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Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité en matière de formation

Projet

(Loi sur Movetia) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, 61a, al. 2, 66, al. 2, 67, al. 2, 69, al. 2, et 70, al. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20232, arrête:

Section 1

Agence et buts

Art. 1

Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité en matière de formation

La Confédération exploite, avec le concours des cantons, l'Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité en matière de formation (Movetia).

1

2

Movetia est un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.

3

Elle règle elle-même son organisation. Elle tient sa propre comptabilité.

4

Elle est indépendante dans ses décisions en matière d'encouragement.

5

Elle est gérée selon les principes de l'économie d'entreprise.

6

Le Conseil fédéral fixe le siège de Movetia.

Movetia est inscrite au registre du commerce sous la désignation «Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité en matière de formation (Movetia)».

7

Art. 2 1

Par l'institution de Movetia, la Confédération poursuit les buts suivants: a.

1 2

Buts promouvoir la coopération et la mobilité internationales en matière de formation;

RS 101 FF 2023 2840

2023-3376

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L sur Movetia

2

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b.

encourager les échanges nationaux en matière de formation et, par là même, promouvoir la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques et renforcer la cohésion nationale;

c.

encourager dans le domaine extrascolaire les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre régions linguistiques ainsi que la collaboration et la coordination avec des organisations de l'enfance et de la jeunesse étrangères ou internationales;

d.

soutenir les cantons et assurer la coordination avec leurs activités d'échanges et de mobilité.

Movetia accomplit les tâches visées à l'art. 3 pour réaliser ces buts.

Section 2

Tâches et collaboration

Art. 3

Tâches

1

Movetia accomplit les tâches suivantes: a.

elle met en oeuvre la participation de la Suisse aux programmes internationaux au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF)3;

b.

elle met en oeuvre les programmes initiés par la Confédération au sens de l'art. 4, al. 1, let. b, LCMIF;

c.

elle met en oeuvre les mesures d'accompagnement déterminées par le Conseil fédéral au sens de l'art. 4, al. 1, let. f, LCMIF;

d.

elle met en oeuvre les mesures de promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques au sens de l'art. 14 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues4.

Elle prend des décisions sur l'octroi de contributions fédérales dans l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1.

2

Elle participe à l'élaboration des actes normatifs de la Confédération dans les domaines visés à l'al. 1.

3

Le Conseil fédéral peut lui confier, contre indemnités, d'autres tâches dans le cadre des buts fixés à l'art. 2.

4

Les cantons peuvent lui attribuer des mandats ou lui confier des tâches en lien avec l'organisation et la réalisation d'activités d'échanges et de mobilité à tous les niveaux de formation. Ils lui versent à cet effet des contributions ou des indemnités qui couvrent ses coûts.

5

3 4

RS 414.51 RS 441.1

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Art. 4

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Coopération

Movetia coopère avec des institutions, des organisations ou des associations nationales ou internationales dans la mesure où cela contribue à la réalisation des objectifs fixés par la présente loi.

Section 3

Organisation

Art. 5

Organes

Les organes de Movetia sont: a.

le conseil d'administration;

b.

la direction;

c.

l'organe de révision.

Art. 6

Conseil d'administration: composition, nomination et organisation

Le conseil d'administration est l'organe suprême de Movetia. Il est composé de sept membres qualifiés et indépendants au plus.

1

Les candidats au conseil d'administration signalent leurs liens d'intérêt au Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration et en désigne le président. Il nomme trois membres sur proposition de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Le mandat est de quatre ans. Il peut être renouvelé. La durée de fonction est limitée à douze ans. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil d'administration pour de justes motifs.

3

Le Conseil fédéral fixe les honoraires des membres du conseil d'administration et les autres conditions contractuelles. Le contrat qui les lie à Movetia est régi par le droit public. Les dispositions du code des obligations5 s'appliquent à titre supplétif.

4

Les membres du conseil d'administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts de Movetia.

5

Ils tiennent le conseil d'administration au courant de tout changement dans leurs liens d'intérêt. Le conseil d'administration en informe le Conseil fédéral chaque année dans le rapport de gestion. Si les liens d'intérêt d'un membre du conseil d'administration sont incompatibles avec sa fonction et que ce membre refuse de s'en défaire, le conseil d'administration propose au Conseil fédéral de le révoquer.

