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Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au Fonds en faveur de la formation professionnelle d'Enveloppe des édifices Suisse du 18 août 2022

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête:

Art. 1 La participation au Fonds en faveur de la formation professionnelle Enveloppe des édifices Suisse de la coopérative Enveloppe des édifices Suisse, au sens du règlement du 10 septembre 20212 qui figure en annexe, est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

18 août 2022

Au nom Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Le présent règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2022-2718

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Annexe (art. 1)

Règlement sur le Fonds en faveur de la formation professionnelle d'Enveloppe des édifices Suisse

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement constitue la base requise pour la création du « Fonds en faveur de la formation professionnelle Enveloppe des édifices Suisse » (fonds), au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation professionnelle continue dans la branche de l'enveloppe des édifices.

1

Les entreprises assujetties au fonds versent des contributions, conformément à la section 4, pour permettre au fonds d'atteindre son but.

2

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds s'applique dans toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui sont actives dans les toits inclinés, toits plats, étanchements en sous-sol et revêtements de façades, domaines non sollicités sur le plan statique, et dont font partie notamment les éléments suivants de la construction en superstructure: 1

a.

intégration du frein-vapeur, isolation thermique, couche d'étanchement à l'air;

b.

couverture, étanchement, revêtement avec divers matériaux;

c.

pose de couches de protection et de couches d'usure;

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d.

montage d'éléments pour l'exploitation de l'énergie solaire sur l'enveloppe des édifices (installations photovoltaïques et thermiques, à l'exclusion des installations 220 V).

Sont exclus du champ d'application entrepreneurial l'installation de fenêtres et portes, la construction de façades compactes avec enduit et crépis, les systèmes de montage en métal ou en bois ainsi que les façades en bois.

2

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, dans lesquelles des personnes exécutent des travaux spécifiques à la branche et sont titulaires des diplômes suivants: a.

diplômes de formations professionnelles initiales, y compris les diplômes antérieurs équivalents: 1. praticienne en étanchéité AFP / praticien en étanchéité AFP, 2. praticienne en couverture AFP / praticien en couverture AFP, 3. praticienne en façades AFP / praticien en façades AFP, 4. aide-polybâtisseuse AFP / aide-polybâtisseur AFP, 5. étancheuse CFC / étancheur CFC, 6. couvreuse CFC / couvreur CFC, 7. façadière CFC / façadier CFC, 8. polybâtisseuse CFC / polybâtisseur CFC en étanchéité, en couverture, en construction de façades, 9. couvreuse qualifiée ou semi-qualifiée / couvreur qualifié ou semi-qualifié; 10. constructrice de toitures plates qualifiée ou semi-qualifiée / constructeur de toitures plates qualifié ou semi-qualifié, 11. constructrice de façades qualifiée ou semi-qualifiée / constructeur de façades qualifié ou semi-qualifié, 12. monteuse de façades qualifiée ou semi-qualifiée / monteur de façades qualifié ou semi-qualifié, 13. étancheuse qualifiée ou semi-qualifiée / étancheur qualifié ou semi-qualifié;

b.

diplômes de formations professionnelles supérieures: 1. conductrice de travaux / conducteur de travaux enveloppe des édifices avec brevet fédéral, 2. conseillère énergétique des bâtiments / conseiller énergétique des bâtiments avec brevet fédéral, 3. cheffe de projet / chef de projet en montage solaire avec brevet fédéral, 4. maître enveloppe des édifices / maître enveloppe des édifices;

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c.

diplômes de formations professionnelles continues (formation continue certifiée polybat): 1. cheffe d'équipe certifiée / chef d'équipe certifié, 2. cheffe de chantier certifiée / chef de chantier certifié.

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises lorsqu'au moins une personne dispose d'un diplôme reconnu de la formation professionnelle conformément à l'al. 1. Il s'applique également à toutes les autres personnes lorsque ces dernières exercent des activités spécifiques à la branche sans être en possession de l'un des diplômes énoncés à l'al. 1.

2

Art. 6

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprise

Le fonds s'applique aux entreprises ou parties d'entreprises qui entrent dans les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel.

Section 3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation professionnelle continue, le fonds contribue au financement des mesures ci-après: 1

a.

participation financière aux coûts des entreprises formatrices dont les apprentis (CFC et AFP) sont astreints aux cours interentreprises en vertu de l'art. 5, let. a;

b.

développement et suivi, sous la forme d'un système complet, de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation professionnelle continue; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling;

c.

développement, suivi et mise à jour des ordonnances sur la formation professionnelle initiale et des règlements d'examen pour les offres de la formation professionnelle supérieure;

d.

développement, suivi et mise à jour de documents et de supports didactiques utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation professionnelle continue;

e.

développement et mise à jour de procédures de qualification dans le cadre des offres de formations proposées sous l'égide d'Enveloppe des édifices Suisse, coordination et surveillance des procédures, y compris l'assurance de la qualité;

f.

recrutement et promotion de la relève dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation professionnelle continue;

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g.

participation aux concours professionnels nationaux et internationaux;

h.

développement, suivi et mise à jour des procédures d'évaluation;

i.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'association coopérative Enveloppe des édifices Suisse liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation professionnelle continue.

