prévoit pas en effet l'exportation des prestations de l'assurance-invalidité. Cela signifie que les Suisses ne peuvent pas recevoir une prestation d'invalidité britannique s'ils résident en dehors du Royaume-Uni, et que les citoyens britanniques ne toucheront pas de rente de l'assurance-invalidité suisse s'ils résident hors de Suisse. Cette importante dérogation a été voulue par les Britanniques en raison des spécificités de leur 11 12

RS 171.10 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, RS 0.831.109.268.1; règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, RS 0.831.109.268.11.

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législation et leur a également été accordée par l'UE. Pour la Suisse, cela représente une différence par rapport à ses conventions standard, qui prévoient toujours une exportation des prestations de l'assurance-invalidité.

Les autres différences notables par rapport à la coordination des règlements européens sont l'exclusion du champ d'application de la convention des allocations familiales et des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) et la non-exportation des allocations de chômage. Une personne au chômage qui quitte son ancien État de travail pour s'établir dans l'autre État ou un frontalier au chômage ne peuvent prétendre qu'aux prestations selon la législation de l'État de résidence, si les conditions sont remplies, le cas échéant en prenant en compte les périodes d'emploi accomplies dans l'ancien État de travail. Pour la Suisse, ces points correspondent à ses conventions bilatérales standard, qui ne coordonnent pas les allocations familiales, les prestations complémentaires ni l'assurance-chômage, et ne posent donc aucun problème.

5

Commentaire des dispositions de la convention

Le corps de la convention contient les dispositions principales. Les dispositions d'application (procédures, documents à utiliser) se trouvent dans l'annexe 1. Ces deux parties se fondent sur les deux règlements de coordination de l'UE.

Titre I

Dispositions générales

Art. 2 à 4

Champ d'application personnel

La convention s'applique aux ressortissants des deux États contractants et aux ressortissants des États membres de l'UE, ainsi que, pour les droits dérivés, aux membres de leur famille et à leurs survivants, quelle que soit leur nationalité. Les réfugiés et apatrides qui résident sur le territoire de l'un des États contractants sont aussi couverts.

Le Royaume-Uni applique unilatéralement la convention également aux ressortissants d'États tiers, sauf les dispositions sur les soins de santé, tandis que la Suisse ne couvre les ressortissants d'États tiers que pour les dispositions qui permettent de déterminer à quelle législation une personne est assujettie.

Compte tenu du fait que le Royaume-Uni est un ex-État membre de l'UE et que des liens perdurent tant avec la Suisse qu'avec l'UE, il est important de couvrir les ressortissants des États de l'UE, d'autant que la coordination convenue entre le RoyaumeUni et l'UE s'applique aux ressortissants suisses.

Comme le Royaume-Uni couvre de son côté toute personne, quelle que soit sa nationalité, il est nécessaire de délimiter précisément l'application de la convention.

L'art. 3 précise que la convention est ne s'applique qu'aux personnes qui se trouvent légalement sur le territoire des États contractants. Cette condition n'affecte pas les droits aux prestations en espèces découlant de périodes d'assurance antérieures qui ont été accomplies par des personnes qui se trouvaient légalement sur le territoire des États contractants. L'expression «résidence légale» s'applique également aux personnes qui sont en séjour temporaire dans l'un ou l'autre État lorsque leur séjour est 7 / 20

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conforme aux dispositions légales en matière de migration. Les travailleurs frontaliers et les touristes sont ainsi couverts par la convention.

L'art. 4 précise que la convention s'applique seulement aux personnes qui se trouvent ou ont été en situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni et définit les situations couvertes par la convention. Elle vise essentiellement les personnes qui se sont déplacées entre les deux États. Les personnes qui se trouvent dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul État ne sont pas couvertes par la convention. Toutefois, une personne de nationalité britannique née en Suisse qui n'aurait jamais séjourné au Royaume-Uni sera aussi couverte parce que sa nationalité constitue un élément transfrontalier. La convention s'applique aussi à une personne qui réside en Suisse et travaille pour un employeur sis au Royaume-Uni, même lorsqu'elle ne s'y est jamais rendue, l'élément transfrontalier étant l'employeur au Royaume-Uni.

