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Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle pour la branche du carrelage du 8 novembre 2022

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association Suisse du Carrelage et de la Fédération Romande du Carrelage au sens du règlement du 7 décembre 20212 qui figure en annexe est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

8 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2022-3663

FF 2022 2995

Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle pour la branche du carrelage. ACF

FF 2022 2995

Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle pour la branche du carrelage

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom et organes responsables

Le présent règlement constitue, sous le nom de « Fonds en faveur de la formation professionnelle pour la branche du carrelage », un fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

1

Le fonds en faveur de la formation professionnelle est administré sous l'autorité conjointe de l'Association Suisse du Carrelage (ASC) et de la Fédération Romande du Carrelage (FeRC).

2

Art. 2

But

Le fonds vise à promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles dans la branche suisse du carrelage.

1

Les entreprises assujetties au fonds versent des contributions, conformément à la section 4, pour permettre au fonds d'atteindre son but.

2

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises qui, indépendamment de leur forme juridique, réalisent des travaux de carrelage suivants: 1

a.

3

2/8

travaux de carrelage à l'intérieur et à l'extérieur; RS 412.10

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b.

traitement, pose et nettoyage de revêtements en céramique de murs et de sols, à l'intérieur et à l'extérieur;

c.

traitement, pose et nettoyage de revêtements en mosaïque ainsi qu'en pierre naturelle ou artificielle, à l'intérieur et à l'extérieur.

Sont exemptées de l'obligation de contribuer au fonds les entreprises ou parties d'entreprises qui peuvent prouver qu'elles sont soumises à l'une des conventions suivantes4: 2

a.

la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse;

b.

la convention collective de travail pour l'artisanat et l'industrie de la pierre naturelle.

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités spécifiques à la branche conformément aux diplômes des formations professionnelles initiale et supérieure suivantes: 1

a.

diplômes de formation professionnelle initiale, y compris les diplômes antérieurs équivalents: 1. carreleuse CFC / carreleur CFC, 2. aide-carreleuse AFP / aide-carreleur AFP, 3. carreleuse qualifiée / carreleur qualifié;

b.

diplômes de formation professionnelle supérieure: 1. chef carreleuse avec brevet fédéral / chef carreleur avec brevet fédéral, 2. maître carreleuse / maître carreleur.

Il s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises qui emploient au moins une personne disposant d'un diplôme de formation professionnelle reconnu au sens de l'al. 1. Il s'applique en outre à toutes les autres personnes qui exercent des activités spécifiques à la branche sans être titulaires de l'un des diplômes énoncés à l'al. 1.

2

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds s'applique aux entreprises ou parties d'entreprises qui entrent dans les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel.

4

Elles peuvent être consultées à l'adresse www.seco.admin.ch > Travail > Libre circulation des personnes et Relations du travail > Conventions collectives de travail > Convention collectives de travail Confédération > Conventions collectives de travail étendues (admin.ch).

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Section 3

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Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue au financement des mesures suivantes: 1

a.

développement et suivi, sous la forme d'un système complet, de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information et le controlling;

b.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale ainsi que de règlements d'examen et de règlements relatifs aux offres de formation dans la formation professionnelle supérieure;

c.

développement, suivi et mise à jour de documents et de supports didactiques utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

d.

développement, suivi et mise à jour de procédures de qualification dans les offres de formation initiale gérées par les associations, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris celles relatives à l'assurance de la qualité;

e.

mesures de recrutement et d'encouragement de la relève dans la formation professionnelle initiale;

f.

organisation de procédures de sélection pour la relève professionnelle en Suisse;

g.

préparation et participation à des concours nationaux et internationaux pour les différents métiers;

h.

prise en charge des coûts d'organisation, d'administration et de contrôle du fonds.

Le comité du fonds peut accorder d'autres contributions financières pour des mesures au sens de l'al. 1.

2

Le financement des mesures est mis en oeuvre de manière ciblée, sur une moyenne de six ans, dans toutes les régions linguistiques dans la même proportion que les recettes.

3

Section 4

Financement

Art. 8

Base de calcul

Les contributions en faveur du fonds sont calculées en fonction de l'entreprise concernée visée à l'art. 4 ainsi que du nombre total de personnes qu'elle emploie et qui 1

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exercent des activités spécifiques à la branche conformément à l'art. 5. L'effectif du personnel au 31 décembre de l'année civile précédente est déterminant.

Les contributions sont fixées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration ou si celle-ci se révèle manifestement fausse, la contribution de l'entreprise est calculée selon une estimation.