6

Les membres du conseil d'administration sont tenus de garder le secret; l'obligation subsiste après la fin du mandat.

7

5

RS 220

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Art. 7

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Conseil d'administration: tâches

Le conseil d'administration accomplit les tâches suivantes: a.

il veille à la réalisation des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et présente à ce dernier un rapport annuel à ce sujet;

b.

il édicte le règlement d'organisation;

c.

il adopte toutes les mesures qui s'imposent afin de préserver les intérêts de Movetia et d'éviter les conflits d'intérêts;

d.

il édicte un règlement sur les possibilités d'accepter des fonds de tiers et sur la gestion de ces fonds;

e.

il édicte l'ordonnance sur le personnel de Movetia et la soumet à l'approbation du Conseil fédéral;

f.

il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail du directeur; la conclusion et la résiliation du contrat doivent être approuvées par le Conseil fédéral;

g.

il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail des autres membres de la direction;

h.

il exerce la surveillance sur la direction;

i.

il veille à la mise en place d'un système de contrôle interne et d'un système de gestion des risques appropriés;

j.

il décide de l'utilisation des réserves dans les limites qui lui sont imposées;

k.

il approuve le budget et propose au Conseil fédéral les indemnités visées à l'art. 13;

l.

il établit et approuve un rapport de gestion annuel; il soumet le rapport de gestion révisé à l'approbation du Conseil fédéral en lui proposant de donner décharge au conseil d'administration et en lui soumettant une proposition sur l'emploi du bénéfice; il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral;

m. il représente Movetia en tant que partie contractante au sens de l'art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)6.

Art. 8

Direction

La direction est l'organe exécutif de Movetia. Elle est placée sous la conduite d'un directeur.

1

2

6

Elle accomplit notamment les tâches suivantes: a.

elle dirige les affaires;

b.

elle prend les décisions prévues par le règlement d'organisation du conseil d'administration, sous réserve des dispositions du droit fédéral concernant la prise de décisions au sens de l'art. 3, al. 2;

RS 172.220.1

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c.

elle élabore les bases de décision du conseil d'administration;

d.

elle présente régulièrement un rapport au conseil d'administration et l'informe immédiatement en cas d'événement particulier;

e.

elle représente Movetia vis-à-vis de l'extérieur;

f.

elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des contrats de travail du personnel de Movetia, sous réserve de l'art. 7, let. g;

g.

elle remplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.

Art. 9 1

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Organe de révision

Le Conseil fédéral nomme l'organe de révision. Il peut le révoquer.

Les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à la révision ordinaire s'appliquent par analogie à la révision et à l'organe de révision.

2

L'organe de révision contrôle les comptes annuels. Il contrôle au surplus que les indications que contient le rapport annuel sur une gestion appropriée des risques et sur le développement du personnel correspondent aux faits.

3

Il présente au conseil d'administration et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de son contrôle.

4

Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l'organe de révision sur certains points.

5

Section 4

Personnel

Art. 10

Conditions d'engagement

1

Les membres de la direction et le reste du personnel sont soumis à la LPers7.

2

Movetia est l'employeur.

3

L'ordonnance sur le personnel de Movetia doit être approuvée par le Conseil fédéral.

Art. 11

Caisse de pension

Les membres de la direction et le reste du personnel sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux art. 32a à 32m LPers8.

1

Movetia est l'employeur au sens de l'art. 32b, al. 2, LPers. Elle est affiliée à la Caisse de prévoyance de la Confédération conformément à l'art. 32d, al. 2, LPers. L'art. 32d, al. 3, LPers s'applique.

2

7 8

RS 172.220.1 RS 172.220.1

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Section 5

Financement et budget

Art. 12

Financement

Movetia finance ses activités par les moyens suivants: a.

les indemnités que la Confédération lui octroie;

b.

les contributions ou les indemnités que les cantons lui versent pour couvrir les coûts générés par les mandats qu'ils lui attribuent ou les tâches qu'ils lui confient au sens de l'art. 3, al. 5;

c.

des fonds de tiers.

Art. 13

Indemnités octroyées par la Confédération

La Confédération octroie à Movetia des contributions annuelles destinées à l'indemniser pour l'accomplissement des tâches qu'elle lui confie au sens de l'art. 3, al. 1 et 4, et à assurer son fonctionnement.