Art. 5

Champ d'application territorial

Comme l'ALCP, la convention s'applique du côté britannique aussi à Gibraltar, mais pas aux autres territoires britanniques d'outre-mer ni aux Dépendances de la Couronne (Île de Man et Îles anglo-normandes). Les Dépendances de la Couronne, couvertes par l'ancienne convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de 1968, ont leur propre système de sécurité sociale. Elles n'ont pas souhaité être incluses dans la nouvelle convention et il a été convenu que l'ancienne convention resterait applicable à ces territoires (cf. art. 77).

Art. 6

Champ d'application matériel

La convention s'applique aux prestations de maladie, de maternité et de paternité, d'invalidité, de vieillesse, de survivants, en cas d'accidents du travail et de maladie professionnelle, aux allocations de décès et aux prestations de chômage. Cette disposition s'inspire du droit de l'UE, mais s'en écarte sur plusieurs points. Ces exceptions sont des concessions politiques obtenues par le Royaume-Uni dans son accord avec l'UE. Les allocations familiales sont ainsi exclues du champ d'application, ce qui correspond à la pratique de la Suisse, dans la mesure où cette branche n'est pas coordonnée dans les conventions bilatérales avec les États non-membres de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Les prestations en espèces spéciales et non contributives sont aussi exclues du champ d'application de la convention, telles que, pour la Suisse, les prestations complémentaires AVS/AI (inscription à l'annexe 2, partie 1). De même, les prestations pour soin de longue durée sont également exclues du champ d'application; pour la Suisse, ce sont les allocations pour impotent (inscription à l'annexe 2, partie 2). Les prestations de préretraite (pour la Suisse, les prestations transitoires pour chômeurs âgés) et les prestations de la prévoyance professionnelle (2e pilier) sont également exclues de la convention. Ce type de prestation n'est d'ailleurs jamais coordonné dans les conventions de sécurité sociale avec les États hors UE/AELE.

Si les prestations d'invalidité et de chômage sont couvertes, elles ne sont pas soumises à l'obligation d'exportation (cf. art. 11).

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Art. 7

Relations avec d'autres accords

Pour accompagner la sortie du Royaume-Uni de l'UE et protéger les droits que des citoyens avaient acquis sous l'ALCP, notamment en matière de sécurité sociale, la Suisse a conclu avec le Royaume-Uni l'accord sur les droits des citoyens, qui maintient pour toute une catégorie de personnes les règles de coordination de l'UE. L'art. 7, par. 1, réserve cet accord. L'UE a conclu un accord similaire avec le Royaume-Uni13.

La Suisse et l'UE coordonnent leurs systèmes de sécurité sociale dans le cadre de l'ALCP. La Suisse a conclu avec de nombreux autres États une convention de sécurité sociale. Il est important de s'assurer que la présente convention n'interfère pas avec les obligations découlant de ces accords (par. 2).

Art. 8

Égalité de traitement

L'égalité de traitement est un principe fondamental de la coordination internationale de sécurité sociale. Les personnes couvertes par la convention bénéficient à cet égard des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations dans un État que les ressortissants de celui-ci.

La Suisse a émis des réserves, que l'on retrouve dans les conventions bilatérales standard avec les États non-membres de l'UE et de l'AELE, qui concernent l'assurance AVS/AI facultative, l'assurance AVS/AI des personnes de nationalité suisse travaillant à l'étranger au service de la Confédération ou de certaines organisations et l'adhésion volontaire à l'AVS/AI réservée aux fonctionnaires internationaux de nationalité suisse.

Cette disposition confirme la situation juridique qui existe depuis la fin de l'application de l'ALCP le 1er janvier 2021 dans les relations entre la Suisse et le RoyaumeUni. Ainsi, l'assurance AVS/AI facultative n'est plus ouverte aux ressortissants britanniques. En revanche, les personnes de nationalité suisse qui partent au RoyaumeUni peuvent s'affilier depuis le 1er janvier 2021 à l'assurance facultative si elles remplissent les conditions requises, puisque l'adhésion à l'assurance facultative est possible en cas de résidence en dehors de l'UE et de l'AELE. Les modalités d'adhésion selon la législation suisse sont confirmées par une inscription dans l'annexe 4.

Art. 9

Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'événements

Selon ce principe de la coordination internationale de la sécurité sociale, certains faits se produisant dans un État doivent être pris en considération par l'autre État comme s'ils avaient eu lieu sur son propre territoire.

