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22.034 Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin et de Neuchâtel du 4 mai 2022

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'un arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin et de Neuchâtel.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

4 mai 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2022-1381

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Condensé L'Assemblée fédérale est invitée à accorder, par la voie d'un arrêté fédéral simple, la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons de Berne, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin et de Neuchâtel. Les modifications concernées sont toutes conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc être accordée.

En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Conformément à l'al. 2 du même article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale ne remplit pas cette condition, la garantie fédérale est refusée.

Les modifications constitutionnelles en question ont pour objet: dans le canton de Berne: ­

la protection du climat;

dans le canton de Glaris: ­

les soins de santé;

­

l'organisation des autorités judiciaires;

dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: ­

le tribunal des mesures de contrainte et les offices de conciliation;

dans le canton du Tessin: ­

le principe de la souveraineté alimentaire;

­

le référendum financier obligatoire;

dans le canton de Neuchâtel: ­

l'organisation du Grand Conseil;

­

la motion populaire communale.

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Message 1

Révisions constitutionnelles

1.1

Constitution du canton de Berne

1.1.1

Votation populaire du 26 septembre 2021

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2021, le corps électoral du canton de Berne a accepté, par 233 186 voix contre 132 060, le nouvel art. 31a de la constitution du 6 juin 1993 du canton de Berne1 (cst. BE) concernant la protection du climat. Par courrier du 15 décembre 2021, la présidente du Conseil-exécutif et le chancelier d'État ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil-exécutif.

1.1.2

Protection du climat

Ancien texte

Nouveau texte

3 Tâches publiques 3.1 Protection de l'environnement, du paysage et du patrimoine

Titres précédant l'art. 31 3 Tâches publiques 3.1 Protection de l'environnement, du climat, du paysage et du patrimoine Art. 31a Protection du climat 1 Le canton et les communes s'engagent activement à circonscrire le changement climatique et ses effets néfastes.

2 Ils font le nécessaire dans le cadre de leurs attributions pour atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 et renforcent la capacité d'adaptation aux effets néfastes du changement climatique.

3 Les mesures de protection du climat visent dans l'ensemble un renforcement de l'économie et doivent être acceptables tant sous l'angle social que sous celui de l'environnement. Elles prévoient notamment des instruments de promotion de l'innovation et de la technologie.

4 Le canton et les communes orientent dans l'ensemble les flux financiers publics vers un développement neutre du point de vue climatique et résilient au changement climatique.

Aux termes de l'art. 74, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)2, la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les 1 2

RS 131.212 RS 101

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atteintes nuisibles ou incommodantes. Par ce mandat, la Confédération dispose d'une compétence législative générale, concurrente, dotée d'un effet dérogatoire subséquent3. Vu cette compétence, l'Assemblée fédérale, dans le domaine de la protection du climat, a notamment adopté la loi du 23 décembre 2011 sur le CO24 et la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie5. Les cantons conservent des compétences législatives là où la Confédération n'a pas usé de la sienne de manière exhaustive ou dans leurs domaines de compétences propres, lorsque leur législation peut venir en appui du droit fédéral de l'environnement, soit en le complétant, soit en le renforçant6. Dans ce domaine, les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont par exemple au premier chef du ressort des cantons (art. 89, al. 4, Cst.).

Le nouvel art. 31a cst. BE prévoit notamment que le canton et les communes s'engagent activement à circonscrire le changement climatique et ses effets néfastes. Ils font le nécessaire dans le cadre de leurs attributions pour atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 et renforcent la capacité d'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Les mesures de protection du climat prévoient notamment des instruments de promotion de l'innovation et de la technologie.

Les objectifs de l'art. 31a cst. BE vont dans le même sens que ceux de la Confédération. Le Conseil fédéral a par exemple également adopté l'objectif de la neutralité climatique d'ici à 20507. Les objectifs du canton de Berne impliquent notamment des mesures dans le domaine de la consommation d'énergie dans les bâtiments, domaine où les compétences de la Confédération sont limitées. L'art. 31a cst. BE est conforme au droit fédéral et peut être garanti. Les dispositions cantonales d'exécution doivent cependant être compatibles avec le droit supérieur, en particulier avec la loi sur le CO2 et la loi sur l'énergie.

1.2

Constitution du canton de Glaris

1.2.1

Landsgemeinde du 5 septembre 2021

À la Landsgemeinde du 5 septembre 2021, le corps électoral du canton de Glaris a accepté plusieurs modifications de la constitution du 1er mai 1988 du canton de Glaris8 (cst. GL) en vue de l'adoption, d'une part, d'une loi sur l'aide et les soins à domicile et dans les homes et, d'autre part, d'une loi sur l'organisation des autorités judiciaires.

