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Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (modification de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 87 et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 20232, arrête:

Art. 1 La Convention de Strasbourg du 27 septembre 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure3 est approuvée.

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Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse.

Lors de l'adhésion, il présente la déclaration suivante au sens de l'art. 15, par. 2, let. a et b, de la convention et formule les réserves suivantes au sens de l'art. 18, par. 1, de la convention: 3

a.

Déclaration portant sur l'art. 15, par. 2, let. a et b: La Suisse déclare exclure l'application des règles de la convention aux voies d'eau situées sur son territoire qui ne sont pas énoncées dans l'annexe I de l'Accord européen du 19 janvier 1996 sur les grandes voies navigables d'importance internationale4.

b.

Réserve portant sur l'art. 18, par. 1, let. a: La Suisse se réserve le droit d'exclure l'application des règles de la convention, en tout ou partie, aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau.

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RS 101 FF 2023 999 FF 2023 1001 RS 0.747.207

2023-1107

FF 2023 1000

Approbation et mise en oeuvre de la Convention de Strasbourg FF 2023 1000 de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (modification de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse). AF

c.

Réserve portant sur l'art. 18, par. 1, let. c: La Suisse se réserve le droit d'exclure l'application des règles de la convention, en tout ou partie, aux créances visées à l'art. 2, par. 1, let. d et e, de la convention.

Art. 2 La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.

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Approbation et mise en oeuvre de la Convention de Strasbourg FF 2023 1000 de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (modification de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse). AF

Annexe (art. 2)

Modification d'un autre acte La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse5 est modifiée comme suit:

Art. 126, titre marginal et al. 1 et 2 Responsabilité de l'armateur et des assistants

Est armateur d'un bateau de la navigation intérieure la personne qui est propriétaire dudit bateau au sens de l'art. 1, par. 2, let. a, de la Convention de Strasbourg du 27 septembre 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure 6.

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La responsabilité de l'armateur et de l'assistant selon l'art. 1, par. 2, let. c, de la Convention de Strasbourg du 27 septembre 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure est régie par l'art. 48, al. 1 et 2. La limitation de leur responsabilité est régie par les dispositions de la Convention de Strasbourg du 27 septembre 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.

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RS 747.30 RS ...

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Approbation et mise en oeuvre de la Convention de Strasbourg FF 2023 1000 de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (modification de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse). AF

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