Art. 10

Totalisation des périodes

Les périodes d'assurance, d'activité ou de résidence accomplies dans un État sont, si nécessaire, prises en compte par l'autre État, notamment lorsqu'un droit aux prestations y est subordonné à l'accomplissement de telles périodes. Les personnes ayant 13

Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique; JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

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accompli des périodes en Suisse pourront bénéficier de ce principe pour obtenir une prestation britannique.

La totalisation n'a lieu que lorsque la législation d'un État prévoit une période minimale d'assurance dépassant une année pour l'octroi des prestations. Du côté suisse cela ne concerne pas l'AVS, qui ne connaît qu'une période minimale d'assurance d'une année. L'AI est en revanche concernée, une période minimale d'assurance de trois ans ayant été introduite dans la législation suisse pour avoir droit à une rente d'invalidité.

Les périodes étrangères prises en compte pour l'ouverture du droit ne servent cependant pas à calculer le montant de la prestation, qui se fonde uniquement sur les cotisations versées dans le système national. Il en résulte l'octroi de rentes partielles, au prorata de la durée effective d'assurance dans chaque régime. Le titre III, chap. 4 et 5, précise l'application de ce principe.

Art. 11

Levée des clauses de résidence

L'objet de cette disposition est de garantir l'exportation des prestations en espèces aux ayants droit qui résident dans l'autre État. La convention ne prévoit toutefois pas l'exportation des prestations d'invalidité et de chômage. Après que l'UE a accepté la demande du Royaume-Uni de ne pas exporter ces prestations, la Suisse n'a eu d'autre choix que de s'aligner. La non-exportation des prestations de chômage ne pose pas de problème à la Suisse et correspond à la situation avec les autres États non-membres de l'UE/AELE. La non-exportation des pensions d'invalidité représente en revanche une dérogation inédite, même s'il faut souligner que les personnes qui ont acquis des droits avant le 1er janvier 2021 et sont soumises à l'accord sur les droits des citoyens bénéficient de l'exportation de leur pension. Par ailleurs, pour les ressortissants suisses, l'exportation des rentes d'invalidité suisses est de toute façon garantie en vertu du droit suisse, et pour les ressortissants d'États avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, l'exportation est garantie sur la base de la convention concernée.

La Suisse émet en outre toujours des réserves dans ses conventions bilatérales standard concernant certaines prestations qui ne sont versées qu'en Suisse: les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent. Comme la convention ne s'applique pas aux prestations complémentaires (art. 6), ces dernières ne sont versées qu'aux ayants droit résidant en Suisse.

Le versement dans des États tiers n'est pas traité dans cet article mais se règle en appliquant l'égalité de traitement (art. 8): si un État le prévoit pour ses propres ressortissants, il appliquera la même règle aux ressortissants de l'autre État.

Art. 12

Non-cumul de prestations

Ce principe permet d'éviter le cumul injustifié de prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire. Ainsi, les travailleurs migrants ne se retrouvent pas dans une situation plus favorable que ceux restés au pays.

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Titre II

Détermination de la législation applicable

Le titre II de la convention (art. 13 à 18) a pour objet de déterminer la législation nationale applicable et comporte à cette fin un système de règles de conflit. L'objectif est d'éviter un double assujettissement ou des lacunes d'assurance. Ces dispositions sont en grande partie modelées sur les règles d'assujettissement prévues par les dispositions de coordination en matière de sécurité sociale en vigueur entre la Suisse et l'Union européenne (règlement (CE) no 883/2004), mais elles sont d'application bilatérale entre la Suisse et le Royaume-Uni.

Ces règles prévoient que les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation d'un seul État (art. 13, par. 1), en principe celle du pays d'emploi (art. 13, par. 3, let. a). Des dispositions particulières, s'écartant de ce principe de l'assujettissement au lieu de travail, visent certaines catégories de personnes (fonctionnaires, marins de haute mer, personnel navigant aérien).

Des dispositions concernent les travailleurs salariés ou non salariés temporairement détachés dans l'autre État (art. 14), ainsi que les travailleurs occupés simultanément dans les deux États (art. 15). Une clause échappatoire (art. 17) permet aux autorités compétentes des deux États de prévoir, dans l'intérêt de l'assuré et d'un commun accord, des solutions particulières dans des cas spéciaux.