Par courrier du 19 novembre 2021, le chancelier a demandé la garantie fédérale au nom de la Chancellerie d'État.

3 4 5 6 7 8

Cf. Anne-Christine Favre in: Vincent Martenet / Jacques Dubey (éd.), Constitution fédérale, Commentaire romand, Bâle 2021, art. 74 no 14.

RS 641.71 RS 730.0 Cf. ib., art. 74 no 15.

Décision du Conseil fédéral du 28 août 2019, citée dans la FF 2021 1972, p. 22.

RS 131.217

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1.2.2

Soins de santé

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 33 Hôpitaux et homes 2 Les communes veillent à l'existence d'établissements pour personnes âgées.

3 Elles peuvent gérer des établissements pour personnes âgées ou en confier la gestion à des tiers.

Art. 33, al. 2 et 3 2 Le canton garantit les soins de santé ambulatoires et stationnaires.

3 Abrogé

Aux termes l'art. 41, al. 1, let. b, Cst., la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé. Aux termes de l'art. 112c, al. 1, Cst., les cantons pourvoient à l'aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Enfin, aux termes de l'art. 50, al. 1, Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

Les modifications de l'art. 33 cst. GL prévoient qu'il appartient au canton, et non aux communes, de garantir les soins de santé ambulatoires et stationnaires. Les modifications concernent les soins de santé et l'autonomie communale. Elles sont conformes au droit fédéral et peuvent être garanties.

1.2.3

Organisation des autorités judiciaires

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 68 Attributions en matière électorale La Landsgemeinde est compétente: b. pour élire les présidents des tribunaux et les autres juges;

Art. 68, let. b La Landsgemeinde est compétente: b. pour élire les présidences des tribunaux, les vice-présidences à temps partiel et les autres juges;

Art. 74

Art. 74, al. 1a 1a Pour les présidences des tribunaux et les vice-présidences à temps partiel, des études de droit complètes ayant mené à l'obtention d'une licence ou d'un master délivré par une université suisse sont une condition d'éligibilité.

Éligibilité

Art. 106 Indépendance des juges 1 Les tribunaux sont indépendants et ne sont liés que par le droit et par la loi.

2 Ils doivent refuser d'appliquer les actes normatifs contraires au droit fédéral, à la constitution cantonale ou aux lois cantonales.

Art. 106 Abrogé

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Ancien texte

Nouveau texte Art. 107a Indépendance des juges 1 Les tribunaux sont indépendants et ne sont liés que par le droit et par la loi.

2 Ils s'organisent de manière autonome. À cet égard, la loi prévoit un organe commun.

3 Les tribunaux doivent refuser d'appliquer les actes normatifs contraires au droit fédéral, à la constitution cantonale ou aux lois cantonales.

Art. 108 Tribunal cantonal 1 Le Tribunal cantonal statue en matière de justice civile, de justice pénale et de justice pénale des mineurs comme juridiction de première instance par le truchement: a. de deux Chambres civiles, composées chacune d'un président et de quatre membres; b. de la Chambre pénale, composée du président et de quatre membres; c. de la Commission judiciaire pénale, composée du président ainsi que de deux membres de la Chambre pénale.

2 Le Tribunal cantonal a deux présidents à plein temps qui fonctionnent comme présidents des Chambres et de la Commission judiciaire pénale ainsi que comme juges uniques.

3 Les présidents et les membres du Tribunal cantonal fonctionnent comme juges uniques dans les cas prévus par la loi.

Art. 108, al. 1 à 3 1 Le Tribunal cantonal statue en matière de justice civile, de justice pénale et de justice pénale des mineurs comme juridiction cantonale de première instance.

2 Il se compose de deux présidences et d'un nombre de membres fixé par la loi.

3 Abrogé

Art. 110 Tribunal supérieur 2 Le Tribunal supérieur se compose du président et de sept membres; la loi règle la composition du collège des juges.

3 Le président du Tribunal supérieur statue comme juge unique dans les cas prévus par la loi.

Art. 110, al. 2 à 3a 2 Il se compose de la présidence et d'un nombre de membres fixé par la loi.

3 Abrogé 3a Le Tribunal supérieur exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal.

Art. 111 Tribunal administratif 1 Le Tribunal administratif connaît, comme juridiction de première instance ou comme juridiction de recours, de litiges relevant du droit administratif ou d'autres litiges relevant du droit public. Il se compose du président et de huit juges, qui forment deux chambres.

2 La loi peut instituer des commissions de recours indépendantes de l'administration pour juger des litiges administratifs spéciaux.

