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Protocole entre la Confédération suisse et la République d'Arménie modifiant la Convention 12 juin 2006 entre la Confédération suisse et la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 12 novembre 2021 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Arménie (désignée ci-après: «les États contractants»), désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 12 juin 20062 entre la Confédération suisse et la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (désignée ci-après: «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Le préambule de la Convention est abrogé et remplacé par le préambule suivant: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Arménie, désireux de développer et de renforcer la collaboration économique, scientifique et technique entre les deux États, et, dans ce but, de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal

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FF 2022 1206 RS 0.672.915.61

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destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:» Art. 2 Le nouveau par. 2 suivant est ajouté à l'art. 1 (Personnes visées) de la Convention: «2. Au sens de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une entité ou une structure considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des États contractants est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet État, comme le revenu d'un résident de cet État. En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme restreignant le droit d'un État contractant d'imposer les résidents de cet État.» Art. 3 Le ch. (iv) de la let. a) du par. 3 de l'art. 2 (Impôts visés) de la Convention est abrogé.

Art. 4 1. La let. b) du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est modifié comme suit: «b) le terme «Arménie» désigne la République d'Arménie et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire, y compris les terres, les eaux, le sous-sol et l'espace aérien, sur lesquels la République d'Arménie exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément au droit national et au droit international;» 2. La let. c) du par. 1 de l'art. 3 est modifié comme suit: «c) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;» 3. La let. h) du par. 1 de l'art. 3 est modifié comme suit: «h) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Arménie, le Ministre des Finances et le président du comité national pour la fiscalité ou leurs représentants autorisés, (ii) en Suisse, le Chef du Département des finances ou son représentant autorisé;» 4. La nouvelle let. j) suivante est ajoutée au par. 1 de l'art. 3: «j) les termes «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l'exercice de professions libérales ainsi que l'exercice d'autres activités de caractère indépendant;»

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5. La nouvelle let. k) suivante est ajoutée au par. 1 de l'art. 3: «k) le terme «entreprise» s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;» 6. La nouvelle let. l) suivante est ajoutée au par. 1 de l'art. 3: «l) l'expression «institution de prévoyance» d'un État désigne une entité constituée dans un État contractant, qui est considérée comme une personne distincte au regard du droit fiscal de cet État et: (i) qui est constituée et gérée exclusivement dans le but d'administrer ou verser des prestations de retraite ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est réglementée en cette qualité par cet État ou l'une de ses subdivisions politiques, ou (ii) qui est constituée et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d'entités visées au ch. (i);» Art. 5 Le par. 3 de l'art. 5 (Établissement stable) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. suivant: «3. Un chantier de construction, de montage ou une activité de surveillance liée à ces chantiers ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.» Art. 6 Le par. 4 de l'art. 6 (Revenus immobiliers) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. suivant: «4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.» Art. 7 1. L'actuel par. 7 de l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention devient le par. 8.

2. Le nouveau par. 7 (Bénéfices des entreprises) suivant est ajouté à l'art. 7 de la Convention: «7. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants après l'expiration d'une période de 5 ans suivant la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l'établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude ou omission volontaire.»

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Art. 8 Le par. 2 de l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. suivant: «2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.» Art. 9 1. Le par. 2 de l'art. 10 (Dividendes) de la Convention est abrogé et remplacé par les par. suivants: «2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 0 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 50 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes durant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d'aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation de la société détentrice des parts ou qui verse le dividende) et a investi plus de deux million (2 000 000) de francs suisses ou l'équivalent dans une autre monnaie dans le capital de la société qui paie les dividendes au moment où les dividendes sont payés; b) 0 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une institution de prévoyance ou la banque centrale de l'autre État contractant; c) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes
durant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d'aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation de la société détentrice des parts ou qui verse le dividende) et a investi plus de cent mille (100 000) de francs suisses ou l'équivalent dans une autre monnaie dans le capital de la société qui paie les dividendes au moment où les dividendes sont payés; 4 / 12

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d) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Le par. 2 n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.» 2. L'actuel par. 3 de l'art. 10 (Dividendes) de la Convention devient le par. 4.

3. Le par. 4 de l'art. 10 (Dividendes) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. 5 suivant: «5. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.» 4. Le par. 5 de l'art. 10 (Dividendes) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. 6 suivant: «6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.» Art. 10 1. La nouvelle let. c) suivante est ajoutée au par. 3 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention: «c) au Gouvernement de cet autre État ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la banque centrale de cet autre État.» 2. Le par. 5 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention est abrogé et remplacé par le par.

suivant: «5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.» 3. Le par. 6 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention est abrogé et remplacé par le par.

suivant:

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«6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.» Art. 11 1. Le par. 4 de l'art. 12 (Redevances) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. suivant: «4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.» 2. Le par. 5 de l'art. 12 (Redevances) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. suivant: «5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a, dans un État contractant un établissement stable, auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.» Art. 12 Le par. 2 de l'art. 13 (Gains en capital) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. suivant: «2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État.» Art. 13 L'art. 14 (Professions indépendantes) de la Convention est abrogé.