Corollaire aux règles d'assujettissement, une disposition (art. 18) concerne les obligations des employeurs dont le siège est situé en dehors de l'État compétent, notamment en matière de cotisations.

Une disposition standard dans les conventions bilatérales sur l'assurance des membres de famille accompagnant les personnes détachées permet au conjoint non actif et aux enfants de rester assurés avec le travailleur dans l'État de provenance (art. 13, par. 6).

L'annexe 1 à la convention prévoit des dispositions relatives à la mise en oeuvre et aux procédures, reprenant dans une large mesure celles du règlement (CE) no 987/2009 dans sa version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II de l'ALCP.

Titre III

Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations

Chap. 1 et 2

Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées et prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

En matière de soins de santé, la convention reprend le système de coordination du droit de l'UE. Ces règles garantissent l'accès aux soins et leur prise en charge pour les personnes assurées dans un État qui ont besoin de soins alors qu'elles se trouvent dans l'autre État. L'étendue de l'accès aux soins et les procédures à suivre sont différentes selon les catégories de personnes assurées (travailleurs, frontaliers, rentiers, membres de famille) et selon le type de séjour (séjour de longue durée ou temporaire).

Lorsqu'une personne assurée dans un État tombe malade alors qu'elle se trouve dans l'autre État, elle sera traitée comme une personne assurée dans ce second État, selon la législation et les tarifs de cet État. Les coûts seront ultérieurement facturés à l'as-

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sureur compétent par le biais de l'entraide en matière de prestations, qui existe également avec les États de l'UE et de l'AELE. L'assureur compétent rembourse les frais soit au montant effectif, soit sous la forme de forfaits. L'assureur compétent peut également autoriser la personne assurée à se rendre dans l'autre État aux fins d'un traitement médical. Les prestations en espèces sont versées directement par l'État compétent, dans la mesure où elles doivent être exportées en vertu de la convention.

Concernant les rentiers, la section 2 du chapitre 1 contient des règles pour déterminer l'État compétent pour les assurer. Ainsi, une personne qui reçoit une rente d'un des États et réside dans l'autre sera assurée dans l'État qui lui verse la rente, avec les membres de sa famille.

La section 3 du chapitre 1 contient une règle spécifique pour les membres de famille résidant au Royaume-Uni d'une personne assurée en Suisse, reprise de l'ALCP. Au lieu d'être assurés en Suisse et de devoir payer des primes individuelles, ils sont assurés par le Royaume-Uni, qui dispose d'un système universel de santé pour l'ensemble de la population résidante.

Comme en matière de prestations de maladie, la convention prévoit également l'entraide réciproque entre les organisations d'assurance en matière de prestations pour les accidents ou les maladies professionnels (chap. 2). Une personne qui réside dans l'État autre que celui où elle est assurée et qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de résidence du traitement médical nécessaire, sans qu'elle ait besoin de payer elle-même les frais qui en résultent. En outre, le chapitre 2 de la convention et l'annexe 1 contiennent des dispositions relatives à la détermination de l'obligation de verser des prestations pour les maladies professionnelles dans le cas où une personne a été exposée à une substance nocive dans les deux États ou encore des règles spécifiques, par exemple en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle ou des suites d'un accident du travail.

Art. 19

Redevance pour soins de santé lors de l'immigration

Le Royaume-Uni a instauré une taxe à payer lors de demande de permis de séjour, pour couvrir les frais de santé. L'art. 19 réserve ce droit du Royaume-Uni. La convention (annexe 1, art. 21 et 22) prévoit toutefois que cette taxe est remboursée aux personnes qui, en vertu de la convention, restent obligatoirement assurées auprès de l'assurance maladie suisse lors de leur séjour au Royaume-Uni, puisque les frais de santé seront pris en charge par leur assurance suisse.

Chap. 3 à 5

Allocations de décès, prestations d'invalidité et pensions de vieillesse et de survivant

Le chapitre 3 contient des dispositions relatives à l'allocation de décès, prestation que seul le Royaume-Uni connaît.

