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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention relative à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers de la plâtrerie-peinture Prorogation et modification du 6 septembre 2022 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 23 octobre 2001, du 14 janvier 2005, du 19 septembre 2007, du 6 décembre 2012 et du 7 août 20171, qui étend la convention relative à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers de la plâtrerie-peinture, est prorogée.

II Les arrêtés du Conseil fédéral du 23 octobre 2001 et du 6 décembre 20122 mentionnés sous chiffre I sont modifiés comme suit (modification du champ d'application): Les dispositions de la convention déclarées de force obligatoires s'appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d'entreprise) de l'industrie de la peinture et de la plâtrerie.

2

Sont considérées comme entreprises et parties d'entreprises de l'industrie de la peinture et de la plâtrerie celles qui

1 2

a.

appliquent de la peinture, des matériaux de stratification et de structure, posent des papiers peints, des tapis et des tissus de toutes sortes, mettent enplace des revêtements sans joints sur les parois et les sols, effectuent des travaux d'embellissement de constructions et de parties construites, d'aménagements et d'objets, et les protègent contre les intempéries et autres influences (travaux de peinture);

b.

réalisent la construction de murs, de plafonds, de sols, posent des revêtements, des éléments d'isolation en tout genre, du crépissage intérieur, des ouvrages en stuc et en crépi, assainissent des constructions, protègent des constructions

FF 2001 5708; 2005 477; 2007 6419; 2012 8711; 2017 5215 FF 2001 5708; 2012 8711

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et des pièces d'oeuvre contre les influences physiques et chimiques, et celles provenant de matériaux de construction dangereux (travaux de plâtrerie).

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Les dispositions de la convention déclarées de force obligatoires s'appliquent à tous les travailleurs des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2 et les apprentis.

Sont exclus:

4

a.

des employés de commerce;

b.

des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, p. ex. des directeurs.

Abrogée

III Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention relative à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers de la plâtreriepeinture annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu: Art. 4, ch. 4.4 et 4.5

(Contributions des employeurs et des travailleurs)

4.4

Les employeurs participent aux frais d'exécution de la présente convention et aux coûts liés au perfectionnement professionnel en versant une contribution semestrielle de base de 75 francs et de 1.5 pour mille de la masse salariale qu'atteste le décompte de la SUVA de l'année précédente.

4.5

Les travailleurs versent, au titre d'obligation strictement personnelle, une contribution mensuelle de 14 francs pour couvrir les frais d'exécution de cette convention et les coûts liés au perfectionnement professionnel.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022 et a effet jusqu'au 31 mars 2026.

6 septembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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