Art. 14

Fonds de tiers

Movetia peut accepter ou se procurer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nuit pas à son indépendance et où cela est compatible avec ses tâches et ses objectifs.

1

2

Les fonds de tiers sont notamment: a.

les rémunérations des prestations commerciales visées à l'art. 22;

b.

les libéralités de tiers.

Art. 15

Rapport de gestion

1

Le rapport de gestion contient les comptes annuels de Movetia et le rapport annuel.

2

Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Le rapport annuel contient notamment des indications sur la gestion des risques, sur le développement du personnel et sur les liens d'intérêts des membres du conseil d'administration.

3

Art. 16

Comptabilité

Les comptes de Movetia sont établis de manière à présenter l'état réel de la fortune, des finances et des revenus avec comptes par secteur d'activité.

1

Ils sont établis selon les principes garantissant la régularité de la tenue des comptes, en particulier les principes de l'importance relative, de l'intégralité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.

2

3

Ils se fondent sur des normes comptables reconnues.

Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan.

4

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Les charges et les produits relevant de chaque prestation doivent ressortir de la comptabilité de Movetia.

5

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes. Il peut notamment prescrire à Movetia de déroger aux normes comptables reconnues ou d'appliquer des critères supplémentaires.

6

Art. 17 1

Réserves

Movetia peut constituer des réserves.

Les réserves ne doivent pas dépasser 7 % des revenus opérationnels inscrits dans les comptes annuels de l'exercice considéré.

2

Elles sont employées pour équilibrer les pertes, couvrir les risques de responsabilité et financer des projets.

3

Art. 18

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de Movetia par le biais de la Trésorerie centrale.

1

Elle peut lui accorder des prêts aux conditions du marché pour assurer sa solvabilité dans l'accomplissement de ses tâches.

2

3

L'AFF et Movetia conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

Art. 19

Imposition

Movetia est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur ses prestations non commerciales.

1

2

Est réservé le droit fédéral régissant: a.

la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

l'impôt anticipé.

Movetia est assujettie à l'impôt sur les bénéfices pour les prestations commerciales visées à l'art. 22.

3

Section 6 Sauvegarde des intérêts de la Confédération et des cantons Art. 20

Objectifs stratégiques

Le Conseil fédéral fixe à Movetia tous les quatre ans des objectifs stratégiques contraignants dans le cadre des buts et des tâches prévus aux art. 2 et 3.

1

Il invite la CDIP à prendre position lors de la préparation des objectifs stratégiques, en particulier sur les objectifs qui touchent aux compétences ou aux intérêts essentiels des cantons.

2

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Lorsque le Conseil fédéral arrête les objectifs stratégiques en s'écartant de la position de la CDIP sur des aspects importants, il lui en communique les raisons essentielles.

3

4

Le Conseil fédéral examine chaque année si les objectifs stratégiques ont été atteints.

Art. 21

Surveillance

1

Movetia est soumise à la surveillance du Conseil fédéral.

2

Au titre de la surveillance, le Conseil fédéral a notamment les attributions suivantes: a.

nommer et révoquer les membres et le président du conseil d'administration;

b.

nommer et révoquer l'organe de révision;

c.

approuver: 1. la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur, 2. l'ordonnance sur le personnel de Movetia, 3. le rapport de gestion et la décision sur l'emploi d'un bénéfice;

d.

fixer les objectifs stratégiques et examiner chaque année s'ils ont été atteints;

e.

donner décharge au conseil d'administration.

Il peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l'activité de Movetia et demander des informations supplémentaires à ce sujet.

3

Section 7

Prestations commerciales

Art. 22 1

Movetia peut fournir des prestations commerciales à des tiers si ces prestations: a.

ont un lien étroit avec ses tâches principales;

b.

n'entravent pas l'exécution de ses tâches, et

c.

n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Elle peut notamment fournir à des acteurs privés ou publics des prestations consistant en des tâches de soutien, d'organisation ou de mise en oeuvre dans le domaine des échanges et de la mobilité en matière de formation.

2

Elle fixe des prix qui couvrent au moins les coûts pour ses prestations commerciales.

Le financement croisé de ces dernières n'est pas permis.

3

Elle est soumise aux mêmes obligations que les prestataires privés pour ce qui est des prestations commerciales.

4

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Section 8

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Statistiques

Art. 23 Movetia tient des statistiques dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches légales.

