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Loi fédérale sur les résidences secondaires

Projet

(LRS) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 24 avril 20231, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, décide: Minorité (Suter, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Flach, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel) Ne pas entrer en matière I La Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires3est modifiée comme suit: Art. 11, al. 2, 3 et 4 De tels logements ne peuvent être rénovés, transformés, démolis et reconstruits sans que des restrictions d'utilisation selon l'art. 7, al. 1, doivent être imposées. A l'intérieur des zones à bâtir, la surface utile principale peut être augmentée de 30 % au maximum de la surface utile principale existante au 11 mars 2012. Dans ce cadre, des logements et des bâtiments supplémentaires peuvent être créés.

2

Lorsque l'agrandissement dépasse le plafond prévu à l'al. 2, 2e phrase, il est autorisé pour autant que le logement est déclaré en tant que résidence principale au sens de l'art. 7, al. 1, lettre a, ou en tant que logement affecté à l'hébergement touristiques au sens de l'art. 7, al. 1, lettre b, en relation avec l'art. 7, al. 2, lettres a ou b, et que les conditions d'autorisation y relatives soient remplies. L'autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d'une restriction d'utilisation cor3

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Résidences secondaires. LF

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respondante et, immédiatement après l'entrée en force de l'autorisation de construire, ordonne à l'office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds concerné.

Les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal démeurent réservées. En dehors des zones à bâtir, l'admissibilité des modifications de la construction et de l'affectation est déterminée par les dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire.

4

Minorité (Clivaz Christophe, Bäumle, Egger Kurt, Flach, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter) Art. 11, al. 2 ... peuvent être créés. Lors de la reconstruction, des modifications du lieu d'implantation de la construction sont autorisées dans la mesure où elles contribuent à améliorer la situation globale et en particulier l'aspect du site.

2

Minorité (Clivaz Christophe, Bäumle, Egger Kurt, Flach, Girod, Jauslin, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter) Art. 11, al. 3bis Il est possible de cumuler l'augmentation de 30 % de la surface utile principale selon l'al. 2, 2e phrase, avec la création de logements et bâtiments supplémentaires selon al. 2, 3e phrase, uniquement dans les communes expressément désignées par le droit cantonal.

3bis

Minorité (Munz, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter) Art. 11, al. 3bis Il est possible de cumuler l'augmentation de 30 % de la surface utile principale selon l'al. 2, 2e phrase, avec la création de logements et bâtiments supplémentaires selon l'al. 2, 3e phrase, uniquement si la part de résidences principales dans la commune est supérieure à 50 %.

3bis

II 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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