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Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

Projet

(Loi sur l'assurance-chômage, LACI) (Système d'indemnisation des caisses de chômage) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20231, arrête: I La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage2 est modifiée comme suit: Art. 11a, al. 2 Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximal annuel du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

2

Art. 16, al. 2, phrase introductive et let. i N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: 2

i.

procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

Art. 18c, al. 2 2

1 2

Ne concerne que le texte allemand.

FF 2023 2862 RS 837.0

2023-3482

FF 2023 2863

L sur l'assurance-chômage (Système d'indemnisation des caisses de chômage)

FF 2023 2863

Art. 22, al. 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales3 auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage;

b.

aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant.

Art. 27, al. 5 Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité4 ont droit à 180 indemnités journalières au plus.

5

Art. 60, al. 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours, individuels ou collectifs, de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises de pratique commerciale et les stages de formation.

1

Art. 64a, titre et al. 1, phrase introductive et let. b Ne concerne que le texte italien Sont notamment réputés mesures d'emploi les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de: 1

b.

stages professionnels dans une entreprise ou une administration publique; le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes soumise à un délai d'attente visé à l'art. 18, al. 2, à de tels stages;

Art. 66, al. 2bis et 3 Les assurés dès 50 ans révolus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois au plus.

2bis

Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la période d'initiation prévue, mais au plus tôt après deux mois.

Pour les assurés dès 50 ans révolus, elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.

3

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RS 836.2 RS 831.20

L sur l'assurance-chômage (Système d'indemnisation des caisses de chômage)

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Art. 79, al. 3, 1re phrase Tous les mouvements de trésorerie d'une caisse de chômage privée doivent s'effectuer par la voie de comptes bancaires ou postaux servant exclusivement à cette fin. ...

3

Art. 83, al. 1, let. i 1

L'organe de compensation: i.

publie chaque année les indicateurs de performance des caisses;

Art. 85, al. 1, let. g 1

Les autorités cantonales: g.

suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;

Art. 85b, al. 4 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doivent répondre les personnes chargées du service public de l'emploi.

4

Art. 92, al. 6, 4e phrase ... Les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base d'un système de bonusmalus en fonction des prestations fournies. ...

6

Art. 95, al. 3 3

La caisse soumet les demandes de remise à l'autorité cantonale pour décision.

Art. 96c, al. 1 à 1ter Les organes d'exécution visés à l'art. 76, al. 1, let. a et c, ont accès aux systèmes d'information prévus à l'art. 83, al. 1bis, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont dévolues par les art. 81 et 85.

1

1bis

et 1ter Abrogés

Art. 97a, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. cbis et f, ch. 6 et 8 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA5: 1

cbis. aux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l'envoi de l'attestation des prestations de l'assurance-chômage directement à ces dernières; 5

RS 830.1

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L sur l'assurance-chômage (Système d'indemnisation des caisses de chômage)

f.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 6. aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, du code civil (CC)6, 8. à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131 et 290 CC, lorsqu'elles sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures.

Art. 113, al. 2, let. d et g 2

Les cantons: d.

instituent des commissions tripartites selon l'art. 85d;

g.

abrogée

II La modification d'un autre acte est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 210

L sur l'assurance-chômage (Système d'indemnisation des caisses de chômage)

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Annexe (ch. II)

Modification d'un autre acte La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services7 est modifiée comme suit: Art. 28, al. 3 et 4 Ils peuvent organiser des mesures d'emploi prévues à l'art. 64a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)8 afin de pourvoir à l'occupation temporaire de chômeurs.

3

Les offices du travail poursuivent dans une mesure appropriée les efforts visant à placer un chômeur, même lorsque ce dernier suit un cours ou travaille temporairement dans le cadre des mesures prévues aux art. 59 à 71d LACI.

4

Art. 33a, al. 2, phrase introductive et let. b 2

Peuvent être traitées les données sensibles qui concernent: b.

les mesures prises ou prévues dans le cadre de l'exécution de la présente loi et de la LACI9, lorsqu'elles sont susceptibles d'influer directement sur les prestations de l'assurance-chômage.

Art. 34a, al. 8 8

Les données peuvent être communiquées par voie électronique.

Art. 35, al. 1, phrase introductive, 3, 3ter, let. d et f, et 3quater L'organe de compensation de l'assurance-chômage (art. 83, al. 3, LACI10) gère des systèmes d'information servant: 1

Les organes d'exécution visés à l'art. 76, al. 1, let. a et c, LACI ont accès aux systèmes d'information prévus à l'art. 83, al. 1bis, LACI, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont dévolues par les art. 81 et 85 LACI.

3

7 8 9 10

RS 823.11 RS 837.0 RS 837.0 RS 837.0

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Les personnes et les organes suivants disposent d'un accès sécurisé à la plateforme du service public de l'emploi: 3ter

d.

abrogée

f.

les organisateurs de mesures relatives au marché du travail, pour téléverser les attestations de participation des assurés à ces mesures (art. 59b et 59cbis, al. 3, LACI).

Les organes suivants ont accès au système d'information servant au placement public et d'y traiter des données: 3quater

a.

les organes de l'assurance-invalidité, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle visée à l'art. 35a;

b.

les organes de l'aide sociale, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle visée à l'art. 35a;

c.

les autorités chargées par les cantons de contrôler le respect de l'obligation d'annoncer les postes vacants prévue à l'art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration11.

Art. 35a, al. 1, phrase introductive Aux fins de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l'art. 85f LACI12, les données nécessaires du système d'information peuvent être communiquées au cas par cas aux services d'orientation professionnelle, aux services sociaux des cantons et des communes, aux organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide aux chômeurs et de la législation sur l'asile, aux organes d'exécution de l'assurance-invalidité et de l'assurance-maladie, aux autorités cantonales responsables en matière de formation professionnelle, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées importantes pour l'intégration des chômeurs, aux conditions suivantes: 1

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RS 142.20 RS 837.0