Les prestations d'invalidité sont traitées au chapitre 4. Comme mentionné, elles ne sont pas exportées, mais les autres règles de coordination s'appliquent, par ex. la prise en compte des périodes accomplies dans l'autre État pour atteindre la période minimale d'assurance exigée par le droit interne (art. 44 et 45). Pour la Suisse, cela signifie qu'il faudra prendre en compte les périodes d'assurance britanniques si une personne 12 / 20

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couverte par la convention n'atteint pas les trois ans d'assurance en Suisse (période minimale exigée par la Suisse pour avoir droit à une rente suisse).

Le chapitre 5 traite de l'octroi et du calcul des prestations de vieillesse et survivants.

Lorsqu'une personne a effectué des périodes d'assurances dans les deux États et que la législation d'un État prévoit une période minimale d'assurance avant d'avoir droit à une rente, le principe de la prise en compte des périodes étrangères (totalisation) s'applique. Les périodes d'assurance accomplies dans l'autre État sont prises en compte. Le calcul du montant de la rente continue à s'effectuer exclusivement selon les principes du droit national. Les règles de coordination n'imposent pas d'octroyer des prestations pour une période d'assurance de moins d'une année (art. 54).

S'agissant du calcul de la rente, la Suisse peut renoncer à appliquer la procédure de totalisation et de calcul au prorata (inscription dans l'annexe 3) et effectuer les calculs selon sa législation.

Des dispositions particulières régissent l'application des règles anti-cumul nationales en cas de concours de prestations (art. 50 à 52).

Au niveau de la procédure, la personne qui a droit à des rentes dans les deux États peut déposer sa demande dans un seul État, qui fera suivre la demande à l'autre État (art. 35 de l'annexe 1).

Chap. 6

Prestations de chômage

Dans le domaine de l'assurance-chômage, les périodes étrangères d'assurance et d'emploi sont également prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations.

La définition des conditions d'acquisition des droits reste du ressort de chaque État.

Contrairement à l'ALCP, l'exportation des prestations de chômage n'est pas prévue.

Titre IV

Dispositions diverses

Cette partie fixe le cadre nécessaire à l'application de la convention.

La coopération entre autorités et institutions est réglée par l'art. 58, disposition standard qui prévoit notamment une entraide administrative, la reconnaissance des documents rédigés dans une langue officielle de l'autre État, la communication directe avec les assurés résidant dans l'autre État, ainsi que, pour les assurés, une obligation de renseigner les institutions sur leur situation. Cette coopération s'étend à la prévention des erreurs et abus avec un article spécifique (art. 59), qui permet en particulier aux organismes de liaison d'échanger des données sur les décès des bénéficiaires de rentes, pour éviter le paiement de prestations indues.

La protection des données échangées est réglée aux art. 60 et 61. L'art. 60 énonce les grands principes de la protection des données à caractère personnel qu'il faut respecter dans l'application de la convention. L'art. 61 précise les règles de confidentialité qui s'appliquent à toutes les informations échangées.

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Les Parties ont convenu de procéder à un échange électronique des informations (art. 62 et 4 de l'annexe 1). Il est prévu que les deux États continuent d'utiliser le système d'échanges électroniques d'information actuel (Electronic Exchange of Social Security Information). Les détails seront réglés par le Comité administratif mixte.

La convention contient diverses dispositions de coopération administrative qui facilitent les procédures administratives concernant l'application de la convention (art. 63 à 67) et permettent notamment le recouvrement dans l'autre État des créances de cotisations et des prestations indûment versées (art. 66 et titre IV, chap. II de l'annexe 1).

Art. 69 et 70

Établissement du Comité administratif mixte et résolution des différends

Pour assurer la gestion de la convention, les Parties instaurent un Comité administratif mixte (CAM). Ce cadre formel et bien défini favorise les échanges et permet de régler efficacement les modalités d'application. Les compétences du CAM correspondent aux tâches usuelles des autorités compétentes dans le cadre d'une convention de sécurité sociale et sont clairement délimitées dans les articles concernés de la convention et de l'annexe 1.

Le CAM est compétent notamment pour traiter des questions d'interprétation de la convention, conclure le cas échéant des arrangements administratifs pour faciliter l'application de la convention et établir les formulaires nécessaires et la manière de les échanger. Il est habilité à fixer le taux de conversion des monnaies utilisé, superviser le remboursement des soins de santé et prendre des mesures pour faciliter le recouvrement. Il constitue un forum d'échanges où les divergences et difficultés d'application seront traitées: en cas de désaccord persistant, il est possible de recourir à un tribunal arbitral (art. 70).

