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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment Prorogation et modification du 16 août 2022 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 16 décembre 2013, du 20 février 2014, du 30 janvier 2015, du 28 mars 2017, du 7 juin 2018, du 20 décembre 2018 du 19 mars 2019 et du 24 mars 20201, qui étendent la convention collective de travail (CCT) dans la branche suisse des techniques du bâtiment, est prorogée.

II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la CCT dans la branche suisse des techniques du bâtiment annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu: Art. 34, 34.1 Bst. c

(Indemnisation des absences)

34.1.c Abrogée Art. 34a, 34a.2

(Congé de maternité ou de paternité)

34a.2 Tous les travailleurs soumis ... ont droit à dix jours de congé de paternité selon l'art. 329g CO avec maintien du versement du salaire à 100 %. Les employeurs conservent l'allocation pour perte de gain correspondante. Le droit aux jours de congé liés à la naissance d'un enfant est ainsi rempli.

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FF 2014 701, 2273; 2015 1605; 2017 3013; 2018 3613, 1049; 2019 2837; 2020 2491

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Art. 49, 49.1, 49.3, 49.4 et 49.7

(Empêchement dû à la maladie ­ assurance obligatoire)

49.1

L'employeur est obligé d'assurer les salarié-e-s soumis ... à titre collectif pour des indemnités maladie à hauteur de 90 % du salaire perdu pour maladie, correspondant au temps de travail contractuel normal, allocation de fin d'année (sans frais) incluse, ...

49.3

L'employeur peut souscrire une assurance indemnités journalières collective avec prestation différée jusqu'à 90 jours par année civile. Pendant ce délai d'attente, il est tenu de verser le 90 % du salaire.

49.4

Les cotisations de l'assurance indemnités journalières collective sont payées par moitié par l'employeur et le salarié-e.

49.7

L'employeur est exempté du devoir de payer le salaire pendant un jour par cas de maladie (carence non payée).

Art. 50, 50.1 let.a 50.1

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(Conditions d'assurance)

Les conditions prévoient: a) Une prestation de remplacement de salaire, allocation de fin d'année comprise, en cas de maladie à hauteur de 90 % du salaire brut (sans frais);

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Annexe 8 1. Durée du travail (art. 25 CCT) En vertu de l'art. 25.2 CCT, la durée annuelle de travail brute pour 2022 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) se monte à 2080 heures.

2. Adaptation des salaires (art. 41 CCT) Toutes les entreprises soumises ... accordent à l'ensemble des salariés soumis ... une augmentation de 60 francs par mois à la date de référence du 1er janvier 2022. Les salariés engagés à partir du 1er juillet 2021 ne sont pas pris en compte. Les augmentations de salaire octroyées depuis le 1er juillet 2021 en sont déduites. Les adaptations des échelons de salaire minimaux sont assimilées à des augmentations de salaire.

La partie restante de cette annexe demeure inchangée.

III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er juillet 2021 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'Annexe 8 CCT.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022 et a effet jusqu'au 30 juin 2024.

16 août 2022

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Der Bundespräsident: Ignazio Cassis Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr

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