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Texte original

Avenant à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ensemble un Protocole) Conclu le 27 juin 2023 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, désireux de modifier la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ensemble un Protocole)2 (ci-après dénommée «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Le Préambule de la Convention est remplacé par le Préambule suivant: «Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Président de la République française, soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers),

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RS 0.672.934.91

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sont convenus de ce qui suit:»

Art. 2 Le ii) du i) du 1 de l'art. 3 de la Convention est ainsi modifié: «ii) dans le cas de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.» Art. 3 L'art. 9 de la Convention est ainsi modifié: a)

Les quatre alinéas constituent un 1;

b)

Il est créé un 2 ainsi rédigé:

«2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État contractant ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État contractant procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.» Art. 4 Un par. 5, rédigé comme suit, est ajouté à l'art. 17 de la Convention: «5. Les dispositions du protocole additionnel à la Convention relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail s'appliquent nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, mais sous réserve du par. 4.» Art. 5 L'art. 27 de la Convention est ainsi modifié: a)

Au 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants.»

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b)

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Au 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.»

Art. 6 Un art. 28ter, rédigé comme suit, est ajouté à la Convention: «Art. 28ter 1. Pour l'application de l'art. 17, l'État contractant dans lequel l'employeur est situé fournit chaque année à l'État de résidence du salarié, en format électronique et au plus tard le 30 novembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées, les renseignements individuels et nominatifs suivants: a)

les nom(s) et prénom(s) de la personne, la date de naissance, le code postal de son lieu de résidence et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l'identification de la personne (adresse, lieu de naissance, état-civil, n° d'identification fiscale);

b)

l'année civile au cours de laquelle le revenu est réalisé;

c)

le nombre de jours ou le pourcentage de télétravail;

d)

le montant de la masse totale des rémunérations brutes versées.

Les États contractants sont tenus, pour les besoins du présent paragraphe, de procéder à un échange de renseignements automatique.

2. Les conditions prévues au par. 2 de l'art. 28 de la Convention s'appliquent aux renseignements échangés conformément au par. 1 du présent article.

3. L'Administration fédérale des contributions suisse envoie les renseignements visés au par. 1 concernant les salariés résidents de France directement à l'Administration fiscale française. L'Administration fiscale française envoie les renseignements visés au par. 1 concernant les salariés résidents de Suisse directement à l'Administration fédérale des contributions suisse.

4. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d'application du présent article.» Art. 7 Un art. 29bis, rédigé comme suit, est ajouté à la Convention: «Art. 29bis Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage 3/6

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ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» Art. 8 Un par. XII, rédigé comme suit, est ajouté au protocole additionnel à la Convention: «XII. Il est entendu que l'art. 28ter de la Convention s'applique également aux revenus couverts par l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.» Art. 9 Un par. XIII, rédigé comme suit, est ajouté au protocole additionnel à la Convention: «XIII. Il est entendu que les dispositions de la Convention n'empêchent pas les États contractants de mettre en oeuvre les dispositions de droit interne relatives à l'imposition minimale des groupes d'entreprises, prises sur le fondement des règles globales de lutte contre l'érosion de la base d'imposition (pilier deux) élaborées par le Cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques.» Art. 10 Un protocole additionnel relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail, rédigé comme suit, est ajouté à la Convention: «Protocole additionnel à la Convention relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail 1.

a)

Pour l'application du par. 5 de l'art. 17, les activités exercées en télétravail depuis l'État de résidence du salarié pour le compte d'un employeur situé dans l'autre État contractant sont considérées effectuées auprès de cet employeur dans cet autre État dans la limite de 40 % du temps de travail par année civile.

b)

L'État contractant qui dispose du droit d'imposer les revenus conformément au a) paie à l'État dans lequel réside le salarié une compensation fixée à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l'État de résidence.

c)

Nonobstant les dispositions du b), lorsqu'un résident de France exerce ses activités en télétravail pour le compte d'un employeur situé dans le canton de Genève, la compensation est fixée à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l'État de résidence, pour la seule fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % du temps de travail par année civile.

d)

Au-delà de la limite prévue au a), les dispositions des par. 1 à 3 de l'art. 17 de la Convention s'appliquent, dès le premier jour de télétravail. Dans ce cas, la compensation prévue en application des b) et c) n'est pas due.

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2. S'agissant de la détermination du montant de la compensation telle que définie aux b) et c) du par. 1, les modifications ultérieures du montant des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l'État de résidence sont prises en compte au titre de l'année durant laquelle la correction est intervenue.

3. Pour l'application du présent protocole, l'expression «activités exercées en télétravail depuis l'État de résidence» désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié dans son État de résidence, à distance et en dehors des locaux de l'employeur, pour le compte de celui-ci, conformément aux dispositions contractuelles liant l'employé et l'employeur, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cette expression inclut également les missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de cet employeur dans l'État de résidence ou dans un État tiers, pour autant que leur durée cumulée n'excède pas 10 jours par année.

4. L'expression «impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l'État de résidence», au sens des par. 1 et 2 du présent protocole, désigne les impôts sur le revenu visés à l'art. 2 de la Convention et afférents aux rémunérations provenant des activités exercées en télétravail par le salarié depuis l'État de résidence pour le compte d'un employeur situé dans l'autre État contractant.

5. Le montant de compensation prévu au par. 1 doit être transmis par l'autorité compétente de chaque État à celle de l'autre État au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. Chacun des États paie la compensation dans son unité monétaire au plus tard à cette même date.

6. Le présent protocole s'applique sous réserve de l'imposition effective des revenus concernés dans l'État qui dispose du droit de les imposer conformément à l'art. 17 de la Convention et au présent protocole.

7. Les autorités compétentes arrêtent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires pour l'application des dispositions du présent protocole par voie de procédure amiable.» Art. 11 1. Chacun des États notifie à l'autre,
par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent avenant.

Celui-ci entre en vigueur le lendemain de la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions du présent avenant s'appliquent dans les deux États: a)

en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur;

b)

en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile

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ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur; c)

en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les dispositions des art. 4 et 10 du présent avenant s'appliquent aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 2023.

4. Nonobstant le par. 3, et s'agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent avenant, la Suisse verse à la France, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur, un montant, en francs suisses, correspondant à 2,3 % de l'impôt dû sur les rémunérations versées au titre d'un emploi salarié à des résidents de France, pour chaque année civile comprise dans la période précitée, en lieu et place de la compensation prévue aux b) et c) du par. 1 du protocole additionnel à la Convention relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail. Ce montant est calculé au prorata de la durée d'application de l'Accord amiable du 22 décembre 2022 conclu entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 de l'art. 17 de la Convention. Il est entendu que ce montant est calculé net et prend en compte la compensation due par la France à la Suisse, au titre de cette même période, en vertu du b) du par. 1 du protocole additionnel à la Convention relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail.

5. Le présent avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.

6. En cas de dénonciation de la Convention, il est entendu que chaque État contractant versera à l'autre, au plus tard le 30 juin de l'année subséquente, les compensations prévues au par. 1 du protocole additionnel à la Convention relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail afférentes à l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant.

Fait à Paris, le 27 juin 2023, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République française:

Daniela Stoffel Delprete Secrétaire d'État

Christophe Pourreau Directeur de la législation fiscale

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