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Arrêté fédéral concernant l'approbation et la mise en oeuvre d'un avenant à la Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 141a, al. 2, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20232, arrête:

Art. 1 L'avenant du 27 juin 20233 à la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France modifiée en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ensemble un Protocole)4 (avenant) est approuvé.

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2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 La loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)5 est modifiée comme suit: Art. 35, al. 1, let. e, et 3 1

Le Conseil fédéral règle: e.

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la répartition entre la Confédération et les cantons des montants qui, en vertu d'une convention dans le domaine fiscal, sont reçus d'un autre État contractant ou doivent être versés à un autre État contractant.

Abrogé

RS 101 FF 2023 2744 FF 2023 2746 RS 0.672.934.91 RS 672.2

2023-3450

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Approbation et mise en oeuvre d'un avenant à la Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France. AF

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Art. 3 La Confédération participe à la compensation financière prévue par l'Accord du 29 janvier 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève6 (compensation financière genevoise).

1

La participation de la Confédération à la compensation financière genevoise correspond à la quote-part de l'impôt fédéral direct dans les recettes fiscales collectées sur les salaires des habitants des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie travaillant à Genève, mais au maximum au montant de la nouvelle compensation au titre du télétravail due par le canton de Genève et les communes genevoises. Le montant maximal de la participation fédérale est déterminé comme suit: 2

a.

pour les années fiscales qui commencent après l'année de l'entrée en vigueur de l'avenant7, conformément au par. 1, let. c, du Protocole additionnel à la Convention relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail introduit par l'avenant;

b.

pour les années fiscales comprises entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de l'avenant, conformément à l'art. 11, par. 4, de l'avenant.

Sous réserve de l'entrée en vigueur de l'avenant, la participation de la Confédération à la compensation financière genevoise est due à compter de l'année fiscale 2023. Elle est versée par la Confédération au canton de Genève au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle pour laquelle la compensation est due.

3

Nonobstant la seconde phrase de l'al. 3, la participation de la Confédération à la compensation financière genevoise au titre des années fiscales comprises entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de l'avenant est due au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle l'avenant entre en vigueur.

4

Le montant à raison duquel la Confédération participe à la compensation financière genevoise pour une année fiscale donnée est adapté à l'évolution des recettes fiscales collectées, pour cette année fiscale, sur les salaires des habitants des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie travaillant à Genève.

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Art. 4 1

Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la LECF8 réglée à l'art. 2.

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