Section 9

Dispositions finales et transitoires

Art. 24

Institution de Movetia

1

Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle Movetia acquiert la personnalité juridique.

La Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM) est dissoute à compter de la date fixée par le Conseil fédéral. Movetia se subroge à elle et révise si nécessaire les rapports de droit en vigueur.

2

Le Conseil fédéral définit les droits, les obligations et les valeurs patrimoniales transférés à Movetia et approuve l'inventaire correspondant. Il fixe la date à partir de laquelle les droits et les obligations ont force de droit et approuve le bilan d'ouverture.

3

Il prend toute autre mesure nécessaire au transfert; il édicte les dispositions et prend les décisions qui s'imposent. Il peut notamment: 4

a.

obliger des services qui accomplissaient jusque-là des tâches qui, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, incombent à Movetia à remettre à cette dernière leurs dossiers et leurs données, en particulier les systèmes informatiques;

b.

convenir avec la FPEM de la remise de ses valeurs patrimoniales;

c.

mettre à la disposition de Movetia les crédits et les prestations inscrits au budget de la Confédération et destinés à la FPEM si les moyens financiers qui sont nécessaires à Movetia pour accomplir ses tâches ne sont pas encore disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le transfert des droits, des obligations et des valeurs patrimoniales et les inscriptions nécessaires dans les registres ne sont ni imposables ni soumis à émolument; le droit fédéral régissant la taxe sur la valeur ajoutée est réservé. Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion9 s'appliquent pour autant qu'elles concernent le transfert des valeurs patrimoniales et que la présente loi ne prévoie pas d'autre réglementation.

5

L'AFF peut accorder à Movetia des prêts au sens de l'art. 18, al. 2, en vue de sa mise en place.

6

9

RS 221.301

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Art. 25

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Transfert des rapports de travail du personnel de la FPEM

Les rapports de travail du personnel de la FPEM sont repris par Movetia à la date fixée par le Conseil fédéral, à moins qu'ils n'aient déjà été résiliés; à partir de cette date, ils sont soumis aux prescriptions sur le personnel de Movetia. La nomination des membres de la direction (art. 7, let. f et g) est réservée.

1

Les personnes dont les rapports de travail sont transférés de la FPEM à Movetia reçoivent des contrats de travail de droit public.

2

Les membres du personnel n'ont aucun droit au maintien de leur fonction, de leur domaine de travail, de leur lieu de travail ou de leur affectation. Le droit au salaire antérieur subsiste pendant un an, dans la mesure où les rapports de travail sont maintenus.

3

Movetia conclut avec le personnel transféré un nouveau contrat de travail, qui remplace l'ancien, dans un délai de deux mois. Le nouveau contrat ne peut pas prévoir de période d'essai.

4

Les années de service accomplies à la FPEM sont prises en compte dans le calcul des années de service à Movetia.

5

Les litiges relevant du droit du travail qui sont pendants au moment du transfert des rapports de travail sont traités selon l'ancien droit.

6

Art. 26

Employeur compétent

Movetia est l'employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui relèvent administrativement de la FPEM.

1

Elle est également l'employeur compétent dans le cas où une rente d'invalidité débute après l'entrée en vigueur de la présente loi alors que l'incapacité de travail à la source de l'invalidité est survenue à une date antérieure auprès de la FPEM.

2

Art. 27

Autres dispositions transitoires

Le département compétent peut mettre à jour par voie de décision, sans impôt ni émolument, les inscriptions aux registres visés à l'art. 24, al. 5, durant les cinq ans suivant l'acquisition de la personnalité juridique par Movetia.

Art. 28

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, pour autant que la présente loi ne délègue pas cette compétence au conseil d'administration.

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Art. 29

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Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation10 Titre précédant l'art. 6

Section 3 Délégation de tâches à l'Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité en matière de formation Art. 6 L'Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité en matière de formation est chargée de tâches de mise en oeuvre et de l'octroi de contributions dans le domaine visé par la présente loi, conformément aux dispositions de la loi du ... sur Movetia11.

2. Loi du 5 octobre 2007 sur les langues12 Art. 14, al. 2, 2e phrase ... L'Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité en matière de formation est chargée du versement des contributions en vertu de l'art. 3, al. 1, let. d, de la loi du ... sur Movetia13.

2

Art. 30

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

10 11 12 13

RS 414.51 RS ...

RS 441.1 RS ...

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