Art. 111, al. 1 à 2a 1 Le Tribunal administratif connaît, comme juridiction de première instance ou comme juridiction de recours, de litiges relevant du droit administratif ou d'autres litiges relevant du droit public.

1a Il se compose de la présidence et d'un nombre de membres fixé par la loi.

2 Abrogé 2a Il exerce la surveillance sur la gestion des commissions indépendantes.

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Nouveau texte

Art. 112 Administration et organisation 2 Elle [La loi] règle la répartition des affaires, le remplacement des présidents et les suppléances en cas de récusation et d'empêchement.

3 Le Tribunal supérieur exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal, le Tribunal administratif sur celle des commissions de recours.

4 La Commission administrative des tribunaux se compose des présidents du Tribunal supérieur, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal. Elle nomme et surveille les employés des tribunaux conformément à la loi.

Art. 112, titre, et al. 2 à 4 Organisation 2 à 4 Abrogés

Sous-section 2

Titre précédant l'art. 113 Sous-section 2 Autorités de poursuite pénale

Poursuite pénale

Art. 113 Ministère public et ministère public des mineurs La poursuite pénale incombe au ministère public et au ministère public des mineurs.

Art. 113 Abrogé

Art. 114 Organisation et surveillance 1 La loi règle l'organisation et les compétences du ministère public et du ministère public des mineurs, ainsi que la compétence des services administratifs et des autorités communales d'infliger des amendes.

2 Le Conseil d'État exerce la surveillance sur la poursuite pénale; il ne peut toutefois intervenir par des directives dans les procédures.

Art. 114, titre, et al. 1 à 2a Organisation 1 La loi règle l'organisation et les compétences des autorités de poursuite pénale et la surveillance sur celles-ci.

2 Abrogé 2a Les autorités de poursuite pénale sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont liées que par le droit.

Aux termes de l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l'exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. Aux termes des art. 122, al. 2, et 123, al. 2, Cst., l'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil et de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Enfin, la souveraineté des cantons au sens de l'art. 3 Cst. comprend également leur autonomie d'organisation. La Confédération respecte cette autonomie (art. 47, al. 2, Cst.). Les modifications de la cst. GL prévoient une révision de l'organisation des autorités judiciaires. Elles visent notamment à un renforcement du personnel du Tribunal cantonal et du Tribunal supérieur pour garantir que dans tous les cas un juriste mène la procédure. La Landsgemeinde est nouvellement compétente pour élire des vice-présidences à temps partiel. Les modifications concernent les droits politiques cantonaux et l'autonomie d'organisation du canton. Elles sont conformes au droit fédéral et peuvent être garanties.

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1.3

Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures

1.3.1

Landsgemeinde du 9 mai 2021

À la Landsgemeinde du 9 mai 2021, qui a exceptionnellement eu lieu par les urnes, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a accepté, par 5523 voix contre 730, les modifications des art. 33, 38, 39 et 44 de la constitution du 24 novembre 1872 du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures9 (cst. AI) concernant le tribunal des mesures de contrainte et les offices de conciliation. Par courrier du 9 septembre 2021, le chancelier d'État a demandé la garantie fédérale au nom du Landammann et du Conseil d'État.

1.3.2

Tribunal des mesures de contrainte et offices de conciliation

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 33 7 Les districts peuvent fixer à quatre ans au plus la durée de fonction des conseillers de district, des membres de tribunaux de district, des juges de conciliation et de leurs suppléants.

Art. 33, al. 7 7 Les districts peuvent fixer à quatre ans au plus la durée de fonction des conseillers de district, des membres de tribunaux de district et des juges de conciliation.

Art. 38 Dans chaque district, il y a un office de conciliation. L'assemblée de district nomme pour une durée de deux ans le chef de cet office et son suppléant. Ne sont pas éligibles les membres du Conseil d'Etat, des tribunaux et ceux qui, à titre professionnel, représentent les parties. L'organisation, la gestion de l'office et les fonctions du conciliateur comme organe de la justice sont déterminées par la législation.

Art. 38 Dans chaque district, il y a un office de conciliation. L'assemblée de district nomme le chef de cet office. L'organisation, la gestion de l'office et les fonctions du conciliateur comme organe de la justice sont déterminées par la législation.

Art. 39 2 La législation règle la formation des différentes cours du tribunal compétentes pour traiter des dossiers.

Art. 39, al. 2 et 3 2 Le tribunal de district se compose du président et des juges élus par l'assemblée de district. Le Grand Conseil peut conclure un concordat intercantonal concernant l'engagement des juges du tribunal des mesures de contrainte.

