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Loi fédérale sur la géoinformation

Projet

(Loi sur la géoinformation, LGéo) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 août 20231, arrête: I La loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 60, al. 1, 63, 64, 75a, 95, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution3, Art. 3, al. 1, let. k à n 1

Au sens de la présente loi, on entend par: k.

données géologiques: les données concernant le sous-sol géologique relatives notamment à sa structure, sa nature et ses propriétés, à son utilisation passée et présente et à sa valeur économique, sociétale et scientifique, ainsi qu'à des processus géologiques passés, présents et potentiels;

l.

données géologiques primaires: les données de mesure, levés, documentations et descriptions directes de caractéristiques géologiques;

m. données géologiques primaires traitées: les données géologiques primaires qui ont été traitées en vue d'une interprétation; n.

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données et informations géologiques secondaires: les données et informations géologiques qui résultent de l'interprétation de données géologiques primaires ou de données géologiques primaires traitées.

FF 2023 2059 RS 510.62 RS 101

2023-2463

FF 2023 2060

L sur la géoinformation

Art. 28a

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Mise à disposition de données géologiques

Les titulaires de données géologiques primaires ou de données géologiques primaires traitées mettent ces données à la disposition: 1

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a.

de la Confédération, dans la mesure où les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 27, al. 2, let. a à c;

b.

des cantons, dans la mesure où les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches prévues par le droit fédéral ou en vertu du droit cantonal.

Les titulaires de ces données sont autorisés à les exploiter et à les utiliser.

Les données géologiques primaires sont mises gratuitement à la disposition de la Confédération et des cantons. Une indemnité est versée par la Confédération et les cantons lorsque la fourniture de données géologiques primaires traitées est demandée en vertu de la présente loi; le calcul de cette indemnité tient compte des contributions publiques déjà allouées.

3

4

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant: a.

les modalités de la mise à disposition des données;

b.

le calcul de l'indemnité pour les données géologiques primaires traitées;

c.

l'utilisation des données et l'accès aux données, en tenant compte des intérêts économiques des titulaires, notamment du secret de fabrication et du secret commercial;

d.

les exigences qualitatives et techniques auxquelles les données doivent répondre.

La Confédération acquiert des données géologiques secondaires conformément à la législation sur les marchés publics.

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Art. 28b

Échange de données géologiques entre la Confédération et les cantons

La Confédération et les cantons se mettent mutuellement et gratuitement les données géologiques à disposition.

Art. 46a

Dispositions transitoires relatives à l'art. 28a

L'obligation de mise à disposition des données géologiques créées au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'art. 28a se limite à la forme et aux formats de données existants.

1

Dans ces cas, la Confédération veille au traitement numérique des données géologiques qui ne sont disponibles que sous forme papier et en supporte les coûts.

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II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4 Art. 45

Données géologiques

Sur demande, les gestionnaires des infrastructures mettent gratuitement à la disposition de la géologie nationale les données géologiques collectées dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans ou lors de l'exécution d'un projet approuvé.

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités de la mise à disposition des données, l'utilisation des données ainsi que les exigences qualitatives et techniques auxquelles les données doivent répondre.

2

2. Loi fédérale du 17 décembre 2021 sur le transport souterrain de marchandises5 Insérer avant le titre de la section 4 Art. 24a

Données géologiques

Sur demande, les entreprises mettent gratuitement à la disposition de la géologie nationale les données géologiques collectées dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans ou lors de l'exécution d'un projet approuvé.

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités de la mise à disposition des données, l'utilisation des données ainsi que les exigences qualitatives et techniques auxquelles les données doivent répondre.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 742.101 RS 749.1

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