FF 2023 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Délai imparti pour la récolte des signatures: 17 avril 2025

Initiative populaire fédérale «Pour une protection efficace des droits constitutionnels (initiative pour la souveraineté)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 27 septembre 2023 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une protection efficace des droits constitutionnels (initiative pour la souveraineté)», après que le comité a formellement approuvé le 26 septembre 2023 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une protection efficace des droits constitutionnels (initiative pour la souveraineté)», présentée le 27 septembre 2023, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2023-2962

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2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Rimoldi Nicolas A., Postfach, 8604 Volketswil 2. Reimann Lukas, Ulrich-Rösch-Strasse 13, 9500 Wil 3. Cailler Michelle, Av. Maurice Troillet 63, 1950 Sion 4. Müller Barbara, Horbenstrasse 4, 8356 Ettenhausen 5. Schwyzer Jérôme, Niedermattweg 3, 5034 Suhr 6. Bühlmann Roland, Grossäckerstrasse 1, 5644 Auw 7. Quadri Lorenzo, Via San Gottardo 20A, 6900 Lugano 8. Trachsel David, Schürmatt 1, 4303 Kaiseraugst 9. Gafner Andreas, Egg 406, 3765 Oberwil 10. Glarner Andreas, Am Falter 5, 8966 Oberwil-Lieli 11. Burger Philippe, Mätteliweg 20, 7252 Klosters Dorf 12. Straumann Michael, Doldertal 16, 8032 Zürich 13. Burri Petra, Stockackerstrasse 17, 3128 Rümligen 14. Urs Hans, Neubrunn 1672, 8488 Turbenthal 15. Walti Daniel, Lescha Sura 10, 7423 Sarn 16. Gantner Alex, Staubergasse 9, 8124 Maur 17. Zollinger Markus, Sandstrasse 6, 8105 Watt 18. Grazioli Laura, Bützenenweg 16, 4450 Sissach 19. Gut Philipp, Föhrenweg 8, 5600 Lenzburg 20. Joss Karin, Rebweg 23, 8108 Dällikon 21. Addor Jean-Luc, Grand Roé 21, 1965 Savièse 22. Böni Franz, Tuffbachweg 4, 3706 Leissigen 23. Heggli David, Jägerstrasse 22, 8200 Schaffhausen 24. Eugster Marcel, Hüttenmattweg 92, 4655 Rohr (Stüsslingen) 25. Nemecek Josef, Sagi 8, 8833 Samstagern 26. Della Giacoma Mario, Allmendstrasse 229, 4058 Basel 27. Terekhov Arthur, Kirchweg 36, 8102 Oberengstringen

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour une protection efficace des droits constitutionnels (initiative pour la souveraineté)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Bewegung MASS-VOLL!, case postale, 8021 Zurich et publiée dans la Feuille fédérale du 17 octobre 2023.

3 octobre 2023

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale «Pour une protection efficace des droits constitutionnels (initiative pour la souveraineté)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 54a5

Rapports entre droit international et souveraineté nationale

La Suisse ne contracte pas d'obligations de droit international qui, du fait de leur applicabilité directe ou de la nécessité de les transposer en droit national, contraindraient les autorités de la Confédération, des cantons ou des communes chargées de légiférer, d'appliquer le droit ou de dire le droit, à intervenir dans la sphère de protection des droits fondamentaux ou des autres droits constitutionnels de personnes physiques ou morales, en particulier par des normes à caractère préventif ou répressif relatives à la sécurité, à l'économie, à la santé ou à l'environnement.

1

Elle ne contracte pas non plus d'obligations de droit international qui contraindraient, directement ou indirectement, les autorités administratives ou judiciaires suisses à s'aligner sur l'application du droit ou la jurisprudence d'autorités ou de tribunaux étrangers, internationaux ou supranationaux, à l'exception de la Cour internationale de Justice et de la Cour pénale internationale, ou à se soumettre à un tribunal arbitral.

2

Si une obligation de droit international est en contradiction avec l'al. 1 ou l'al. 2, ou si une telle contradiction survient ultérieurement, toutes les mesures nécessaires sont prises pour y remédier, en optant pour la solution la plus modérée possible. À chaque fois qu'elle le peut, la Suisse formule des réserves à certaines dispositions afin d'en exclure ou d'en limiter l'application ou encore d'en modifier le contenu. Si, dans un cas d'espèce, de telles réserves ne sont pas admissibles, la Suisse dénonce sans délai le traité international dont découle l'obligation en question ou se retire de l'organisation internationale ou de la communauté supranationale concernée.

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4

4 5

6

Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas: a.

à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales6;

b.

aux traités internationaux dans le domaine du droit international privé, y compris du droit de la procédure civile;

c.

aux traités internationaux d'entraide judiciaire en matière civile ou pénale;

RS 101 Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l'adaptation dans l'ensemble du texte de l'initiative.

RS 0.101

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d.

aux traités internationaux dans les domaines du trafic aérien, de la circulation routière, du transport ferroviaire, de la navigation, du libre-échange, de l'asile, de la fiscalité et des douanes;

e.

aux sanctions à caractère non militaire des Nations Unies, et

f.

aux règles impératives du droit international.

Art. 190

Droit applicable

1

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et les traités internationaux dont l'arrêté d'approbation a été sujet ou soumis au référendum, sauf disposition contraire du présent article.

2

Les dispositions de droit international qui restent en vigueur en dépit de l'art. 54a, al. 1 à 3, notamment parce que l'Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral ont omis jusque-là de prendre les mesures prévues à l'art. 54a, al. 3, ou omettent durablement de le faire, ne sont pas prises en compte lors de l'application du droit.

3

Les autorités chargées de l'application du droit examinent librement la conformité des traités internationaux visés à l'art. 54a, al. 4, aux droits fondamentaux consacrés par la Constitution.

Art. 197, ch. 157 15. Disposition transitoire ad art. 54a (Rapports entre droit international et souveraineté nationale) et 190 (Droit applicable) À compter de leur acceptation par le peuple et les cantons, les art. 54a et 190 s'appliquent directement à toutes les dispositions actuelles et futures de la Constitution et à toutes les obligations de droit international actuelles et futures de la Confédération, des cantons et des communes.

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Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.