3 L'organisation du tribunal de district est déterminée par la loi.

9

RS 131.224.2

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Ancien texte

Nouveau texte

Art. 44 1 Les membres des tribunaux ne peuvent appartenir en même temps à plus d'une autorité judiciaire ordinaire du canton.

2 Les membres du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils de district ne peuvent être membres des tribunaux.

Art. 44 1 Les membres des tribunaux ne peuvent appartenir en même temps à plus d'une autorité judiciaire du canton.

2 Les membres du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils de district ne peuvent être membres des autorités judiciaires du canton.

3 Ne sont pas éligibles comme juges de conciliation ceux qui, à titre professionnel, représentent les parties.

Aux termes de l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l'exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. Aux termes de l'art. 50, al. 1, Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Aux termes des art. 122, al. 2, et 123, al. 2, Cst., l'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil et de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Enfin, la souveraineté des cantons au sens de l'art. 3 Cst.

comprend également leur autonomie d'organisation. Les modifications de la cst. AI prévoient une révision de l'organisation du tribunal des mesures de contrainte et des offices de conciliation. Notamment, le Grand Conseil est nouvellement compétent pour élire des juges du tribunal des mesures de contrainte qui n'ont pas leur domicile dans le canton. Les suppléances des juges de conciliation sont abrogées. Ces fonctions sont nouvellement reprises par les juges de conciliation d'autres districts. Les modifications concernent les droits politiques cantonaux et communaux, l'autonomie communale et l'autonomie d'organisation du canton. Elles sont conformes au droit fédéral et peuvent être garanties.

1.4

Constitution de la République et Canton du Tessin

1.4.1

Votation populaire du 13 juin 2021

Lors de la votation populaire du 13 juin 2021, le corps électoral du canton du Tessin a accepté, par 61 766 voix contre 37 630, l'introduction à l'art. 14, al. 1, let. n, de la constitution du 14 décembre 1997 de la République et Canton du Tessin10 (cst. TI) du principe de la souveraineté alimentaire. Par courrier du 25 aout 2021, le président du Conseil d'État et le chancelier ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil d'État de la République et Canton du Tessin.

10

RS 131.229

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1.4.2

Principe de la souveraineté alimentaire

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 14

Art. 14, al. 1, let n 1 Le canton prend des mesures pour que: n. le principe de la souveraineté alimentaire est respecté en termes d'accès aux denrées alimentaires pour une alimentation variée, d'utilisation durable du territoire et du droit des citoyens à pouvoir décider de leur propre système d'alimentation et de production.

Buts sociaux [titre marginal]

Aux termes de l'art. 104a Cst. (sécurité alimentaire), la Confédération, en vue d'assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, crée des conditions notamment pour la préservation des bases de la production agricole, une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources. Dans ce domaine, au niveau de la législation fédérale, sont notamment pertinentes la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)11 et la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)12. Enfin, en vertu de l'art. 3 Cst., les cantons sont compétents pour régler les buts sociaux cantonaux. La modification de l'art. 14 cst. TI (buts sociaux) prévoit que le canton prend des mesures pour que le principe de la souveraineté alimentaire soit respecté en termes d'accès aux denrées alimentaires pour une alimentation variée, d'utilisation durable du territoire et du droit des citoyens à pouvoir décider de leur propre système d'alimentation et de production. Les objectifs de cette modification vont dans le même sens que ceux de la Confédération. La modification entre dans la compétence des cantons de régler les buts sociaux cantonaux. Elle est conforme au droit fédéral et peut être garantie. Les dispositions cantonales d'exécution doivent cependant être compatibles avec le droit supérieur, en particulier avec la LDAl et la LAgr.

1.4.3

Votation populaire du 26 septembre 2021

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2021, le corps électoral du canton du Tessin a accepté, par 46 905 voix contre 43 547, l'introduction à l'art. 42a cst. TI du référendum financier obligatoire. Par courrier du 17 novembre 2021, le président du Conseil d'État et le chancelier ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil d'État de la République et Canton du Tessin.

11 12

RS 817.0 RS 910.1

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1.4.4 Ancien texte

Référendum financier obligatoire Nouveau texte Art. 42a

Référendum financier obligatoire [titre marginal] 1 Immédiatement après le vote final sur un acte qui implique une dépense unique supérieure à 30 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 6 000 000 de francs prévue pour une période d'au moins quatre ans, le Grand Conseil soumet la dépense au référendum obligatoire si un tiers des députés présents y est favorable et que la décision est prise par 25 députés au moins.