Le CAM est coprésidé par un représentant de chaque État et se réunit en principe une fois par an ou sur demande.

Titre V

Dispositions transitoires et finales

Art. 72 et 73

Entrée en vigueur et application provisoire

Outre une disposition traditionnelle sur l'entrée en vigueur au terme des procédures légales de ratification dans chaque État (art. 72), la convention prévoit une application provisoire (art. 73), qui peut intervenir après la signature de la convention, à une date convenue par les Parties. Sur la base de cet article, la convention est appliquée à titre provisoire depuis le 1er novembre 2021 (cf. ch. 9.4).

Art. 74 et 75

Dénonciation de la convention et dispositions après dénonciation de la convention

La convention peut être dénoncée en tout temps par chaque État (art. 74). Les droits acquis seront maintenus et les États s'accorderont pour régler les autres situations (art. 75).

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Art. 76 et 77

Disposition transitoire et relation avec la convention de 1968

L'art. 76 est une disposition classique qui indique comment tenir compte des situations et faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la convention. L'art. 77 traite plus spécifiquement de la convention de sécurité sociale de 1968. Elle cesse de s'appliquer dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni pour être remplacée par la présente convention, et les droits acquis sont garantis. En revanche, elle reste applicable aux Îles anglo-normandes et à l'Île de Man (cf. commentaire de l'art. 5).

Annexes L'annexe 1 contient les dispositions d'application (procédures, documents à utiliser) et correspond au règlement (CE) no 987/2009 appliqué dans le cadre de l'ALCP.

L'annexe 2 contient les prestations exclues du champ d'application de la convention.

L'annexe 3 dresse une liste des situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata ou dans lesquelles celui-ci ne s'applique pas.

Les dispositions particulières d'application des législations des deux États sont mentionnées à l'annexe 4 et correspondent dans une large mesure aux dispositions du règlement (CE) no 883/2004. Certains passages ont été adaptés au contexte bilatéral et intégrés dans le texte de la convention afin d'en améliorer la lisibilité.

6

Présentation de l'acte de mise en oeuvre

L'ordre juridique suisse est fondé sur une conception moniste, ce qui signifie que les normes du droit international déploient leurs effets dans l'ordre juridique interne sans qu'il soit nécessaire de les introduire dans le droit national par un acte de transposition spécifique. Sont directement applicables les normes qui sont suffisamment concrètes et précises pour que les personnes physiques et morales en retirent des droits et obligations sur lesquels ils pourront fonder une action devant les autorités judiciaires et administratives. Les autorités d'application du droit et les tribunaux pourront appliquer directement les nouvelles normes internationales.

En l'occurrence, les ressortissants britanniques peuvent directement invoquer les droits prévus dans la convention. L'accord est directement applicable dans la législation suisse et aucune disposition de l'accord ne nécessite d'être transposée. Les seules modifications de loi nécessaires visent à adapter les lois de manière à ce qu'elles soient conformes à la convention, comme présenté ci-après.

6.1

Réglementation proposée

En vertu de l'ALCP, la Suisse applique directement les règlements de coordination de l'UE en matière de sécurité sociale dans ses relations avec les États membres de l'UE.

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Ces mêmes règlements s'appliquent dans les relations entre États de l'AELE, par le biais de la convention instituant l'AELE14.

Avec ces accords, les personnes (par ex. frontalières ou retraitées) domiciliées dans un État de l'UE ou de l'AELE étaient assujetties à l'assurance-maladie obligatoire en Suisse. C'est pourquoi la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)15 a été modifiée au 1er juin 200216. Des dispositions concernant ce nouveau groupe ont été ajoutées, comme l'obligation pour les cantons d'informer (art. 6a) et la réduction des primes par les cantons (art. 65a). L'interdiction de discrimination, reprise du droit de coordination européen, exige en effet que ces ressortissants de l'UE soient traités de manière identique aux assurés qui résident en Suisse. Des règles spécifiques sont cependant nécessaires pour des situations particulières.

Les dispositions de la LAMal et de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal)17 comprenant des réglementations applicables aux assurés de l'UE utilisent toutes la formulation suivante: «dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège».

Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne au 31 janvier 2020 et n'en est donc plus un État membre de l'UE depuis lors. Pour cette raison, les dispositions légales qui contiennent la formulation précitée et qui concernent de ce fait les assurés de l'UE ne s'appliquent plus au Royaume-Uni.

La convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni inclut un certain nombre de dispositions analogues aux dispositions concernant l'assurance-maladie des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009. Dans ce domaine, les personnes soumises à cette convention ont les mêmes droits et obligations que lorsqu'elles étaient soumises à l'ALCP. L'ensemble des réglementations de la LAMal et de la LSAMal contenant la formulation «dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège» sont également applicables au Royaume-Uni. Toutes ces dispositions doivent donc être modifiées de sorte que la nouvelle formulation mentionne le Royaume-Uni: «dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni».

La nouvelle convention étant déjà appliquée à titre provisoire depuis le 1er novembre 2021,
les dispositions de la LAMal et de la LSAMal contenant la formulation «dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège» s'appliquent par analogie au Royaume-Uni depuis cette date. La Suisse doit en effet honorer ses engagements interétatiques provisoires vis-à-vis du Royaume-Uni.

Les modifications de loi proposées (ch. 7) sont ajoutées à l'arrêté d'approbation et entreront en vigueur après avoir été approuvées par l'Assemblée fédérale. Dans le système suisse, les dispositions du droit international acquièrent automatiquement une portée nationale, ce qui fait que les personnes concernées peuvent directement faire valoir leurs droits en vertu de la nouvelle convention. Ainsi, les dispositions de la

14 15 16 17

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Échange (AELE), RS 0.632.31.

RS 832.10 RO 2002 858 RS 832.12

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convention sont directement applicables entre la date de son application provisoire, le 1er novembre 2021, et l'entrée en vigueur des dispositions légales concernées.

6.2

Mise en oeuvre

Les ordonnances relatives à l'assurance-maladie contiennent elles aussi des dispositions qui concernent les assurés de l'UE, qui doivent également être adaptées par le Conseil fédéral pour pouvoir continuer à s'appliquer aux assurés du Royaume-Uni.

Ces modifications d'ordonnances relèvent de la compétence du Conseil fédéral et ne sont donc pas traitées dans le présent message.

7

Commentaire des dispositions de l'acte de mise en oeuvre

7.1

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)

Remplacement d'une expression Al. 1 Dans les dispositions suivantes, la formulation «dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège» doit être remplacée par «dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni» afin de pouvoir s'appliquer aussi au Royaume-Uni: art. 4a, titre, let. a à c; art. 6a, titre, al. 1 et 2 (al. 1, let. a et b, et 2, dans la version allemande, pour des raisons grammaticales); art. 18, al. 2bis à 2quater; art. 41, al. 2 à 2ter; art. 49a, al. 2, let. b, et 3bis; art. 61, al. 4; art. 61a, titre; art. 64a, al. 9; art. 65a, titre et phrase introductive; art. 66a, titre et al. 1.

Al. 2 (ne concerne que le texte allemand) L'art. 6a, al. 1, let. c, étant formulé d'une manière légèrement différente des autres dispositions dans la version allemande, il doit faire l'objet d'une lettre séparée. Toutefois, le but est simplement de compléter aussi cette disposition par la mention du Royaume-Uni.

7.2

Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal)

Art. 5, let. g Dans la LSAMal, cette disposition est la seule à devoir être modifiée pour intégrer la mention du Royaume-Uni.

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8

Conséquences de l'accord et de l'acte de mise en oeuvre

8.1

Conséquences financières et sur l'état du personnel

La convention n'a pas de conséquences sur les finances ni sur l'état du personnel de la Confédération. Elle n'engendre pas de coûts supplémentaires. Elle se fonde sur les mêmes règles que l'ALCP, qui régissait les relations avec le Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 2020 et qui reste en grande partie applicable en vertu de l'accord sur les droits des citoyens.

Les révisions de loi n'ont pas de répercussions sur la Confédération, les cantons et les communes. Elles n'ont pas non plus de conséquences économiques. Le Royaume-Uni a quitté l'UE. Les dispositions concernées s'appliquant toujours à lui malgré cela, il doit être mentionné séparément.

