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Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure RS 0.747.224.011; RO 2009 5293

Texte original

Modification des dispositions générales, des dispositions particulières et des droits et obligations des concernés Adoptés par la Conférence des États parties le 7 juin 2011, le 22 juin 2017 et le 18 décembre 2019 Entrée en vigueur le ...

Art. 1, let. f, ff, j, nn à s Aux fins de la présente Convention, les termes suivants désignent: f)

«déchets liés à la cargaison»: déchets et eaux usées survenant à bord du bâtiment du fait de la cargaison; n'en font pas partie la cargaison restante, les vapeurs et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d'application, Partie B;

ff) «vapeurs»: composés gazeux qui s'évaporent d'une cargaison liquide (résidus gazeux de cargaison liquide); j)

«station de réception»: installation fixe ou mobile agréée par les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant à bord ou les vapeurs;

nn) «exploitant d'une station de réception»: personne qui exploite à titre professionnel une station de réception; o)

«exploitant de l'installation de manutention»: personne effectuant à titre professionnel le chargement ou le déchargement de bâtiments;

p)

«affréteur»: personne ayant donné l'ordre de transport;

q)

«le transporteur»: personne qui, à titre professionnel, prend en charge l'exécution du transport de marchandises;

r)

«destinataire de la cargaison»: personne habilitée à prendre livraison de la cargaison;

s)

«libération de vapeurs»: tout dégagement de vapeurs d'une citerne à cargaison fermée, sauf lors de la détente de la citerne en vue de l'ouverture des écoutilles

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Collecte, dépôt et réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure. Conv.

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de cale et afin de réaliser des mesurages de la concentration de vapeurs, ainsi que lors du déclenchement des soupapes de sécurité.

Art. 3, al. 1 (1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler à partir des bâtiments, dans les voies d'eau visées à l'annexe 1, les déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison ou de libérer des vapeurs dans l'atmosphère sur les voies d'eau mentionnées dans l'annexe 1.

Art. 8, al. 1a et 2 (1a) L'affréteur prend en charge les frais du dégazage du bâtiment conformément au Règlement d'application, Partie B.

(2) Si avant le chargement le bâtiment n'est pas conforme au standard de déchargement requis et si l'affréteur ou le destinataire de la cargaison concerné par le transport qui précédait a rempli ses obligations, le transporteur supporte les frais occasionnés par le déchargement des restes et a)

en cas de lavage, les frais de lavage,

b)

en cas de dégazage, les frais de dégazage

du bâtiment, ainsi que par la réception et l'élimination des déchets liés à la cargaison.

Art. 11 Le conducteur, les autres membres d'équipage, les autres personnes se trouvant à bord, l'affréteur, le transporteur, le destinataire de la cargaison, les exploitants des installations de manutention ainsi que les exploitants des stations de réception sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d'éviter la pollution de la voie d'eau et de l'atmosphère, de limiter au maximum la quantité de déchets survenant à bord et d'éviter autant que possible tout mélange de différentes catégories de déchets.

Art. 12, al. 2 (2) Le conducteur est tenu de respecter les obligations prévues dans le Règlement d'application. En particulier, il devra se conformer à l'interdiction qui lui est faite, sauf exceptions prévues dans le Règlement d'application, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans la voie d'eau ou de libérer dans l'atmosphère à partir du bâtiment tous déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.

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Art. 13

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Obligations du transporteur, de l'affréteur et du destinataire de la cargaison ainsi que des exploitants d'installations de manutention et de stations de réception

Le transporteur, l'affréteur, le destinataire de la cargaison ainsi que les exploitants d'installations de manutention ou de stations de réception sont tenus de se conformer aux obligations qui leur sont imposées, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions déterminées par le Règlement d'application. Ils peuvent recourir à un tiers pour se conformer à leurs obligations.

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