2 La loi en réglemente les modalités.

Aux termes de l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l'exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. La souveraineté des cantons au sens de l'art. 3 Cst. comprend également leur autonomie d'organisation. Le nouvel art. 42a cst. TI prévoit que le Grand Conseil, avec un tiers des députés présents en faveur et avec un minimum de 25 députés, soumet les dépenses uniques supérieures à 30 millions de francs ou les dépenses annuelles supérieures à 6 millions de francs prévues pour une période d'au moins quatre ans au référendum. La modification concerne les droits politiques au niveau cantonal et l'autonomie d'organisation du canton. Elle est conforme au droit fédéral et peut être garantie.

1.5

Constitution de la République et Canton de Neuchâtel

1.5.1

Votation populaire du 3 mars 2013

Lors de la votation populaire du 3 mars 2013, le corps électoral du canton de Neuchâtel a accepté, par 39 672 voix contre 5427, les modifications des art. 63, al. 3, et 82 de la constitution du 24 septembre 2000 de la République et Canton de Neuchâtel13 (cst. NE) concernant l'organisation du Grand Conseil. Par courrier du 25 mars 2021, la secrétaire générale du Grand Conseil du canton de Neuchâtel a demandé la garantie fédérale.

13

RS 131.233

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1.5.2

Organisation du Grand Conseil

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 63 Organes 3 Le Grand Conseil crée, parmi ses membres et à proportion de l'effectif des groupes, des commissions, qui ont en particulier pour tâche de préparer ses délibérations.

Art. 63, al. 3 3 Le Grand Conseil constitue parmi ses membres des commissions qui ont en particulier pour tâche de préparer ses délibérations; la loi en règle le cadre institutionnel.

Art. 82

Art. 82

Participation du Conseil d'Etat aux séances du Grand Conseil et de ses commissions Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances du Grand Conseil et à celles de ses commissions, y prendre la parole et y faire des propositions.

Participation du Conseil d'Etat aux séances du Grand Conseil et de ses organes [titre marginal] 1 Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances du Grand Conseil, y prendre la parole et y faire des propositions dans la mesure prévue par la loi.

2 La participation des membres du Conseil d'Etat aux séances des organes du Grand Conseil ainsi que son étendue sont régies par la loi.

La souveraineté des cantons au sens de l'art. 3 Cst. comprend leur autonomie d'organisation. La Confédération respecte cette autonomie (art. 47, al. 2, Cst.). Les présentes modifications de la cst. NE prévoient une révision de l'organisation du Grand Conseil.

Notamment, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer aux séances des organes du Grand Conseil, telles que les commissions, que dans la mesure prévue par la loi. Les modifications concernent l'autonomie d'organisation du canton. Elles sont conformes au droit fédéral et peuvent être garanties.

1.5.3

Votation populaire du 30 novembre 2014

Lors de la votation populaire du 30 novembre 2014, le corps électoral du canton de Neuchâtel a accepté, par 39 284 voix contre 7782, la modification de l'art. 95, al. 5, cst. NE concernant la motion populaire communale. Par courrier du 13 décembre 2021, la chancelière a demandé la garantie fédérale au nom de la Chancellerie d'État du canton de Neuchâtel.

1.5.4

Motion populaire communale

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 95 Organisation 5 La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure électorale, de même que ce qui a trait à l'initiative et au référendum populaires.

Art. 95, al. 5 5 La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure électorale, de même que ce qui a trait à l'initiative, au référendum et à la motion populaires.

Aux termes de l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l'exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. Aux termes de l'art. 50, al. 1, Cst., l'autonomie 12 / 14

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communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Enfin, la souveraineté des cantons au sens de l'art. 3 Cst. comprend également leur autonomie d'organisation. La présente modification de la cst. NE prévoit l'introduction de la motion populaire au niveau communal. La modification concerne les droits politiques communaux, l'autonomie communale et l'autonomie d'organisation du canton. Elle est conforme au droit fédéral et peut être garantie.

2

Aspects juridiques

2.1

Conformité au droit fédéral

L'examen effectué montre que les modifications des constitutions des cantons de Berne, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin et de Neuchâtel remplissent les conditions posées par l'art. 51 Cst. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

2.2

Compétence de l'Assemblée fédérale

En vertu des art. 51, al. 2, et 172, al. 2, Cst., l'autorité compétente pour accorder la garantie est l'Assemblée fédérale.

2.3

Forme de l'acte à adopter

La garantie est octroyée sous la forme d'un arrêté fédéral simple, dans la mesure où ni la Cst. ni la loi ne prévoient de référendum (cf. art. 141, al. 1, let. c, en relation avec l'art. 163, al. 2, Cst.).

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