8.2

Conséquences économiques, sociales, environnementales et autres conséquences

Dans la mesure où elle reprend les règles de l'ALCP qui sont bien connues et en grande partie encore applicables dans les relations avec le Royaume-Uni, la convention n'a aucun impact économique. Par ailleurs, aucun effet sur la société, l'environnement ou autre n'est attendu. Il n'a dès lors pas été jugé nécessaire de procéder à une analyse d'impact approfondie de la réglementation.

9

Aspects juridiques

9.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (art. 24, al. 2, LParl et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]18). Le Conseil fédéral n'est pas habilité à approuver la présente convention. Cette dernière n'est pas d'importance mineure au sens de l'art. 7a al. 4, let. a, LOGA et aucune autre disposition d'une loi fédérale ou d'un traité international n'attribue cette compétence au Conseil fédéral. C'est donc l'Assemblée fédérale qui est compétente pour approuver la présente convention.

Aux termes de l'art. 141a Cst., lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est soumis au référendum, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifica-

18

RS 172.010

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tions constitutionnelles ou législatives liées à la mise en oeuvre du traité. En l'occurrence, les modifications proposées sont matériellement liées à la convention et elles découlent directement des obligations que prévoit cette dernière. Le projet d'acte de mise en oeuvre est dès lors intégré à l'acte d'approbation plutôt que présenté sous la forme d'un texte distinct sujet au référendum.

9.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La conclusion de la présente convention n'est pas contraire aux engagements de la Suisse vis-à-vis de l'UE ni à ses objectifs de politique européenne. Elle est notamment compatible avec l'ALCP et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

9.3

Forme de l'acte à adopter

En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., sont sujets au référendum les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Conformément à l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale selon l'art. 164, al. 1, Cst.

La présente convention est directement applicable et règle les droits et les obligations des ressortissants des États contractants dans les branches de sécurité sociale couvertes par son champ d'application matériel. La convention fixe, entre autres, la législation applicable. L'obligation de payer des cotisations est en règle générale liée à l'assujettissement à un système de sécurité sociale. La convention règle en outre des droits comme le versement des rentes à l'étranger ou l'accès aux soins de santé et leur prise en charge. De telles dispositions doivent être édictées en droit interne sous la forme d'une loi fédérale. La convention contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, de sorte que l'arrêté fédéral portant approbation de la convention doit être sujet au référendum au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

9.4

Application provisoire

Aux termes de l'art. 7b, al. 1 et 1bis, LOGA, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de l'application provisoire des traités internationaux dont l'approbation incombe à l'Assemblée fédérale, si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent et si les commissions compétentes des deux conseils ne s'y opposent pas.

Le Conseil fédéral a estimé que les conditions de la sauvegarde d'intérêts suisses essentiels et de l'urgence étaient remplies. Les relations entre la Suisse et le Royaume19 / 20

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Uni sont en effet intenses et multiples et le Royaume-Uni est un partenaire important de la Suisse. Il est dans l'intérêt évident des deux Parties de revenir au plus vite à une coordination des assurances sociales qui corresponde à celle de l'ALCP, qui était applicable jusqu'à fin 2020. Cette coordination est beaucoup plus complète que la coordination prévue par la convention de sécurité sociale de 1968, applicable à titre temporaire à partir du 1er janvier 2021. Grâce à l'application provisoire de la présente convention, les effets négatifs pour les assurés, les entreprises et les organes d'exécution peuvent être limités dans le temps. Par exemple, l'application provisoire facilite la prestation de services de courte durée entre les États car, comme l'ALCP, elle évite que les travailleurs indépendants qui effectuent une mission temporaire dans l'autre État ne subissent un changement des règles de sécurité sociale applicables. Les règles prévues par la présente convention sont déjà connues des institutions et une application anticipée ne représente aucune difficulté pour la Suisse, mais facilite au contraire le travail administratif.

Les commissions parlementaires compétentes ont suivi les arguments du Conseil fédéral et ont approuvé à l'unanimité l'application à titre provisoire de la convention (cf. ch. 3).

Aux termes de l'art. 7b, al. 2, LOGA, l'application à titre provisoire d'un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de son application à titre provisoire, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale le projet d'arrêté fédéral portant approbation du traité concerné. Le Conseil fédéral soumet le présent message au Parlement dans le délai requis.

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