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Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) (Échange de données, compensation des risques) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20231, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 6b

Échange de données entre cantons et assureurs

Les cantons et les assureurs échangent selon une procédure uniforme les données qui sont nécessaires: 1

a.

pour vérifier le respect de l'obligation de s'assurer;

b.

pour éviter que les personnes soient assurées auprès de plusieurs assureurs.

Les cantons annoncent aux assureurs les personnes assurées auprès de plusieurs assureurs.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure uniforme après avoir entendu les cantons et les assureurs.

3

Art. 16, al. 4, 2e phrase, et 5 4

... Le Conseil fédéral détermine ces autres indicateurs.

5 Abrogé

1 2

FF 2023 1545 RS 832.10

2023-1735

FF 2023 1546

Assurance-maladie. LF (Échange de données, compensation des risques)

Art. 16a

FF 2023 1546

Effectif des assurés

Tous les assurés de l'assurance obligatoire des soins font partie de l'effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques, à l'exception des assurés suivants: 1

a.

les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l'année concernée (enfants);

b.

les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour lorsqu'elles séjournent en Suisse et bénéficient de l'aide sociale;

c.

les assurés qui sont soumis à l'assurance-maladie suisse en vertu de l'accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans3;

d.

les assurés que les assureurs ne peuvent plus contacter depuis un nombre déterminé de mois.

Les cantons et les assureurs échangent les données qui sont nécessaires pour déterminer l'effectif des assurés visés à l'al. 1, let. b, selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.

2

Les autorités administratives des communes et, subsidiairement, de la Confédération fournissent gratuitement aux assureurs, sur demande écrite, les données dont ils ont besoin pour déterminer les assurés visés à l'al. 1, let. b.

3

4

Le Conseil fédéral fixe le nombre de mois visé à l'al. 1, let. d.

Les assurés qui résident à l'étranger sont attribués à un canton pour le calcul de la compensation des risques. Le Conseil fédéral détermine les modalités d'attribution.

5

Art. 16b Ex-art. 16a Art. 17, al. 4 et 5 Lorsque l'assuré réside à l'étranger, les autres indicateurs déterminés par le Conseil fédéral sont appliqués sur la base d'un groupe de référence composé d'assurés résidant en Suisse qui appartiennent au même groupe d'âge et au même sexe. Le Conseil fédéral fixe les critères pour déterminer le groupe de référence.

4

Pour les assurés visés à l'al. 4, la redevance de risque ou la contribution de compensation se calcule en prenant uniquement la proportion des prestations dont l'effectif des assurés de l'État de résidence concerné a bénéficié en Suisse par rapport aux prestations totales dont cet effectif a bénéficié. Si l'effectif des assurés dans l'État de résidence est peu important, la part des prestations dont il a bénéficié en Suisse peut être déterminée conjointement pour plusieurs effectifs d'assurés peu importants. Le Conseil fédéral fixe les modalités pour déterminer cette part.

5

3

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RS 0.831.107

Assurance-maladie. LF (Échange de données, compensation des risques)

FF 2023 1546

Art. 17a, al. 1 L'institution commune procède, pour chaque canton, à la compensation des risques entre les assureurs pour tous les assurés faisant partie de l'effectif visé à l'art. 16a, al. 1.

1

Art. 49a, al. 5 Les cantons et les assureurs échangent les données qui sont nécessaires pour déterminer le lieu de résidence de l'assuré selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.

5

Art. 61, al. 5 Les cantons et les assureurs échangent les données qui sont nécessaires pour déterminer le lieu de résidence de l'assuré selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.

5

Art. 105a Abrogé II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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