Art. 14 Le titre de l'art. 15 (Professions dépendantes) de la Convention est abrogé et remplacé par le titre suivant: «Art. 15 6 / 12

Revenus d'emploi»

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Art. 15 1. Le titre de l'art. 17 (Artistes et sportifs) de la Convention est abrogé et remplacé par le titre suivant: «Art. 17

Artistes et sportifs»

2. Le par. 1 de l'art. 17 (Artistes et sportifs) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. suivant: «1. Nonobstant les dispositions de l'art. 15 (Revenus d'emploi), les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.» 3. Le par. 2 de l'art. 17 (Artistes et sportifs) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. suivant: «2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7 (Bénéfices des entreprises) et 15 (Revenus d'emploi), dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.» Art. 16 Le par. 2 de l'art. 21 (Autres revenus) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. suivant: «2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.» Art. 17 Le par. 2 de l'art. 22 (Fortune) de la Convention est abrogé et remplacé par le par.

suivant: «2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.»

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Art. 18 La nouvelle let. d) suivante est ajoutée au par. 2 de l'art. 23 (Élimination des doubles impositions) de la Convention: «d) Les dispositions de la let. a) du par. 2 ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident de Suisse lorsque l'Arménie applique les dispositions de la Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du par. 2 de l'art. 10 (Dividendes), de l'art. 11 (Intérêts) ou de l'art. 12 (Redevances) à ce revenu.» Art. 19 Le par. 2 de l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention est abrogé et remplacé par le par. suivant: «2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants, mais au plus tard 10 ans à compter de la fin de l'année fiscale concernée.» Art. 20 L'art. 26 (Échange de renseignements) de la Convention est abrogé et remplacé par l'art. suivant: «Art. 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1 (Personnes visées) et l'art. 2 (Impôts visés).

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

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3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» Art. 21 La nouvel art. 27a (Droit aux avantages) suivant est ajouté à la Convention: «Art. 27a

Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» Art. 22 1. Les ch. 1 et 2 existants du protocole à la Convention sont renumérotés pour devenir les ch. 2 et 3.

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2. Le nouveau ch. 1 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «1. Ad art. 1 a)

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un placement collectif de capitaux constitué dans un État contractant qui reçoit des revenus provenant de l'autre État contractant est traité, aux fins de l'application de la Convention à ces revenus, comme une personne physique qui est un résident de l'État contractant dans lequel il est constitué et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu'il reçoit (à condition que, si une personne physique résidante du premier État contractant avait reçu les revenus dans les mêmes circonstances, cette personne physique aurait été considérée comme bénéficiaire effectif de ces revenus), mais uniquement dans la mesure où les parts dans le placement collectif sont détenues par des résidents de l'État contractant dans lequel le placement collectif est constitué.

b)

Au sens du présent paragraphe, l'expression «placement collectif de capitaux» désigne, dans le cas de l'Arménie, un placement collectif de capitaux tel que défini dans la loi de la République d'Arménie sur les fonds d'investissement du 22 décembre 2010 et, dans le cas de la Suisse, un fonds de placement contractuel tel que défini à l'article 25 et une société d'investissement à capital variable telle que définie à l'article 36 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux ainsi que tout autre fonds d'investissement, structure ou entité constitué dans l'un ou l'autre des États contractants que les autorités compétentes des États contractants conviennent de considérer comme placement collectif de capitaux au sens du présent par.

c)

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, une société en commandite de placements collectifs telle que définie à l'article 98 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux qui reçoit des revenus provenant de l'Arménie n'est pas traitée comme un résident de Suisse, mais peut demander, pour le compte des associés résidents, les dégrèvements d'impôts, exemptions et autres avantages prévus par la présente Convention qui auraient été accordés à ces associés s'ils avaient reçu ces revenus directement. Elle ne peut pas présenter une telle demande si l'associé a luimême déposé une demande individuelle de dégrèvement en ce qui concerne des revenus reçus par la société en commandite. »

3. Le nouveau ch. 4 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «4. Ad art. 26 a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'État requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 (Échange de renseignements) de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

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(ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'État requérant désire recevoir les renseignements de l'État requis; (iv) l'objectif fiscal de la demande de renseignements; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux États contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la lettre b prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les chiffres (i) à (v) de la lettre b doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Il est entendu que l'art. 26 (Échange de renseignements) n'oblige pas les États contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. 23 1. Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole.

2. Le présent protocole entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications et les dispositions du présent protocole de modification seront applicables: a)

s'agissant des impôts retenus à la source sur les revenus mis en paiement ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole;

b)

s'agissant des autres impôts, aux années fiscales qui débutent le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole;

c)

s'agissant de l'art. 20 et du par. 3 de l'art. 22, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent protocole est entrée en vigueur

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3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les modifications prévues aux art. 7 et 19 du présent protocole prennent effet dès l'entrée en vigueur du présent protocole, sans égard à la période fiscale à laquelle le cas se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Erevan, le 12 novembre 2021, en deux exemplaires, en langues allemande, arménienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre le texte allemand et le texte arménien, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République d'Arménie:

Stefan Klötzli Chargé d'affaires a.i Ambassade de Suisse en Arménie

Tigran Khachatryan Ministre des finances de la République d'Arménie

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