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Désignation de normes techniques concernant les installations de radiocommunication en vertu de l'ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) 1. Contexte 1.1.

En vertu de l'art. 31, al. 2, let. a, de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications (LTC), l'Office fédéral de la communication (OFCOM) est habilité, en accord avec le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), à désigner les normes techniques qui permettent de concrétiser les exigences essentielles concernant les installations de radiocommunication. Il désigne dans la mesure du possible des normes harmonisées au niveau international. Les exigences essentielles sont présumées satisfaites si les normes désignées sont appliquées.

1.2.

Les normes techniques harmonisées désignées par la Commission européenne dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2014/53/UE2 figurent dans sa décision d'exécution (UE) 2022/21913.

2. Désignation 2.1.

L'OFCOM désigne par la présente, en accord avec le SECO: a. les normes techniques mentionnées dans les publications de l'UE conformément au ch. 1.2; b. les normes techniques suivantes, qu'il a élaborées lui-même:

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NT-3002 V1.3.0 v1.2.0 Norme technique concernant les réémetteurs PMR 12.06.2017 destinés à être exploités dans les tunnels, galeries couvertes, immeubles et dans les garages souterrains

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Exigence essentielle OIT

art. 7, al. 2

RS 784.10 Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE; JO L 153 du 22.05.2014, p. 62.

JO L 289 du 10.11.2022, p. 7

2022-3645

FF 2022 2878

FF 2022 2878

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Exigence essentielle OIT

NT-3003 V1.1.0 v1.0.0 Norme technique concernant les réémetteurs DAB 12.06.2017 bande III de faible puissance destinés à être exploités à l'intérieur d'immeubles

art. 7, al. 2

NT-3004 V1.1 v1.0 Norme technique concernant les radars destinés à la 12.06.2017 surveillance des glissements de terrains et des coulées de débris, à la détection d'avalanches et à d'autres applications de sécurité similaires, ainsi qu'à la détection des oiseaux migrateurs

art. 7, al. 2

2.2.

La désignation de normes harmonisées ne comprend ni l'avant-propos national, ni les annexes nationales ni les éléments similaires.

3. Remplacement de la désignation précédente La présente désignation remplace celle du 12 avril 20224.

4. Consultation et obtention Les normes désignées peuvent être consultées ou obtenues comme suit: a.

consultation gratuite ou obtention contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, Case postale, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

b.

obtention contre paiement auprès de l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berne, www.asut.ch.

5. Correspondance avec les exigences essentielles Pour savoir quelles exigences essentielles de l'OIT la norme technique permet de concrétiser, on se référera à la décision d'exécution (UE) 2022/2191 ainsi qu'au tableau suivant: Exigence essentielle visée dans l'ordonnance OIT

Exigence essentielle visée dans la directive 2014/53/UE

Art. 7, al. 1, let. b Art. 7, al. 2 Art. 7, al. 3, let. a Art. 7, al. 3, let. b Art. 7, al. 3, let. c Art. 7, al. 3, let. d

Art. 3.1.b Art. 3.2 Art. 3.3.a Art. 3.3.b Art. 3.3.c Art. 3.3.d

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Exigence essentielle visée dans l'ordonnance OIT

Exigence essentielle visée dans la directive 2014/53/UE

Art. 7, al. 3, let. e Art. 7, al. 3, let. f Art. 7, al. 3, let. g Art. 7, al. 3, let. h Art. 7, al. 3, let. i

Art. 3.3.e Art. 3.3.f Art. 3.3.g Art. 3.3.h Art. 3.3.i

29 novembre 2022

Office fédéral de la communication: Bernard Maissen

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