FF 2023 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur la politique régionale

Projet

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 février 20231, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale2 est modifiée comme suit: Art. 7, titre et al. 1, phrase introductive, 2, phrase introductive, et 3 Prêts et contributions à fonds perdu destinés aux projets d'infrastructure La Confédération peut octroyer des prêts à taux d'intérêt favorable ou sans intérêts pour financer des projets d'infrastructure ainsi que des contributions à fonds perdu pour financer des petits projets d'infrastructure, pour autant que ces projets remplissent l'une des conditions suivantes: 1

Les prêts et les contributions à fonds perdu ne peuvent être accordés qu'à des projets d'infrastructure: 2

Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi et le montant maximal des contributions à fonds perdu en tenant compte du renchérissement.

3

Art. 9, al. 1 et 4 Les bénéficiaires des aides financières prévues aux art. 4 à 7 participent à leur projet par des fonds propres.

1

Dans des cas particuliers, les aides financières peuvent être assujetties à d'autres conditions et charges.

4

1 2

FF 2023 664 RS 901.0

2023-0651

FF 2023 665

Politique régionale. LF

Art. 11

FF 2023 665

Versement des aides financières

Les aides financières prévues aux art. 4 à 7 sont octroyées sous forme de forfaits sur la base de conventions-programmes.

1

Le montant des aides financières est fonction de l'effet général des programmes et des mesures.

2

Art. 15, al. 3 Ils décident, dans les limites des moyens disponibles, pour quels projets les aides financières sont octroyées.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2/2