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Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer

Projet

(Loi sur la taxe au tonnage) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 20221, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 18, al. 3bis Les art. 73 à 77 s'appliquent par analogie dans le cas de navires de mer soumis à la taxe au tonnage.

3bis

Art. 58a

Taxe au tonnage

Les art. 73 à 77 s'appliquent pour le calcul du bénéfice net imposable provenant de l'exploitation de navires de mer.

Titre précédant l'art. 73

Titre 3

Taxe au tonnage

Art. 73

Objet

Seuls peuvent être soumis à la taxe au tonnage, sur demande du contribuable, les navires de mer exploités aux fins suivantes: 1

a.

1 2

le transport de marchandises;

FF 2022 1252 RS 642.11

2022-1396

FF 2022 1253

L sur la taxe au tonnage

b.

le transport de personnes;

c.

les travaux de remorquage et de dragage;

d.

les opérations de sauvetage et d'assistance;

e.

la pose de câbles et de canalisations;

f.

la construction et l'entretien de structures offshore;

g.

la recherche océanographique;

h.

les activités sismographiques.

FF 2022 1253

La personne assujettie est celle qui exploite le navire en tant qu'armateur, affréteur, fréteur ou société gestionnaire de navires. Le Conseil fédéral définit plus précisément l'exploitation d'un navire.

2

3

Sont soumis à la taxe au tonnage: a.

tous les bénéfices provenant de l'exploitation du navire;

b.

le bénéfice provenant de l'aliénation d'un navire, dans la mesure où ce dernier a été détenu par le contribuable pendant une année au moins;

c.

le bénéfice provenant des activités accessoires exercées à bord du navire s'il ne dépasse pas 50 % du bénéfice résultant de l'exploitation du navire déterminé conformément au droit commercial.

Les autres bénéfices, en particulier ceux provenant des activités de négoce et des biens immobiliers, sont imposables d'après les dispositions des art. 58 à 72.

4

Art. 74

Conditions

Un navire de mer ne peut être soumis à la taxe au tonnage que s'il est inscrit dans le registre des navires suisses ou dans le registre des navires d'un État qui, du fait de la ratification des conventions internationales suivantes, garantit le respect des obligations et des normes minimales y étant énoncées: 1

a.

Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires dans la version du protocole du 17 février 19783;

b.

Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer4 et protocole du 17 février 19785;

c.

Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille6;

d.

Convention du travail maritime du 23 février 20067.

Le moment déterminant pour satisfaire à la condition requise pour l'assujettissement à la taxe est le dernier jour de la période fiscale.

2

3 4 5 6 7

2/8

RS 0.814.288.2 RS 0.747.363.33 RS 0.747.363.331 RS 0.747.341.2 RS 0.822.81

L sur la taxe au tonnage

FF 2022 1253

La demande d'assujettissement d'un navire à la taxe doit être déposée auprès de l'administration cantonale compétente en matière d'impôt fédéral direct.

3

Art. 75

Calcul

Le bénéfice net imposable provenant de l'exploitation d'un navire de mer est obtenu sur la base de son tonnage correspondant à la jauge nette (NT) indiquée sur le certificat international de jaugeage établi conformément à la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires8 ainsi que du nombre de jours d'exploitation de la période fiscale.

1

2

Il s'élève au montant suivant, par jour d'exploitation: a.

par tranche de 100 NT jusqu'à 1000 NT: 1,09 franc;

b.

par tranche de 100 NT en plus jusqu'à 10 000 NT: 0,80 franc;

c.

par tranche de 100 NT en plus jusqu'à 25 000 NT: 0,52 franc;

d.

par tranche de 100 NT en plus à partir de 25 000 NT: 0,26 franc.

Le bénéfice net imposable des sociétés gestionnaires de navires correspond à 25 % du bénéfice défini à l'al. 2.

3

Le bénéfice net imposable est réduit de 30 % au maximum si le navire répond à certaines exigences écologiques, en particulier en ce qui concerne son système de propulsion et la pollution de l'air et de l'eau. Le Conseil fédéral définit en détail ces exigences et le montant de la réduction; à cet effet, il tient compte des normes écologiques reconnues sur le plan international.