Le comité central peut, sur proposition de la commission du fonds, instaurer d'autres contributions financières pour des mesures visées à l'al. 1.

2

Section 4

Financement

Art. 8

Base de calcul

Les contributions en faveur du fonds sont calculées en fonction de l'entreprise visée à l'art. 4 ainsi que du nombre total de personnes qu'elle emploie et qui exercent des activités spécifiques à la branche conformément à l'art. 5.

1

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration ou la remplit de manière manifestement fausse, sa contribution est calculée selon une estimation.

2

Art. 9 1

Contributions

Les cotisations se composent de la somme des éléments suivants: a.

contribution par entreprise ou partie d'entreprise selon l'art. 4:

300 fr.;

b.

contributions par personne selon l'art. 5:

160 fr.

Les entreprises unipersonnelles sont également assujetties au versement de contributions.

2

3

Aucune contribution n'est due pour les personnes en formation.

Pour les employés à temps partiel, des contributions sont dues uniquement si ces personnes sont assujetties à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.

4

5

Les contributions sont dues annuellement.

Les contributions visées à l'al. 1, let. a et b, sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation, arrêté au 1er janvier 2022. La commission du fonds vérifie le montant de ces contributions chaque année et l'adapte en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

6

4

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Art. 10

Exonération de l'obligation de verser des contributions

Les entreprises qui souhaitent être exonérées en tout ou en partie de l'obligation de verser des contributions doivent présenter une demande dûment motivée au secrétariat de la coopérative Enveloppe des édifices Suisse.

1

L'exonération de l'obligation de verser des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr5, en lien avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)6.

2

Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts totaux des prestations visées à l'art. 7, compte tenu de la constitution appropriée de réserves.

1

Les réserves ne doivent pas dépasser 50 % des contributions reçues sur une moyenne de six ans.

2

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 12

Comité central d'Enveloppe des édifices Suisse

Le comité central d'Enveloppe des édifices Suisse est l'organe de surveillance du fonds, qu'il dirige sur le plan stratégique.

1

2

Il assume en particulier les tâches suivantes: a.

nomination des membres de la commission du fonds;

b.

constitution d'un secrétariat;

c.

édiction du règlement d'exécution;

d.

approbation des comptes annuels.

Art. 13

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds, dont elle assume la direction sur le plan opérationnel. Elle est composée de trois à cinq membres dont un au moins doit être un délégué de Pavidensa. La commission du fonds se constitue ellemême.

1

2

Elle statue sur les objets suivants: a.

assujettissement des entreprises au fonds;

b.

fixation des contributions à verser par les entreprises en retard de paiement;

c.

exonération du versement des contributions en cas de recoupement avec le paiement de contributions à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, d'entente avec la direction de ce dernier;

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3

d.

recommandations adressées au comité central quant à l'utilisation des ressources;

e.

définition périodique du catalogue des prestations et de la part allouée à la constitution de réserves.

Elle approuve le budget et surveille les travaux du secrétariat du fonds.

Art. 14 1

Secrétariat

Le secrétariat gère le fonds sur la base d'une comptabilité séparée.

Il est responsable de l'encaissement des contributions et de leur utilisation pour financer des prestations visées à l'art. 7, ainsi que de l'administration et de la comptabilité du fonds.

2

Art. 15

Comptes annuels, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé au moyen d'une comptabilité distincte, d'un compte de résultat, d'un bilan et de son propre centre de coûts.

1

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision indépendant dans le cadre de la révision annuelle des comptes d'Enveloppe des édifices Suisse, conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations7.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 16

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) exerce la surveillance du fonds.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision sont transmis au SEFRI pour information.

2

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 17

Approbation

Le présent règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle a été approuvé par l'assemblée générale le 10 septembre 2021 et par le comité central le 4 mai 2021, conformément aux art. 17, al. 2, let. o, et 22, al. 2, let. g, des statuts de la coopérative Enveloppe des édifices Suisse du 19 juin 20208.

Art. 18

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

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RS 220 Le texte peut être consulté sous: https://gebäudehülle.swiss/fr > Recherche > Statuts

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Art. 19

Dissolution

Le comité central de la coopérative Enveloppe des édifices Suisse peut prononcer la dissolution du fonds d'entente avec le SEFRI.

1

Un éventuel solde du fonds sera affecté à un but similaire, avec l'obligation de l'utiliser.

2

Art. 20

Remplacement d'un autre règlement

Le présent règlement remplace le règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle d'Enveloppe des édifices Suisse du 23 juin 20179.

Uzwil, le 10 septembre 2021 Coopérative Enveloppe des édifices Suisse

Walter Bisig

Dr. André Schreyer

Président

Directeur

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BBl 2018 6381