2

Sont exclues du calcul sur la base de l'autodéclaration les entreprises des cantons de Fribourg, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, de Vaud et du Valais. Pour les entreprises de ces cantons, la réglementation prévue à l'art. 10, al. 3, s'applique.

3

La base de calcul des contributions au fonds est la même pour les entreprises membres et non membres.

4

Art. 9

Contributions

Pour les entreprises avec employés, la contribution annuelle est de 150 francs + 0,05 % du salaire assuré à l'AVS du personnel engagé ou loué, y compris les chefs de chantier et les contremaîtres; sont exclus les employés qui travaillent exclusivement dans les services techniques ou commerciaux de l'entreprise.

1

Les entreprises unipersonnelles sont soumises à l'obligation de verser des contributions. Elles paient la contribution de base de 150 francs.

2

3

Aucune contribution n'est due pour les personnes en formation.

Pour les employés à temps partiel, des contributions sont dues uniquement si ces personnes sont assujetties à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5.

4

L'adaptation des contributions se fait en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (31.12.2020 = 100). Le comité vérifie le montant des contributions tous les deux ans et l'adapte au besoin, la première fois en 2022.

5

Art. 10 1

Encaissement

Les contributions doivent être versées chaque année.

L'encaissement des contributions est effectué par l'ASC sur la base de l'autodéclaration.

2

L'encaissement des contributions dans les cantons de Fribourg, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, de Vaud et du Valais est effectué par la caisse professionnelle du canton considéré. Les caisses professionnelles versent chaque année les montants encaissés à l'administration du fonds, après déduction de 10 % pour la couverture de leurs frais d'encaissement.

3

5

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Art. 11

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Dispense de l'obligation de verser des contributions

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en totalité ou en partie de l'obligation de verser des contributions doivent déposer une demande dûment motivée auprès du secrétariat.

1

La dispense de l'obligation de verser des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr en lien avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle6.

2

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations visées à l'art. 7, compte tenu de la constitution appropriée de réserves.

1

Les réserves ne doivent pas dépasser 50 % des contributions reçues sur une moyenne de six ans.

2

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Comité

Le comité est constitué de trois à cinq membres. Il est l'organe de surveillance du fonds et gère ce dernier sur le plan stratégique.

1

2

Il remplit notamment les tâches suivantes: a.

désignation du secrétariat;

b.

désignation de l'organe de révision;

c.

édiction du règlement d'exécution;

d.

définition périodique du catalogue des prestations et du montant alloué à la constitution de réserves;

e.

décision sur les recours contre les décisions du secrétariat;

f.

approbation de projets sur demande du secrétariat;

g.

approbation du budget et surveillance du secrétariat.

Art. 14

Secrétariat

1

Le secrétariat est l'organe dirigeant du fonds, qu'il gère sur le plan opérationnel.

2

Il statue sur: a.

l'assujettissement d'une entreprise au fonds;

b.

la fixation des contributions à verser par les entreprises en cas de retard;

6

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c.

3

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l'exemption du versement des contributions en cas de recoupement avec le paiement de contributions à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle.

Il veille: a.

à l'application du présent règlement;

b.

à l'encaissement des contributions et à leur versement pour financer des prestations visées à l'art. 7 ainsi qu'à l'administration et à la comptabilité.

Art. 15

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé au moyen d'une comptabilité distincte, d'un compte de résultat et d'un bilan, par le biais d'un centre de coûts propre.

1

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision indépendant dans le cadre de la révision annuelle de l'organisme responsable, conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations7.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 16

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) exerce la surveillance du fonds.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision sont transmis au SEFRI pour information.

2

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 17

Approbation

Le présent règlement a été approuvé par l'assemblée des délégués de l'ASC le 21 juin 2013 et par l'assemblée générale de la FeRC le 13 novembre 2020. L'ASC et la FeRC ont signé le 7 décembre 2021 une déclaration d'intention pour la création commune du fonds.

Art. 18

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur la décision du Conseil fédéral.

7

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Art. 19

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Dissolution

1

Le comité peut prononcer la dissolution du fonds avec l'approbation du SEFRI.

2

Le solde éventuel du fonds est affecté à un but similaire, avec l'obligation de l'utiliser.

7 décembre 2021

Association Suisse du Carrelage: Konrad Imbach Le président

Andreas Furgler Le directeur

Fédération Romande du Carrelage: Laurent Cornu Le président

8/8

Pierre-Alain Lietti Le président de la commission de gestion

Patrick Loosli Le directeur