4

Art. 76

Début, durée et fin de l'assujettissement à la taxe au tonnage

L'assujettissement à la taxe au tonnage débute le premier jour de la première période fiscale au cours de laquelle le navire de mer est soumis à la taxe sur demande du contribuable.

1

La différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale du navire est imposée au début de l'assujettissement à la taxe. L'imposition de cette différence peut être reportée jusqu'à l'aliénation du navire.

2

Le navire est soumis à la taxe pendant dix périodes fiscales. L'assujettissement à la taxe prend fin avant l'expiration de ce délai si le contribuable y renonce ou si les conditions ne sont plus remplies.

3

4

Sur demande, l'assujettissement à la taxe peut être reconduit.

Si l'assujettissement à la taxe prend fin avant l'expiration des dix périodes fiscales, il est possible de déposer une nouvelle demande d'assujettissement pour le même navire au plus tôt pour la sixième période fiscale suivant la fin de l'assujettissement à la taxe.

5

Après la fin de l'assujettissement à la taxe, l'imposition est régie par les art. 58 à 72.

Les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice sont les valeurs commerciales 6

8

RS 0.747.305.412

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L sur la taxe au tonnage

FF 2022 1253

comptabilisées au début de la première période fiscale suivant la fin de l'assujettissement à la taxe. Les pertes liées à l'exploitation du navire subies pendant l'assujettissement à la taxe ne peuvent pas être reportées.

Art. 77

Restructurations

Si un navire de mer soumis à la taxe au tonnage est transféré à sa valeur commerciale dans le cadre d'une restructuration au sens de l'art. 61, al. 1 ou 3, la durée d'application de la taxe définie à l'art. 76, al. 3, reste valable. S'il est transféré à une autre valeur, l'assujettissement prend fin et le délai de blocage prévu à l'art. 76, al. 5, s'applique.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes9 Art. 8, al. 5 Les art. 28a à 28e s'appliquent par analogie dans le cas de navires de mer soumis à la taxe au tonnage.

5

Art. 14, al. 3, 2e phrase ... Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a et aux navires de mer visés à l'art. 28a, al. 1.

3

Art. 24, al. 1bis Les art. 28a à 28e s'appliquent pour le calcul du bénéfice net imposable provenant de l'exploitation de navires de mer.

1bis

Titre précédant l'art. 28a

Chapitre 2a Taxe au tonnage Art. 28a

Objet

Seuls peuvent être soumis à la taxe au tonnage, sur demande du contribuable, les navires de mer exploités aux fins suivantes: 1

a.

le transport de marchandises;

b.

le transport de personnes;

c.

les travaux de remorquage et de dragage;

d.

les opérations de sauvetage et d'assistance;

e.

la pose de câbles et de canalisations;

9

4/8

RS 642.14

L sur la taxe au tonnage

f.

la construction et l'entretien de structures offshore;

g.

la recherche océanographique;

h.

les activités sismographiques.

FF 2022 1253

La personne assujettie est celle qui exploite le navire en tant qu'armateur, affréteur, fréteur ou société gestionnaire de navires. Le Conseil fédéral définit plus précisément l'exploitation d'un navire.

2

3

Sont soumis à la taxe au tonnage: a.

tous les bénéfices provenant de l'exploitation du navire;

b.

le bénéfice provenant de l'aliénation du navire, dans la mesure où ce dernier a été détenu par le contribuable pendant une année au moins;

c.

le bénéfice provenant des activités accessoires exercées à bord du navire s'il ne dépasse pas 50 % du bénéfice résultant de l'exploitation du navire déterminé conformément au droit commercial.

Les autres bénéfices, en particulier ceux provenant des activités de négoce et des biens immobiliers, sont imposables d'après les dispositions des art. 24 à 26a, 27 et 28.

4

Art. 28b

Conditions

Un navire de mer ne peut être soumis à la taxe au tonnage que s'il est inscrit dans le registre des navires suisses ou dans le registre des navires d'un État qui, du fait de la ratification des conventions internationales suivantes, garantit le respect des obligations et des normes minimales y étant énoncées: 1

a.

Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires dans la version du protocole du 17 février 197810;

b.

Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer11 et protocole du 17 février 197812;

c.

Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille13;

d.

Convention du travail maritime du 23 février 200614.

Le moment déterminant pour satisfaire à la condition requise pour l'assujettissement est le dernier jour de la période fiscale.

2

La demande d'assujettissement d'un navire à la taxe doit être déposée auprès de l'autorité de taxation.

3

10 11 12 13 14

RS 0.814.288.2 RS 0.747.363.33 RS 0.747.363.331 RS 0.747.341.2 RS 0.822.81

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L sur la taxe au tonnage

Art. 28c

FF 2022 1253

Calcul

Le bénéfice net imposable provenant de l'exploitation d'un navire de mer est obtenu sur la base de son tonnage correspondant à la jauge nette (NT) indiquée sur le certificat international de jaugeage établi conformément à la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires15 ainsi que du nombre de jours d'exploitation de la période fiscale.

1

2

Il s'élève au montant suivant, par jour d'exploitation: a.

par tranche de 100 NT jusqu'à 1000 NT: 1,09 franc

b.

par tranche de 100 NT en plus jusqu'à 10 000 NT: 0,80 franc

c.

par tranche de 100 NT en plus jusqu'à 25 000 NT: 0,52 franc

d.

par tranche de 100 NT en plus à partir de 25 000 NT: 0,26 franc

Le bénéfice net imposable des sociétés gestionnaires de navires correspond à 25 % du bénéfice défini à l'al. 2.

3

Le bénéfice net imposable est réduit de 30 % au maximum si le navire de mer répond à certaines exigences écologiques, en particulier en ce qui concerne son système de propulsion et la pollution de l'air et de l'eau. Le Conseil fédéral définit en détail ces exigences et le montant de la réduction; à cet effet, il tient compte des normes écologiques reconnues sur le plan international.

4

Art. 28d

Début, durée et fin de l'assujettissement à la taxe au tonnage

L'assujettissement à la taxe au tonnage débute le premier jour de la première période fiscale au cours de laquelle le navire de mer est soumis à la taxe sur demande du contribuable.

1

La différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale du navire est imposée au début de l'assujettissement à la taxe. L'imposition de cette différence peut être reportée jusqu'à l'aliénation du navire.

2

Le navire est soumis à la taxe pendant dix périodes fiscales. L'assujettissement à la taxe prend fin avant l'expiration de ce délai si le contribuable y renonce ou si les conditions ne sont plus remplies.

3

4

Sur demande, l'assujettissement à la taxe peut être reconduit.

Si l'assujettissement à la taxe prend fin avant l'expiration des dix périodes fiscales, il est possible de déposer une nouvelle demande d'assujettissement pour le même navire au plus tôt pour la sixième période fiscale suivant la fin de l'assujettissement à la taxe.

5

Après la fin de l'assujettissement à la taxe, l'imposition est régie par les art. 24 à 26a, 27 et 28. Les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice sont les valeurs commerciales comptabilisées au début de la première période fiscale suivant la fin de l'assujettissement à la taxe. Les pertes liées à l'exploitation du navire subies pendant l'assujettissement à la taxe ne peuvent pas être reportées.

6

15

6/8

RS 0.747.305.412

L sur la taxe au tonnage

Art. 28e

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Restructurations

Si un navire de mer soumis à la taxe au tonnage est transféré à sa valeur commerciale dans le cadre d'une restructuration au sens de l'art. 24, al. 3 ou 3quater, la durée d'application de la taxe définie à l'art. 28d, al. 3, reste valable. S'il est transféré à une autre valeur, l'assujettissement prend fin et le délai de blocage prévu à l'art. 28d, al. 5, s'applique.

Art. 29, al. 3 Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le capital propre afférent aux droits visés à l'art. 24a, aux droits de participation visés à l'art. 28, al. 1, aux navires de mer visés à l'art. 28a, al. 1, et aux prêts consentis à des sociétés du groupe.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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L sur la taxe au tonnage

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