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Loi fédérale Projet sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 20221, arrête: I La loi COVID-19 du 25 septembre 20202 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 3, 4bis, 4ter, 5 et 5bis Il ne prend les mesures visées à l'al. 2, let. e et f, que dans la mesure où l'approvisionnement ne peut être garanti par les cantons et les particuliers.

3

Afin de renforcer les services de santé sollicités par la crise COVID-19, les cantons financent les réserves de capacités nécessaires pour affronter les pics d'activité.

Ils définissent les capacités nécessaires en concertation avec la Confédération.

4bis

Le Conseil fédéral peut enjoindre aux cantons de communiquer leurs capacités sanitaires, notamment le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux réservés au traitement de maladies dues au COVID-19.

4ter

Les cantons prennent en charge les coûts des analyses COVID-19. La part de chaque canton est calculée sur la base de la population résidente. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure de facturation; il peut prévoir des exceptions à la prise en charge des coûts.

5

Les cantons garantissent une offre suffisante d'analyses COVID-19 et prennent en charge les coûts de leur réalisation. Ils règlent les modalités; ils peuvent prévoir des exceptions à la prise en charge des coûts.

5bis

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Art. 4, al. 1 Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures visant à protéger les travailleurs vulnérables. Il peut en particulier imposer des obligations à cet effet aux employeurs, notamment l'obligation de permettre aux travailleurs vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile ou d'effectuer des tâches de substitution équivalentes.

1

II La durée de validité des dispositions suivantes de la loi COVID-19 du 25 septembre 20203 est prolongée jusqu'au 30 juin 2024: a.

art. 3, al. 1 et 2, let. a à g;

b.

art. 5;

c.

art. 6;

d.

art. 6a.

III La modification d'un autre acte est réglée en annexe.

IV La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

1

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de l'al. 3, et a effet jusqu'au 30 juin 2024, sous réserve de l'al. 4.

2

3

L'art. 3, al. 5bis, entre en vigueur le 1er avril 2023.

4

L'art. 3, al 5, a effet jusqu'au 31 mars 2023.

3

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Annexe (ch. III)

Modification d'un autre acte La loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies4 est modifiée comme suit: Art. 60a

Systèmes de traçage de proximité et de traçage présence pour le coronavirus

L'OFSP exploite les systèmes suivants servant à informer les personnes qui ont été potentiellement exposées au coronavirus SARS-CoV-2: 1

a.

un système qui enregistre les rapprochements entre les téléphones portables de personnes qui participent au système (système de traçage de proximité);

b.

un système que peuvent utiliser les personnes lorsqu'elles fréquentent une manifestation ou un établissement afin de saisir leur présence sans indiquer de données personnelles (système de traçage de présence).

Les systèmes et les données peuvent être utilisés uniquement pour informer les personnes qui ont été potentiellement exposées au coronavirus SARS-CoV-2 et pour établir des statistiques à cet égard. Ils ne peuvent pas en particulier servir aux autorités cantonales à ordonner ou à mettre en oeuvre des mesures au sens des art. 33 à 38, ni à la police, aux autorités pénales ou aux services de renseignement.

2

La participation aux systèmes est volontaire pour tous. Les autorités, les entreprises et les particuliers ne peuvent pas favoriser ou désavantager une personne en raison de sa participation ou de sa non-participation; les conventions dérogatoires sont sans effet.

3

Toute personne qui a été informée par un des systèmes de son exposition potentielle au coronavirus SARS-CoV-2 peut, sur présentation du message d'information reçu, se soumettre gratuitement à un test de dépistage du coronavirus.

4

5

4

Les systèmes sont conçus selon les principes suivants: a.

lors du traitement des données, toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour éviter que les participants puissent être identifiés;

b.

dans la mesure du possible, les données sont traitées sur des composants décentralisés que les participants installent sur leur téléphone portable; en particulier, les données enregistrées sur le téléphone portable d'un participant concernant d'autres participants sont traitées et enregistrées exclusivement sur ce téléphone;

c.

le système de traçage de proximité ne collecte ou ne traite que les données nécessaires au calcul de la distance et du temps de rapprochement ainsi qu'à

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l'envoi de notifications; en particulier, aucune donnée de géolocalisation n'est saisie;

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d.

les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux messages d'information;

e.

le code source et les spécifications techniques de tous les composants des systèmes sont publics; les programmes lisibles par une machine doivent avoir été élaborés, de manière avérée, au moyen de ce code source.

La législation fédérale relative à la protection des données s'applique.

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'organisation et de l'exploitation des systèmes ainsi que du traitement des données.

7

Il prévoit l'arrêt des systèmes, en particulier la désactivation ou la désinstallation de tous les composants installés sur les téléphones portables, dès que les systèmes ne sont plus requis ou qu'ils ne se révèlent pas suffisamment efficaces pour lutter contre l'épidémie causée par le coronavirus SARS-CoV-2.

8

Art. 62a

Liaison des systèmes de traçage de proximité et de traçage de présence avec des systèmes étrangers

Les systèmes visés à l'art. 60a peuvent être reliés à des systèmes étrangers correspondants, pour autant qu'un niveau adéquat de protection de la personnalité soit assuré dans l'État concerné par: a.

la législation, ou

b.

des garanties suffisantes, notamment contractuelles.

Art. 80, al. 1, let. f 1

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant: f.

la liaison des systèmes de traçage de proximité et de traçage de présence visé à l'art. 60a avec des systèmes étrangers correspondants.

Art. 83, al. 1, let. n 1

Est puni d'amende quiconque, intentionnellement: n.

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refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).